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Date : 20001208

Dossier : IMM-4091-00

ENTRE

                               BEHROOZ POURSADEGHI

                                                                                     demandeur

                                                  - et -

    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                        défendeur

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]    Il s'agit d'une requête en sursis à l'exécution d'une mesure de renvoi prise contre le demandeur.

[2]    Cette requête s'inscrit dans le cadre d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, déposée le 10 octobre 2000, contre deux avis de danger public délivrés le 18 septembre 1998.


[3]    La demande a donc été déposée près de deux ans après l'expiration du délai imparti.

[4]    À ce jour, le défendeur n'a pu obtenir les titres de voyage nécessaires en vue de renvoyer le demandeur, et celui-ci n'a pas coopéré à ses efforts.

[5]    Le défendeur soutient qu'il est prématuré d'entendre une requête en sursis dans ces conditions.

[6]    Il fait encore valoir l'irrecevabilité de la requête en sursis introduite dans le cadre d'une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire déposée après l'expiration du délai prévu au paragraphe 82.1(3) de la Loi sur l'immigration.

[7]    La prorogation de ce délai ne sera accordée que si le demandeur réussit à prouver que le retard s'explique par des raisons valides, qu'il n'y avait pas négligence de sa part et qu'il avait toujours l'intention de contester la décision attaquée. Il doit aussi prouver qu'il y a une question sérieuse à juger.


[8]                À mon avis, il n'a pas réussi à faire la preuve d'une excuse raisonnable pour le long retard.

[9]                Puisque rien ne justifie le retard dans le dépôt et la signification de la demande d'autorisation, il n'y a aucune question sérieuse à juger dans ce contexte.

[10]            Ainsi que l'a conclu Mme le juge Tremblay-Lamer dans Dessertine et al. c. M.C.I., IMM-3931-00, 14 août 2000 :

Compte tenu que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse pour justifier une prorogation de délai et compte tenu que les affidavits des demandeurs ne contiennent aucune explication pour expliquer le retard à déposer leur demande d'autorisation, la requête pour extension de délai est rejetée. La Cour est donc sans juridiction pour entretenir la requête en sursis.

[11]            Telle a été également la conclusion du juge Noël dans Paredes c. M.C.I., IMM-3989-97, 20 octobre 1997 :

La demande d'extension de délai est refusée, la partie requérante n'ayant pas été en mesure d'établir que sa demande de permission soulève une question sérieuse. La Cour est donc sans juridiction pour entretenir la demande de sursis.

[12]            Dans Shellner c. M.C.I., IMM-1378-96, 23 avril 1996, le juge MacKay s'est prononcé en ces termes :

APRÈS avoir entendu les avocats des parties par le biais d'une conférence téléphonique, et après avoir examiné les observations présentées, la Cour, après une brève délibération, a rendu sa décision orale comme suit :


En l'espèce, il est contestable qu'un grief ait été établi justifiant une ordonnance de prorogation du délai pour le dépôt d'une demande d'autorisation et demande de contrôle judiciaire, et sans prorogation de délai, il n'y aurait pas de litige devant la Cour.

[13]            Dans Semenduev c. M.C.I., IMM-4727-96, 17 janvier 1997, le juge Noël a tiré les conclusions suivantes :

La demande d'autorisation et de contrôle judiciaire ayant trait à la demande de sursis porte sur une décision prise il y a deux ans dans laquelle on a conclu que le requérant présentait un danger pour la population canadienne.

...

Comme la prorogation de délai est une condition préalable à l'examen de sa demande d'autorisation, le requérant doit, pour me convaincre que son cas soulève une question sérieuse à instruire, démontrer également que sa demande de prorogation de délai soulève une question grave. Pour ce faire, le requérant doit soumettre à la Cour des éléments de preuve que celle-ci doit juger suffisants pour accorder la prorogation de délai. À cet égard, la jurisprudence exige notamment que le requérant établisse qu'il a eu, pendant toute la période au sujet de laquelle la prorogation de délai est demandée, l'intention de contester, au sens juridique du terme, la décision en cause, et qu'il en a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté.

...

Je ne crois pas que cette dernière allégation, ni les passages précités tirés des affidavits du requérant soulèvent des motifs sérieux à partir desquels la Cour pourrait conclure que le requérant avait l'intention d'exercer le recours judiciaire qui était à sa disposition pendant toute la période pertinente.

...

À mon avis, il est inconcevable qu'une personne se trouvant dans la position du requérant, connaissant ses droits et ayant l'intention continue de faire valoir ceux-ci pendant une période de deux ans, ait limité ses efforts à une seule série de demandes de renseignements au sujet de l'aide juridique au moment où la décision a été prise... De toute évidence, si le requérant n'a pris aucune mesure pour faire annuler l'attestation sur cette période de deux ans, c'est parce qu'il n'avait plus l'intention de le faire.

Quant au but recherché par cette demande de sursis, le requérant n'a pas soumis à la Cour d'éléments de preuve lui permettant de conclure que cette demande de prorogation soulève une question grave, et il s'ensuit donc que la Cour ne peut considérer que sa demande de contrôle judiciaire soulève elle aussi une question sérieuse à instruire.

[14]            Au regard du deuxième élément du critère, la décision rendue le 18 septembre 1998 par le délégué du ministre a pris en compte la question du risque que pourrait courir le demandeur s'il revenait en Iran.

[15]            Celui-ci a produit des éléments de preuve nouveaux à l'appui de sa requête.

[16]            À mon avis, le demandeur, qui a quitté l'Iran il y a 16 ans, n'a pas convaincu la Cour qu'il subirait un préjudice irréparable s'il devait y retourner.

[17]            Je conclus aussi que la prépondérance des inconvénients engage à rendre jugement en faveur du défendeur, étant donné le long intervalle de temps écoulé depuis la date de la décision attaquée.


[18]            Pour ces motifs, la requête en sursis est rejetée.

                « Pierre Blais »                                                                                                        Juge

OTTAWA (ONTARIO),

le 8 décembre 2000

Traduction certifiée conforme,

Yvan Tardif, B.A., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                               IMM-4091-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             BEHROOZ POURSADEGHI

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                  MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                4 DÉCEMBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                       8 DÉCEMBRE 2000

ONT COMPARU:

M. STEWART ISTVANFFY                                     POUR LE DEMANDEUR

MME SYLVIANE ROY                                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

M. STEWART ISTVANFFY                                     POUR LE DEMANDEUR

MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. MORRIS ROSENBERG                                    POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

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