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Date : 20060516

Dossier : IMM-3818-05

Référence : 2006 CF 604

Ottawa (Ontario), le 16 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BARNES

ENTRE :

LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ

DEYSSE JHANET VELANDIA BARON

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                Les demandeurs, Luis Trujillo Sanchez et Deysse Velandia Baron, demandent le contrôle judiciaire d'une décision défavorable de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 27 mai 2005, dans laquelle la Commission a rejeté leurs demandes d'asile respectives.

Le contexte

[2]                Les demandeurs ont quitté la Colombie pour venir au Canada en 2004, après que M. Sanchez se fut fait menacer par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC). Il n'y a pas de contestation au dossier au sujet de ce qui aurait entraîné le conflit entre M. Sanchez et les FARC, et la Commission semble avoir accepté la version des faits de M. Sanchez à ce sujet.

[3]                M. Sanchez a été formé en Colombie comme ingénieur en environnement et a travaillé comme ingénieur spécialisé en dépollution environnementale pour le ministère national de l'Agriculture. Son frère et lui exploitaient aussi à temps partiel une entreprise qui signalait aux autorités les entreprises qui violaient un règlement municipal au sujet des enseignes. Si le propriétaire de l'entreprise fautive se faisait imposer une amende pour avoir violé le règlement, M. Sanchez et son frère recevaient une commission pour avoir enclenché la poursuite.

[4]                D'après M. Sanchez, cet emploi à temps partiel ennuyait tellement les entreprises affectées qu'il est devenu une cible des FARC. Il a témoigné qu'il a reçu, comme premier indice qu'il y avait un problème, une lettre de menace écrite en juin 2002, dans laquelle les FARC demandaient à M. Sanchez et à son frère de cesser les activités de leur entreprise. Cette lettre se lisait comme suit :

[TRADUCTION]

Bogota, juin 2002

Luis Miguel Trujillo Sanchez

Juan Manuel Trujillo Sanchez

Au nom de la milice urbaine des Forces armées révolutionnaires de Colombie « FARC - EP » , je vous avertis que je m'oppose à la façon dont vous, fils de putes, vous attaquez aux entrepreneurs de la ville.

J'espère, Messieurs Trujillo, pour votre propre bien et votre intégrité, que vous renoncerez à vos intentions, parce que notre organisation se trouve aussi affectée en ce qui concerne les dons volontaires qui nous soutiennent, parce que la plupart des entreprises de Bogota nous soutiennent, je ne permettrai pas que cela continue et je m'y opposerai à tout prix.

Messieurs, j'espère que je ne me trouverai jamais face à vous parce que cette rencontre vous serait fatale. Renoncez à vos intentions parce qu'il pourrait y avoir des gens qui vous regretteraient « je vous surveille tous les deux, comme une ombre qui vous suit » .

FARC-EP Milice urbaine

[5]                Le demandeur ne s'est pas conformé aux demandes des FARC et a continué à exploiter son entreprise, en apportant toutefois quelques changements à ses occupations habituelles afin d'éviter d'être repéré par les FARC. Ce n'est qu'en 2004 que d'autres problèmes sont survenus avec les FARC. M. Sanchez a déclaré qu'il a été enlevé deux fois, pour une courte période de temps, par les FARC en 2004, qu'on l'avait menacé avec une arme à feu et qu'on avait exigé qu'il arrête de déposer des plaintes au sujet des violations au règlement auprès des autorités. Lors du deuxième enlèvement, on a dit à M. Sanchez que sa femme, Mme Velandia Baron, et son frère seraient aussi ciblés si les demandes des FARC n'étaient pas acceptées. Son témoignage à ce sujet s'est déroulé comme suit :

[TRADUCTION]

[...] On m'a forcé à entrer dans le véhicule de ces gens, ils étaient deux, et on m'a à nouveau menacé de mort. Ils ont répété que personne ne devrait jouer au plus fin avec eux et qu'ils me tueraient si je ne faisais pas ce qu'ils me demandaient.

Ils savaient que - ils savaient que j'étais marié parce qu'ils m'ont dit que s'ils ne me tuaient pas, ils tueraient ma femme. Qu'ils tueraient mon frère de la même façon qu'ils me tueraient et que j'exposais ma famille à des risques. Que je devais cesser mon travail, mes rapports au sujet de la pollution visuelle, que je minais leurs intérêts et qu'il s'agissait de la dernière menace qu'ils me faisaient, parce que la prochaine fois, ils me tueraient. Ils me tueraient ou tueraient un membre de ma famille.

Et cet incident m'a traumatisé parce qu'ils ont mis un fusil ou une arme dans ma bouche parce que je tentais de me défendre ou de me protéger et ils ont usé de force pour me maîtriser et pour répéter leurs menaces.

[6]                M. Sanchez a signalé ces incidents aux autorités colombiennes comme il le devait et lorsqu'on lui a demandé d'expliquer la motivation présumée de ces menaces, il a répété ce que ses agresseurs lui avaient dit : qu'il devait abandonner son entreprise de dénonciation des entreprises qui violaient le règlement au sujet des enseignes sinon il se verrait infliger d'autres châtiments. Dans l'une de ses plaintes officielles à la police colombienne, il a affirmé :

[TRADUCTION]

Je suis certain que ces menaces sont proférées par des personnes qui n'apprécient pas nos activités professionnelles en tant que défenseurs de l'environnement, à cause de leurs menaces écrites.

[7]                Les demandeurs se sont enfuis au Canada, en passant par les États-Unis, après le deuxième enlèvement.

[8]                Bien que M. Sanchez eût témoigné que son père avait été une cible politique des FARC dans les années 1980, et que la maison familiale avait déjà été attaquée, la preuve ne démontrait aucun lien entre ces incidents et les incidents qui ont incité les demandeurs à quitter la Colombie.

[9]                La Commission a conclu que M. Sanchez était crédible et n'a pas contesté le récit des faits résumé ci-dessus. Elle a rejeté les demandes des demandeurs uniquement parce qu'ils ne risqueraient pas d'être victimes de persécution ou de préjudice si M. Sanchez retournait en Colombie et se trouvait un emploi différent de celui qui avait causé des accrochages avec les FARC. La Commission a conclu que l'ancien emploi à temps partiel de M. Sanchez n'était pas essentiel à la préservation de ses droits fondamentaux, ni à son droit général de gagner sa vie. Bref, la Commission a conclu que M. Sanchez pouvait retourner en Colombie et travailler dans son domaine d'expertise, mais en se trouvant un emploi qui n'attirerait pas l'attention des FARC. En faisant ainsi, sa femme et lui ne seraient pas exposés à un risque de préjudice.

La question en litige

La Commission a-t-elle commis une erreur en examinant la question du risque, particulièrement au sujet du droit de M. Sanchez d'occuper un emploi?

La norme de contrôle

[10]            La détermination du risque futur d'exposition d'une personne à un préjudice est habituellement fondée sur une évaluation de la preuve des faits antérieurs. Dans la mesure où de tels pronostics sont fondés sur des faits, les conclusions de la Commission doivent se voir accorder une déférence importante. Ceci comprend les conclusions au sujet du lien entre la persécution antérieure et l'un des motifs énoncés dans la Convention : voir la décision Mia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 120, selon laquelle une décision ne peut être annulée que si elle a été prise de façon abusive ou arbitraire. Dans le même ordre d'idées, des conclusions qui portent sur le fait que la situation du pays d'origine du demandeur a changé reposent carrément sur des faits. Cependant, en l'espèce, la détermination du risque d'exposition des demandeurs à un préjudice s'ils retournaient en Colombie reposait, en partie, sur la conclusion de la Commission selon laquelle M. Sanchez ne pouvait pas se fonder sur la preuve du risque auquel il avait fait face en raison de son ancien emploi pour mesurer le risque auquel il serait exposé s'il retournait en Colombie. Il me semble qu'il s'agit ici d'une question mixte de fait et de droit et j'emprunte la voie qu'a choisie le juge Frederick Gibson dans l'affaire Jayesekara c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1393, 2001 CFPI 1014, lorsqu'il a appliqué, comme norme de contrôle, la décision raisonnable à une question semblable (aux paragraphes 23 et 24).

[11]            En définitive, le choix de la norme de contrôle n'a pas tellement d'importance pour mon analyse parce que, quelle qu'elle soit, je crois que la décision de la Commission était à la fois raisonnable et fondée en droit.

Analyse

[12]            L'avocat des demandeurs a énoncé un certain nombre de questions qui, selon lui, indiquaient que la Commission avait commis des erreurs, mais je ne crois pas que la décision de la Commission soulève ces questions.

[13]            L'avocat des demandeurs allègue que la Commission a mal interprété la nature des menaces en s'appuyant sur la perception des victimes et en ne tenant pas compte de la perception ou de la motivation des agresseurs. À ce sujet, cependant, la motivation était évidente : les FARC pratiquaient une forme d'extorsion criminelle qui, dans le cas des demandeurs, n'avait aucun aspect politique évident. C'est ainsi que M. Sanchez l'a compris et c'est ainsi qu'il l'a toujours expliqué. Par conséquent, la preuve n'offrait aucun fondement à une revendication du statut de réfugié au sens de la Convention.

[14]            L'avocat des demandeurs a aussi prétendu que la Commission avait commis une erreur en n'examinant pas les accrochages antérieurs de la famille avec les FARC dans le contexte des autres éléments de la situation du pays et du risque généralisé que représentaient les FARC pour les demandeurs. Il a soutenu que ces éléments prouvaient que les FARC avaient la mémoire et le bras très longs et que M. Sanchez et Mme Velandia Baron continueraient d'être exposés à des risques. La principale faiblesse de cet argument est le fait que les demandeurs n'ont présenté aucune preuve solide de leur thèse qu'ils étaient exposés à des risques face aux FARC, autres que les incidents dont M. Sanchez s'était plaint, et que ces incidents portaient uniquement sur son emploi à temps partiel. En fait, lorsqu'on a demandé à M. Sanchez quels seraient précisément ces risques s'il retournait en Colombie et se trouvait un emploi différent, il a témoigné de la façon suivante :

[TRADUCTION]

[...] Donc, ce que je vous demande - donc je vous demande, si vous retourniez en Colombie et que vous vous trouviez un emploi différent de votre entreprise s'opposant aux enseignes illégales, est-ce que votre vie serait menacée?

DEMANDEUR no 1 :            Je crois que si je retournais en Colombie et que je me trouvais un emploi qui porte sur n'importe quel aspect de la santé environnementale, je serais encore exposé à un risque.

COMMISSAIRE :                 Si vous retourniez en Colombie et que vous travailliez dans le domaine de la pollution des eaux et des rivières, vous seriez exposé à un risque?

DEMANDEUR no 1 :             Je ne sais pas.

[15]            La Commission a conclu correctement que les accrochages antérieurs de la famille avec les FARC n'avaient rien à voir avec la demande en l'espèce et, par conséquent, elle n'a pas commis d'erreur en ne leur accordant pas une attention plus soutenue.

[16]            À mon avis, la décision de la Commission ne soulève qu'une seule question qui mérite d'être débattue : la Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que les demandeurs pouvaient retourner en toute sécurité en Colombie si M. Sanchez abandonnait l'emploi qui avait antérieurement causé des accrochages avec les FARC.

[17]            À ce sujet, je crois que la conclusion de la Commission était correcte. L'analyse de la Commission au sujet du risque auquel le demandeur ferait face s'il retournait dans son pays doit être prospective et non pas rétrospective : voir Pour-Shariati c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 767, [1994] A.C.F. no 1928 (au paragraphe 17) (1re inst.). Si la situation du pays s'est améliorée, il se peut qu'on demande au demandeur de retourner dans son pays, peu importe qu'il ait pu craindre avec raison antérieurement d'être persécuté ou de subir un préjudice. Donc, si le demandeur peut retourner dans son pays et éliminer le risque antérieur en faisant des choix raisonnables quant à son lieu de résidence ou à son emploi, il n'existe également aucun droit prépondérant lui permettant d'obtenir l'asile au Canada.

[18]            La situation des demandeurs en l'espèce revient à dire qu'ils avaient une possibilité de refuge intérieur (PRI). Le Canada ne peut pas et ne devrait pas servir de refuge substitut aux personnes qui ont la possibilité de se trouver un refuge dans leur pays d'origine. Dans le même ordre d'idées, les demandeurs d'asile qui ont la possibilité de faire d'autres choix de vie raisonnables, et qui par conséquent élimineraient le risque d'être exposés à de la persécution ou à des préjudices, doivent se prévaloir de ces options avant de demander l'asile au Canada.

[19]            Je reconnais que l'asile pourrait être accordé à un demandeur qui se voit refuser le droit fondamental d'obtenir un emploi rémunérateur ou fructueux parce qu'il est victime de persécution. Cependant, il ne s'agit pas d'un cas comme celui de l'affaire He c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1994), 78 F.T.R. 313, [1994] A.C.F. no 1243, dans laquelle la Cour a conclu que les autorités de la Chine avaient empêché la demanderesse de travailler dans le domaine qu'elle avait choisi, en tant qu'enseignante, et l'avaient forcée à travailler plutôt comme ouvrière dans un village. En l'espèce, M. Sanchez occupait un emploi rémunérateur comme ingénieur en environnement et il n'y a aucune raison de croire qu'il ne pourrait pas se trouver un emploi semblable s'il retournait en Colombie. Tout au plus, les actions des FARC empêchaient en effet M. Sanchez de poursuivre un emploi à temps partiel auquel, selon la Commission, la société attachait peu de valeur et qui ennuyait évidemment les entreprises qui étaient punies officiellement par suite des dénonciations de M. Sanchez. Même si M. Sanchez croyait raisonnablement qu'il rendait service à la société, il existe manifestement d'autres façons de rendre de tels services sans exploiter une entreprise qui tire ses profits de la dénonciation aux autorités d'entreprises qui violent le règlement sur les enseignes.

[20]            Compte tenu des accrochages passés entre M. Sanchez et les FARC, il serait surprenant qu'il reprenne l'exploitation de son ancienne entreprise à son retour en Colombie; mais s'il décidait de le faire, il s'agirait tout de même d'une question de choix personnel. M. Sanchez pourrait probablement avoir de nombreux autres comportements ou faire d'autres choix semblables qui lui attireraient les foudres des FARC, mais cela ne peut pas servir de fondement à une demande d'asile au Canada. Bref, la privation du droit à un emploi de ce genre imposée par les actions d'une organisation criminelle n'empiète pas sur un principe de droit fondamental ou de dignité de la personne qui justifierait l'asile.

[21]            En l'espèce, la Commission a raisonnablement conclu qu'en faisant un choix raisonnable, M. Sanchez pourrait éliminer le risque de préjudice dans l'avenir. Tout comme un demandeur a l'obligation de se prévaloir d'une PRI, il n'est pas suffisant pour M. Sanchez de déclarer qu'il préférerait rester au Canada plutôt que d'avoir à faire un choix d'emploi qui lui plairait moins en Colombie. Comme c'était le cas dans l'affaire Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] 1 C.F. 589, [1993] A.C.F. no 1172 (C.A.F.), il faut que les options de protection dont un demandeur doit se prévaloir dans son pays d'origine soient raisonnables et réalisables et que les obstacles soient raisonnablement surmontables. Le fait qu'une personne ait peut-être à faire face à certaines difficultés, y compris des difficultés à se trouver un emploi, n'est pas un fondement permettant d'obtenir l'asile ailleurs.

[22]            Bien que les demandeurs aient allégué que la Commission n'a pas effectué une analyse suffisamment approfondie et indépendante en fonction des dispositions de l'article 97 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR), je ne crois pas que cette allégation soit fondée. Comme la Commission avait conclu que les demandeurs ne seraient plus exposés à des risques face aux FARC dans la situation envisagée, il n'y avait pas de fondement permettant de conclure qu'ils étaient des personnes à protéger. La preuve d'un risque généralisé dans toute la Colombie face aux FARC était tout simplement insuffisante en l'espèce pour servir d'appui à une demande d'asile fondée sur l'article 97. Le juge Paul Rouleau a fait la même observation dans l'affaire Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 996, 2004 CF 808, aux paragraphes 21 et 22 :

21       Tout d'abord, je tiens à souligner que le test pertinent en vertu de l'article 96 est effectivement bien distinct de celui en vertu de l'article 97. En effet, une revendication fondée sur l'article 97 appelle l'application par la Commission d'un critère différent, ayant trait à la question de savoir si le renvoi du revendicateur peut ou non l'exposer personnellement aux risques et menaces mentionnés aux alinéas 97(1)a) et b) de la Loi. Cependant, ce critère doit s'apprécier en tenant compte des caractéristiques personnelles du défendeur. En effet, comme l'a souligné le juge Blanchard dans la décision Bouaouni, précitée :

paragr. 41 [le] libellé même de l'alinéa 97(1)a) de la Loi,
qui fait mention d'une personne qui « serait
personnellement, par son renvoi [...] exposée [...] » . Il
peut y avoir des cas où l'on conclut qu'un revendicateur
du statut de réfugié, dont l'identité n'est pas
contestée, n'est pas crédible pour ce qui est de la
crainte subjective d'être persécuté, mais où les
conditions dans le pays sont telles que la situation
individuelle
du revendicateur fait de lui une personne à
protéger.
                                                                  [Je souligne]

22       Ainsi l'appréciation de la crainte chez le défendeur doit se faire in concreto, plutôt que dans une perspective abstraite et générale. Le fait que la preuve documentaire illustre de façon inéquivoque la violation systématique et généralisée des droits humains au Pakistan ne suffit absolument pas pour établir la crainte de persécution spécifique et individualisée chez le défendeur en particulier. En l'absence de la moindre preuve pouvant lier la preuve documentaire générale à la situation spécifique du demandeur, je conclus que la Commission n'a pas erré dans sa façon d'analyser la revendication du demandeur sous l'article 97.

[23]            Par conséquent, je conclus que la décision de la Commission est raisonnable à tous les égards et qu'elle ne devrait pas être modifiée.

[24]            Les parties ont demandé l'autorisation d'énoncer une question à certifier au sujet de la présente décision. Elles auront toutes les deux sept (7) jours pour présenter une question et auront trois (3) jours de plus pour présenter une réponse.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.                   la demande est rejetée;

2.                   les parties sont autorisées à énoncer une question à certifier dans les sept (7) jours suivant la date du présent jugement et auront trois (3) jours de plus pour présenter une réponse.

                                                                                                « R. L. Barnes »

                                                                                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-3818-05

INTITULÉ :                                     LUIS MIGUEL TRUJILLO SANCHEZ

                                                            DEYSSE JHANET VELANDIA BARON

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                  Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                Le 19 avril 2006

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                             Le juge Barnes

DATE DES MOTIFS :                      Le 16 mai 2006

COMPARUTIONS :

Timothy Wichert                                                                       POUR LES DEMANDEURS

Bernard Assan                                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman & Associates                                                               POUR LES DEMANDEURS

Avocats

Toronto (Ontario)

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA                   POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

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