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Date : 20050906

Dossier : IMM-7071-04

Référence : 2005 CF 1210

Ottawa (Ontario), le mardi 6 septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

ENTRE :

SEOKUMARI SAMAROO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LA JUGE DAWSON

[1]                Mme Samaroo est une citoyenne de la Guyane qui est arrivée au Canada en vertu d'un visa de visiteur le 19 septembre 1997. Son visa a expiré le 19 septembre 1998 (après avoir été prolongé une fois) et elle vit illégalement au Canada depuis cette date. Une mesure de renvoi a été prise contre elle et, avant son renvoi du Canada, Mme Samaroo a été avisée qu'elle pouvait réclamer une évaluation des risques avant le renvoi (ERAR), ce qu'elle fît. Cependant, sa demande a été reçue après l'expiration du délai prescrit. À cause du retard, Mme Samaroo n'avait pas droit au sursis de la mesure de renvoi prévu par la loi pendant l'examen de sa demande d'ERAR.

[2]                Le 11 août 2004, Mme Samaroo, accompagnée d'un consultant, s'est rendue à une entrevue avec une agente d'expulsion (agente) de l'Agence des services frontaliers du Canada. Mme Samaroo a appris qu'elle devait se présenter pour être renvoyée en Guyane le 14 août 2004. Mme Samaroo a retenu les services d'une avocate qui a envoyé une lettre datée du 11 août 2004 pour demander à l'agente de surseoir à la mesure de renvoi de manière à ce qu'on puisse trancher la demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire et la demande d'ERAR. La demande de sursis a été refusée. Mme Samaroo sollicite, en l'espèce, le contrôle judiciaire du refus de surseoir à la mesure de renvoi.

[3]                Depuis le 14 août 2004, Mme Samaroo demeure au Canada en vertu d'une ordonnance de sursis de la mesure de renvoi rendue par un juge de la Cour.

[4]                Il n'y a aucune note au dossier et l'agente n'a présenté aucune raison justifiant son refus. L'agente a signé un affidavit, déposé en l'espèce, dans lequel elle dit :

[TRADUCTION]

Dans une lettre datée du 11 août 2004, l'avocate de la demanderesse a demandé le sursis du renvoi de la demanderesse du Canada. Toutefois, la demanderesse n'avait pas fourni le formulaire d'autorisation de communiquer des renseignements personnels et je n'ai donc pas été en mesure d'examiner la demande à cause des restrictions que m'impose la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[5]                L'objet de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 est énoncé à l'article 2, et il consiste à protéger les renseignements personnels relevant des institutions fédérales et le droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent. La Loi sur la protection des renseignements personnels autorise l'utilisation, aux fins auxquelles ils ont été recueillis, de renseignements personnels relevant d'une institution fédérale, par celle-ci, même sans le consentement de l'individu concerné. (Voir l'alinéa 7a) de la loi.)

[6]                La lettre dans laquelle le sursis était demandé ne sollicitait la communication d'aucun renseignement personnel concernant Mme Samaroo. Au contraire, la lettre transmettait des renseignements à l'agente pour permettre à cette dernière de prendre une décision sur le sursis du renvoi. Dans ces circonstances, je ne vois pas comment la Loi sur la protection des renseignements personnels empêchait l'agente d'examiner la demande de sursis. En tenant pour avéré, sans pour autant prendre une décision à cet égard, que la décision ultime de l'agente concernant le sursis du renvoi serait visée par la définition de l'expression « renseignements personnels » qui figure dans la Loi sur la protection des renseignements personnels, l'agente n'aurait toujours pas été empêchée de prendre une décision et de la transmettre à Mme Samaroo personnellement. L'agente aurait pu également la communiquer à l'avocate de Mme Samaroo si elle avait, à ce moment-là, présenté le formulaire requis pour en autoriser la communication.

[7]                En se fondant sur la Loi sur la protection des renseignements personnels pour refuser d'examiner la demande de sursis, l'agente a mal interprété la Loi sur la protection des renseignements personnels et elle a fondé sa décision sur un élément non pertinent. Quelle que soit la norme de contrôle applicable, l'erreur justifie l'annulation de la décision.

[8]                Avant de conclure en l'espèce, je constate qu'en vertu de l'article 12 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement), l'agente aurait pu être justifiée de rejeter la demande au motif que Mme Samaroo n'avait pas fourni les renseignements exigés aux alinéas 10(2)c.1) et c.2) du Règlement. Toutefois, l'agente n'a pas invoqué ce motif dans sa déclaration assermentée.

[9]                Il s'ensuit que la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et que la décision de l'agente de ne pas accorder le sursis sera annulée. Je ne vois pas l'utilité de renvoyer l'affaire pour nouvelle décision puisque les événements l'ont emporté sur la directive donnée à la demanderesse de se présenter aux fins de son renvoi. Si cette situation soulève une difficulté, l'avocate pourra s'adresser au greffe de la Cour concernant toute modification nécessaire de la présente ordonnance.

[10]            Les avocats n'ont soumis aucune question aux fins de certification et je conviens que le présent dossier ne soulève aucune telle question.

[11]            Sur consentement des parties, l'intitulé de la cause sera modifié tel qu'indiqué dans l'ordonnance qui suit.

ORDONNANCE

[12]            LA COUR ORDONNE que :

1.             La décision de l'agente d'expulsion datée du 12 août 2004 soit annulée.

2.             L'intitulé de la cause soit modifié de manière à ce que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration soit remplacé, à titre de défendeur, par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« Eleanor R. Dawson »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                  IMM-7071-04

INTITULÉ :                                                 SEOKUMARI SAMAROO

                                                                     c.

                                                                     LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L'AUDIENCE :                           TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                         LE 16 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                 LA JUGE DAWSON

DATE DES MOTIFS

ET DE L'ORDONNANCE :                       LE 6 SEPTEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Stella Iriah Anaele                                           POUR LA DEMANDERESSE

Gordon Lee                                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Avocate                                                         POUR LA DEMANDERESSE

North York (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                           POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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