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Date : 20201001


Dossier : T‑472‑17

Référence : 2020 CF 947

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2020

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ROGER ROBIDOUX

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ

PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

MOTIFS ET ORDONNANCE

(concernant l’adjudication des dépens)

[1]  La présente demande d’adjudication des dépens concerne l’action intentée au titre de l’article 135 de la Loi sur les douanes, LRC 1985, c 1 (2e supp) en vue d’interjeter appel de la décision du ministre de confirmer une conclusion selon laquelle M. Robidoux avait contrevenu à la Loi sur les douanes, laquelle action a été rejetée dans une décision rendue le 17 juillet 2020 (Robidoux c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2020 CF 766, [Robidoux]).

[2]  Lors de l’audition de cette action, les avocates du défendeur ont invoqué le délai qui s’est écoulé avant l’instruction de l’affaire et ont demandé qu’on leur accorde la possibilité de présenter des observations supplémentaires. J’ai donc établi un échéancier pour que les parties signifient et déposent des observations écrites sur les dépens (Robidoux, aux para 2 et 3).

[3]  Conformément à l’échéancier, les avocates du défendeur ont déposé des observations supplémentaires le 23 juillet 2020, ainsi qu’un procès‑verbal de signification qui indiquait que leurs observations supplémentaires avaient été signifiées par courriel. L’échéancier prévoyait que le demandeur devait déposer ses observations en réponse aux observations du défendeur dans les cinq (5) jours suivant la signification de celles‑ci. Aucune observation supplémentaire n’a été présentée au nom du demandeur, et le demandeur n’a par ailleurs pas communiqué avec la Cour pour demander une prorogation du délai.

[4]  Un examen du répertoire des inscriptions enregistrées révèle que le greffe a envoyé des copies du jugement et des motifs aux parties le 17 juillet 2020. Les avocates du défendeur ont accusé réception le même jour. Le répertoire ne contient aucune inscription indiquant que le demandeur a accusé réception du jugement et des motifs. À la fin septembre 2020, le greffe a tenté de communiquer avec l’avocat du demandeur concernant les observations quant aux dépens. Selon une inscription datée du 30 septembre 2020, l’avocat du demandeur n’a pas répondu. La Cour doit donc évaluer les dépens en s’appuyant sur les observations et la preuve à sa disposition.

[5]  Le défendeur sollicite des dépens de 8 000 $. Pour appuyer sa demande, le défendeur a déposé l’affidavit de Mélina Robidoux, parajuriste au ministère de la Justice, qui a été souscrit le 22 juillet 2020. Cet affidavit était accompagné d’un mémoire de dépens, ainsi que d’extraits de correspondances démontrant que plusieurs offres de règlement ont été faites et que des délais ont été accordés au demandeur pour qu’il remplisse les engagements qu’il avait pris à l’interrogatoire préalable.

[6]  Le défendeur soutient que les dépens demandés ne représentent qu’une fraction du montant d’environ 13 300 $ calculé en conformité avec la colonne III du Tarif B des Règles des Cours fédérales. Ce montant figure dans le mémoire de dépens du défendeur.

[7]  Le défendeur affirme que, compte tenu des nombreuses offres de règlement qui ont été faites et du rôle qu’a joué le demandeur dans le délai qui s’est écoulé avant l’instruction de l’affaire, l’adjudication d’une somme globale de 8 000 $ est tout à fait raisonnable.

[8]  La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens à adjuger. Lors de l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, la Cour est guidée par une liste non exhaustive de facteurs qu’elle peut prendre en compte (Règles des Cours fédérales, art 400(3)). En l’espèce, le résultat de l’instance, la complexité des questions en litige, les offres de règlement et la conduite qui a eu pour effet de prolonger la durée de l’instance sont des facteurs auxquels j’accorde une importance particulière (Règles des Cours fédérales, art 400 (3)a), c), e) et i)).

[9]  Le défendeur a eu gain de cause, mais les questions en litige soulevées n’étaient pas complexes. Le demandeur a écarté de nombreuses offres de règlement qui auraient permis d’éviter une audience. Toutefois, rien ne permet d’affirmer que la position du demandeur à l’égard des offres de règlement était fondée sur autre chose que son avis subjectif selon lequel il demeurait un résident des États‑Unis (Robidoux, au para 38). Qui plus est, le délai qui s’est écoulé avant l’instruction de l’affaire n’a pas rendu l’instance plus complexe ou difficile, et rien ne démontre que le défendeur a subi un préjudice en raison de ce délai.

[10]  Après avoir examiné les observations du défendeur et les facteurs précités, je conclus que le défendeur a droit à des dépens de 5 000 $.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T‑427‑17

LA COUR ORDONNE :

Le défendeur a droit à des dépens d’un montant fixe de 5 000 $, y compris les débours et les taxes.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑472‑17

 

INTITULÉ :

ROGER ROBIDOUX c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LES 18 et 19 NOVEMBRE 2019

 

MOTIFS ET ORDONNANCE :

Le juge GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

le 1er octobre 2020

 

COMPARUTIONS :

Zave Kaufman

 

pour le demandeur

 

Véronique Forest

 

pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Colas Moreira Kazandjian Zikovsky

Avocats

Montréal (Québec)

 

pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

pour le défendeur

 

 

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