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     Date: 19991102

     Dossier: T-2223-98

Ottawa (Ontario), ce 2e jour de novembre 1999

En présence de l'honorable juge Pinard


Entre :

     TRANSPORT THOM LTÉE,

     Requérante

     - et -


     AURÈLE GAGNON,

     Intimé



     ORDONNANCE


     La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée avec dépens.




                            

                             JUGE










     Date: 19991102

     Dossier: T-2223-98


Entre :

     TRANSPORT THOM LTÉE,

     Requérante

     - et -


     AURÈLE GAGNON,

     Intimé




     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision rendue par l'arbitre Isabelle Michaud, le 28 octobre 1998, en vertu de l'article 242 du Code canadien du travail, L.R.C. 1985, c. L-2. Par cette décision, l'arbitre a accueilli la plainte de l'intimé, déclaré que ce dernier a été l'objet d'un congédiement injuste et condamné la requérante à lui payer la somme de 20 558,52 $ dans les quinze jours de la date de la décision.

[2]      La seule question en litige, telle que confirmée par le procureur de la requérante à l'audition devant moi, concerne l'indemnité que cette dernière a été condamnée à payer à l'intimé. Sans contester l'octroi à l'intimé d'une indemnité correspondant à dix mois de salaire, la requérante soumet cependant qu'en se basant sur le salaire payé à l'intimé en 1993, plutôt que sur celui payé au cours des six mois qui ont précédé son congédiement du 1er mai 1995, l'arbitre a outrepassé sa compétence, compte tenu des termes de l'alinéa 242(4)a) du Code canadien du travail, et a donc rendu une décision manifestement déraisonnable.

[3]      Il importe de reproduire l'extrait pertinent suivant de la décision de l'arbitre:

         En lieu et place d'une réintégration, l'arbitre soussignée exerce sa discrétion pour octroyer au plaignant une compensation financière représentant un délai congé raisonnable.
         La jurisprudence élaborée en vertu de l'article 242 du Code canadien du travail peut nous servir de guide pour déterminer quel est le délai congé adéquat. Toutefois, il n'existe aucune formule magique qui nous permette d'arriver à un chiffre exact, le jugement de l'arbitre en fonction de la preuve versée au dossier demeurant encore la seule façon de procéder.
         Dans le présent cas, il s'agit d'un homme qui avait 56 ans au moment du congédiement, qui comptait près de 10 ans d'ancienneté à titre de chauffeur d'autobus auprès de l'employeur. Depuis son congédiement, il a tenté de se trouver un autre emploi dans le transport par autobus et il aurait fait quelques petites tentatives pour se recycler dans d'autres domaines. L'employeur a toutefois démontré que les tentatives du plaignant pour se trouver un autre emploi n'ont pas été des plus dynamiques. Il appert que le plaignant aurait pu persévérer dans sa démarche et qu'il a "jeté la serviette" un peu rapidement. Ainsi, l'arbitre n'a pas été convaincue que le plaignant a tout mis en oeuvre pour minimiser ses dommages que ce soit par une recherche soutenue d'un autre emploi.
         Ainsi, à la lumière de la preuve, de même que de la jurisprudence élaborée en la matière, de même que l'obligation du plaignant de minimiser ses dommages, l'arbitre octroie au plaignant une indemnité de dix (10) mois de salaire à titre de délai congé.
         Compte tenu de la preuve complète qui lui a été présentée, l'arbitre soussignée indiquera le quantum exact de ce que représente ces dix (10) mois de salaire. À cet égard, on ne peut retenir les prétentions de l'employeur à l'effet que l'on doit retenir le salaire des six (6) derniers mois de travail compte tenu qu'avant cette date le plaignant avait été en congé de maladie et avant ce congé, il faisait du transport scolaire. Retenir cet argument n'aurait que pour effet de permettre à l'employeur de réduire le revenu d'un plaignant de façon importante avant son congédiement, et ce afin de minimiser les dommages éventuels qu'il pourrait être condamné à payer si le congédiement s'avérait injuste. Nous prendrons plutôt comme base de calcul l'année 1993, soit la dernière année de travail complète effectuée par le plaignant auprès de l'employeur. Pour cette année 1993, il a eu un revenu 24 670,23$. Ce chiffre nous semble tout à fait raisonnable compte tenu que les chauffeurs réguliers de la division nolisée de l'employeur ont un revenu annuel moyen de 28 114,88$. Par conséquent, l'employeur est condamné à payer au plaignant la somme de 20 558,52$.


[4]      L'exactitude des montants mentionnés par l'arbitre dans l'extrait ci-dessus n'est pas contestée. Par ailleurs, en plus de bien établir que le salaire moyen des chauffeurs du transport nolisé, chez la requérante, a été de 28 114,88 $ de mai 1995 à mai 1997, la preuve révèle en outre que le salaire total de l'intimé, de septembre 1994 à mai 1995, a été de 8 068,48 $. C'est sur la base de ce dernier montant, correspondant à environ mille dollars par mois, que la requérante soumet que l'indemnité de dix mois n'aurait pas dû excéder quelque dix milles dollars.

[5]      Les dispositions pertinentes du Code canadien du travail sont les suivantes:

240. (1) Subject to subsections (2) and 242(3.1), any person

     (a) who has completed twelve consecutive months of continuous employment by an employer, and
     (b) who is not a member of a group of employees subject to a collective agreement,

may make a complaint in writing to an inspector if the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.

242. (1) The Minister may, on receipt of a report pursuant to subsection 241(3), appoint any person that the Minister considers appropriate as an adjudicator to hear and adjudicate on the complaint in respect of which the report was made, and refer the complaint to the adjudicator along with any statement provided pursuant to subsection 241(1).

(2) An adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1)

     (a) shall consider the complaint within such time as the Governor in Council may by regulation prescribe;
     (b) shall determine the procedure to be followed, but shall give full opportunity to the parties to the complaint to present evidence and make submissions to the adjudicator and shall consider the information relating to the complaint; and
     (c) has, in relation to any complaint before the adjudicator, the powers conferred on the Canadian Industrial Relations Board, in relation to any proceeding before the Board, under paragraphs 16(a), (b) and (c).

(3) Subject to subsection (3.1), an adjudicator to whom a complaint has been referred under subsection (1) shall

     (a) consider whether the dismissal of the person who made the complaint was unjust and render a decision thereon; and
     (b) send a copy of the decision with the reasons therefor to each party to the complaint and to the Minister.

(3.1) No complaint shall be considered by an adjudicator under subsection (3) in respect of a person where

     (a) that person has been laid off because of lack of work or because of the discontinuance of a function; or
     (b) a procedure for redress has been provided elsewhere in or under this or any other Act of Parliament.

(4) Where an adjudicator decides pursuant to subsection (3) that a person has been unjustly dismissed, the adjudicator may, by order, require the employer who dismissed the person to

     (a) pay the person compensation not exceeding the amount of money that is equivalent to the remuneration that would, but for the dismissal, have been paid by the employer to the person;
     (b) reinstate the person in his employ; and
     (c) do any other like thing that it is equitable to require the employer to do in order to remedy or counteract any consequence of the dismissal.

243. (1) Every order of an adjudicator appointed under subsection 242(1) is final and shall not be questioned or reviewed in any court.

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d'un inspecteur si:

     a) d'une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;
     b) d'autre part, elle ne fait pas partie d'un groupe d'employés régis par une convention collective.




242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d'arbitre la personne qu'il juge qualifiée pour entendre et trancher l'affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l'éventuelle déclaration de l'employeur sur les motifs du congédiement.

(2) Pour l'examen du cas dont il est saisi, l'arbitre:

     a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;
     b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d'une part, et de tenir compte de l'information contenue dans le dossier, d'autre part;
     c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b), et c).



(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l'arbitre:

     a) décide si le congédiement était injuste;
     b) transmet une copie de sa décision, motifs à l'appui, à chaque partie ainsi qu'au ministre.




(3.1) L'arbitre ne peut procéder à l'instruction de la plainte dans l'un ou l'autre des cas suivants:

     a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d'un poste;
     b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

(4) S'il décide que le congédiement était injuste, l'arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l'employeur:

     a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu'il aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié;
     b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;
     c) de prendre toute autre mesure qu'il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.


243. (1) Les ordonnances de l'arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.


[6]      Si la clause privative contenue à l'article 243 du Code canadien du travail n'a pas pour effet d'empêcher l'exercice d'un contrôle judiciaire en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, c. F-7, elle limite cependant l'intervention de cette Cour aux cas de décisions "manifestement déraisonnables". Cela résulte notamment de deux décisions de la Cour suprême du Canada, soit National Corn Growers c. T.C.I., [1990] 2 R.C.S. 1324 et Le procureur général du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada, [1993] 1 R.C.S. 941.

[7]      Dans National Corn Growers, le juge Gonthier a exprimé ce qui suit aux pages 1369 et 1370:

             Bien que la portée de l'art. 28 de la Loi sur la Cour fédérale soit très large, il faut se rappeler que lorsqu'il y a une clause privative les tribunaux judiciaires ne toucheront aux conclusions d'un tribunal spécialisé que s'il est jugé que la décision de celui-ci ne saurait être maintenue selon une interprétation raisonnable des faits ou du droit. Ce principe, maintenant largement reconnu par les tribunaux judiciaires, a été énoncé récemment dans l'arrêt Bell Canada c. Canada (Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes), [1989] 1 R.C.S. 1722, où, à la p. 1744, j'ai eu l'occasion de dire concernant l'arrêt de principe Syndicat canadien de la Fonction publique, section locale 963 c. Société des alcools du Nouveau-Brunswick, [1979] 2 R.C.S. 227 ("S.C.F.P."):
             Si le législateur affirme clairement que la décision d'un tribunal administratif est finale et exécutoire, les tribunaux judiciaires de première instance ne peuvent toucher à ces décisions à moins que le tribunal administratif n'ait commis une erreur qui porte atteinte à sa compétence. Cette Cour a donc décidé dans l'arrêt SCFP qu'une loi ne peut complètement écarter le contrôle judiciaire et que les tribunaux judiciaires de première instance peuvent toujours annuler une décision si elle est "déraisonnable au point de ne pouvoir rationnellement s'appuyer sur la législation pertinente et d'exiger une intervention judiciaire" (p. 237). Les décisions qui sont ainsi protégées doivent, en ce sens, faire l'objet d'une forme de retenue non discrétionnaire parce que le législateur a voulu qu'elles soient définitives et sans appel et cette intervention du législateur découle, à son tour, de la volonté de laisser à des tribunaux spécialisés le soin de trancher certains litiges.

[8]      L'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale considéré dans cet arrêt National Corn Growers comportant des motifs d'intervention semblables à ceux maintenant stipulés au paragraphe 18.1(4) de la même loi subséquemment amendée, je considère donc les propos de M. le juge Gonthier tout à fait applicables au présent cas.

[9]      Subséquemment, dans Alliance de la Fonction publique du Canada, où l'appel visait aussi une décision rendue en vertu de l'article 28 de la Loi sur la Cour fédérale, le juge Cory, aux pages 963 et 964, a expliqué en quoi consiste une décision "manifestement déraisonnable":

             Le sens de l'expression "manifestement déraisonnable", fait-on valoir, est difficile à cerner. Ce qui est manifestement déraisonnable pour un juge peut paraître éminemment raisonnable pour un autre. Pourtant, pour définir un critère nous ne disposons que de mots, qui forment, eux, les éléments de base de tous les motifs. Le critère du caractère manifestement déraisonnable représente, de toute évidence, une norme de contrôle sévère. Dans le Grand Larousse de la langue française, l'adjectif manifeste est ainsi défini: "Se dit d'une chose que l'on ne peut contester, qui est tout à fait évidente". On y trouve pour le terme déraisonnable la définition suivante: "Qui n'est pas conforme à la raison; qui est contraire au bon sens". Eu égard donc à ces définitions des mots "manifeste" et "déraisonnable", il appert que si la décision qu'a rendue la Commission, agissant dans le cadre de sa compétence, n'est pas clairement irrationnelle, c'est-à-dire, de toute évidence non conforme à la raison, on ne saurait prétendre qu'il y a eu perte de compétence. Visiblement, il s'agit là d'un critère très strict.
             Dans l'affaire CAIMAW c. Paccar of Canada Ltd., [1989] 2 R.C.S. 983, le juge La Forest (avec l'appui du juge en chef Dickson) a formulé le critère strict du contrôle, à la p. 1003:
                 Lorsque, comme en l'espèce, un tribunal administratif est protégé par une clause privative, notre Cour a déclaré qu'elle n'examinera la décision du tribunal que si celui-ci a commis une erreur en interprétant les dispositions attributives de compétence ou s'il a excédé sa compétence en commettant une erreur de droit manifestement déraisonnable dans l'exercice de sa fonction . . .
             Il ne suffit pas que la décision de la Commission soit erronée aux yeux de la cour de justice; pour qu'elle soit manifestement déraisonnable, cette cour doit la juger clairement irrationnelle.

[10]      Dans le présent cas, la requérante ne m'a pas convaincu que l'indemnité accordée par l'arbitre à l'intimé excède le salaire que ce dernier "aurait normalement gagné s'il n'avait pas été congédié", suivant les termes de l'alinéa 242(4)a) du Code canadien du travail. En effet, tel qu'il appert aux extraits suivants de la décision de l'arbitre, celle-ci reproche à la requérante d'avoir, durant la période de six mois précédant le congédiement de l'intimé, réduit graduellement les heures de travail de ce dernier. D'abord à la page 9:

         . . . Bien que nous ne puissions endosser les gestes du plaignant quant à son insatisfaction, nous ne pouvons que constater qu'il avait peut-être des raisons pour ce faire compte tenu qu'il était revenu au travail en septembre 1994 après un long congé de maladie et qu'il espérait faire de nombreuses heures de travail au sein de la division nolisée de son employeur. Toutefois, la réalité a été toute autre car on ne lui octroyait que très peu de voyages, et de plus à la fin, il n'avait même plus accès aux gros autobus et il ne complétait que quelques heures de travail par semaine. Le plaignant, avant son départ pour son congé de maladie avait un revenu de plus de 24 670,23$ par année auprès de l'employeur (Pièce P-6), alors qu'il n'a gagné que 344,50$ pour le mois de janvier 1995, 749,34$ pour le mois de février 1995 et 439,36$ pour le mois de mars 1995.
         En résumé, nous ne pouvons que conclure que le congédiement était injuste compte tenu que l'employeur n'a jamais permis au plaignant de s'amender en lui indiquant clairement ce qu'on lui reprochait et en lui indiquant les conséquences possibles de ses gestes s'il ne s'amendait pas dans le futur. Si l'employeur avait eu recours au mécanisme de la gradation des sanctions, le plaignant aurait été en mesure de comprendre les conséquences et même de réaliser qu'il pouvait être congédié s'il ne s'améliorait pas. Plutôt que d'agir ainsi, l'employeur laissa le plaignant dans le néant et diminua de plus en plus sa charge de travail.

Puis, à la page 12:

         À cet égard, on ne peut retenir les prétentions de l'employeur à l'effet que l'on doit retenir le salaire des six (6) derniers mois de travail compte tenu qu'avant cette date le plaignant avait été en congé de maladie et avant ce congé, il faisait du transport scolaire. Retenir cet argument n'aurait que pour effet de permettre à l'employeur de réduire le revenu d'un plaignant de façon importante avant son congédiement, et ce afin de minimiser les dommages éventuels qu'il pourrait être condamné à payer si le congédiement s'avérait injuste. Nous prendrons plutôt comme base de calcul l'année 1993, soit la dernière année de travail complète effectuée par le plaignant auprès de l'employeur.
                         (C'est moi qui souligne.)


[11]      On peut donc logiquement déduire de ces passages que l'arbitre a considéré que le salaire gagné par l'intimé durant les six mois précédant son congédiement n'était pas celui qu'il aurait dû alors normalement gagner, la requérante ayant indûment réduit graduellement sa charge de travail. Soucieuse de sauvegarder les effets réparateurs du Code canadien du travail, notamment ceux prévus aux alinéas 242(4)a) et c), l'arbitre a jugé plus approprié de référer à la dernière année complète de travail de l'intimé chez la requérante, soit l'année précédant le congé de maladie et les six mois de travail graduellement réduit de ce dernier. Considérant les quelques dix années d'ancienneté de l'intimé à titre de chauffeur d'autobus chez la requérante, considérant le salaire de 24 670,23 $ gagné par l'intimé pour l'année 1993 et considérant le salaire moyen de 28 114,88 $ gagné par les chauffeurs du transport nolisé, chez la requérante, de mai 1995 à mai 1997, un salaire mensuel moyen de quelque 2 055,85 $ pouvait donc être raisonnablement considéré comme étant le salaire que l'intimé aurait dû normalement gagner dans les six mois précédant la date de son congédiement. Ainsi, vu l'écart de quelque trois ans et demi entre la date du congédiement de l'intimé et celle de la décision en cause, et vu que l'octroi d'une indemnité correspondant à dix mois de salaire n'est pas contestée, cette indemnité n'excède donc pas le salaire maximal prévu à l'alinéa 242(4)a) du Code canadien du travail. Dans les circonstances, on ne peut certes dire que l'arbitre, qui s'est basée sur la preuve devant elle et qui a agi dans le cadre de sa compétence, a rendu une décision clairement irrationnelle, "c'est-à-dire, de toute évidence non conforme à la raison" (voir Le procureur général du Canada c. Alliance de la Fonction publique du Canada (supra), à la page 963).

[12]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée, avec dépens.



                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 2 novembre 1999



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