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    Date : 19971203     
    Dossier : T-286-96     
    OTTAWA (ONTARIO), LE 3 DÉCEMBRE 1997     
    EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE EN CHEF ADJOINT     
    ENTRE     
    A.G.T. LIMITED,     
    requérante,     
    et     
    DALAINA GRAHAM, JOYCE HILL,     
    FREDA KUSNERICK et AUDREY FRANSON,     
    intimées.     
    ORDONNANCE     
         Vu la demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un arbitre le 18 décembre 1995, après avoir lu les documents déposés entendu, les avocats des parties ayant été entendus à Edmonton (Alberta) le 4 septembre 1997, et examiné l'argumentation écrite devant être soumise ayant été lue, pour les motifs prononcés en ce jour,     

     LA COUR ORDONNE le rejet de l'objection soulevée par les intimées, en ce qui concerne la possibilité pour la requérante de soulever l'exception prévue à l'article 170.

                                 James A. Jerome

                                 Juge en chef adjoint

Traduction certifiée conforme

François Blais LL.L


Date : 19971203


Dossier : T-286-96

ENTRE


A.G.T. LIMITED,


requérante,


et


DALAINA GRAHAM, JOYCE HILL,

FREDA KUSNERICK et AUDREY FRANSON,


intimées.


MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT JEROME

[1]      La présente demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par un arbitre le 18 décembre 1995 a été entendue devant moi à Edmonton (Alberta) le 4 septembre 1997. À l'audience, j'ai ordonné qu'une argumentation écrite soit soumise à l'égard de la question de savoir si la requérante devrait être autorisée à invoquer l'application de l'alinéa 170(1)b) du Code canadien du travail (le Code) dans le cadre du présent contrôle judiciaire.

[2]      Je commencerai par énoncer brièvement les faits de l'affaire. En 1994, les intimées ont déposé, sous le régime de la partie III du Code, une plainte dans laquelle elles alléguaient que leur employeur (la requérante) n'avait pas payé les heures supplémentaires effectuées conformément au Code. Un inspecteur de Développement des ressources humaines Canada a conclu que l'exception prévue à l'alinéa 7a) du Règlement s'appliquait. L'inspecteur a donc conclu que la requérante n'avait pas violé les dispositions du Code à l'égard de l'indemnité d'heures supplémentaires et a délivré un avis de plainte non fondée.

[3]      Les intimées ont interjeté appel contre la décision auprès de l'arbitre, qui a annulé l'avis de plainte non fondée pour le motif que l'alinéa 7a) du Règlement ne s'appliquait pas. La requérante a ensuite présenté une demande de contrôle judiciaire qui a été entendue le 4 septembre 1997.

[4]      À l'audience, la requérante a soutenu que l'alinéa 170(1)b) du Code prévoyait une exception sur laquelle elle avait le droit de se fonder. Les intimées se sont opposées à ce que cette question soit soulevée dans le cadre d'un contrôle judiciaire pour le motif qu'il s'agissait d'une nouvelle question et que la Cour n'avait pas compétence.

[5]      Dans ses observations écrites, la requérante a allégué que la question avait été examinée par l'arbitre et a cité la remarque suivante, figurant à la page 4 de la décision rendue par celui-ci :

     [TRADUCTION]         
     Les articles 170 et 172 du Code ont été invoqués par les deux avocats dans le cadre de l'argumentation, mais à mon avis, ces dispositions ne sont pas pertinentes parce qu'elles s'appliqueraient uniquement si l'employeur s'était entendu par écrit avec le syndicat pour fixer un horaire de travail dont la durée est supérieure à la durée normale du travail. Il semble que cela n'ait pas été fait dans ce cas-ci.         

[6]      Les intimées ont soutenu que la seule question dont l'arbitre était saisi se rapportait à l'alinéa 7a) du Règlement. À l'appui de cette prétention, elles citent la page 5 de la décision, où l'arbitre dit ce qui suit, sous la rubrique : [TRADUCTION] "La Question en litige" :

     [TRADUCTION]         
     Les avocats des parties conviennent que la question à trancher fait entrer en ligne de compte l'interprétation des mots "changement de poste" figurant à l'alinéa 7a ) du Règlement.         

[7]      Les intimées ont également soutenu que, dans les motifs invoqués par la requérante à l'appui du contrôle judiciaire, il n'est pas fait mention du fait que l'arbitre avait commis une erreur en omettant de tenir compte d'autres moyens de défense prévus par le Code. Les intimées soutiennent donc que la requérante ne peut pas invoquer cet argument étant donné qu'un nouvel argument ne peut pas être soulevé dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Les intimées ont cité plusieurs jugements à l'appui de cette allégation. L'examen de la jurisprudence que j'ai effectué confirme qu'un nouvel argument ne peut pas être entendu dans le cadre d'un contrôle judiciaire à moins qu'il ne se rapporte à la compétence du tribunal administratif en cause (voir La Bande indienne de Shubenacadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (re Macnutt), [1997] F.C.J. no 1481 (QL) (C.F. 1re inst.); Singh c. Canada (Ministre de la citoyenneté et de l'immigration) (1995), 30 Imm. L.R. (2d) 211 (C.F. 1re inst.); Toussaint c. Conseil canadien des relations du travail et al. (1993), 160 N.R. 396 (C.A.F.); Poirier c. Canada (Ministre des Affaires des anciens combattants), [1989] 3 C.F. 233 (C.A.F.).

[8]      Toutefois, à mon avis, il ne s'agit pas d'un nouvel argument. La question a été soulevée pendant l'audience qui a eu lieu devant l'arbitre et ce dernier a statué qu'à son avis, les articles 170 et 172 du Code ne sont pas pertinents. Dans sa décision, l'arbitre met l'accent sur l'applicabilité de l'alinéa 7a) du Règlement, mais les parties ont invoqué l'article 170 dans leur argumentation et l'arbitre a conclu que cette disposition n'était pas pertinente. Je crois que lorsqu'un organisme administratif a rendu une décision au sujet de l'applicabilité d'une disposition législative, une partie devrait pouvoir demander le contrôle judiciaire.

[9]      En outre, le fait que la requérante n'a pas expressément invoqué l'article 170 lors de la présentation de la demande de contrôle judiciaire n'est pas fatal. Je suis d'accord avec la requérante pour dire que les motifs de contrôle judiciaire invoqués dans l'avis de requête introductive d'instance sont suffisamment généraux pour englober l'argument fondé sur l'article 170. Même si cette conclusion était inexacte, je crois que les articles 302 et 303 des Règles, ainsi que le paragraphe 2(2), confèrent à la Cour le pouvoir discrétionnaire de permettre à une partie de corriger une erreur s'il est juste de le faire. Si je l'avais jugé nécessaire, je crois que cela ferait "apparaître le droit" (comme le dit le paragraphe 2(2)) de permettre à la requérante de modifier l'avis de requête introductive d'instance.

[10]      Pour les motifs susmentionnés, l'objection soulevée par les intimées en ce qui concerne la possibilité pour la requérante de soulever l'exception prévue à l'article 170 est rejetée.

                                 James A. Jerome

                                 Juge en chef adjoint

OTTAWA (ONTARIO),

le 3 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-286-96

INTITULÉ DE LA CAUSE :      A.G.T. Limited c.

     Dalaina Graham, Joyce Hill et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :      Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 4 septembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE du juge en chef adjoint Jerome en date du 3 décembre 1997

ONT COMPARU :

Hugh McPhail      POUR LA REQUÉRANTE

William J. Johnson      POUR LES INTIMÉES

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

McLennan Ross      POUR LA REQUÉRANTE

Edmonton (Alberta)

McGown Johnson      POUR LES INTIMÉES

Calgary (Alberta)

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