Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20201007


Dossier : T-2052-19

Référence : 2020 CF 957

Ottawa (Ontario), le 7 octobre 2020

En présence de monsieur le juge Sébastien Grammond

ENTRE :

STEVE VALLIÈRES

demandeur

et

LA BANQUE ROYALE DU CANADA

défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Steve Vallières, sollicite le contrôle judiciaire d’une sentence arbitrale qui rejette sa plainte pour congédiement injuste formulée à l’égard de son ancien employeur, la Banque Royale du Canada [la Banque]. Je rejette sa demande, parce que l’arbitre a raisonnablement conclu que le congédiement de M. Vallières n’était pas injuste. Ce faisant, il a respecté l’approche contextuelle prescrite par la jurisprudence sur la progression des sanctions et a procédé à une analyse de la proportionnalité entre la sanction et les faits reprochés. L’arbitre n’a pas non plus tiré de conclusions de fait déraisonnables.

I.  Contexte

[2]  La demande de contrôle judiciaire porte sur une sentence arbitrale rendue par l’arbitre André Rousseau [l’arbitre] qui rejette la plainte formulée par M. Vallières en vertu de l’article 240 du Code canadien du travail, LRC 1985, c L-2 [le Code].

[3]   M. Vallières était à l’emploi de la Banque depuis juillet 1998. Au moment de son congédiement, le 28 novembre 2017, il était conseiller en prêts hypothécaires depuis novembre 2007. Il était appelé à autoriser le versement de commissions, entre autres, à des courtiers immobiliers accrédités lorsque leurs clients souscrivaient à un produit hypothécaire auprès de la Banque. Dans le cadre de ses fonctions, il avait la responsabilité d’exercer un contrôle diligent de l’identification des clients et de l’information communiquée à la Banque. Son mandat comportait la responsabilité de la gestion du risque, en vertu duquel il devait communiquer à ses supérieurs lorsqu’un risque était décelé. En tant qu’employé de la Banque, M. Vallières souscrivait à un Code de déontologie. En vertu de son obligation d’intégrité, il était appelé à « agir à bon escient » et « faire des affaires ouvertement et de manière équitable ».

[4]  En 2017, la Banque a pris connaissance d’irrégularités relatives à des demandes de commission émanant de M. Vallières à l’intention d’un certain Bob Hert. Une enquête de la Banque a dévoilé que M. Hert n’était pas un courtier immobilier affilié à une agence immobilière et qu’il n’était donc pas éligible à une commission. M. Vallières a nié être au courant de l’inéligibilité de M. Hert, mais a reconnu ne pas avoir vérifié son statut.

[5]  Une série de courriels échangés en janvier 2017 révèle que M. Vallières était vraisemblablement au courant de ces irrégularités ou, à tout le moins, qu’il aurait dû vérifier le statut de M. Hert. Dans cet échange de courriels, on constate qu’une employée de la Banque, Mme Demers, a informé M. Vallières qu’une référence payée à M. Hert avait été refusée par Royal Lepage Saint-Hyacinthe, car il n’était pas inscrit sous cette bannière. Plutôt que de divulguer la situation à ses supérieurs, M. Vallières a préféré s’adresser directement à M. Hert, à qui il a fait part de ses inquiétudes dans un courriel rédigé ainsi :

Peux tu faire appel a ton contact a Royal Lepage pour expliquer que cette référence t’appartient? Je ne veux pas informer la banque que tu es courtier en valeur mobilière et placements principalement et que tu n’es pas techniquement sous la Banniere Royal Lepage car ca peut causer des problèmes. 

[sic]

[6]  La Banque a également reproché à M. Vallières d’avoir versé à M. Hert une commission sur un dossier futur en l’absence de référence sans l’avoir divulgué à ses supérieurs. M. Vallières affirme avoir tardé à assurer le suivi d’une demande d’emprunt, ce qui aurait fait perdre un client à la Banque. Il dit avoir pris l’initiative du versement pour rassurer le courtier et maintenir leur relation d’affaires. Le témoignage de Normand Cayer, ancien directeur régional des ventes auprès de la Banque, indique que cette pratique n’était pas encouragée, mais tolérée par la Banque lorsqu’elle s’inscrit dans une perspective de développement des relations d’affaires. Selon M. Cayer, ces versements étaient généralement communiqués au directeur des ventes. À l’audience, celui-ci a d’ailleurs qualifié « d’assez particulière » une situation où un courtier verserait une commission afin de corriger une erreur antérieure, sans référencement.

[7]  En novembre 2017, après avoir conclu son enquête, la Banque a congédié M. Vallières, invoquant une rupture du lien de confiance et un manquement à ses obligations déontologiques. En février 2018, M. Vallières a déposé une plainte à l’encontre de son congédiement.

[8]  En novembre 2019, l’arbitre a rejeté la plainte de M. Vallières au motif que son congédiement était justifié. Cette décision fait l’objet du présent contrôle judiciaire. 

[9]  M. Vallières estime que la sentence arbitrale est déraisonnable, car l’arbitre aurait omis d’appliquer le principe de progression des sanctions et aurait dû conclure que le congédiement était disproportionné à la faute reprochée. De surcroît, M. Vallières allègue que les conclusions de fait de l’arbitre étaient déraisonnables, eu égard à la preuve qui lui a été présentée.

II.  Analyse

[10]  Il convient, à ce stade, de rappeler que la norme de contrôle que notre Cour est appelée à appliquer dans le cadre d’une demande en contrôle judiciaire est celle de la décision raisonnable : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov]. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. La demande sera accueillie uniquement si la sentence arbitrale manque de logique interne ou est indéfendable compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes : Vavilov, au paragraphe 101.

A.  Le cadre d’analyse appliqué par l’arbitre

[11]  Essentiellement, M. Vallières soutient que l’arbitre a omis de suivre la grille d’analyse applicable aux plaintes en vertu de l’article 240 du Code, notamment parce que la sanction entérinée par l’arbitre ne répond ni au principe de progression des sanctions, ni à celui de la proportionnalité entre la sanction et la faute. Il prétend que l’arbitre aurait plutôt adopté une approche fondée sur les catégories d’inconduite, qui permet de congédier un employé dès lors que sa conduite est qualifiée de malhonnête, alors que la Cour suprême du Canada a rejeté cette approche dans l’arrêt McKinley c BC Tel, 2001 CSC 38, aux paragraphes 56 et 57, [2001] 2 RCS 161 [McKinley]. Je rejette ces prétentions pour les raisons suivantes.

[12]  Dans la décision Services d’administration PCR ltée c Reyes, 2020 CF 659, aux paragraphes 16 et suivants [PCR], j’ai eu à me prononcer sur la façon d’analyser une sentence arbitrale lorsque l’une des parties allègue que l’arbitre a appliqué le « mauvais critère » juridique ou la mauvaise grille d’analyse. Lorsqu’une partie soulève ce motif de contrôle judiciaire, cela signifie que le décideur administratif aurait mal identifié la règle de droit qu’il devait appliquer, de façon à vicier sa conclusion. Dans un tel cas, il faut effectuer une détermination en deux étapes. Premièrement, il faut procéder à l’évaluation du degré de contrainte juridique associé à la règle invoquée. Deuxièmement, il faut déterminer le caractère raisonnable de la décision contestée en fonction de cette contrainte juridique. Une telle détermination nous amène à considérer si la décision, prise dans son ensemble, est compatible avec le précédent allégué : PCR, au paragraphe 24.

(1)  Le degré de contrainte juridique de la règle invoquée

[13]  L’analyse du « mauvais critère » ou de la « mauvaise grille d’analyse » doit être réalisée en fonction du rôle joué par les précédents et les règles rigides dans le domaine en cause : PCR, au paragraphe 22. En matière de congédiement injustifié, les tribunaux ont établi une approche contextuelle et rejettent une approche fondée sur des règles rigides. L’arbitre est appelé à adopter une approche contextuelle qui tient compte de la nature de l’acte reproché, de sa gravité et de son impact sur la relation entre l’employeur et l’employé : McKinley, aux paragraphes 56 à 57. À cette fin, l’arbitre dispose d’une grande marge d’appréciation : Payne c Banque de Montréal, 2013 CAF 33 au paragraphe 42 [Payne]. Pour cette raison, les précédents n’exercent qu’un degré de contrainte limité. Ce que l’arrêt McKinley et la jurisprudence subséquente exigent, c’est que l’arbitre tienne compte de l’ensemble du contexte et non qu’ils concluent au caractère injustifié du congédiement lorsque certaines circonstances précises sont présentes. Le principe de progression des sanctions prévoit qu’en règle générale, un employeur doit justifier le congédiement d’un employé en démontrant qu’il a mis en œuvre « un éventail de sanctions progressives avant de recourir à la mesure ultime du renvoi » : Wilson c Énergie Atomique du Canada Ltée, 2016 CSC 29, au paragraphe 54, [2016] 1 RCS 770 [Wilson]. Ce principe protège les employés de mesures disciplinaires démesurées quant aux gestes reprochés et leur offre l’occasion de s’amender. Puisqu’il s’inscrit dans le cadre d’une analyse contextuelle, le principe de progression des mesures disciplinaires n’est pas absolu : Wilson, au paragraphe 56. Lorsque les actions de l’employé brisent la confiance de l’employeur en son intégrité, le congédiement peut être une sanction appropriée: voir notamment McKinley, aux paragraphes 34 à 39; Banque Nationale du Canada c Lavoie, 2014 CAF 268, au paragraphe 24. Néanmoins, peu de situations donnent droit à l’employeur de congédier un employé sans avoir recours à des sanctions progressives ou à des avertissements : Bird c Première Nation de White Bear, 2017 CF 477, au paragraphe 42; Payne, au paragraphe 48.

[14]  Dans des décisions postérieures à McKinley, notre Cour a maintes fois reconnu que le lien de confiance entre un employeur et un employé du domaine bancaire revêt une importance capitale et que la rupture de ce lien peut justifier à elle seule un congédiement : Banque Nationale du Canada c Lepire, 2004 CF 1555 [Lepire]; Deschênes c Banque canadienne impériale de commerce, 2009 FC 799, aux paragraphes 36 et 37, confirmé par 2011 CAF 216; Banque de Nouvelle-Écosse c Randhawa, 2018 CF 487, aux paragraphes 32 et 33 [Banque de Nouvelle-Écosse].

[15]  C’est donc dire que le principe de progression des sanctions exerce une contrainte faible sur le décideur administratif, et que celui-ci peut l’écarter au profit d’autres considérations : Wilson, au paragraphe 58, cité dans PCR, au paragraphe 31. Il en est de même du principe de proportionnalité de la sanction invoqué par M. Vallières. En l’espèce, c’est dans le cadre d’une analyse contextuelle tenant compte des faits présentés que l’arbitre a choisi d’écarter l’application du principe de progression des sanctions.

(2)  Le caractère raisonnable de la décision

[16]  L’étape suivante de l’analyse consiste à vérifier si la décision contestée est compatible avec le précédent allégué ou la grille d’analyse pertinente : PCR, au paragraphe 24. En l’espèce, la décision de l’arbitre est compatible avec l’approche contextuelle, le principe de progression des sanctions et le principe de proportionnalité.

[17]  À la lecture de la sentence arbitrale, on constate que l’arbitre était conscient du cadre d’analyse établi par l’arrêt McKinley et la jurisprudence subséquente. Sa décision reprend pas à pas l’argumentation des parties et fait référence à l’arrêt pertinent au principe des sanctions progressives, soit l’arrêt Wilson de la Cour suprême. Il n’était pas nécessaire pour l’arbitre de citer l’ensemble des précédents sur la question de la progression des sanctions ou d’expliciter le contenu de ce principe. À titre de décideur expérimenté, il est censé connaître les décisions de principe et n’a pas « à traiter de la jurisprudence qui réitère simplement les principes généraux en l’espèce » : Patanguli c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CAF 291, aux paragraphes 21 et 22; Banque de Nouvelle-Écosse, au paragraphe 34.

[18]  Dans le cadre de son analyse, l’arbitre a estimé que M. Vallières avait gravement manqué à ses obligations déontologiques en versant une commission à caractère exceptionnel sans en faire part à ses supérieurs et en omettant volontairement d’aviser ces derniers lorsque des indices significatifs portaient à croire que le récipiendaire de ce versement n’y était pas autorisé.

[19]  Pour parvenir à cette conclusion, l’arbitre s’est fondé sur l’aveu de M. Vallières d’avoir commis les gestes reprochés et son absence de remise en question, sur sa connaissance des obligations déontologiques auxquelles il devait se conformer, sur le témoignage de M. Cayer quant à l’incongruité des circonstances entourant le versement de la commission à M. Hert et sur le haut niveau d’intégrité exigé des employés du domaine bancaire. L’arbitre a également déterminé que le courriel transmis par Mme Demers à M. Vallières quant à l’irrégularité des versements aurait dû à tout le moins susciter des interrogations. Aucun suivi n’a été réalisé par M. Vallières, en dépit de ses obligations déontologiques, des pratiques courantes de la Banque et des questions soulevées par Mme Demers.

[20]  À la lumière de ces éléments, l’arbitre a raisonnablement conclu que le comportement de M. Vallières a rompu le lien de confiance avec son employeur. Une telle conclusion écarte habituellement la nécessité d’imposer des sanctions progressives. De même, en se prononçant sur la gravité des manquements de M. Vallières à la lumière du contexte, l’arbitre a raisonnablement évalué la proportionnalité entre la sanction imposée et la faute retenue.

[21]  Les arguments soulevés par M. Vallières témoignent essentiellement de son désaccord avec la pondération des facteurs effectuée par l’arbitre plutôt que du défaut de se conformer au cadre juridique applicable. À la lecture de l’ensemble de la sentence arbitrale, on constate que l’arbitre a pris en considération l’ensemble des faits. La pondération des facteurs lui revenait entièrement. Le fait que l’arbitre n’ait pas conclu sa décision en énumérant à nouveau les facteurs pertinents ne rend pas sa décision déraisonnable. Bref, le raisonnement employé par l’arbitre est conforme à la grille d’analyse qui découle de la jurisprudence. Puisque ses conclusions sont intelligibles à la lumière de l’ensemble de la sentence arbitrale, je dois faire preuve de retenue à l’égard de son raisonnement.

B.  L’appréciation des faits

[22]  Monsieur Vallières soutient également que l’arbitre a rendu une décision déraisonnable sur le plan des faits. Celui-ci n’aurait pas tenu compte des explications qu’il a fournies quant à la teneur véritable des courriels échangés avec Mme Demers et M. Hert et à la pratique de versements de commissions dans une perspective de développement d’affaires. Compte tenu du raisonnement de l’arbitre et du rôle de notre Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire, je rejette cet argument.

[23]  Il est évident que l’arbitre n’a pas retenu les explications de M. Vallières quant à l’interprétation à donner à la chaine de courriels. À ce propos, M. Vallières affirme qu’il n’a jamais dit dans son courriel qu’il savait que M. Hert ne détenait pas de licence de courtier immobilier. Devant notre Cour, M. Vallières réitère essentiellement les arguments qu’il a fait valoir devant l’arbitre et que celui-ci a rejeté.

[24]  Or, au vu de la preuve, notamment de l’extrait du courriel reproduit plus haut, les conclusions de l’arbitre sont raisonnables. Il est vrai qu’il exprime ses conclusions avec une certaine retenue. Il n’affirme pas que M. Vallières a menti au sujet du statut de M. Hert. Il conclut tout de même qu’après avoir reçu les courriels de Mme Demers, M. Vallières a à tout le moins fait preuve d’un aveuglement volontaire qui justifie son congédiement. C’est ce qui ressort du vocabulaire employé par l’arbitre : M. Vallières « a fait le choix d’occulter le problème », sa conduite n’était « ni ouverte, ni transparente » et il a proposé à M. Hert « de manœuvrer auprès du bureau de courtage, pour recevoir le paiement de la commission ». Ces conclusions s’appuient sur la preuve.

[25]  Il en est de même pour les faits relatifs à la pratique de versement des commissions dans une perspective de développement des affaires. L’arbitre s’est fondé sur le témoignage de M. Cayer pour conclure que M. Vallières aurait dû l’informer autant que possible avant, mais à tout événement après avoir procédé à ce versement. Au stade du contrôle judiciaire, M. Vallières ne saurait remettre en cause cette conclusion simplement en attirant l’attention de la Cour sur d’autres aspects du témoignage de M. Cayer.

[26]  Rien dans l’analyse réalisée par l’arbitre ne me permet de conclure qu’il s’est fondamentalement mépris sur la preuve présentée ou que ses conclusions ne reposent pas sur la preuve dont il dispose : Vavilov, aux paragraphes 125 et 126. Puisque les conclusions auxquelles sont parvenues l’arbitre font partie des issues possibles acceptables, je suis d’avis de rejeter ce motif de contrôle judiciaire.

III.  Conclusion

[27]  Pour ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée, avec dépens.

 


JUGEMENT au dossier T-2052-19

LA COUR STATUE que :

1.  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.  Le demandeur est condamné à payer les dépens à la défenderesse.

« Sébastien Grammond »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-2052-19

INTITULÉ :

STEVE VALLIÈRES c LA BANQUE ROYALE DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VISIOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO) ET Montréal (Québec)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 septembre 2020

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE GRAMMOND

DATE DES MOTIFS :

LE 7 octobre 2020

COMPARUTIONS :

Stéphane Forest

Pour le demandeur

 

William Hlibchuk

Jonathan Deschamps

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Rivest Schmidt

Avocats

Montréal (Québec)

Pour le demandeur

 

Norton Rose Fulbright

Avocats

Montréal (Québec)

Pour la défenderesse

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.