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Date : 20020405

Dossier : IMM-631-01

Référence neutre : 2002 CFPI 383

ENTRE :

                          KYUNGHEE KANG (RYU)

                                                             demanderesse

                                    et

                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                défendeur

                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

INTRODUCTION

[1]                  Mme Kyunghee Kang (Ryu) (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision prise par l'agent des visas Daniel Vaughan (l'agent des visas) le 17 janvier 2001. Dans sa décision, l'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente au Canada de la demanderesse.

LES FAITS

[2]                  La demanderesse est une citoyenne coréenne. Le 3 novembre 2000, elle a demandé la résidence permanente au Canada en tant que membre de la catégorie des immigrants indépendants. Sa demande a été soumise à l'ambassade du Canada à Séoul, en Corée.


[3]                  La demande, qui était datée du 20 octobre 2000, a fait l'objet d'une évaluation sur dossier le 5 janvier 2001. Elle a été déférée à l'agent des visas pour un examen plus approfondi, qui a eu lieu le 12 janvier 2001.

[4]                  Dans sa demande, la demanderesse a énuméré trois professions envisagées au Canada qui étaient mentionnées dans la Classification nationale des professions (CNP). Il s'agissait des professions suivantes :

Infirmière autorisée (CNP 3152.1)

Technicienne de laboratoire médical (CNP 3212.0)

Technicienne en rayons X (CNP 3215.3)

[5]                  Dans son affidavit, l'agent des visas a déclaré qu'il avait également apprécié la demanderesse en fonction de deux autres professions, celle d'infirmière spécialisée autorisée (CNP 3152.2) et celle d'infirmière en chef (CNP 3151).

[6]                  Dans sa lettre de refus, l'agent des visas a expliqué qu'il avait apprécié la demanderesse en fonction des trois professions énumérées dans son formulaire de demande. Dans le cas de la profession d'infirmière (CNP 3152.1) et de technicienne de laboratoire médical (CNP 3212.0), l'agent des visas a précisé qu'il n'y avait pas de demande au Canada dans ces professions et il n'a donc attribué aucun point pour le facteur professionnel.


[7]                  En ce qui concerne la profession de technicienne en rayons X (CNP 3215.3), l'agent des visas a accordé 15 points pour le facteur des études et de la formation, mais il n'a attribué aucun point pour le facteur professionnel, parce qu'il avait conclu que la demanderesse ne satisfaisait pas aux conditions d'accès à cette profession au Canada prévues par la CNP. Il n'a par conséquent attribué aucun point d'appréciation pour le facteur professionnel. Il a également conclu que la demanderesse ne possédait pas l'expérience minimale d'un an requise pour la profession de technicienne en rayons X et il ne lui a accordé aucun point d'appréciation pour ce facteur.

[8]                  Dans sa lettre de refus, l'agent des visas a cité le Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, modifié, relativement aux trois professions mentionnées dans sa lettre de refus. Au sujet de la profession d'infirmière et de celle de technicienne de laboratoire médical, pour lesquelles il n'existait pas de demande au Canada, la demanderesse n'a recueilli aucun point. Le paragraphe 11(2) du Règlement prévoit que l'agent des visas ne délivre un visa à un immigrant que si ce dernier a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur professionnel.

[9]                  C'était la situation qui existait dans le cas des trois professions mentionnées dans la lettre de refus.


[10]            L'agent des visas a également cité le paragraphe 11(1) du Règlement qui prévoit que l'agent des visas ne délivre un visa à un immigrant que si celui-ci a obtenu au moins un point d'appréciation pour le facteur de l'expérience. C'était la situation qui existait dans le cas de la profession de technicienne en rayons X.

[11]            L'agent des visas a également cité dans sa lettre de refus l'article 11.1 du Règlement, qui prévoit que l'agent des visas n'est pas obligé de tenir une entrevue pour refuser une demande de visa.

QUESTION EN LITIGE

[12]            La question que soulève la présente demande est celle de savoir si l'agent des visas était tenu d'accorder une entrevue à la demanderesse.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE

[13]            La demanderesse soutient qu'elle n'a pas été traitée équitablement en raison de la façon dont sa demande de résidence permanente a été examinée. Elle explique que, comme sa demande avait franchi avec succès l'étape de l'évaluation sur dossier et qu'elle avait été transmise à un agent des visas pour [TRADUCTION] « un examen et une évaluation plus approfondis » , elle aurait dû se voir accorder la possibilité de répondre à toute réserve formulée au sujet de sa formation et de son expérience relativement à une profession pour laquelle il existait une demande au Canada. L'agent des visas a bien précisé dans sa lettre du 17 janvier 2001 qu'il existait une demande au Canada dans la profession de radiothérapeute.

[14]            La demanderesse soutient que, comme elle avait recueilli 15 points pour le facteur des études et de la formation pour cette profession, il était déraisonnable de la part de l'agent des visas de lui refuser la possibilité de démontrer qu'elle était en mesure de satisfaire aux conditions d'accès à l'exercice de cette profession au Canada. La demanderesse fait valoir que l'agent des visas lui a attribué un nombre élevé de points pour le facteur des études et de la formation relativement à cette profession en l'absence de tout document ou élément de preuve justifiant l'attribution de ce nombre de points.

[15]            À cet égard, la demanderesse explique qu'il y a une différence entre la situation qui précède et le fait de n'attribuer aucun point pour le facteur professionnel lorsqu'il n'existe pas de demande au Canada, ce qui était le cas pour les professions d'infirmière (CNP 3152.1) et de technicienne de laboratoire médical (CNP 3212.0). Il existait une demande pour la profession de technicienne en rayons X (CNP 3215.3) et on aurait dû selon elle lui accorder la possibilité de répondre aux questions soulevées au sujet de cette profession. Le défaut de le faire constitue selon elle un manquement aux principes d'équité procédurale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DÉFENDEUR


[16]            Le défendeur soutient que la Cour doit faire preuve de retenue judiciaire envers les décisions discrétionnaires prises par l'agent des visas. En l'espèce, la question de savoir si la demanderesse possède les qualités ou l'expérience requises pour la profession visée par sa demande est une question de fait qui relève de la compétence de l'agent des visas et la Cour n'a pas le pouvoir général d'intervenir pour modifier pareille conclusion de fait. En l'espèce, le défendeur invoque les jugements Besil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'immigration) (30 juin 1998), IMM-2832-97, [1998] A.C.F. no 969 (C.F. 1re inst.) (QL) et Shakeel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (12 mai 1998), IMM-2589-97, [1998] A.C.F. no 638 (C.F. 1re inst.) (QL).

[17]            Le défendeur affirme qu'en conséquence, l'agent des visas n'était pas obligé de tenir une entrevue, étant donné que la demanderesse n'avait pas recueilli au moins un point d'appréciation pour chacun des facteurs énumérés à la colonne I des articles 3 et 4 de l'annexe I du Règlement, conformément à l'article 11.1 du Règlement.

ANALYSE

[18]            Ainsi que je l'ai déjà souligné, la seule question en litige est celle de savoir si l'agent des visas était tenu d'accorder une entrevue à la demanderesse. Les cas dans lesquels un candidat à l'immigration peut être reçu en entrevue sont précisés à l'alinéa 11.1a)(i) du Règlement :

11.1 Afin de déterminer si un immigrant et les personnes à sa charge pourront réussir leur installation au Canada, l'agent des visas n'est pas obligé de tenir une entrevue, sauf si l'immigrant, d'après l'étude de sa demande de visa et des documents à l'appui :

11.1 For the purpose of determining whether an immigrant and the immigrant's dependants will be able to become successfully established in Canada, a l'agent des visas is not required to conduct an interview unless, based on a review of the visa application and the documents submitted in support thereof,




a) soit est visé à l'alinéa 8(1)a) et se voit accorder au moins le nombre suivant de points d'appréciation pour les facteurs mentionnés à la colonne I des articles 1 à 8 de l'annexe I, y compris, dans les cas où le présent règlement l'exige, au moins un point d'appréciation pour chacun des facteurs mentionnés à la colonne I des articles 3 et 4 de cette annexe :

(i) 60 points d'appréciation, dans le cas d'un immigrant qui n'est pas un parent aidé,

(a) the immigrant is an immigrant described in paragraph 8(1)(a) and is awarded, for the factors set out in column I of items 1 to 8 of Schedule I, including, where required by these Regulations, at least one unit of assessment for each of the factors set out in column I of items 3 and 4 of that Schedule,

(i) at least 60 units of assessment, where the immigrant is not an assisted relative,

[19]            Cet article du Règlement précise les cas dans lesquels l'agent des visas n'est pas obligé de tenir une entrevue. Un des facteurs déterminants est l'attribution de 60 points d'appréciation, dont au moins un point d'appréciation pour chacun des facteurs mentionnés à la colonne I des articles 3 et 4 de l'annexe I du Règlement.

[20]            L'article 3 se rapporte à l'expérience et l'article 4 concerne le facteur professionnel.

[21]            La question de savoir si un candidat à l'immigration satisfait aux conditions prévues pour l'un ou l'autre de ces facteurs est une question qui relève du pouvoir discrétionnaire de l'agent des visas. Ce n'est pas parce qu'il existe au Canada une demande dans une profession déterminée que l'agent des visas doit nécessairement accorder une entrevue au candidat à l'immigration s'il est convaincu, d'après les éléments qui ont été portés à sa connaissance, que le candidat à l'immigration ne satisfera de toute façon pas aux conditions d'accès à la profession en cause. C'est bien ce qui s'est passé en l'espèce.

[22]            Selon le curriculum vitae que la demanderesse a versé au dossier, sa formation et son expérience de travail font exclusivement partie du domaine des sciences infirmières. Elle est titulaire d'un baccalauréat en sciences infirmières et a accumulé de nombreuses années d'expérience, notamment comme infirmière dans des unités de soins intensifs. Il n'y a rien dans les éléments qu'elle a présentés au sujet de ses antécédents professionnels qui permettrait de conclure qu'elle a acquis une formation ou de l'expérience comme radiothérapeute.

[23]            Dans ces conditions, la décision de l'agent des visas de ne pas accorder d'entrevue était raisonnable. Il n'y a aucune raison qui justifie de modifier sa décision.

[24]            En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[25]            Les avocats m'ont fait savoir qu'il n'y a pas de question à certifier.

ORDONNANCE

[26]            La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Elisabeth Heneghan »

ligne

Vancouver (Colombie-Britannique)                                       Juge

Le 5 avril 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


                          COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

                        SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                         AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                     IMM-631-01

INTITULÉ:                    Kyunghee Kang (Ryu) c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :         Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L'AUDIENCE :         3 avril 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              Le juge Heneghan

EN DATE DU :                  5 avril 2002

COMPARUTIONS:             

Me Gerald G. Goldstein         POUR LA DEMANDERESSE

Me Pauline Anthoine                               POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Evans, Goldstein & Company                        POUR LA DEMANDERESSE

Vancouver (Colombie-Britannique)

Sous-procureur général du Canada                        POUR LE DÉFENDEUR

Ministère de la Justice

Vancouver (Colombie-Britannique)

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