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Date : 20050704

Dossier : IMM-2286-03

Référence : 2005 CF 919

ENTRE :

                                                         MOHSEN RASOLZADEH

                                                                                                                        représentant demandeur

                                                                             

et

                                  SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                            défendeurs

                RÉSUMÉ D'UNE INSTANCE EN MATIÈRE D'IMMIGRATION QUI A

ABOUTI AU PRONONCÉ D'UNE ORDONNANCE ET D'UN JUGEMENT RENDUS SUR CONSENTEMENT DANS UN RECOURS COLLECTIF

LE JUGE GIBSON

INTRODUCTION


[1]                Par une ordonnance et un jugement en date du 13 avril 2005, la Cour a rejeté sans adjuger les dépens 148 instances dont elle avait été saisie, lesquelles avaient été jointes à une 149e instance pour former un seul recours collectif sous l'intitulé susmentionné. Les dispositions de fond de l'ordonnance et du jugement rendus par la Cour prévoyaient ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...]

2.              Cette ordonnance et ce jugement constituent :

a)              une renonciation et un règlement complets et définitifs à l'égard de toutes les réclamations et causes d'actions qui ont été ou auraient pu être présentées par un membre du groupe, telle que cette expression est définie dans la convention de règlement jointe à l'annexe « II » de l'ordonnance et du jugement, sauf les membres qui se sont exclus de la convention de règlement conformément à ses dispositions dans la 149e instance à laquelle la convention de règlement s'applique, y compris les réclamations visant l'obtention d'un bref de prérogative;

b)              l'exonération complète et finale du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ainsi que de ses préposés, mandataires et agents passés, présents et futurs, de la part de tous les membres du groupe, sauf ceux qui se sont exclus de la convention de règlement conformément à ses dispositions, à l'égard de toute responsabilité ou dommage se rapportant au traitement des demandes de visa d'immigrant des membres du groupe;

c)              une ordonnance d'interdiction à l'encontre de tous les membres du groupe, sauf ceux qui se sont exclus de la convention de règlement conformément à ses dispositions, à l'égard du dépôt d'une réclamation ou encore de l'introduction ou de la poursuite de toute action ou instance à l'encontre d'un tiers, y compris toute personne ou société ou Sa Majesté la Reine du chef du Canada, découlant d'une réclamation qui aurait pu être faite contre le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou contre ses mandataires, préposés ou agents, ou s'y rapportant, pour une contribution ou indemnité ou encore pour toute réparation autre qu'une réparation par voie de demande de contrôle judiciaire présentée par un membre du groupe à la suite d'une décision rejetant sa demande de visa d'immigrant.

3.              Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration remettra un rapport provisoire à la Cour et aux avocats du groupe, faisant état du progrès accompli dans l'observation des dispositions de la convention de règlement, au moins tous les quatre-vingt-dix (90) jours après la date de la présente ordonnance et du présent jugement, à moins qu'un juge de la Cour fédérale et les avocats du groupe ne conviennent par écrit de proroger le délai de présentation de pareil rapport.


4.              L'ordonnance relative à l'injonction et à l'avis préalable à l'autorisation, telle qu'elle est définie à l'alinéa d) de l'article premier de la convention de règlement, est par les présentes annulée et est maintenant nulle et sans effet. La mention de « l'alinéa c) de l'article 10 de la convention de règlement » figurant au paragraphe 3 de l'ordonnance rendue par la Cour le 14 mars 2005 est modifiée et remplacée par la mention de « l'alinéa d) de l'article 10 de la convention de règlement » .

5.              À tous les autres égards, ce recours collectif est rejeté sans que les dépens soient adjugés.

[...]

[2]                L'ordonnance et le jugement rendus par la Cour rejetaient les 148 instances susmentionnées et prévoyaient le règlement du recours collectif représentant la 149e instance. Le recours collectif s'appliquait à 12 545 personnes qui avaient présenté des demandes devant la Cour et, selon un affidavit qui a été déposé pour le compte des défendeurs le 10 mars 2005, ces demandeurs représentaient de leur côté un groupe de près de 100 000 demandeurs de la « catégorie de l'immigration économique » , c'est-à-dire des travailleurs qualifiés, des travailleurs autonomes et des demandeurs de la catégorie des entrepreneurs et des investisseurs choisis au palier fédéral aux fins de la résidence permanente au Canada. Étant donné que chaque demandeur de la « catégorie de l'immigration économique » représentait environ 2,6 personnes, s'il était tenu compte des personnes à la charge de chaque demandeur, le nombre total de personnes touchées, venant de tous les coins du monde, s'élevait à environ 260 000[1].


[3]                Ce bref document traite des événements et procédures qui ont abouti à la jonction en un recours collectif des diverses instances dont la Cour était saisie et au règlement du recours collectif. Le document a été préparé pour les besoins du dossier, compte tenu en particulier du fait qu'un grand nombre des instances qui ont été réunies se rapportaient à des demandes de contrôle judiciaire, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un recours collectif devant la Cour à moins que cette dernière n'ordonne qu'elles soient instruites comme une action[2].

ÉTAPES INTERMÉDIAIRES

a)          L'annonce du 15 décembre 2001 et la présentation devant la Chambre des communes du projet de loi concernant l'édiction de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés


[4]                Les demandeurs, et de fait tous les demandeurs de la « catégorie de l'immigration économique » , dont le nombre s'élevait à près de 100 000, ont présenté une demande en vue d'immigrer au Canada à titre de membres de la « catégorie de l'immigration économique » avant la fin de l'année 2001. Le 31 mars 2003, leurs demandes n'avaient pas encore donné lieu à une décision quant à la sélection et les demandeurs étaient donc touchés, censément d'une façon défavorable, par la transition, sous la forme initialement annoncée le 15 décembre 2001, du régime applicable en vertu de la Loi sur l'immigration[3] et ses règlements connexes au régime prévu par la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[4]et ses règlements connexes. Les répercussions de cette transition et l'incapacité des fonctionnaires du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de mettre pleinement en oeuvre les dispositions transitoires qui avaient été mises en place sont bien décrites dans la décision Dragan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5] et n'ont pas à être ici reprises. Par conséquent, la première des instances visées par le recours collectif éventuel, à une exception près dont il ne sera pas ici question, a été engagée le 27 mars 2003. Des instances additionnelles ont été engagées le 11 décembre 2003.

b)          Réparation provisoire

[5]                À la mi-juin 2003, environ 6 000 demandeurs de la « catégorie de l'immigration économique » étaient parties à des instances engagées devant la Cour. Le 17 juin 2003, la Cour a examiné les demandes visant l'obtention d'une réparation provisoire en faveur des membres du groupe éventuel. Par une ordonnance datée du 20 juin 2003, laquelle a été modifiée le 10 juillet suivant, la réparation provisoire suivante a été accordée :

[TRADUCTION]

1.             La Cour enjoint au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le défendeur) de s'abstenir de rejeter de façon définitive les demandes de résidence permanente déposées avant le 1er janvier 2002 par des demandeurs qui sont des travailleurs qualifiés, des travailleurs autonomes, des entrepreneurs ou des investisseurs visés au paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978, autres que les candidats d'une province, et qui n'ont pas reçu avis d'une décision avant le 20 juin 2003, sauf dans le cas où ces demandeurs avisent par écrit le défendeur qu'ils consentent à ce rejet définitif ou dans le cas où l'omission de rejeter la demande de façon définitive violerait les conditions d'un règlement conclu entre le demandeur et le défendeur ou d'une ordonnance rendue par un tribunal judiciaire avant le 20 juin 2003. Cette directive demeurera en vigueur jusqu'à nouvel ordre de laCour.

2.              La Cour enjoint de plus au défendeur de faire parvenir immédiatement aux personnes dont les demandes de visas d'immigrant sont visées par le premier paragraphe de la présente ordonnance un avis, dans la langue dans laquelle le défendeur a jusqu'ici communiqué avec elles, sous la forme de l'appendice A joint à la présente ordonnance.


Motifs à l'appui de l'ordonnance rendue par la Cour le 10 juillet 2003.

[6]                Le premier paragraphe de l'ordonnance a été établi à la suite de l'examen des facteurs bien connus dont il faut tenir compte dans une demande d'injonction, c'est-à-dire l'existence d'une question sérieuse à trancher dans les affaires présentées devant la Cour pour le compte des demandeurs, deuxièmement, la question de savoir si l'omission d'accorder une injonction peut causer un préjudice irréparable aux demandeurs et enfin la question de la prépondérance des inconvénients entre les demandeurs d'une part et les défendeurs d'autre part. La Cour a tiré une conclusion en faveur des demandeurs quant aux deux premières questions. En ce qui concerne la troisième question, la prépondérance des inconvénients, voici ce que la Cour a dit :

[...] J'ai conclu que l'intérêt public favorable aux membres de la catégorie présumée, jumelé aux intérêts privés des membres de cette catégorie, l'emporte sur l'intérêt public qu'il y a à s'assurer que le ministre s'acquitte, dans un délai raisonnable, de ses obligations législatives et réglementaires actuelles envers les membres de la catégorie présumée, jusqu'à ce que l'instance qui se trouve actuellement devant la Cour, qu'elle soit ou non instruite comme un recours collectif, soit réglée de façon définitive.

[7]                Quant au deuxième paragraphe de l'ordonnance, la Cour a dit ce qui suit :

Au regard du texte du paragraphe 299.37(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), j'ai conclu qu'un avis de la nature de celui que j'ai ordonné est nécessaire « à la protection des intérêts » des membres de la catégorie présumée et « à la conduite équitable » de tout recours collectif qui pourrait découler de l'instance dont la Cour est maintenant saisie.[6]


[8]                L'ordonnance relative à l'injonction et à l'avis préalable à l'autorisation est peut-être demeurée en vigueur, en totalité ou en partie, tant qu'elle n'a pas été abrogée par l'ordonnance et le jugement rendus le 13 avril 2005, mais son effet direct était plutôt restreint. Le ministre défendeur a continué à traiter les demandes d'autorisation à entrer au Canada dans la « catégorie de l'immigration économique » qui avaient été présentées par les personnes touchées. Lorsque le traitement donnait lieu à une décision en faveur d'un demandeur, un visa était délivré. Lorsque le résultat n'était pas favorable au demandeur, aucun rejet n'était prononcé et l'affaire était placée « dans les cas à traiter » , de façon à ce que, indépendamment de tout examen supplémentaire, un avis de rejet puisse être signifié dès que l'injonction était levée. L'exigence relative à l'avis, au deuxième paragraphe de l'ordonnance, imposait au ministre défendeur un fardeau fort lourd. Une bonne partie du travail préliminaire a été accomplie aux fins de l'observation de l'exigence relative à l'avis, mais en fin de compte, aucun avis n'a été délivré en raison d'une série d'ordonnances par lesquelles la Cour a accordé des prorogations du délai d'exécution de l'obligation en question. Encore une fois, l'obligation a finalement été supprimée par l'ordonnance et le jugement rendus le 13 avril 2005.

c)          Élimination du régime transitoire


[9]                Le 18 septembre 2003, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration de l'époque a annoncé qu'à compter du 1er décembre 2003, des changements seraient apportés au régime transitoire applicable aux demandeurs de la « catégorie de l'immigration économique » , lesquels avaient de graves incidences pour les demandeurs et pour les autres membres de la catégorie présumée. Dans l'affidavit dont il a déjà été fait mention, David Manicom a décrit comme suit les répercussions de l'annonce :

[TRADUCTION]

[...] Les changements proposés ont été effectués et ont pris effet le 1er décembre 2003 (le règlement du mois de décembre). Le règlement du mois de décembre éliminait en fait la date limite du 31 mars 2003 aux fins des évaluations effectuées en vertu de l'ancienne loi. En vertu du règlement du mois de décembre, toutes les personnes qui avaient présenté leur demande à titre de membres de catégories économiques fédérales avant le 1er janvier 2002 sont évaluées en vertu de l'ancienne Loi sur l'immigration et de son règlement d'application, ainsi qu'en vertu du RIPR (le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés), par rapport à la nouvelle note de passage inférieure de 67 points, selon l'évaluation la plus avantageuse.

La possibilité de se prévaloir du changement de règlement a également été donnée à toutes les personnes qui avaient présenté leur demande avant le 1er janvier 2002 et dont les demandes avaient été refusées après que le régime transitoire eut cessé de s'appliquer, le 31 mars 2003, ou qui s'étaient désistées de leur demande entre le 1er janvier 2002 et le 1er décembre 2003. Les nouvelles catégories transitoires ont été créées à leur profit et leur permettaient de demander à être évaluées selon le nouveau régime transitoire.

Enfin, le MCI s'est engagé à procéder aux évaluations relatives à la sélection des personnes touchées dans chaque mission, dans un ordre généralement chronologique, et à traiter les nouvelles demandes présentées par des membres des catégories transitoires qui venaient d'être créées compte tenu de la date de la demande initiale.

Il importe de noter que ce dernier engagement se rapporte aux demandes au stade de la sélection. Les demandes qui ont donné lieu à une décision favorable aux fins de la sélection avant l'entrée en vigueur du règlement du mois de décembre doivent encore être menées à bonne fin. Si le traitement des demandes qui avaient dépassé le stade de la sélection avait été suspendu, les résultats médicaux, certificats de police et d'autres documents sensibles au temps n'auraient plus été valides. Cette suspension aurait également compromis la capacité du MCI de satisfaire aux niveaux d'engagement des années 2003 et 2004.

[10]            En fait, les changements annoncés ont eu pour effet d'accorder en bonne partie les réparations sollicitées, quant au fond, par les demandeurs qui sont actuellement devant la Cour ainsi que par d'autres membres de la catégorie présumée. Dans un affidavit en date du 3 mars 2005, lequel a été déposé à l'appui de la requête que les avocats du groupe avaient présentée en vue de faire approuver par la Cour la convention de règlement qui avait été conclue, Me. Lorne Waldman, l'un des avocats du groupe, a fait les commentaires suivants au sujet de l'annonce du 18 septembre 2003 :

[TRADUCTION]

[...] J'ai minutieusement examiné les règlements qui sont en vigueur à l'heure actuelle afin d'établir s'ils traitent d'une façon adéquate de la question de la rétroactivité telle qu'elle s'appliquait au groupe. Je suis convaincu que l'élimination de la rétroactivité à l'égard de toutes les demandes pendantes, à laquelle viennent s'ajouter les mesures qui permettent aux membres du groupe qui ont été rejetés de faire essentiellement rouvrir leurs demandes sans qu'il leur en coûte quoi que ce soit, sont adéquates en vue de protéger tous les membres du groupe. Je suis convaincu que ces règlements ont éliminé, en ce qui concerne les membres du groupe, tous les effets de la décision antérieure du gouvernement d'appliquer rétroactivement les nouveaux règlements. [...]

Cela ouvrait la voie aux négociations en vue d'un règlement.

d)          Les négociations en vue d'un règlement et le projet de règlement


[11]            Au mieux de la connaissance de la Cour, les discussions préliminaires concernant le règlement ont été entamées pour le compte des défendeurs au mois de décembre 2003. La principale question se rapportait au délai prescrit pour éliminer l' « arriéré » , c'est-à-dire les demandes à traiter de la « catégorie de l'immigration économique » présentées avant l'année 2002 et les demandes connexes mentionnées dans le passage précité de l'affidavit de David Manicom. La Cour n'a pas directement pris part aux négociations en vue du règlement, mais les avocats des parties ont été fort utiles lorsqu'il s'est agi de tenir la Cour au courant de la situation, et ils ont consulté la Cour à plusieurs reprises pendant la période de huit à dix mois où les négociations ont eu lieu et où les détails de la convention ont été arrêtés.

[12]            La question du délai de traitement était complexe. Le nombre de demandes, et par conséquent de demandeurs et de personnes à leur charge, était élevé. Les demandeurs viennent de tous les coins du monde. La responsabilité du traitement de leurs demandes incombe à sept centres de traitement en Afrique et au Moyen-Orient, à dix centres de traitement en Asie et dans la région du Pacifique, à dix centres de traitement en Europe et à treize centres de traitement dans l'hémisphère occidental.

[13]            Les niveaux annuels d'immigration sont présentés au Parlement. Selon l'affidavit de David Manicom, ils constituent une [TRADUCTION] « [...] pierre angulaire de la politique gouvernementale canadienne et indiquent les choix difficiles qu'il faut faire lorsqu'il s'agit d'assurer la prospérité économique du Canada d'une part et la réunification des familles d'autre part » . Les ressources disponibles aux fins du traitement sont restreintes et dispersées au point de vue géographique. Les taux d'approbation sont tout à fait imprévisibles. Le délai de traitement varie énormément. La solution « simple » évidente qui consiste à injecter des ressources additionnelles est bien loin d'être simple. Enfin, l'infrastructure en place au Canada visant à aider les nouveaux immigrants à s'adapter aux conditions et réalités canadiennes, tout en étant essentielle pour assurer une transition sans heurts, est également limitée.

[14]            Par ailleurs, les membres de la catégorie présumée attendaient déjà des décisions depuis longtemps, et dans certains cas depuis fort longtemps. En fait, la vie des demandeurs et des membres de leur famille était « en suspens » . Leurs attentes et celles de leurs avocats et autres conseillers étaient élevées.

[15]            Au début de l'automne 2004, les dispositions du règlement avaient essentiellement été arrêtées.


[16]            La convention de règlement, qui était alors à l'état d'ébauche, comportait quatorze pages; avec les cinq annexes qui y étaient jointes, il y avait en tout 57 pages. La convention de règlement elle-même est composée d'un préambule indiquant le contexte du litige et la situation actuelle. Le préambule est suivi des dispositions de fond, soit 20 articles, y compris des articles portant sur l'interprétation, sur les obligations en matière fiscale, sur l'absence de modification ou de renonciation de vive voix et sur l'application de la convention, sur le droit applicable et sur les contreparties à verser. Pour ce qui est du fond, la convention comporte des articles sur la description du groupe, sur les avantages du règlement pour les membres du groupe, sur les ordonnances qui seraient demandées à la Cour conformément à la convention; un article traitait de la remise d'un avis au groupe par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, de l'affichage par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, dans le site Web et dans Internet, de renseignements au sujet du recours collectif envisagé, de la déclaration, du projet de convention de règlement lui-même et de l'avis au groupe; un article traitait du droit des membres du groupe de présenter par écrit des objections à l'encontre de la convention de règlement; un autre traitait de l'approbation d'un règlement définitif par la Cour et, enfin, un article portait sur le droit des membres du groupe de « s'exclure du règlement final » .

[17]            Trois articles portent sur le droit du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration de résilier la convention de règlement dans des circonstances strictement définies, et de l'effet de cette résiliation.

[18]            Le droit de résiliation du ministère est particulièrement intéressant, mais il ne sera pas examiné plus à fond étant donné qu'il n'a pas été exercé.

[19]            Enfin, le règlement prévoit le dépôt de rapports d'activité par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration à la suite de l'approbation définitive du règlement par la Cour, le paiement à la Cour de certains montants destinés aux avocats des demandeurs, et enfin, le prononcé d'une ordonnance définitive de la Cour. Les annexes jointes à la convention comprennent l'avis légal « approuvé par la Cour » , que Citoyenneté et Immigration Canada doit envoyer à tous les membres du groupe, ainsi que le « formulaire d'exclusion » .


e)          Le recours collectif, l'autorisation, l'avis aux membres du groupe et la possibilité de s'exclure

[20]            Une requête a été présentée sur consentement le 8 octobre 2004, laquelle a donné lieu à une ordonnance en date du 29 octobre 2004, accordant l'autorisation de contrôle judiciaire à l'égard de la demande de Mohsen Rasolzadeh. Le 2 février 2000 ou vers cette date, M. Rasolzadeh avait présenté à l'ambassade du Canada, à Ankara, en Turquie, une demande en vue de résider en permanence au Canada à titre de membre de la « catégorie de l'immigration économique » . L'ordonnance prévoyait en outre que, conformément au paragraphe 18.4(2) de la Loi sur les Cours fédérales, la demande de contrôle judiciaire de M. Rasolzadeh devait être instruite comme s'il s'agissait d'une action, de façon à être visée par les règles de la Cour régissant les recours collectifs. Enfin, M. Rasolzadeh a obtenu l'autorisation de déposer une déclaration dans la forme prévue dans son avis de requête.

[21]            Un avis de requête en vue d'obtenir l'autorisation à l'égard de l'action de M. Rasolzadeh a été déposé, une fois encore sur consentement.

[22]            Les Règles de la Cour fédérale (1998) énoncent d'une façon passablement expresse les conditions d'autorisation et les facteurs pris en compte dans le cadre d'une requête visant l'autorisation. Par souci de commodité, l'article 299.18 des Règles est reproduit dans une annexe jointe au présent résumé. Eu égard aux circonstances de l'affaire, le paragraphe 299.18(3) des Règles ne s'appliquait pas.


[23]            Les avocats désignés à titre d' « avocats du groupe » dans la convention de règlement et les avocats du défendeur ont déposé de longues observations fort utiles à l'appui de l'autorisation. Ils ont fait remarquer que le paragraphe 299.18(1) des Règles est rédigé en des termes péremptoires pour indiquer que la Cour doit accorder l'autorisation dans les cas où les cinq conditions prévues dans ces dispositions sont remplies et où le paragraphe 299.18(3) ne s'applique pas. Ils ont fait remarquer que le régime des recours collectifs prévu dans les règles de la Cour, tout en étant essentiellement nouveau et n'ayant pas encore fait l'objet d'un examen détaillé, prévoit aux fins de l'autorisation des critères identiques à ceux énoncés dans la législation de certaines provinces régissant les recours collectifs, en particulier les critères prévus dans la Class Proceedings Act de la Colombie-Britannique[7].

[24]            Les avocats ont soutenu que les règles régissant les recours collectifs doivent être interprétées d'une façon libérale. À l'appui de cette proposition, en plus d'une autre décision faisant autorité, les avocats ont cité l'arrêt Hollick c. Toronto (Ville)[8], dans lequel le juge en chef, au nom de la Cour, a dit ce qui suit au paragraphe 14 :

Il ressort de l'évolution législative de la Loi de 1992 sur les recours collectifs [de l'Ontario] qu'il convient de l'interpréter libéralement.

Le juge en chef a ajouté ce qui suit au paragraphe 15 :


La Loi traduit la reconnaissance croissante des avantages importants qu'offre le recours collectif comme instrument de procédure. J'explique en détail dans Western Canadian Shopping Centres [...] que le recours collectif a trois avantages majeurs sur les poursuites individuelles multiples. Premièrement, par le regroupement d'actions individuelles semblables, le recours collectif permet de faire des économies de ressources judiciaires en évitant la duplication inutile de l'appréciation des faits et de l'analyse du droit. Deuxièmement, en répartissant les frais fixes de justice entre les nombreux membres du groupe, le recours collectif assure un meilleur accès à la justice en rendant économiques des poursuites que les membres du groupe auraient jugées trop coûteuses pour les intenter individuellement. Troisièmement, le recours collectif sert l'efficacité et la justice en faisant en sorte que les malfaisants actuels ou éventuels prennent pleinement conscience du préjudice qu'ils infligent ou qu'ils pourraient infliger au public et modifient leur comportement en conséquence. En proposant l'adoption d'une loi sur les recours collectifs, la Commission de réforme du droit de l'Ontario a fait ressortir chacun de ces avantages : [...] Il est donc essentiel, selon moi, que les tribunaux n'interprètent pas la loi de manière trop restrictive, mais qu'ils adoptent une interprétation qui donne pleinement effet aux avantages escomptés par les rédacteurs.

[Renvois omis, non souligné dans l'original.]

Les avocats ont fait valoir que, lorsqu'il y a autorisation dans le cadre d'un règlement, comme c'est ici le cas, les tribunaux ont appliqué d'une façon moins rigoureuse qu'ils ne l'auraient peut-être habituellement fait certaines conditions telles que celles qui sont énoncées au paragraphe 299.18(1) des Règles. À l'appui de cette thèse, les avocats ont cité la décision Gariepy c. Shell Oil Company et al[9], dans laquelle le juge Nordheimer a dit ce qui suit :

[TRADUCTION]

[...] les exigences applicables à l'autorisation dans le contexte d'un règlement sont les mêmes que celles qui s'appliquent dans le contexte d'un litige [...] leur application n'a pas [...] à être rigoureuse dans le contexte d'un règlement, et ce, principalement parce que les préoccupations sous-jacentes liées à la capacité de gestion de l'instance en cours sont éliminées.


[25]            Compte tenu des principes généraux susmentionnés, les avocats ont examiné les faits sous-tendant ce recours collectif par rapport à chacun des cinq critères énoncés au paragraphe 299.18(1) des Règles en citant des décisions faisant autorité fort utiles rendues par les cours provinciales et la Cour suprême du Canada. Je suis donc convaincu que les cinq conditions à remplir aux fins de l'autorisation qui sont énoncées au paragraphe 299.18(1) des Règles ont été remplies.

[26]            Par l'ordonnance datée du 10 novembre 2004, la Cour a autorisé l'action intentée par M. Rasolzadeh en tant que recours collectif. L'ordonnance définissait les personnes dont le « groupe » était composé, désignait M. Rasolzadeh à titre de représentant demandeur du groupe et indiquait les points communs à tous les membres du groupe. Un « avis » à l'intention du groupe et un « formulaire d'exclusion » étaient joints à l'ordonnance. L'ordonnance enjoignait au ministre défendeur d'envoyer l' « avis » et le « formulaire d'exclusion » à tous les membres du groupe [TRADUCTION] « le plus tôt possible » . Elle exigeait que ces documents soient transmis aux membres du groupe conformément à des [TRADUCTION] « Instructions concernant la mise en oeuvre » plutôt complexes, lesquelles étaient également jointes à l'ordonnance, et elle enjoignait aux défendeurs de prendre toutes les mesures en leur pouvoir afin de faire en sorte que l'avis soit envoyé par la poste ou transmis aux membres du groupe au plus tard le 9 décembre 2004. Enfin, l'ordonnance prévoyait que l'avis antérieur, soit l'avis préalable à l'autorisation à l'intention des membres du groupe proposé dont il était fait état dans l'ordonnance de la Cour du 20 juin 2003, était annulé, soit une conséquence qui a été confirmée dans deux ordonnances ultérieures de la Cour. Quatre avocats du groupe étaient désignés dans l'avis, qui s'intitule [TRADUCTION] « Avis du projet de règlement d'un recours collectif au Canada, concernant certains demandeurs de la catégorie de l'immigration économique qui ont sollicité des visas d'immigrant » .

[27]            Selon l'avis, les membres du groupe avaient la possibilité, jusqu'au 1er mars 2005, de déposer leurs objections à l'encontre du projet de règlement du recours collectif, lequel était lui-même brièvement décrit dans l'avis. Les objections devaient être envoyées à la Cour et à l'un des avocats du groupe désigné à cette fin.

[28]            Conformément à la convention de règlement, l'avis informait les membres du groupe qui avaient soumis leur demande de visa à titre de membres de la « catégorie de l'immigration économique » en 1999 ou auparavant que la décision concernant la sélection leur serait communiquée au plus tard le 1er février 2006, que ceux qui avaient soumis leur demande en l'an 2000 recevraient la décision concernant la sélection au plus tard le 1er février 2007 et que ceux qui avaient soumis leur demande en 2001 seraient avisés la décision concernant la sélection au plus tard le 1er août 2008. Comme on peut s'y attendre, un certain nombre d'objections ont été déposées, lesquelles étaient essentiellement fondées sur le délai additionnel, qui expirerait avant qu'une décision concernant la sélection soit garantie.

f )          Approbation provisoire du règlement


[29]            Comme il en a ci-dessus été fait mention, les membres du groupe pouvaient jusqu'au 1er mars 2005 répondre à l'avis concernant le projet de règlement qui leur avait été remis au mois de décembre 2004 ou au mois de janvier 2005. À l'expiration du délai imparti pour les réponses, par une requête en date du 9 mars 2005, les avocats du groupe ont demandé une ordonnance approuvant le règlement du recours collectif et les réparations connexes en résultant. Par une ordonnance en date du 14 mars 2005, à la suite d'une audience tenue à Toronto avec liaison vidéo avec Montréal, Edmonton et Vancouver, la Cour a essentiellement accueilli la requête des avocats du groupe. Les dispositions de fond de l'ordonnance de la Cour était libellées comme suit :

[TRADUCTION]

- Le règlement du recours tel qu'il en est fait état dans le projet de convention de règlement daté du 3 novembre 2004 entre le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (le MCI) et les 17 avocats en cause dans l'instance, tels qu'ils sont désignés dans cette convention (la convention de règlement) jointe à l'avis de requête, à l'onglet « A » , est approuvé.

- L'ordonnance relative à l'injonction et à l'avis préalable à l'autorisation, telle qu'elle est définie à l'alinéa d) de l'article premier de la convention de règlement, sera annulée et deviendra nulle et sans effet, sur signification par le MCI, conformément à l'alinéa c) [sic, il devrait être fait mention de l'alinéa d] de l'article 10 de la convention de règlement que le MCI a l'intention de procéder au règlement.

- La convention de règlement, telle qu'elle a été approuvée par la Cour, sera affichée par le MCI dans son site Web, avec le formulaire d'exclusion, au plus tard le 18 mars 2005. Ces documents continueront à être affichés dans le site Web du MCI tant que la Cour n'aura pas approuvé le règlement d'une façon définitive conformément à l'article 15 de la convention de règlement.

En tout, 594 formulaires d'exclusion ont été reçus par les avocats du groupe.

[30]            Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a formellement avisé la Cour de l'intention des défendeurs de procéder au règlement le 8 avril 2005. Cette notification représentait une reconnaissance, de la part des défendeurs, qu'il n'existait pas de circonstances justifiant leur retrait de la convention de règlement, conformément à ses dispositions, ou que s'il en existait, le ministre avait décidé de ne pas se prévaloir de son droit de retrait.


g)          Approbation finale du règlement

[31]            Par requête déposée le 11 avril 2005, les avocats du groupe, pour le compte du représentant demandeur, ont sollicité l'approbation finale du règlement du recours collectif.

[32]            Par une ordonnance et un jugement en date du 13 avril 2005, la Cour a accordé l'essentiel de la réparation demandée. Toutes les instances se trouvant devant la Cour qui étaient visées dans le recours collectif ont été rejetées sans que des dépens soient adjugés. Les dispositions de fond de l'ordonnance et du jugement sont reproduites au premier paragraphe du présent résumé.

CONCLUSION

[33]            Ce résumé constitue les « motifs » qui étaient prévus au paragraphe 6 de l'ordonnance du 13 avril dernier. De fait, il ne s'agit pas de motifs, mais plus exactement d'un « résumé » , qui est en fait plutôt bref, des étapes de la procédure de gestion de l'instance menant au premier règlement éventuel d'un recours collectif devant la Cour qui a été obtenu au moyen de l'ordonnance et du jugement. La procédure comportait l'introduction de 149 instances distinctes devant la Cour. Il y avait eu près de vingt téléconférences reliant la Cour et les avocats, à Montréal, Toronto, Edmonton et Vancouver, ainsi que trois audiences à Toronto, avec liaison audio et vidéo avec Montréal, Edmonton et Vancouver.

[34]            Sur au moins un point, on a contourné d'une façon passablement marquée les Règles de la Cour fédérale (1998). Ces règles donnent du moins à entendre que, pour chaque décision ou affaire à l'égard de laquelle un contrôle judiciaire est demandé, une instance distincte doit être engagée. Les demandes de contrôle judiciaire visées par la présente affaire concernaient en fait, dans un cas, 2 643 demandeurs à l'égard desquels une décision ou une demande devait être examinée sur la base de faits particuliers propres à chaque demandeur. Je suis convaincu qu'il n'aurait pas été dans l'intérêt de la justice d'appliquer dans ce contexte particulier la règle voulant que, pour chaque décision ou pour chaque demande, il doit y avoir une demande de contrôle judiciaire. Cela ne veut pas dire que si la totalité des instances dont la Cour est saisie n'avaient pas été transformées en un recours collectif, la Cour aurait été en mesure d'examiner d'une façon efficace et juste une demande de contrôle judiciaire concernant un si grand nombre de demandeurs et un si grand nombre de décisions ou de demandes.

[35]            Nous reviendrons ailleurs sur la solution à apporter au dilemme que présentent des demandes de contrôle judiciaire comportant de nombreux points communs, mais dont les fondements factuels sont uniques en leur genre et concernent un grand nombre de personnes.

POST-SCRIPTUM


[36]            La Cour tient à remercier tous les avocats qui ont participé à cette procédure. Comme il indiqué précédemment, les demandeurs étaient représentés par dix-sept avocats, de Montréal, de la région du Grand Toronto, d'Edmonton et de Vancouver. La Cour tient en particulier à remercier les quatre avocats, parmi les dix-sept avocats, qui ont en fin de compte été désignés avocats du groupe. Les défendeurs étaient représentés par des avocats du ministère de la Justice, venant encore une fois de Montréal, de Toronto, d'Edmonton et de Vancouver.

[37]            La bonne volonté, l'imagination et la détermination dont ont fait preuve tous les avocats ont eu pour effet de rendre intéressant, stimulant et, en fin de compte, fructueux le rôle de la Cour en ce qui concerne la gestion de ces instances et leur règlement subséquent. Le soussigné, au nom de la Cour, est convaincu que le résultat atteint, du moins jusqu'ici, représente un modèle de règlement juste, raisonnable et relativement peu coûteux de toutes les instances en cause.

[38]            La Cour sera heureuse d'examiner les rapports réguliers que les défendeurs déposeront, faisant état du progrès accompli en vue d'éliminer l'arriéré des demandes pertinentes d'admission au Canada dans la « catégorie de l'immigration économique » .

            « Frederick E. Gibson »            

   Juge

Ottawa (Ontario)

le 4 juillet 2005

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


ANNEXE

(Paragraphe 22)




Conditions

299.18 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le juge autorise une action comme recours collectif si les conditions suivantes sont réunies :

a) les actes de procédure révèlent une cause d'action valable;

b) il existe un groupe identifiable formé d'au moins deux personnes;

c) les réclamations des membres du groupe soulèvent des points de droit ou de fait collectifs, qu'ils prédominent ou non sur ceux qui ne concernent qu'un membre;

d) le recours collectif est le meilleur moyen de régler de façon équitable et efficace les points de droit ou de fait collectifs;

e) un des membres du groupe peut agir comme représentant demandeur et, à ce titre :

(i) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du groupe,

(ii) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l'action au nom du groupe et tenir les membres du groupe informés du déroulement de l'instance,

(iii) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait collectifs,

(iv) communique un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et son avocat.

Facteurs pris en compte

299.18(2)

(2) Afin de déterminer si le recours collectif est le meilleur moyen de régler les points de droit ou de fait collectifs de façon équitable et efficace, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte, notamment les facteurs suivants :

a) la prédominance des points de droit ou de fait collectifs sur ceux qui ne concernent que certains membres;

b) le nombre de membres du groupe qui ont véritablement intérêt à poursuivre des actions séparées;

c) la question de savoir si le recours collectif comprendrait des réclamations qui ont été ou qui sont l'objet d'autres actions;             d) l'aspect pratique ou l'efficacité des autres moyens de régler les réclamations;

e) la question de savoir si la gestion du recours collectif créerait de plus grandes difficultés que l'adoption d'un autre moyen.

Sous-groupe

299.18(3)

(3) Si le juge constate qu'il existe au sein du groupe un sous-groupe dont les réclamations soulèvent des points de droit ou de fait collectifs que ne partagent pas tous les membres du groupe de sorte que la protection des intérêts des membres du sous-groupe exige qu'ils aient un représentant distinct, il n'autorise l'action comme recours collectif que si un des membres du sous-groupe peut agir comme représentant demandeur et, à ce titre :

a) représenterait de façon équitable et appropriée les intérêts du sous-groupe;

b) a élaboré un plan qui propose une méthode efficace pour poursuivre l'action au nom du sous-groupe et tenir les membres du sous-groupe informés du déroulement de l'instance;

c) n'a pas de conflit d'intérêts avec d'autres membres du sous-groupe en ce qui concerne les points de droit ou de fait collectifs;

d) communique un sommaire des ententes relatives aux honoraires et débours qui sont intervenues entre lui et son avocat.

Conditions

299.18 (1) Subject to subsection (3), a judge shall certify an action as a class action if

(a) the pleadings disclose a reasonable cause of action;

(b) there is an identifiable class of two or more persons;

(c) the claims of the class members raise common questions of law or fact, whether or not those common questions predominate over questions affecting only individual members;

(d) a class action is the preferable procedure for the fair and efficient resolution of the common questions of law or fact; and

(e) there is a representative plaintiff who

(i) would fairly and adequately represent the interests of the class,

(ii) has prepared a plan for the action that sets out a workable method of advancing the action on behalf of the class and of notifying class members how the proceeding is progressing,

(iii) does not have, on the common questions of law or fact, an interest that is in conflict with the interests of other class members, and

(iv) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff and the representative plaintiff's solicitor.

Matters to be considered

299.18(2)

(2) All relevant matters shall be considered in a determination of whether a class action is the preferable procedure for the fair and efficient resolution of the common questions of law or fact, including whether

(a) questions of law or fact common to the members of the class predominate over any questions affecting only individual members;

(b) a significant number of the members of the class have a valid interest in individually controlling the prosecution of separate actions;

(c) the class action would involve claims that are or have been the subject of any other action;

(d) other means of resolving the claims are less practical or less efficient; and

(e) the administration of the class action would create greater difficulties than those likely to be experienced if relief were sought by other means.

Subclasses

299.18(3)

(3) If the judge determines that a class includes a subclass whose members have claims that raise common questions of law or fact not shared by all the class members so that the protection of the interests of the subclass members requires that they be separately represented, the judge shall not certify the action as a class action unless there is a representative plaintiff who

(a) would fairly and adequately represent the interests of the subclass;

(b) has prepared a plan for the action that sets out a workable method of advancing the action on behalf of the subclass and of notifying subclass members how the proceeding is progressing;

(c) does not have, on the common questions of law or fact for the subclass, an interest that is in conflict with the interests of other subclass members; and

(d) provides a summary of any agreements respecting fees and disbursements between the representative plaintiff and the representative plaintiff's solicitor.



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-2286-03

INTITULÉ :                                                                MOHSEN RASOLZADEH

                                                                                                           

c.

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                           

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       LE 11 AVRIL 2005

ORDONNANCE ET

JUGEMENT :                                                            LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 13 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

Avocats du groupe :                                                       Ronald Foerster

Lorne Waldman

Richard Kurland (à Vancouver)

Dan Miller

Ont également comparu pour les membres du groupe :

À Vancouver                                                     Rudolph Kischer

Arturo Alafriz

À Toronto                                                         David Rosenblatt

À Montréal                                                        Stéphane Duval

Michael Brownstein

Colin Singer


                                                                                                           

Pour les défendeurs :                                          Kevin Lunney (à l'audience)

Helen Park (à Vancouver)

Brad Hardstaff (à Edmonton)

Daniel Latulippe (à Montréal)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Borden Ladner Gervais LLP                                          POUR LE GROUPE

Toronto (Ontario)

Waldman et associés

Toronto (Ontario)

Kurland, Tobe

Vancouver (Colombie-Britannique)

Dan Miller

Toronto (Ontario)                                                         

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada



[1]         Affidavit de David Manicom déposé le 10 mars 2005, dossier de la requête des défendeurs déposé le 19 mars 2005.

[2]         Voir la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, paragraphe 18.4(2), et les articles 291.1 et 291.11 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106.

[3]         L.R.C. 1985, ch. I-2.

[4]         L.C. 2001, ch. 27, entré en vigueur, à quelques exceptions près qui ne s'appliquent pas ici, le 28 juin 2002.

[5]         [2003] 4 C.F. 189.

[6]       Le paragraphe 299.37(1) des Règles de la Cour fédérale (1998) est rédigé comme suit :

Le juge peut, à tout moment, ordonner à une partie de donner tout avis qu'il estime nécessaire à la protection des intérêts d'un membre du groupe ou d'une partie ou à la conduite équitable de l'instance.

299.37(1)    A judge may, at any time, order any party to give any notice that the judge considers necessary to protect the interests of any class member or party or to ensure the fair conduct of the proceeding.

[7]         R.S.B.C. 1996, ch. 50, art. 4.

[8]         [2001] 3 R.C.S. 158.

[9]         [2002] O.J. no 4022 (C.S.J.).

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