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Date : 20050506

Dossier : IMM-4620-04

Référence : 2005 CF 644

ENTRE :

NATASHA LYSTRA POPE

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

            Que la transcription révisée ci-jointe des motifs de l'ordonnance que j'ai prononcés l'audience, tenue à Toronto (Ontario), le 4 mai 2005, soit déposée conformément à l'article 51 de la Loi sur les Cours fédérales.

                                                                                               

                                                                                          

                                                                                                                     « Anne L. Mactavish »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 6 mai 2005

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


                                         Toronto (Ontario)

--- Début de l'audience, le mercredi 4 mai 2005 à 9 h 40.

......                                                                                                                       

LA COUR : Merci.

Veuillez vous asseoir. Je suis prête àexaminer l'affaire.

La demanderesse, Mme Natasha Pope, n'a pas comparu à l'audience portant sur la présente demande de contrôle judiciaire.

Après avoir examinéle dossier, je suis convaincue que l'avis exigé a été envoyé à Mme Pope à l'adresse la plus récente que cette dernière a fournie à la Cour pour les fins de signification, conformément aux dispositions des Règles de la Cour fédérale, même si ces avis ont été retournés à la Cour sans avoir été réclamés.

Dans les circonstances, je présume que Mme Pope a reçu l'avis d'audience et je suis donc prête à examiner l'affaire malgré son absence.

La demande d'asile de Mme Pope repose sur sa crainte alléguée de son beau-père qui, selon elle, aurait abusé physiquement et sexuellement d'elle pendant des années.


La Commission n'a formuléaucune conclusion explicite quant au manque de crédibilité de Mme Pope dont les allégations doivent donc être considérées comme vraies.

La Commission a rejeté la demande d'asile de Mme Pope pour le motif qu'elle pouvait bénéficier d'une protection adéquate de ltat à Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Il ressort de l'examen des observations écrites de Mme Pope et du ministre que la demande de contrôle judiciaire de Mme Pope soulève deux questions - la première porte sur lquité procédurale et la deuxième, sur la protection de ltat.

En ce qui concerne la première question, Mme Pope affirme avoir été privée de son droit à lquité procédurale lors de l'audience sur le statut de réfugié à cause de la conduite du président de l'audience. Toutefois, les allégations de Mme Pope ne sont pas corroborées par la transcription et, de plus, elles ne sont pas étayées par son affidavit. Comme cet argument n'est justifiépar aucun élément de preuve, je ne peux pas le retenir.


Le deuxième argument de Mme Pope concerne la question de la protection de ltat. À cet égard, il convient de souligner que Mme Pope n'a jamais fait appel aux autorités de Saint-Vincent-et-les Grenadines pour obtenir leur protection.

Lorsqu'il a examinéla question de l'existence de la protection de ltat, le président de l'audience a mentionné un rapport du Département dtat des États-Unis traitant de la violence contre les femmes à Saint-Vincent-et-les Grenadines. Mme Pope affirme que la Commission a commis une erreur en omettant de citer des extraits précis de ce rapport.

C'est un principe bien reconnu que la Commission est présumée avoir examiné l'ensemble de la preuve dont elle a été saisie. En l'espèce, la Commission a effectivement mentionné de manière précise le document en cause. Mme Pope semble plutôt dire que la Commission a commis une erreur dans le poids qu'elle a accordéà cet élément de preuve. À mon avis, cet argument ne soulève aucune erreur susceptible de faire l'objet d'un contrôle judiciaire par la Cour et, en conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Mme Pope n'ayant pas comparu, elle n'a proposé aucune question à certifier. Le ministre ne propose aucune question et, selon moi, il n'y a aucune question à certifier en l'espèce.

Merci. Je crois que cela met un terme à l'affaire et la séance est levée.


LE GREFFIER : Cette séance spéciale de la Cour fédérale est levée.

--- L'audience est levée à 9 h 45.

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                      IMM-4620-04

INTITULÉ:                       NATASHA LYSTRA POPE

                                                                                                  demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ        ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                            défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :         LE 4 MAI 2005

LIEU DE L'AUDIENCE :           TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :      LA JUGE MACTAVISH

DATE DES MOTIFS :     LE 6 MAI 2005

COMPARUTIONS:

POUR LA DEMANDERESSE

Vanita Goela                     POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Natasha Lystra Pope

Etobicoke (Ontario)                    POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                        POUR LE DÉFENDEUR

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