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Date : 20200928


Dossier : T‑403‑19

Référence : 2020 CF 936

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 28 septembre 2020

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

DWIGHT CREELMAN

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La présente affaire concerne la décision par laquelle M. Larry Motiuk (le délégué), un commissaire adjoint du Service correctionnel du Canada (le SCC), a rejeté en partie le grief (la décision relative au grief final) de M. Dwight Creelman (le demandeur). Dans cette décision, le délégué a rejeté le volet du grief du demandeur selon lequel il aurait été harcelé. Le délégué a conclu que ces allégations ne correspondaient pas à la définition de harcèlement et qu’il n’y avait aucun renseignement pour les étayer. Cependant, il a confirmé le volet du grief du demandeur selon lequel on ne pouvait pas déterminer si ce dernier avait eu droit à une entrevue au premier palier, comme il l’avait demandé.

[2]  Le demandeur est un détenu à l’établissement de Warkworth (Warkworth). Il est diabétique et a d’autres problèmes de santé qui l’obligent à prendre de l’insuline, en plus d’autres médicaments. En janvier 2018, le demandeur a présenté un grief initial, dans lequel il alléguait avoir été victime de harcèlement (le grief au premier palier) de la part de l’infirmier Randy Lang (l’infirmier Lang), qui travaille à Warkworth. Ce grief initial a été rejeté, puis le demandeur a présenté un grief au dernier palier (le grief au dernier palier), que le délégué a rejeté en partie dans sa décision relative au grief final.

[3]  Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur soutient que la décision relative au grief final rendue par le délégué est déraisonnable, parce qu’elle ne tient pas compte des incidents de harcèlement de la part de l’infirmier Lang, qui ne lui aurait pas donné ses médicaments ou aurait mal géré son traitement médical, entre autres.

[4]  Pour les motifs qui suivent, je conclus que la décision relative au grief final est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire sera donc rejetée.

II.  Faits

[5]  Le demandeur est un détenu de Warkworth âgé de 65 ans. L’infirmier Lang travaille aux Services de santé de Warkworth (les Services de santé). Depuis 2015, le demandeur a déposé de multiples griefs, dans lesquels il se fonde sur une série d’interactions remontant jusqu’en mai 2014 pour alléguer que l’infirmier Lang le harcèle. Comme il est mentionné dans la décision relative au grief final, le SCC a fourni de nombreuses réponses aux allégations formulées par le demandeur dans son grief au dernier palier.

A.  Le grief au premier palier

[6]  Le ou vers le 23 janvier 2018, le demandeur a déposé le grief au premier palier, alléguant que l’infirmier Lang l’avait harcelé à de nombreuses reprises. Il a soutenu que l’infirmier lui avait fourni des soins de santé de manière malveillante et vindicative et qu’il s’était amusé à priver les détenus de leurs médicaments. Le demandeur a pris note de 12 incidents allégués de harcèlement (les allégations 1 à 12), dont bon nombre ont servi de fondement à ses griefs précédents.

[7]  Le demandeur a allégué ce qui suit concernant l’infirmier Lang :

  1. il aurait falsifié le calendrier de prise de médicaments du demandeur lors de sa vérification de la médication le 20 mai 2014;

  2. le 20 mai 2014, il aurait refusé de prendre la carte vide de médicaments pour la tension artérielle du demandeur qui devait être renouvelée le jour suivant, ce qui fait que le demandeur n’a pas eu ses médicaments pendant une journée;

  3. il n’aurait coché que des Tylenol no 3 dans sa vérification de la médication;

  4. il aurait placé deux cartouches d’insuline identiques dans les stylos injecteurs du demandeur (alors qu’il avait besoin de deux cartouches différentes), ce qui aurait pu être très dangereux pour la santé du demandeur;

  5. il aurait falsifié l’information fournie au Comité mixte de la sécurité et de la santé au travail de l’établissement afin d’obliger les détenus à venir chercher leur matériel d’insuline aux Services de santé, ce qui permettait à l’infirmier Lang d’éviter de se rendre dans chaque cellule pour donner leurs médicaments aux détenus pendant les mois froids d’hiver;

  6. il aurait déposé une accusation contre le demandeur pour ne pas avoir conservé tout son matériel d’insuline aux Services de santé, malgré le fait qu’il l’avait forcé à signer une entente selon laquelle tout le matériel d’insuline devait être conservé dans sa cellule;

  7. il aurait omis de donner au demandeur ses médicaments pour la journée;

  8. il se serait servi des détenus comme des « pions » pour atteindre son objectif de faire des heures supplémentaires pour que d’autres infirmiers soient engagés, tout en privant les détenus de leurs médicaments;

  9. il aurait accusé le demandeur de possession d’un bloc de bois que le demandeur utilisait pour s’assurer d’avoir le bon nombre d’aiguilles et aurait « créé un manque » dans les aiguilles des détenus diabétiques;

  10. il aurait mal pris en note les médicaments à donner, de sorte qu’un autre infirmier a refusé de donner ses médicaments au demandeur;

  11. il aurait procédé à la livraison des médicaments 2,5 heures en retard lors d’un confinement;

  12. il aurait refusé d’accepter le contenant d’aiguilles usagées du demandeur avant une heure précise.

[8]  En février 2018, le SCC a rejeté le grief au premier palier, au motif que les allégations ne correspondaient pas à la définition établie de harcèlement. Le SCC a décidé que les allégations 1 à 11 constituaient des [traduction« problèmes personnels » entre le demandeur et l’infirmier Lang qui remontaient à de nombreuses années. Il a également conclu que le directeur des Services de santé de Warkworth avait discuté de ces questions avec le demandeur et avait proposé une médiation afin de parvenir à un règlement.

[9]  En ce qui concerne l’allégation 12, le SCC a conclu que l’infirmier Lang avait respecté la procédure établie concernant la distribution, le réapprovisionnement et l’acceptation du matériel d’insuline. Le SCC a mentionné qu’il y avait des périodes autorisées pour le ramassage et le retour du matériel d’insuline et que celui‑ci ne devait pas être accepté en dehors de ces périodes. Il a donc conclu que le refus de l’infirmier Lang d’accepter le contenant d’aiguilles usagées du demandeur avant la période autorisée ne constituait pas du harcèlement.

B.  La décision relative au grief final

[10]  Le ou vers le 27 février 2018, le demandeur a acheminé son grief au palier supérieur et a déposé le grief au dernier palier. En plus des allégations de harcèlement, il a soutenu qu’il n’avait pas eu droit à une entrevue pour son grief au premier palier.

[11]  Le 18 janvier 2019, le délégué a rendu la décision relative au grief final, dans laquelle il a rejeté en partie le grief au dernier palier.

[12]  Le délégué a confirmé le volet du grief au dernier palier du demandeur selon lequel on ne pouvait pas déterminer si ce dernier avait eu droit à une entrevue, comme il l’avait demandé dans le cadre du grief au premier palier.

[13]  Le délégué a rejeté le volet du grief au dernier palier qui concernait le harcèlement. En se faisant, il a confirmé la décision relative au grief au premier palier et a jugé que les allégations du demandeur ne correspondaient pas à la définition de harcèlement. Le délégué a conclu que les actes de l’infirmier Lang étaient conformes à ses responsabilités et qu’aucun renseignement n’étayait l’allégation selon laquelle son intention était de harceler le demandeur.

[14]  En ce qui concerne les allégations 1 à 11, le délégué a noté que le demandeur avait soumis de multiples griefs contre l’infirmier Lang et qu’il avait reçu des réponses à son grief au dernier palier dans les dossiers V40R00027414+2, V40R00024818 et V40R00021153+1. L’une de ces réponses abordait précisément les allégations 1, 2, 5, 6, 9 et 10.

[15]  Le délégué a réitéré que le directeur des Services de santé de Warkworth avait déjà discuté des préoccupations du demandeur concernant les allégations 1 à 11 et avait proposé la médiation, ce que le demandeur avait refusé. Le délégué a mentionné que, selon l’alinéa 6b) de la Directive du commissaire (DC) 081 – Plaintes et griefs des délinquants, les délinquants ne doivent épargner aucun effort pour régler de façon informelle, au moyen de discussions, les questions soulevées dans une plainte ou un grief.

III.  Question préliminaire : la recevabilité de la preuve

[16]  Le défendeur soutient que de grandes parties de l’affidavit et du mémoire des arguments du demandeur contiennent des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés au décideur et que, par conséquent, la Cour devrait radier ou écarter ces éléments.

[17]  Je suis d’accord. Il est bien établi que le contrôle judiciaire quant au fond d’une affaire doit être instruit selon la preuve dont le décideur initial disposait (Henri c Canada (Procureur général), 2016 CAF 38 au para 39, citant Association des universités et des collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au para 19). Les éléments de preuve qui n’ont pas été soumis au délégué et qui portent sur le fond de l’affaire ne sont pas recevables dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire devant la Cour.

[18]  Étant donné ce qui précède, les parties de l’affidavit et du mémoire des faits du demandeur qui contiennent ces éléments de preuve seront écartées. Ces éléments comprennent entre autres les plaintes que le demandeur a déposées auprès de la Commission d’appel et de révision des professions de la santé (la CARPS) et les incidents ou allégations de harcèlement postérieurs à la décision relative au grief final.

IV.  Question en litige et norme de contrôle

[19]  La seule question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la décision relative au grief final est raisonnable.

[20]  Selon le cadre établi dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], la norme de contrôle présumée est la décision raisonnable. Cette présomption peut être réfutée dans deux types de situations : la première est celle où le législateur a indiqué qu’il souhaite l’application d’une norme différente, c.‑à‑d. lorsque le législateur a prescrit expressément la norme de contrôle applicable ou qu’il a prévu un mécanisme d’appel d’une décision administrative devant une cour; la deuxième situation est celle où la primauté du droit commande l’application de la norme de la décision correcte, c.‑à‑d. pour certaines catégories de questions, soit les questions constitutionnelles, les questions de droit générales d’importance capitale pour le système juridique dans son ensemble et les questions liées aux délimitations des compétences respectives d’organismes administratifs (Vavilov au para 17).

[21]  Le défendeur soutient qu’aucune des exceptions mentionnées dans l’arrêt Vavilov ne s’applique en l’espèce et que la décision relative au grief final est donc susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Il affirme que la première exception ne s’applique pas, car la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20, n’établit pas de norme de contrôle explicite ni de mécanisme d’appel pour les griefs au dernier palier. Il ajoute que la deuxième exception ne s’applique pas, car la décision relative au grief final ne soulève pas de question juridique qui commande l’application de la norme de la décision correcte.

[22]  Je suis d’accord. Les conclusions mixtes de fait et de droit que l’on tire au cours du processus de règlement de griefs des détenus du SCC sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Skinner c Canada (Procureur générale), 2016 CF 57 au para 21, citant Fischer c Canada (Procureur général), 2013 CF 861 au para 22). À mon avis, l’arrêt Vavilov ne modifie pas cette approche.

V.  Analyse

[23]  Étant donné que le demandeur agit pour son propre compte, je suis conscient que ses observations ne constituent peut‑être pas le type d’analyse juridique que la Cour a l’habitude de recevoir des avocats. De ce fait, j’ai tenté de tirer l’essence de ses arguments dans un cadre permettant d’examiner la présente demande de contrôle judiciaire.

[24]  L’observation principale du demandeur est que le délégué a omis de se pencher sur le harcèlement persistent et continu de l’infirmier Lang et qu’il a commis une erreur en rejetant ses allégations. Le demandeur soutient également que le délégué a manqué à l’équité procédurale en rejetant son grief, sans lui donner l’occasion de régler la question de façon informelle comme le prévoit le paragraphe 74(2) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620.

[25]  Le demandeur fait valoir qu’il était déraisonnable pour le délégué de prétendre que [traduction« le SCC prend les allégations de harcèlement très au sérieux » et de ne pas commenter les questions disciplinaires devant l’Ordre des infirmières et infirmiers ou la CARPS concernant l’infirmier Lang. Il ajoute qu’il était déraisonnable pour le délégué de conclure que les allégations 1 à 11 équivalaient à des [traduction« problèmes personnels », car les actes de l’infirmier Lang avaient mis à risque la santé du demandeur.

[26]  Le demandeur affirme que la décision relative au grief final n’est qu’un résumé des allégations et que le délégué n’a pas examiné les allégations dans leur ensemble. Il soutient que le délégué a faussement prétendu qu’il avait déjà refusé de la médication par le passé. Le demandeur allègue que le SCC a commis une erreur en ne lui offrant pas d’entrevue concernant le grief au premier palier, et que le délégué a aussi commis une erreur en ne tenant pas d’entrevue.

[27]  Le défendeur soutient que la décision relative au grief final est raisonnable, parce qu’elle démontre une ligne d’analyse claire ayant mené le délégué à conclure qu’elle est justifiée, compte tenu de la preuve disponible. Il mentionne également que la décision relative au grief final, qui fait trois pages, énonce les questions, les critères et les faits pertinents ainsi que la directive du commissaire applicable.

[28]  Le défendeur prétend que le délégué a raisonnablement conclu que les allégations 1 à 11 ne correspondaient pas à la définition établie de harcèlement, parce que les actes de l’infirmier Lang étaient conformes à ses responsabilités en tant qu’infirmier. Il soutient également que le délégué a raisonnablement conclu que ces allégations équivalaient à des problèmes personnels entre le demandeur et l’infirmier Lang, selon la description fournie dans la réponse au grief au premier palier. Le défendeur allègue que, pour en arriver à cette conclusion, le délégué a adéquatement examiné l’historique des procédures que le demandeur a intentées contre l’infirmier Lang, qui remontent jusqu’en 2015. Il affirme que le demandeur cherchait continuellement à faire réexaminer les mêmes allégations de harcèlement contre l’infirmier Lang et que la décision relative au grief final était l’une des multiples réponses au grief au dernier palier, dans lesquelles il a été jugé que les allégations de harcèlement n’étaient pas fondées.

[29]  En ce qui concerne l’allégation 12, le défendeur souligne que tous les détenus ayant besoin d’insuline devaient se présenter aux Services de santé les lundis à 13 h pour obtenir leur matériel hebdomadaire. S’appuyant sur cet élément de preuve, le défendeur soutient qu’il était raisonnable pour le délégué de conclure que le refus de l’infirmier Lang d’accepter le contenant d’aiguilles usagées du demandeur en dehors de cette période précise était conforme à ses responsabilités professionnelles et ne constituait pas du harcèlement.

[30]  La définition de harcèlement fournie dans la décision relative au grief final est la suivante :

Tout comportement inapproprié de la part d’un membre du personnel du SCC à l'égard d’un délinquant, et dont l’auteur ou les auteurs savaient ou auraient raisonnablement dû savoir qu’il serait offensant ou préjudiciable. Le harcèlement comprend tout acte, propos ou exhibition répréhensible qui diminue, rabaisse, humilie ou embarrasse une personne, ou tout acte d'intimidation ou de menace. Il comprend également le harcèlement au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

[31]  Tout d’abord, je constate que les observations du demandeur concernant le manquement à l’équité procédurale ne sont pas en litige, car cet aspect a été confirmé dans la décision relative au grief final. Le délégué a reconnu qu’aucune entrevue n’avait été tenue avec le demandeur concernant son grief au premier palier, malgré le fait qu’il l’avait demandé. Le délégué a décidé qu’à titre de mesure corrective, le directeur de Warkworth devait tenir une entrevue avec le demandeur, si celui‑ci le demandait, comme le prévoit l’article 41 des Lignes directrices 081‑1, Processus de règlement des plaintes et griefs des délinquants.

[32]  À mon avis, la décision relative au grief final est raisonnable. Contrairement à l’affirmation du demandeur selon laquelle la décision n’était qu’un résumé des allégations de harcèlement, le délégué a fourni suffisamment de raisons pour expliquer pourquoi le grief du demandeur a été rejeté en partie. Le délégué a mentionné que le demandeur a refusé d’aller en médiation pour régler les allégations 1 à 11. Aux termes de l’alinéa 6b) de la DC 081, Plaintes et griefs des délinquants, le demandeur était tenu de « n’éparg[er] aucun effort » pour régler le grief de façon informelle, au moyen de discussions, mais il a refusé de le faire. De ce fait, il était raisonnable pour le délégué de conclure que le personnel du SCC avait tenté de régler les problèmes entre le demandeur et l’infirmier Lang et de répondre au grief. Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que bon nombre des allégations avaient déjà été abordées dans d’autres griefs déposés par le demandeur et qu’il s’agissait d’une tentative de faire réexaminer les mêmes questions.

[33]  Le délégué a également jugé que le demandeur était au courant que les plaintes déposées contre l’infirmier Lang devant la CARPS et l’Ordre des infirmières et infirmiers ne relevaient pas du contrôle du SCC et qu’elles n’étaient donc pas pertinentes dans le cadre de l’examen du délégué. Bien que le demandeur ait tenté de présenter des plaintes externes afin de renforcer ses arguments, à mon avis, il était raisonnable pour le délégué de ne pas tenir compte de cette information et de limiter le grief aux plaintes déposées devant le SCC.

[34]  Le délégué a raisonnablement conclu que le refus de l’infirmier Lang d’accepter les aiguilles usagées du demandeur était conforme à ses obligations et à ses responsabilités professionnelles. Warkworth avait prévu une heure et un endroit précis pour que les détenus puissent obtenir leur matériel hebdomadaire d’insuline et retourner leurs aiguilles usagées. Comme l’a mentionné le délégué, il était évident que ces articles ne seraient pas acceptés en dehors de cette période. En refusant d’accepter les aiguilles du demandeur en dehors de la plage horaire établie, l’infirmier Lang a simplement respecté la procédure en place. Il était donc raisonnable pour le délégué de conclure que son refus ne constituait pas du harcèlement.

VI.  Dépens

[35]  Les deux parties ont demandé l’adjudication des dépens. En vertu du paragraphe 400(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, la Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens et de les répartir. Ayant examiné tous les facteurs, j’ai décidé de n’adjuger aucuns dépens.

VII.  Conclusion

[36]  Je conclus ainsi que la décision du délégué est raisonnable. La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée.


JUGEMENT dans le dossier T‑403‑19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Shirzad A. »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑403‑19

 

INTITULÉ :

DWIGHT CREELMAN c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA, TORONTO ET CAMBELLFORD (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 AOÛT 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE AHMED

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 28 SEPTEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

Dwight Creelman

(pour son propre compte)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Benjamin Wong

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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