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Date : 20200929


Dossier : T-1706-19

Référence : 2020 CF 939

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 29 septembre 2020

En présence de monsieur le juge Phelan

ENTRE :

BILLY FITZGERALD

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le demandeur conteste, par voie de contrôle judiciaire, la décision par laquelle sa demande d’autorisation de sécurité en vue d’obtenir la cote de fiabilité a été rejetée. La décision a été prise par le directeur des Services de sécurité du personnel industriel de Services publics et Approvisionnement Canada [le directeur]. La décision a entraîné également la fermeture des demandes d’autorisation de sécurité présentées par le demandeur en vue d’obtenir les cotes Secret et OTAN Secret, demandes qui, si elles avaient été acceptées, lui auraient permis de travailler dans un chantier naval sur des navires de la Marine, dont des sous-marins.

[2]  Le demandeur fait valoir que la décision du directeur ne respecte pas les principes d’équité procédurale et qu’elle est déraisonnable sur le fond.

II.  Contexte

[3]  Le demandeur est peintre et travaille pour Victoria Shipyards Co. Ltd. [Victoria Shipyards]. Il a besoin d’une autorisation de sécurité OTAN Secret pour procéder à des travaux sur des navires de surface et des sous-marins de la Marine. En 2018, il a demandé qu’une décision soit rendue concernant sa cote de fiabilité.

[4]  Les décisions relatives à la cote de fiabilité sont prises conformément aux politiques du gouvernement du Canada en matière de filtrage de sécurité. La Norme sur le filtrage de sécurité [la Norme] énonce les critères applicables à la cote de fiabilité en partie comme suit :

Le filtrage de sécurité aux fins de la cote de fiabilité évalue l’honnêteté d’un particulier et la question de savoir si l’on peut lui faire confiance pour protéger les intérêts de l’employeur.

[5]  Le processus se déroule sous forme d’enquête mais peut comporter une entrevue, particulièrement s’il s’agit du filtrage approfondi nécessaire aux fins de l’attribution d’une cote de l’OTAN. La Norme décrit la nature de l’entrevue de sécurité dans les termes suivants :

En plus de former un volet type du filtrage de sécurité approfondi, l’entrevue de sécurité peut servir à dissiper un doute ou à réfuter des renseignements défavorables qui sont mis au jour dans le cadre du filtrage de sécurité. L’entrevue de sécurité offre l’occasion au responsable du filtrage et au particulier concerné de discuter [de] tout sujet de préoccupation et donne au particulier l’occasion d’expliquer la situation avant qu’une décision ne soit prise.

Il faut remettre au particulier une déclaration résumant les renseignements disponibles pour lui permettre d’être raisonnablement informé des renseignements défavorables ou manquants, sans divulguer quelque renseignement que ce soit susceptible de porter préjudice à la sécurité nationale ou de mettre en danger une personne, ou qui pourrait être visé par une exemption en vertu des articles 18, 19, 20 et 21, et des paragraphes 22(1) à 22(3) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[6]  Le demandeur a été avisé par courrier électronique de la date de son entrevue en personne avec l’enquêteur en matière de sécurité. Il a été informé de ce qui suit :

[traduction]

Durant l’entrevue, nous allons parler de votre passé, entre autres, de votre situation financière, de vos fréquentations, de votre conduite personnelle et de vos déplacements. Nous allons notamment discuter de vos antécédents criminels.

[7]  Le 21 février 2019, avant la tenue de l’entrevue, le demandeur a signé une reconnaissance de ses responsabilités en matière de sécurité [la reconnaissance en matière de sécurité] de Services publics et Approvisionnement Canada, dans laquelle il a confirmé qu’il avait été informé de la nature de la reconnaissance en matière de sécurité, qu’il en comprenait la teneur et qu’il consentait à l’enregistrement de l’entrevue.

[8]  La reconnaissance en matière de sécurité indique expressément que le gouvernement a pour politique, à l’égard des employés chargés d’effectuer un travail ayant trait à la sécurité nationale, de s’assurer que ces personnes sont [traduction] « digne[s] de confiance, loyal[es] et fiable[s] ». En outre, la reconnaissance en matière de sécurité soulignait expressément que le filtrage de sécurité peut servir à déterminer si la personne qui demande l’autorisation de sécurité a été déclarée coupable d’infractions criminelles ou a fait preuve [traduction] « d’un manque de fiabilité, de malhonnêteté ou d’indiscrétion » :

[traduction]

Dans l’intérêt de la sécurité nationale, le gouvernement du Canada a pour politique de s’assurer que le personnel chargé d’exécuter un travail dont la nature même est vitale pour la sécurité du pays est réputé digne de confiance, loyal et fiable. Les facteurs pris en considération par le Programme de filtrage de sécurité de la Direction des services de sécurité du personnel pour déterminer si ces caractéristiques sont présentes comportent les éléments suivants, sans s’y limiter, à savoir si la personne :

[…]

-  a été reconnue coupable d'une infraction criminelle ou d’infractions indiquant des tendances criminelles;

[…]

-  a fait preuve, par un geste ou des paroles, d’un manque de fiabilité, de malhonnêteté ou d’indiscrétion; […]

[9]  L’entrevue s’est déroulée le 21 février 2019, devant deux enquêteurs. Comme je l’ai déjà mentionné, le demandeur s’est fait expliquer de nouveau que [traduction] « l’entrevue servait à lui donner la possibilité réfuter les renseignements défavorables qui figuraient dans son dossier ».

[10]  Durant l’entrevue, les antécédents criminels du demandeur ont été abordés. Le demandeur a également dû confirmer que certaines personnes étaient ses amis sur Facebook et expliquer comment il avait fait leur connaissance.

[11]  Le sommaire du rapport des enquêteurs contient un résumé utile des renseignements obtenus avant l’entrevue et présentés au demandeur.

[12]  À l’étape de la recommandation, le rapport a confirmé les faits suivants dans les sections intitulées [traduction] « sommaire » et [traduction] « entrevue du sujet », faits qui ne sont pas contestés dans le cadre du présent contrôle judiciaire :

[TRADUCTION]

  • - Le 28 janvier 2019, le demandeur a été informé par téléphone et par courriel des raisons pour lesquelles une entrevue allait être menée, c’est-à-dire ses antécédents judiciaires et ses légères difficultés financières.

  • - La vérification nominale du casier judiciaire du demandeur a fait état des 13 déclarations de culpabilité suivantes :

    • 2000 – conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg d’alcool/100 ml de sang;

    • 2001 – possession d’une substance interdite, évasion d’une garde légale, méfait;

    • 2002 – possession d’une substance inscrite à l’annexe 1 en vue d’en faire le trafic (deux chefs d’accusation);

    • 2005 – possession d’une substance inscrite à l’annexe 1;

    • 2008 – omission de se présenter devant le tribunal, conduite avec facultés affaiblies, possession d’une substance inscrite à l’annexe 1, conduite avec facultés affaiblies, omission de comparaître;

    • 2012 – omission de se conformer à un engagement.

  • - Durant leur enquête menée à partir de sources ouvertes, les enquêteurs ont appliqué des expressions d’ordre général au demandeur. Ils ont constaté que ce dernier était lié à des trafiquants de drogues de haut rang, soit les frères « A » et « B », selon son profil public sur Facebook. Les recherches effectuées sur Google au moyen des noms des frères en question ont mis au jour un grand nombre d’articles publics décrivant dans le détail leurs activités de trafic à grande échelle et leurs liens avec des cartels mexicains, avec le trafic local de stupéfiants et avec le meurtre de « C ».

  • - Un article tiré du blogue Gangsters Out décrit en détail le trafic de cocaïne à Victoria et à Calgary de même que l’implication des frères « B » et de leurs acolytes; cet article montre des photos des membres de gangs ainsi que leurs liens avec d’autres trafiquants de stupéfiants dans la région de Victoria (Colombie-Britannique).

  • - Les articles tirés de sources ouvertes montrent que « A » est [traduction] « le plus gros joueur » dans le trafic de stupéfiants en Colombie-Britannique et qu’il collabore probablement avec les Hell’s Angels pour importer de la drogue du Mexique.

  • - Plusieurs articles découverts au moyen de recherches sur Google confirment que les personnes susmentionnées ont des liens avec les Hell’s Angels, le gang de prison Norteños et les cartels mexicains.

  • - L’entrevue a été menée par Jason Massia et Mo Shayesteh, en anglais, le 21 février 2019. Les condamnations au criminel du demandeur ont fait l’objet d’une discussion, et le demandeur a confirmé qu’il comprenait la raison d’être de l’entrevue. De plus, les enquêteurs ont clairement expliqué la portée et les objectifs de l’entrevue au demandeur.

  • - Le demandeur est un employé de Victoria Shipyards depuis 2012 et appartient au syndicat local des peintres. Il a besoin de la cote OTAN Secret pour travailler sur des navires et des sous-marins au chantier naval de Victoria Shipyards.

[13]  Durant l’entrevue, le demandeur a eu différentes occasions de réagir aux préoccupations soulevées par son casier judiciaire et sa liste d’amis sur Facebook. Il a été avisé des inquiétudes suscitées par le fait que certains de ses amis sur Facebook avaient apparemment des liens avec des organisations criminelles, dont les Hell’s Angels. Les détails d’une partie de ces inquiétudes et des réponses données par le demandeur figurent dans le dossier du défendeur.

[14]  Après l’entrevue, les enquêteurs ont encore une fois consulté des sources ouvertes sur Google dans le but de confirmer certains éléments présentés au demandeur.

[15]  Comme l’indique le rapport, les enquêteurs ont déterminé que le demandeur était malhonnête et avait manqué de crédibilité durant l’entrevue. Leurs préoccupations sur le plan de la sécurité, en ce qui a trait aux antécédents criminels et aux fréquentations du demandeur, n’ont pas été dissipées.

[16]  Il était particulièrement préoccupant de savoir que le demandeur, s’il obtenait sa cote de fiabilité, aurait des contacts avec du personnel militaire, dont des personnes ayant accès à des armes à feu, à des munitions et à des renseignements sensibles. Ses liens avec des personnes associées à des activités criminelles et son implication passée dans le trafic de stupéfiants ont été analysés compte tenu d’un accès possible à l’information, aux biens et au personnel de la Marine royale canadienne.

[17]  Quand ils ont recommandé de ne pas octroyer la cote de fiabilité au demandeur, les enquêteurs ont conclu qu’il ne répondait pas aux critères de base de la Norme en ce qui concerne la fiabilité et l’honnêteté, malgré qu’il ait eu la possibilité de faire ses preuves.

[18]  Ils ont conclu que ses activités criminelles et ses mauvaises fréquentations passées en lien avec la distribution illicite de stupéfiants avaient une incidence défavorable sur son honnêteté et sa fiabilité et le rendaient vulnérable au chantage ou à la coercition. En outre, dans la discussion sur son comportement et ses antécédents criminels, le demandeur a été jugé malhonnête, ce qui a aussi pesé contre lui dans l’évaluation de sa fiabilité.

[19]  Le rapport et la recommandation des enquêteurs ont été transmis au directeur pour qu’il décide d’accorder ou non la cote de fiabilité. Le directeur a refusé de décerner cette cote pour les motifs énoncés dans sa décision.

[20]  La décision a décrit la possibilité donnée au demandeur d’expliquer ses condamnations pour trafic de stupéfiants, ses fréquentations criminelles et son comportement et indique qu’il a fourni des renseignements peu nombreux et contradictoires.

[21]  La décision a également souligné que le profil du demandeur sur Facebook avait révélé ses liens avec plusieurs personnes qui, selon des données publiques, avaient été arrêtées pour trafic de stupéfiants et entretiennent des relations avec des groupes criminels organisés.

[22]  Le directeur a conclu que les antécédents criminels, la fréquentation de criminels et l’implication du demandeur dans des entreprises criminelles jetaient un doute sur sa fiabilité et que certaines informations amenaient à conclure qu’il était impossible de faire confiance au demandeur.

[23]  Le demandeur a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision.

III.  Questions en litige

[24]  Il y a ici deux questions déterminantes :

  • a) Y-a-t-il eu manquement à l’équité procédurale, particulièrement à l’égard de l’avis?

  • b) La décision était-elle raisonnable?

IV.  Norme de contrôle

[25]  Les parties ont convenu, quoique avec certaines réserves de la part du défendeur, que c’est la norme de la décision correcte qui s’applique aux questions d’équité procédurale. Je suis d’accord (voir Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24).

[26]  Notre Cour doit déterminer si le processus suivi a respecté le degré d’équité requis. Le degré d’équité procédurale accordé à un demandeur pour l’octroi initial d’une habilitation de sécurité est minime (Varn c Canada (Procureur général), 2017 CF 1132; Singh Kailley c Canada (Transports), 2016 CF 52). Les tribunaux ont conclu que, dans ces cas, la sécurité occupe une place primordiale et l’emporte sur l’emploi ou la vie personnelle d’une personne (Omar c Canada (Procureur général), 2020 CF 408 au para 55).

[27]  Quant à la décision en soi, les tribunaux ont statué dans l’arrêt Alakozai c Canada (Procureur général), 2019 CAF 316 [Alakozai], que l’octroi d’une cote de fiabilité était de nature discrétionnaire et donc susceptible de contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable.

V.  Analyse

A.  Équité procédurale

[28]  Le demandeur soutient qu’il n’a pas été dûment avisé des éléments qui pesaient contre lui et qu’il n’a pas non plus obtenu la possibilité réelle de réfuter les renseignements sur lesquels s’appuie la décision. Il se plaint particulièrement du fait que le mot [traduction] « fréquentations » ne permettait pas clairement de savoir qu’il serait interrogé au sujet de son profil et de ses amis sur Facebook. Il prétend également qu’il n’a pas été informé des documents de source ouverte consultés après l’entrevue.

[29]  Le demandeur n’a pas revendiqué le droit à la communication intégrale de la preuve dont il est question dans l’arrêt R c Stinchcombe, [1991] 3 RCS 326, mais il considérait qu’il avait droit à plus que ce qui lui a été fourni.

[30]  Compte tenu du degré minimal d’équité procédurale qui doit être respecté en l’espèce, il est évident que le demandeur a été informé qu’il y aurait une discussion au sujet de son passé, notamment en ce qui a trait à sa situation financière, à ses fréquentations, à sa conduite personnelle et à ses déplacements. Il savait que ses antécédents criminels soulevaient des interrogations.

[31]  À mon avis, le demandeur a reçu un préavis adéquat des sujets qui seraient abordés. Il n’existait aucune obligation de lui fournir d’avance toutes les questions ou tous les documents qui lui seraient présentés. Une telle démarche serait en effet contraire à l’objectif de l’entrevue, qui deviendrait alors un exposé et non plus un échange de questions et réponses.

[32]  Il n’existait pas non plus d’obligation de procéder à une deuxième entrevue à la suite de l’enquête menée à partir de sources ouvertes après l’entrevue. Cette deuxième recherche dans les sources ouvertes a simplement confirmé la première recherche; aucun fait ou enjeu nouveau et important n’a été mis au jour. Les faits de l’espèce se distinguent donc des faits dans l’affaire Alakozai, où les renseignements tirés de sources ouvertes étaient nouveaux et directement liés à la personne concernée, sans que celle-ci ait eu la possibilité d’y répondre.

B.  Caractère raisonnable

[33]  Le demandeur conteste la manière dont le directeur est parvenu à sa décision. Il déplore le fait que son degré de maturité et son âge au moment de ses déclarations de culpabilité n’aient pas été pris en considération. Il n’est pas d’accord avec la description qui a été faite de sa conduite lors de l’entrevue, conduite qualifiée d’évasive et de réticente, ni avec le fait que les enquêteurs l’aient jugé évasif et malhonnête.

[34]  Au moins deux problèmes se posent quant à cet aspect de l’affaire. Premièrement, le demandeur conteste, en réalité, le poids accordé par le directeur aux facteurs pertinents. Or, il s’agit d’une prérogative du directeur que de décider à la fois des facteurs qui sont pertinents et du poids qu’il devrait leur accorder, tant et aussi longtemps que son analyse est raisonnable.

[35]  Deuxièmement, le demandeur conteste la perception qu’ont eue les enquêteurs de sa conduite durant l’entrevue. Il n’existe aucune preuve objective, par exemple sous la forme d’un enregistrement vidéo de l’entrevue; le demandeur n’a présenté aucune preuve non plus permettant de soulever un doute au sujet de ses réponses consignées dans les notes des enquêteurs. Il est difficile, voire impossible, pour la Cour de statuer que les conclusions sur la crédibilité, à la lumière de l’entrevue, étaient déraisonnables. Les enquêteurs se trouvaient beaucoup mieux placés que la Cour pour tirer des conclusions en matière de crédibilité.

[36]  La décision mentionne les éléments clés relatifs au demandeur, notamment son casier judiciaire. Les enquêteurs ont tiré des conclusions défavorables sur la crédibilité du demandeur à la suite de la discussion concernant ses antécédents criminels et ses fréquentations sur Facebook.

[37]  La décision est raisonnable en ce qu’elle est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et se justifie « au regard de l’ensemble du droit et des faits pertinents » (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 au para 105).

[38]  Le directeur s’est fondé sur le rapport énonçant que l’entrevue n’avait pu atténuer les préoccupations des enquêteurs au sujet du risque pour la sécurité – préoccupations attribuables essentiellement à la nature des antécédents criminels et des fréquentations du demandeur.

[39]  Le directeur a tenu compte du risque en jeu, soit l’accès à de l’équipement et du personnel militaires. Il n’était pas déraisonnable d’établir des liens entre le passé du demandeur, son manque actuel de fiabilité et le risque pour l’appareil militaire.

[40]  Par conséquent, la décision prise par le directeur lorsqu’il a conclu qu’il n’était pas prêt à prendre le risque d’accorder une cote de sécurité au demandeur était transparente, intelligible et, à la lumière des faits, justifiable. À ce titre, il s’agit d’une décision raisonnable.

VI.  Conclusion

[41]  Je conclus qu’il n’y a aucun motif permettant d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire. La demande est rejetée avec dépens.


JUGEMENT dans le dossier T-1706-19

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.

« Michael L. Phelan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1706-19

 

INTITULÉ :

BILLY FITZGERALD c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE À VANCOUVER (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 21 SEPTEMBRE 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :

LE 29 SEPTEMBRE 2020

 

COMPARUTIONS :

Bennett Arsenault

 

POUR LE DEMANDEUR

Shaun Ramdin

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Arsenault Aaron Lawyers

Avocats

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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