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Date : 20201001


Dossier : T‑2025‑11

Référence : 2020 CF 946

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 1er octobre 2020

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

BOMBARDIER PRODUITS

RÉCRÉATIFS INC.

demanderesse/

défenderesse reconventionnelle

et

ARCTIC CAT, INC. ET ARCTIC CAT

SALES, INC.

défenderesses/

demanderesses reconventionnelles

et

UNIVERSE SATELLITE SALES LTD.,

COUNTRY CORNERS RENT‑ALL INC.,

VALLEY MOTO SPORTS KELOWNA (2008) LTD.

ET MORIN SPORTS & V.R. INC.

requérantes

JUGEMENT ET MOTIFS

[1] La Cour d’appel fédérale a renvoyé à notre Cour l’affaire de la validité du brevet canadien no 2350264 (2018 CAF 172). À la suite de ce renvoi, la Cour a conclu que le brevet était valide et qu’il avait été contrefait (2020 CF 691). L’une des réparations sollicitées était l’imposition d’une injonction permanente. L’injonction a été accordée en ces termes :

2. Une injonction permanente est accordée à la demanderesse en vue d’empêcher les défenderesses, ainsi que leurs dirigeants, administrateurs, employés, préposés, mandataires, distributeurs et concessionnaires ayant connaissance de l’injonction ou toute autre entité soumise à leur autorité ou à leur contrôle, de :

a) contrefaire le brevet canadien n2350264;

b) vendre ou offrir en vente, fabriquer, utiliser ou distribuer au Canada toute motoneige ou composante de motoneige revendiquée dans le brevet canadien no 2350264;

c) inciter d’autres personnes à la vente, l’offre de vente, la fabrication, la construction, l’utilisation ou la distribution au Canada de toute motoneige ou composante de motoneige revendiquée dans le brevet canadien no 2350264.

Cette injonction entrera en vigueur 20 jours après la date du présent jugement.

Les défenderesses et les requérantes souhaitent, dans les cas des premières, que l’ordonnance soit modifiée, complétée ou clarifiée et, dans le cas des secondes, qu’elle soit clarifiée, annulée ou modifiée. Les deux invoquent l’article 399 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles); les défenderesses ne peuvent toutefois se fonder que sur le paragraphe 399(2) des Règles, tandis que les requérantes invoquent le paragraphe 399(1). Pour les motifs qui suivent, les tentatives sont vouées à l’échec.

I. L’origine de la présente affaire

[2] Dans les 20 jours suivant le jugement de notre Cour, Arctic Cat, Inc. et Arctic Cat Sales, Inc. (AC) se sont adressées à la Cour d’appel fédérale en vue d’obtenir un sursis à l’exécution de ce jugement. La juge Rivoalen, de la Cour d’appel fédérale, a refusé d’accéder à leur demande. Elle s’est dite non convaincue que la question du préjudice irréparable avait été établie et a conclu que la prépondérance des inconvénients faisait pencher la balance en faveur de Produits récréatifs Bombardier Inc. (BRP).

[3] AC a invoqué un certain nombre d’arguments :

  • sa position concurrentielle au Canada subira un préjudice irréparable;

  • son réseau de concessionnaires canadiens et sa relation avec ses clients au Canada subiront un préjudice permanent;

  • il en résultera un préjudice sérieux pour sa réputation;

  • les concessionnaires indépendants canadiens qui vendent les produits de l’appelante, à savoir ceux qui ne lui appartiennent pas ou ne sont pas exploités ou autrement dirigés par elle, et qui n’ont pas participé à la contrefaçon ou qui n’étaient pas autrement au courant de l’action en contrefaçon de brevet intentée par BRP, subiront un préjudice irréparable à leurs activités au Canada (jugement de la Cour d’appel, 2020 CAF 116, au para 28).

[4] La juge Rivoalen a considéré les arguments invoqués comme un tout. Le dossier ne l’a pas convaincue que les concessionnaires d’AC seraient contraints de mettre à pied du personnel ou de mettre fin à leurs activités. Elle a en outre conclu que seul pouvait être pris en compte le préjudice qu’AC subirait directement. À vrai dire, « le préjudice irréparable invoqué par les appelantes [était] principalement attribuable à ces dernières et aurait pu être évité » (au para 33), car AC ne semblait pas avoir établi une « une solution de rechange au cas où [elle] n’obtiendr[ait] pas le renvoi ». La juge Rivoalen a écrit, au paragraphe 35 de ses motifs :

[35] Il faut souligner que l’injonction ne touche qu’une seule année et le modèle de motoneiges de cette même année, car le brevet 264 expire le 12 juin 2021. La période d’expédition été‑automne 2021 suit l’expiration du brevet; les motoneiges MA2022 pourront alors être livrées sans problème au Canada. Les stocks actuels de motoneiges contrefaisantes des appelantes ne sont pas perdus pour toujours. En effet, il est loisible aux appelantes de fabriquer et d’entreposer les motoneiges contrefaisantes aux États‑Unis et de les expédier au Canada dès le lendemain de l’expiration du brevet 264.

La juge d’appel s’est donc dite non convaincue qu’on avait établi l’existence d’un préjudice irréparable de nature telle qu’il était nécessaire de surseoir à l’exécution de l’injonction.

[5] De plus, la prépondérance des inconvénients faisait pencher la balance en faveur de BRP. En gros, sans une injonction anti‑contrefaçon, BRP aurait été privée de l’exclusivité que lui confère son brevet : comme l’a écrit la juge de la Cour d’appel : « [c]’est comme si elle n’était pas titulaire du brevet du tout » (au para 42). Il est bien connu que le critère relatif à un sursis est formé de trois volets de nature conjonctive : le défaut de convaincre le juge sur l’un quelconque de ces trois volets entraîne le rejet de la demande de sursis. Dans le cas présent, la juge Rivoalen n’a pas été convaincue quant à deux des trois volets, et la requête en sursis a été rejetée avec dépens.

[6] Manifestement insatisfaits de la décision de notre Cour d’accorder une injonction permanente (en fait, uniquement jusqu’à l’expiration du brevet 264, soit le 12 juin 2021), ainsi que de la décision de la Cour d’appel de refuser de surseoir à l’exécution de l’injonction permanente en attendant l’issue d’un appel, AC et un petit groupe de concessionnaires canadiens ont décidé de déposer deux requêtes auprès notre Cour. Pour sa part, AC a demandé que l’ordonnance d’injonction soit modifiée ou clarifiée (elle ajoute [TRADUCTION] « complétée ») sur le fondement du paragraphe 399(2) des Règles :

Annulation

Setting aside or variance

399 (2) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier une ordonnance dans l’un ou l’autre des cas suivants :

399 (2) On motion, the Court may set aside or vary an order

a) des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue;

(a) by reason of a matter that arose or was discovered subsequent to the making of the order; or

b) l’ordonnance a été obtenue par fraude.

(b) where the order was obtained by fraud.

Quant aux quatre concessionnaires (les requérantes), leur requête est un peu plus ambitieuse, car elles demandent que l’injonction soit annulée, modifiée ou clarifiée, conformément au paragraphe 399(1) des Règles :

Annulation sur preuve prima facie

Setting aside or variance

399 (1) La Cour peut, sur requête, annuler ou modifier l’une des ordonnances suivantes, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû être rendue :

399 (1) On motion, the Court may set aside or vary an order that was made

a) toute ordonnance rendue sur requête ex parte;

(a) ex parte; or

b) toute ordonnance rendue en l’absence d’une partie qui n’a pas comparu par suite d’un événement fortuit ou d’une erreur ou à cause d’un avis insuffisant de l’instance.

(b) in the absence of a party who failed to appear by accident or mistake or by reason of insufficient notice of the proceeding,

if the party against whom the order is made discloses a prima facie case why the order should not have been made.

II. La requête déposée par AC en vertu du paragraphe 399(2) des Règles

A. Les faits

[7] Ayant été déboutée devant la Cour d’appel fédérale, AC se représente devant notre Cour pour se faire accorder une ordonnance modifiant, complétant ou remplaçant les paragraphes 2 et 8 du jugement du 15 juin dernier (mémoire des faits et du droit, au para 108).

[8] AC souhaite que l’on modifie l’injonction, dans le cas de trois catégories de motoneiges, afin qu’il soit clairement précisé que :

[traduction]

  • l’injonction formulée au paragraphe 2 du jugement n’interdit pas aux concessionnaires de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer les motoneiges pour adulte de marque Arctic Cat qui suivent :

  • a) les motoneiges antérieures à celles de l’année‑modèle 2021 qui appartenaient aux concessionnaires et/ou qui se trouvaient en leur possession, avant la date du jugement;

  • b) les motoneiges de l’année‑modèle 2021 qui appartenaient aux concessionnaires et/ou qui se trouvaient en leur possession, avant la date du jugement;

  • l’injonction formulée au paragraphe 2 du jugement n’interdit pas à Arctic Cat et/ou aux concessionnaires d’importer, de livrer et de distribuer les motoneiges pour adulte de l’année‑modèle 2021 de marque Arctic Cat qui ont été vendues à l’avance à des clients avant la date du jugement, ni d’assembler ces motoneiges et de les préparer en vue de leur livraison à des clients.

[9] L’effet net est que ces trois catégories de motoneiges de marque Arctic Cat devraient être exclues de la portée de l’injonction. AC souhaite, subsidiairement, que ces motoneiges soient rapidement considérées comme faisant partie du renvoi prévu à l’article 153 des Règles et ordonné au paragraphe 8 du jugement. Dans l’avis de requête, il est en outre demandé [TRADUCTION] « que les questions préliminaires qui peuvent être nécessaires pour clarifier la situation du stock de motoneiges de marque Arctic Cat, l’application de l’injonction […] ainsi que l’éventail approprié des motoneiges à inclure et à comptabiliser dans le cadre du renvoi […] soient soumises à la Cour pour décision et réponse, aux termes de l’article 160 des Règles ».

[10] Plus précisément, AC prétend que ce qu’elle considère comme les motoneiges vendues à l’avance qui entrent dans la troisième catégorie décrite au paragraphe 8 de la présente décision, ce sont celles qui ont été [traduction] « vendues » à des clients avant le 15 juin 2020 (ou la date d’entrée en vigueur de l’injonction). Elle allègue que des acomptes ont été payés. En fait, elle affirme que ces motoneiges devraient faire l’objet d’une redevance raisonnable, plutôt que de tomber sous le coup de l’injonction. Quant aux deux autres catégories, ces motoneiges n’ont pas été vendues à des clients, mais achetées par les concessionnaires; elles aussi devraient faire l’objet d’une redevance raisonnable.

[11] Pour qu’une partie puisse se fonder sur le paragraphe 399(2) des Règles, il faut que des faits nouveaux soient survenus ou aient été découverts après que l’ordonnance a été rendue. En l’espèce, il semble que ce soit le désaccord entre les parties quant à la portée de l’injonction qui répond censément à l’exigence prescrite au paragraphe 399(2). BRP, est‑il dit, a adopté une interprétation d’une portée considérable, en ce sens que l’injonction engloberait la totalité des motoneiges pour adulte d’AC qui sont dotées d’une structure à châssis pyramidal (celle qui, a‑t‑il été conclu, était protégée par le brevet 264 et qu’AC a contrefaite), à compter de l’année‑modèle 2015, et qui n’ont pas encore été vendues à un client canadien.

[12] Soucieuse de mettre en application ce qu’elle croit être la portée complète de l’injonction, BRP a communiqué directement avec des concessionnaires canadiens d’AC, et ce, aussitôt après la publication du jugement en juin 2020. AC qualifie ces lettres de [TRADUCTION] « menaçantes », parce qu’elles prévenaient les concessionnaires qu’ils s’exposaient à de [TRADUCTION] « graves conséquences », leur conseillant de [TRADUCTION] « solliciter un avis juridique indépendant ». En fait, la lettre du 15 juin 2020 informait les concessionnaires canadiens d’AC du jugement rendu cette date‑là par notre Cour et accordant une injonction qui entrerait en vigueur le 6 juillet. La lettre donnait avis de l’injonction et disait qu’elle s’appliquait aux concessionnaires et aux distributeurs de motoneige Arctic Cat qui était au courant de cette injonction. L’avis avait pour but de faire part aux concessionnaires et aux distributeurs de la connaissance nécessaire pour que l’injonction s’applique à eux.

[13] Le 13 juillet, les avocats de BRP ont envoyé aux concessionnaires une autre lettre à laquelle était joint le jugement officiel de notre Cour. Ils ont émis l’avis que l’injonction s’appliquait aux concessionnaires canadiens d’AC qui étaient au courant de son existence. Ils ont déclaré : [TRADUCTION] « [n]ous vous avisons officiellement que vous ne pouvez plus vendre, offrir en vente ou distribuer ces motoneiges pour adulte neuves d’Arctic Cat avant l’expiration du brevet en juin 2021 ». Ils affirment ensuite dans la lettre que les motoneiges pour adulte de [TRADUCTION] « début de production » de l’année‑modèle 2021 d’Arctic Cat tombent sous le coup de l’injonction et que les concessionnaires [TRADUCTION] « ne peuvent pas vendre, offrir en vente ou distribuer ces motoneiges au Canada avant l’expiration du brevet ». Les avocats préviennent que [TRADUCTION] « [t]out manquement à l’injonction est susceptible de donner lieu à une accusation d’outrage au tribunal ».

[14] AC prétend que les lettres ont en quelque sorte créé des doutes et une certaine ambiguïté au sujet des modalités de l’injonction (mémoire des faits et du droit, au para 26), ainsi que suscité de l’incertitude et de la confusion chez les concessionnaires (mémoire des faits et du droit, au para 32). Il est peut‑être plus exact de dire que les parties ne s’entendent pas sur la portée de l’injonction et que les concessionnaires, ou nombre d’entre eux, ont été pris par surprise et ont demandé à AC des précisions quant au risque auquel ils s’exposaient.

[15] Selon la preuve produite dans le cadre de la présente requête, de nombreux concessionnaires ont un petit stock de motoneiges d’années‑modèles antérieures. Dans le cas des motoneiges datant d’avant l’année‑modèle 2021, le titre de propriété de chacune est transféré d’AC au concessionnaire une fois qu’AC en a reçu le paiement intégral. Ces motoneiges constituent la catégorie 1. La catégorie 2 est formée des modèles représentatifs (les [TRADUCTION] « démonstrateurs ») qui sont mis en montre. Il ressort de la preuve que 391 motoneiges de l’année‑modèle 2021 ont été vendues à des concessionnaires avant le 6 juillet 2020. Les concessionnaires qui ont acheté ces [TRADUCTION] « démonstrateurs » les ont payés intégralement. La troisième catégorie se compose de motoneiges de l’année‑modèle 2021 pour lesquelles un acompte de 750 $ a été payé. Selon la preuve, 732 motoneiges ont été commandées à l’avance. Comme nous le verrons, la transaction semble loin d’être finalisée : les motoneiges n’ont pas encore été fabriquées au Minnesota et doivent ensuite être livrées aux concessionnaires au Canada en vue de leur assemblage final. Un acompte représentant une petite fraction du prix de vente a été payé, et le titre de propriété est transféré au client une fois que le prix a été payé. AC prétend néanmoins que les ventes ont eu lieu : [TRADUCTION] « [l]e client a déjà choisi une motoneige à acheter sur le marché, a négocié le prix final avec le concessionnaire, a déposé son acompte, et attend la livraison » (mémoire des faits et du droit, au para 47). Arctic Cat est d’avis que tout ce qu’elle a à faire au sujet des motoneiges comprises dans les trois catégories est de payer la redevance appropriée.

[16] BRP met l’accent sur le fait que l’injonction est rédigée de manière claire et simple : en effet, elle ne comporte rien de plus que ce que l’on trouve dans d’autres injonctions anti‑contrefaçon régulièrement délivrées au Canada. Ce ne sont pas les modalités de l’injonction qui posent problème, mais plutôt l’effet qu’elle a sur AC. En fait, les inconvénients et les difficultés découlent du défaut d’AC d’avoir dressé des plans d’urgence au cas où elle n’aurait pas gain de cause dans sa défense à l’égard de l’action en contrefaçon que BRP avait intentée.

[17] BRP fait valoir qu’AC et quatre de ses concessionnaires, refusant d’accepter l’injonction, tentent d’en limiter la portée en excluant des catégories de motoneiges qui, autrement, tomberaient sous le coup de l’injonction. Il s’agit‑là d’une attaque indirecte, qui vise à priver BRP du plein avantage de son brevet jusqu’à ce qu’il vienne à expiration.

[18] BRP remet en question le témoignage des souscripteurs d’affidavit d’AC. Son directeur des ventes pour le Canada ne se souvenait pas à quel moment les concessionnaires avaient été informés de l’injonction anti‑contrefaçon; étonnamment, dit BRP, il prétend ne pas avoir été personnellement au courant de ce litige en matière de brevet. Bien qu’il ait déclaré ne pas avoir été antérieurement au courant de la requête déposée par quatre concessionnaires en vertu du paragraphe 399(1) des Règles, l’un de ces derniers a déclaré dans son témoignage que c’est le directeur des ventes qui avait communiqué avec lui pour déposer cette requête. La crédibilité du témoin est donc contestée.

[19] Fait peut‑être plus important, aucun des témoins d’AC (son directeur des ventes pour le Canada et les représentants des quatre concessionnaires qui ont déposé la requête en vertu du paragraphe 399(1) des Règles) n’a fourni une copie du contrat de concession actuellement en vigueur ou des documents de vente, dont des factures concernant des motoneiges de l’année‑modèle 2021. Vu la position adoptée par les requérantes, ce fait n’est pas négligeable. En fait, il obscurcit la véritable nature juridique de l’opération : rien n’est vendu tant que les clients ne l’ont pas payé intégralement.

[20] BRP insiste pour dire qu’AC a décidé de ne pas informer ses concessionnaires du litige canadien, et en particulier de l’injonction anti‑contrefaçon, de même que du rejet, par la Cour d’appel fédérale, de sa requête en sursis. En effet, elle a minimisé l’importance de l’injonction dans ses communications avec ses concessionnaires, lesquelles ont été déposées en preuve, après que BRP eut communiqué directement avec les concessionnaires d’AC, les mettant au courant de l’existence d’une injonction à laquelle, fait valoir BRP, ils étaient tenus de se soumettre après en avoir été avisés.

[21] La prétention d’AC selon laquelle des motoneiges ont déjà été [traduction] « vendues », pendant qu’elle explicitait son argument selon lequel il y avait lieu d’exclure des catégories entières de motoneiges de la portée de l’injonction anti‑contrefaçon, est indéfendable. L’idée que des motoneiges ont été [traduction] « vendues » n’est étayée par aucune preuve documentaire, qui est clairement en possession d’AC; les déclarations des témoins (le directeur des ventes et trois représentants de concessionnaire) montrent que les ventes n’ont pas été conclues, mais qu’il s’agit plutôt de [traduction] « précommandes » pouvant être annulées par les clients, et l’acompte versé peut être remboursé. En fait, les [traduction] « précommandes » de motoneige ont lieu et ne sont considérées comme conclues qu’après livraison, au moment où le client en fait le paiement (et où les documents de garantie sont finalisés). En fait, le directeur des ventes a confirmé en contre‑interrogatoire que les 732 motoneiges pour adulte précommandées n’avaient pas été fabriquées à la date de l’entrée en vigueur de l’injonction. Il a admis lors du contre‑interrogatoire que le titre de propriété des motoneiges n’est transféré d’AC à ses concessionnaires qu’une fois que le paiement final a été fait et que cela n’a lieu qu’au moment où les motoneiges ont été fabriquées et où le concessionnaire est avisé qu’elles sont prêtes à être livrées. Ce n’est que plus tard que le titre de propriété est transféré au client.

[22] BRP souligne que les requérantes et AC n’ont fourni aucune preuve documentaire à l’appui de leur thèse. Cela, soutient‑elle, commande une inférence défavorable : si ces documents étayaient la thèse d’AC, on les aurait produits volontiers. Le seul contrat de concession canadien qui a été produit dans le cadre du présent litige (la pièce P‑145, à l’instruction) donne à penser ce qui suit, d’après BRP : [traduction] « [l]es clauses 2 et 7 de ce contrat montrent clairement qu’Arctic Cat peut à tout moment s’abstenir de livrer une motoneige qui a été commandée par un concessionnaire canadien, et ce, sans recours ou sans responsabilité envers le concessionnaire canadien » (mémoire des faits et du droit, au para 18). Il n’y a tout simplement pas de vente.

B. La position des parties et l’analyse connexe

[23] Le premier obstacle auquel est confrontée AC est, bien sûr, celui de s’assurer que sa requête se situe dans les limites du paragraphe 399(2) des Règles. Elle se fonde sur ce qu’elle appelle des difficultés [traduction] « imprévues ou non réglées » auxquelles font face les parties, puisqu’elles ne s’entendent pas sur la portée de l’injonction. Le paragraphe 399(2) des Règles parle toutefois de « faits nouveaux [qui] sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue ». Il ne s’agit pas d’un moyen de porter en appel — ou de débattre à nouveau — des faits dont disposait déjà la Cour au moment où l’ordonnance a été rendue (Canada (Revenu national c Laquerre, 2018 CF 919).

[24] En l’espèce, AC semble se fonder exclusivement sur le jugement qu’a rendu le juge Stratas dans l’affaire Janssen Inc c Abbvie Corporation, 2014 CAF 176 [Abbvie], une affaire dans laquelle Janssen sollicitait le sursis à l’exécution d’une injonction que notre Cour avait délivrée. Comme nous l’avons déjà vu, dans la présente affaire, il n’y a pas eu de sursis à l’exécution de l’injonction par un juge de la Cour d’appel fédérale et AC recourt maintenant à l’article 399 des Règles. Quoi qu’il en soit, il est nécessaire de passer en revue l’arrêt Abbvie, en raison de l’importance qu’AC y accorde.

[25] La requête en sursis dont le juge Stratas était saisi était la seconde tentative de Janssen pour ralentir le processus, cette dernière n’ayant pas eu gain de cause dans sa tentative pour faire retarder l’ensemble de l’étape des mesures de réparation, lors de l’instruction, après que la Cour fédérale avait déjà conclu à la contrefaçon à l’étape initiale. Le juge Stratas a examiné dans sa décision si l’on avait causé un préjudice irréparable dans diverses catégories : « des honoraires d’avocat et d’autres frais, le fardeau non‑financier [sic] imposé par l’observation de l’injonction, l’atteinte à sa réputation, la diminution de sa part de marché et les dommages découlant de l’ambiguïté des termes de l’injonction » (au para 23). Le juge Stratas a conclu que l’existence de ce préjudice irréparable n’avait pas été établie.

[26] Le juge Stratas a rapidement réglé le cas des catégories autres que les ambiguïtés prétendues de certaines modalités de l’injonction. L’une d’elles était le fait [traduction] « d’influencer » les médecins (l’affaire avait trait à un brevet pharmaceutique lié à un médicament particulier que les médecins prescrivaient; l’injonction interdisait [traduction] « d’influencer » les médecins).

[27] Le principe général était — et il l’est toujours — que le tribunal qui rend une ordonnance est par la suite dessaisi de l’affaire : l’article 399 des Règles prévoit une exception à ce principe. C’est donc dire que « [s]i les ambiguïtés dans le libellé de l’injonction lui caus[aient] un véritable préjudice, Janssen [pouvait] demander à la Cour fédérale de modifier ce libellé » (au para 34; non souligné dans l’original). Le juge de la Cour d’appel poursuit en disant que les ambiguïtés qu’allègue une partie soumise à une injonction doivent être de véritables difficultés. Il déclare que la « Cour fédérale pourrait se dire d’avis que les difficultés ont été dûment débattues avant le prononcé de l’injonction et que le libellé de celle‑ci les résout de manière définitive » (au para 41). Il s’ensuit que le seuil doit être assez élevé. Ce n’est que s’il y a une preuve précise et particularisée d’importantes difficultés imprévues qui font obstacle à l’observation des modalités d’une injonction qu’il est permis de faire modifier une injonction en vertu de l’article 399 des Règles (au para 43).

[28] Dans l’arrêt Abbvie, Janssen faisait état de « difficultés » qui se rapprochent de celles qu’invoque AC en l’espèce. Ainsi, d’après Janssen, la portée de l’injonction suscitait des questions [TRADUCTION] « extrêmement compliquées », car il était [TRADUCTION] « difficile [d’y] répondre » et elle comportait [TRADUCTION] « beaucoup de zones grises » (au para 47). Ce fait, soutenait‑elle, faisait qu’il était plus compliqué de faire la démarcation entre ce qui était permis et ce qui ne l’était pas, ce qui présentait donc un [TRADUCTION] « risque potentiel ». Lors des débats, a‑t‑il été dit, l’accent avait été mis sur le mot [TRADUCTION] « influencer » en raison de sa portée et de son imprécision. Ayant tranché la question en situant le mot [TRADUCTION] « influencer » dans son juste contexte, le juge Stratas a signalé ce qui suit :

[54] Si nous passons des termes de l’injonction à la nature du préjudice que subira Janssen selon ses propres dires, sa requête est encore là sans fondement. L’essentiel du préjudice allégué par Janssen représente le genre d’inconvénients que subit toute partie lorsqu’elle doit se conformer à une injonction : des problèmes d’interprétation, d’évaluation de la situation et de mise en œuvre concrète. Il ne fait pas de doute que ces problèmes peuvent créer des fardeaux, des incertitudes et poser des risques.

[Non souligné dans l’original.]

L’arrêt Abbvie n’étaye pas la position d’AC. Les fardeaux, les incertitudes et les risques doivent aller au‑delà de ce qui est habituel et normal. Ils doivent aller nettement plus loin que les incertitudes habituelles et pencher davantage du côté des « motifs exceptionnellement sérieux et convaincants ». Ainsi que l’a conclu la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Collins c Canada, 2011 CAF 171 :

[12] Dans la présente affaire, l’appelante n’a aucunement démontré l’existence d’un fait survenu après l’ordonnance du 30 mars 2011 qui pourrait justifier l’annulation de cette ordonnance. L’alinéa 399(2)a) des Règles ne peut être utilisé comme moyen pour réexaminer des jugements chaque fois qu’une partie est insatisfaite d’un jugement. Selon le principe général, les décisions judiciaires sont définitives, de sorte que l’annulation d’une telle décision en vertu de l’alinéa 399(2)a) des Règles doit être fondée sur des motifs exceptionnellement sérieux et convaincants. Cela est nécessaire pour assurer la certitude du processus judiciaire de même que préserver l’intégrité de ce même processus.

[Non souligné dans l’original.]

[29] BRP fait valoir que les conditions requises pour l’application du paragraphe 399(2) des Règles ne sont pas remplies : il n’y a pas de faits nouveaux qui sont survenus et qui ne pouvaient pas être découverts avant le prononcé du jugement, et les faits nouveaux devaient avoir une influence déterminante. En fait, AC souhaite faire modifier une injonction anti‑contrefaçon, une réparation qui constitue la norme dans les affaires de contrefaçon. Comme l’a déclaré le juge Gauthier, qui, à l’époque, siégeait à la Cour fédérale, dans la décision Valence Technology, Inc c Phostech Lithium Inc, 2011 CF 174 [Valence Technology] : « [l]a Cour ne devrait refuser d’accorder une injonction permanente lorsque la contrefaçon est établie que dans de très rares circonstances » (au para 240). Ce qu’il resterait de mieux à faire serait manifestement de restreindre la portée de l’injonction. C’est le résultat qu’AC tente d’obtenir. Il ne faudrait pas lui permettre de le faire.

[30] L’argument d’AC selon lequel elle peut invoquer le paragraphe 399(2) des Règles n’est pas convaincant. Dans la présente affaire, elle ne s’est pas acquittée du fardeau d’entrer dans les paramètres de cette disposition. Ayant lu à maintes reprises le texte de l’injonction, je ne vois pas où se situe la difficulté imprévue, voire l’ambiguïté, dans les modalités de l’injonction qui causerait une véritable difficulté. AC conteste la portée de l’injonction — encore que cette portée soit tout sauf inusitée — mais cela n’a pas pour effet de rendre l’injonction imprécise quant aux activités interdites. La demanderesse bénéficie de la jouissance de son brevet 264, comme le prévoit expressément l’article 57 de la Loi sur les brevets (LRC 1985, c P‑4). L’injonction parle d’empêcher les défenderesses, ainsi que leurs concessionnaires et distributeurs, de contrefaire le brevet 264, de vendre ou d’offrir en vente, de fabriquer, d’utiliser ou de distribuer au Canada toute motoneige ou composante de motoneige revendiquée par le brevet qui, a‑t‑il été conclu, est valide et qu’AC a contrefait. Cette dernière peut vendre des motoneiges au Canada dans la mesure où elles ne sont pas dotées du châssis pyramidal que BRP a breveté. Elle aurait pu se préparer à ce résultat et, ce faisant, préparer son réseau de concessionnaires. Selon la preuve dont nous disposons en l’espèce, elle a décidé de ne pas le faire. En effet, la relation juridique est celle qui existe entre AC et ses concessionnaires canadiens qui, dit‑on, ont été laissés dans l’ignorance à propos du litige. Il s’agit là d’une autre tentative pour restreindre la portée de l’injonction. Comme dans l’arrêt Abbvie, AC a invoqué des difficultés qui étaient imprévues ou qu’on n’avait pas réglées au moment où l’injonction a été prononcée, et ce, sans être capable de montrer de quelles difficultés il s’agissait. La condition de base du paragraphe 399(2) des Règles n’a pas été remplie : la Cour n’a pas été convaincue que des faits sont survenus ou ont été découverts après que l’injonction a été accordée. AC souhaite plutôt que l’on révise le jugement. La portée de l’injonction n’est ni une difficulté imprévue ni une difficulté non réglée. Elle est la conséquence directe de la contrefaçon du brevet 264. Pour ce seul motif, la requête déposée en vertu du paragraphe 399(2) des Règles devrait être rejetée. Je traiterai néanmoins du bien‑fondé de l’argument qu’avance AC.

[31] En fait, AC conçoit des scénarios dans lesquels, dit‑elle, la question de savoir si l’injonction s’applique crée une certaine incertitude. Elle n’établit pas que cette incertitude est autre chose que les fardeaux, les incertitudes et les risques habituels et normaux que l’on associe à une injonction, de telle sorte que nous nous retrouverions avec des motifs exceptionnellement sérieux et convaincants : il s’agit, dans le meilleur des cas, de simples questions d’interprétation, d’appréciation et d’application pratique. En réalité, il n’y a aucune ambiguïté dans le libellé de l’injonction, juste un désaccord sur la portée qu’elle aurait dû avoir.

[32] Le point de départ est, il va sans dire, l’injonction même. Le paragraphe 2 du jugement est, selon moi, dénué de toute ambiguïté : il est interdit aux concessionnaires et aux distributeurs ayant connaissance de l’injonction de contrefaire le brevet 264 et de vendre ou d’offrir en vente, de fabriquer, d’utiliser ou de distribuer au Canada des motoneiges qui contrefont le brevet 264. L’injonction a pour simple objet d’éviter que l’on empiète davantage sur le monopole dont jouit BRP. Si l’on permettait aux concessionnaires de vendre les motoneiges faisant partie de leur stock, ils se retrouveraient en état de contrefaçon, que ces motoneiges soient des démonstrateurs ou des modèles d’une année antérieure.

[33] Le paragraphe 3 du jugement est lui aussi instructif :

3. Une ordonnance est accordée à la demanderesse pour que les défenderesses détruisent, sous serment, dans les 30 jours suivant le jugement final disposant de la totalité des appels, le cas échéant, préservant la validité du brevet canadien no 2350264, les produits qui sont en leur possession, sous leur garde ou sous leur contrôle au Canada et qui contreviennent à la présente injonction, comme contrefaisant le brevet canadien no 2350264.

Comme je l’ai expliqué lors de l’audition des requêtes, ce n’est pas par erreur que l’ordonnance de destruction ne s’applique qu’à AC, et non à ses concessionnaires. La Cour a conclu que, par souci d’équité, il serait malvenu d’ordonner la destruction de motoneiges contrefaisantes qui se trouvaient entre les mains de concessionnaires et de distributeurs qui n’avaient pas pris part à l’instance. Il suffit qu’il leur soit interdit de contrefaire le brevet, conformément au paragraphe 2 du jugement. En effet, tant les avocats d’AC que ceux des requérantes ont dû admettre, à l’audience, que les concessionnaires et les distributeurs pouvaient être l’objet d’une action en contrefaçon sous le régime de la Loi sur les brevets, et pas seulement le fabricant. La vente ou la contrefaçon de motoneiges constitue une contrefaçon de brevet et elle est assortie d’une responsabilité (Loi sur les brevets, art 55). En interdisant la vente de motoneiges d’AC, on évite toute contrefaçon ultérieure, sans exiger la destruction des motoneiges qui se trouvent en la possession des concessionnaires et des distributeurs. L’interdiction dure jusqu’à ce que le brevet 264 vienne à expiration, en juin 2021. Dans l’intervalle, le fabricant ainsi que les concessionnaires et distributeurs qui entretiennent la relation juridique (il existe des ententes contractuelles qui n’ont pas été produites) peuvent décider de régler l’affaire entre eux, si besoin est. Il y a, à mon avis, une mesure d’équité du fait de ne pas répondre au souhait de BRP de voir détruites toutes les motoneiges au Canada. Mais le monopole mérite quand même d’être protégé et appliqué.

[34] L’autre disposition du jugement auquel il a été fait allusion est le paragraphe 8 :

8. Conformément aux articles 153 et autres des Règles sur les Cours fédérales, la question des dommages qu’a subis Bombardier Produits Récréatifs Inc. après le 31 mars 2014, à cause de la violation du brevet canadien no 2350264 par les défenderesses Arctic Cat, Inc. et Arctic Cat Sales, Inc., est renvoyée à un juge ou à une personne désignée par le juge en chef de la Cour. Le renvoi aura pour but de déterminer le nombre de motoneiges contrefaisant le brevet 264 après le 31 mars 2014, afin que la question des dommages‑intérêts soit tranchée d’une manière conforme au jugement et aux motifs de notre Cour.

Ce paragraphe traite des dommages subis par BRP en raison de la contrefaçon de son brevet 264.

[35] Les dommages‑intérêts dont la Cour a ordonné le paiement à ce stade ont trait à 20 934 motoneiges contrefaisantes vendues au Canada en date du 31 mars 2014. Nul ne fait valoir que ces 20 934 motoneiges n’ont pas été vendues à des clients au Canada. Le paragraphe 8 donne simplement effet à l’exigence que l’on paye à BRP des dommages‑intérêts pour les manquements susceptibles de survenir après le 31 mars 2014. C’est donc dire que, si on les lit ensemble, le paragraphe 2 interdit aux concessionnaires et aux distributeurs de poursuivre la contrefaçon en vendant ou en offrant en vente, en fabriquant, en utilisant ou en distribuant des motoneiges contrefaisantes, le paragraphe 3 n’oblige pas les concessionnaires et les distributeurs à détruire les motoneiges contrefaisantes, qui peuvent alors être vendues au Canada une fois que le brevet 264 sera expiré, et les dommages‑intérêts seront calculés en lien avec les motoneiges vendues au Canada par des concessionnaires ou des distributeurs; on n’aurait pas pu éviter, au moyen d’une injonction, la vente de motoneiges contrefaisantes au Canada avant le 15 juin 2020, mais les dommages subis peuvent être payables pour compenser ces contrefaçons.

[36] AC a fait allusion au fait que l’injonction comportait une interdiction d’offrir en vente des motoneiges contrefaisantes; cela, dit AC, veut dire que [TRADUCTION] « le renvoi inclura et comptabilisera nécessairement des motoneiges de la catégorie no 3, indépendamment de la question de savoir si elles peuvent être considérées comme vendues […] » (mémoire des faits et du droit, au para 66). Bien qu’il soit attrayant à première vue, cet argument est spécieux. Il confond l’injonction visant à éviter d’autres violations et les dommages qui devront être payés une fois qu’une violation aura eu lieu. L’injonction fait une chose, et les dommages concernent quelque chose de tout à fait différent. Les offres de vente faites avant la date du jugement ne sont pas visées par une injonction qui ne peut être que prospective, son objet étant d’éviter toute contrefaçon ultérieure. En revanche, les contrefaçons qui ont eu lieu avant la date du jugement feront l’objet d’un dédommagement, comme l’indique le paragraphe 8 du jugement.

[37] AC (et les concessionnaires) crée trois catégories de motoneiges pour lesquelles, fait‑elle valoir, elle peut forcer BRP à accepter une redevance raisonnable à la place du respect de son monopole par voie d’injonction. Une fois payée, la redevance constituera une [TRADUCTION] « licence réputée ou implicite pour gérer ces motoneiges, ce qui signifie que les concessionnaires et les clients sont eux aussi libres d’en faire autant avec impunité » (mémoire des faits et du droit d’AC, au para 69). L’effet d’une proposition aussi audacieuse est assez important d’un point de vue général. Pas besoin de craindre une injonction, parce que la redevance raisonnable, qui aurait pu être payée d’avance, peut maintenant remplacer l’injonction qui est habituellement accordée dans des affaires comme celle‑ci, car une injonction ne devrait être accordée « que dans de très rares circonstances » (Valence Technology, précitée, au para 240). Le monopole que confère un brevet a disparu : le risque moral est chose du passé, étant donné qu’il y a une bonne raison de rehausser sa propre exposition au risque en contrefaisant un brevet, parce que l’auteur de la contrefaçon n’en supportera pas le coût tout entier. L’auteur de la contrefaçon n’a pas à se conformer à une injonction, car celle‑ci peut être remplacée par une redevance obligatoire.

[38] Dans le contexte d’un manquement à la Loi sur le droit d’auteur (LRC 1985, c C‑42), la Cour d’appel fédérale a conclu, dans l’arrêt R c James Lorimer & Co, [1984] 1 CF 1065 [James Lorimer], que « le titulaire du droit d’auteur a droit prima facie à une injonction qui interdit de continuer ces activités fautives » (à la p 1073). Et, la Cour d’appel ajoute que : « rien […] ne permet d’obliger le titulaire d’un droit d’auteur à acquiescer à une contrefaçon permanente moyennant le paiement d’une redevance. Cela équivaut à imposer une licence obligatoire. Puisque la loi ne le prévoit pas, la Cour n’a pas le pouvoir de l’ordonner ». Il n’y a aucune raison de s’écarter du principe décrit dans l’arrêt James Lorimer.

[39] Il fait peu de doutes qu’une fois qu’on a obtenu de manière légitime une licence du titulaire d’un brevet, l’utilisation que font de ce brevet d’autres personnes, qu’il s’agisse de distributeurs, de fabricants ou de clients, ne peut pas faire l’objet d’une action en contrefaçon. Comme il a été écrit dans l’arrêt Signalisation de Montréal Inc c Services de Béton Universels Ltée (CA), [1992] 1 CF 341 [Signalisation de Montréal Inc], il n’y a pas de contrefaçon « parce que j’ai le droit d’utiliser la chose que j’ai achetée, droit qui peut être invoqué non seulement contre le breveté, mais aussi contre toute personne et qui m’empêche d’être un contrefacteur » (au para 21, souligné dans original). Mais ce n’est pas le cas en l’espèce.

[40] La théorie d’AC s’appuie sur le fait que ses motoneiges ont été vendues. Dans le cas de la catégorie 3 (les motoneiges de l’année‑modèle 2021 pour lesquelles un client a versé un acompte) les motoneiges n’ont pas encore été fabriquées, le client obtiendra le remboursement de son acompte s’il le souhaite et, en tout état de cause, le titre de propriété n’est transféré qu’une fois que le plein montant a été réglé. BRP a raison de dire qu’aucune vente n’a eu lieu avant le 15 juin ou le 6 juillet 2020. La question d’une vente ne se pose même pas.

[41] Les motoneiges de la catégorie 1 (antérieures à l’année‑modèle 2021) ont été vendues à des concessionnaires et elles font partie de leur stock. Elles ne se sont pas trouvées entre les mains de clients. Je ne vois pas comment elles ne tombent pas sous le coup des modalités de l’injonction, ou comment on peut faire valoir que ces modalités créent une ambiguïté, une incertitude ou une difficulté, hormis le simple fait que ces motoneiges qui contreviennent au brevet 264 font l’objet d’une injonction interdisant diverses activités commerciales jusqu’à ce que le brevet 264 expire en juin 2021. C’est le cas aussi des motoneiges de la catégorie 2 (les motoneiges de l’année‑modèle 2021 qui sont des démonstrateurs ou qui sont mises en montre) qui ont été vendues à des concessionnaires et qui se trouvaient en la possession de ces derniers à la date où l’injonction a pris effet. Si l’on revient à la manière colorée dont le juge Hugessen a présenté la question dans l’arrêt Signalisation de Montréal Inc (précité), il existe un droit d’utiliser un produit une fois qu’une licence d’utilisation du brevet a été accordée, pas avant. Comme les avocats l’ont volontiers admis, les concessionnaires contrefont le brevet (Monsanto Canada Inc c Schmeiser, 2004 CSC 34, [2004] 1 RCS 902) s’ils vendent ces motoneiges (articles 55 et 42 de Loi sur les brevets) sans licence; en effet, BRP les a avisés que les motoneiges étaient contrefaites. Les concessionnaires et les distributeurs n’auront pas à détruire ces motoneiges (ou, peut‑être, à les réexporter vers les États‑Unis, d’où elles viennent), mais il leur est interdit de les vendre au Canada. Les modalités de l’injonction sont claires. Cela implique une perte de recettes, peut‑être une perte de réputation, mais, comme l’a conclu le juge Roger Hughes dans la décision Abbvie Corporation c Janssen Inc, 2014 CF 489 : « il s’agit là d’une conséquence naturelle du déboutement dans une action en brevet » (au para 49). Selon moi, il ne revient pas à BRP de se voir privée de la pleine protection du monopole qui lui reste en vue d’autoriser la vente d’autres motoneiges contrefaisantes à des clients. Le problème, le cas échéant, se situe entre le fabricant et le réseau de concessionnaires.

[42] Enfin, AC fait valoir que le fait d’appliquer l’injonction aux trois catégories de motoneiges équivaut à une double indemnisation en faveur de BRP. Elle prétend que les mêmes motoneiges ne peuvent pas faire l’objet à la fois de dommages‑intérêts et d’une injonction.

[43] Je ne puis souscrire à cet argument, parce que, si on lit de concert les paragraphes 2, 3 et 8 du jugement, il n’y a aucune double indemnisation. Les trois catégories de motoneiges, selon l’interprétation d’AC, englobent des motoneiges qui n’ont pas encore été fabriquées — ce qui fait qu’il est plutôt difficile d’appliquer à ces dernières une redevance raisonnable — et des motoneiges contrefaisantes qui se trouvent entre les mains de ses concessionnaires canadiens. La redevance qui a déjà été imposée est un dédommagement pour les dommages que BRP a subis par suite de la vente de quelque 20 000 motoneiges, lesquelles contrefont le brevet 264 en étant dotées du châssis pyramidal qui est l’objet du monopole conféré. Tout ce qui est exigé, dans le cas des motoneiges invendues, est d’empêcher AC (et ses concessionnaires et distributeurs) de poursuivre la contrefaçon en continuant de permettre la vente de motoneiges contrefaisantes, en contravention du brevet. L’injonction a pour effet d’empêcher les concessionnaires et les distributeurs de vendre ces motoneiges à des clients, ce qui évite ainsi toute contrefaçon ultérieure. En fait, ces motoneiges pourront être vendues une fois que le brevet 264 aura expiré, c’est‑à‑dire dans moins d’un an : elles n’auront pas été détruites. Je conviens avec BRP qu’elle [TRADUCTION] « est dédommagée pour des actes de contrefaçon antérieurs par le truchement des dommages qui ont été subis avant la date du jugement, tandis que l’injonction empêche toute contrefaçon ultérieure » (mémoire des faits et du droit de BRP, au para 101). L’injonction a été conçue pour atteindre cet objectif, et les paragraphes 3 et 8 du jugement complètent l’injonction.

[44] Par conséquent, la requête fondée sur paragraphe 399(2) des Règles sera rejetée.

III. La requête déposée par les concessionnaires en vertu du paragraphe 399(1) des Règles

[45] Quatre concessionnaires indépendants (les requérantes ou les concessionnaires) affiliés à AC ont déposé une requête en vertu du paragraphe 399(1) des Règles. Ils n’étaient pas partie au litige opposant BRP et AC. Il ne semble pas qu’AC ait jugé bon de les informer de l’existence du litige, puisqu’ils ont déclaré avoir eu vent de l’affaire à la suite de reportages dans les médias après le jugement (et, assurément, après en avoir été avisés par BRP le 15 juin et le 13 juillet 2020). Les concessionnaires sollicitent la clarification, l’annulation ou la modification de l’injonction :

[traduction]

  • a) L’injonction n’interdit pas aux distributeurs ou aux concessionnaires de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des motoneiges pour adulte neuves :

    • (i) d’une année‑modèle antérieure à l’année‑modèle 2021, fabriquées par AC et achetées par les distributeurs ou les concessionnaires, et se trouvant en leur possession, avant la date du jugement;

    • (ii) de l’année‑modèle 2021 fabriquées par AC et achetées par les distributeurs ou les concessionnaires, et se trouvant en leur possession, avant la date du jugement;

  • b) l’injonction n’interdit pas à AC et/ou aux distributeurs ou concessionnaires d’importer, de livrer et de distribuer des motoneiges pour adulte neuves de l’année‑modèle 2021 et fabriquées par AC que des clients ont commandées avant la date du jugement; elle n’interdit pas aux distributeurs ou aux concessionnaires d’assembler ces motoneiges et de les préparer en vue de leur livraison;

  • c) l’injonction n’interdit pas aux distributeurs ou aux concessionnaires de vendre, d’offrir en vente ou de distribuer des motoneiges pour adulte d’occasion fabriquées par AC;

  • d) l’injonction n’interdit pas aux distributeurs ou aux concessionnaires de fournir des services de réparation et d’entretien pour toutes motoneiges pour adulte fabriquées par AC;

  • e) l’injonction n’interdit pas aux distributeurs et aux concessionnaires de vendre, d’offrir en vente, de distribuer, de réparer ou d’entretenir des motoneiges autres que pour adulte fabriquées par AC.

[46] Il y a quelques‑uns de ces groupements dont on peut régler rapidement le cas. Pour ce qui est des motoneiges pour adulte d’occasion, je ne vois rien dans l’injonction qui empêcherait BRP de chercher à la faire appliquer aux motoneiges d’occasion que vendraient les distributeurs ou les concessionnaires. Cependant, BRP est formelle, et le dossier le montre maintenant : elle ne fera pas appliquer son injonction aux motoneiges d’occasion. Le paragraphe 89 de son mémoire des faits et du droit est formel, et la Cour le reproduit dans son intégralité :

[traduction]
89. En outre, BRP a déjà informé Arctic Cat et les concessionnaires qu’elle ne fera pas appliquer son injonction aux motoneiges d’occasion et qu’elle serait ouverte à l’idée d’accepter une redevance raisonnable sur leur vente, car elle a déjà subi le préjudice que l’injonction vise à éviter, par le truchement de la première vente de ces motoneiges au client ultime. La correspondance que BRP a envoyée aux concessionnaires indiquait expressément qu’elle faisait appliquer l’injonction aux motoneiges neuves, jamais vendues auparavant à un utilisateur ultime.

À mon avis, la question que soulèvent les concessionnaires est maintenant théorique, vu la reconnaissance formelle de BRP. Il est évident que, si cette dernière revenait sur son engagement, AC et les concessionnaires s’empresseraient de soulever la question. À ce stade, il n’est pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit.

[47] Dans le même ordre d’idées, les questions entourant les [TRADUCTION] « services de réparation et d’entretien » et les [TRADUCTION] « motoneiges autres que pour adulte » (aussi appelées [TRADUCTION] « motoneiges pour la jeunesse ») ne se posent pas dans le présent dossier. Je conviens avec BRP qu’il s’agit là de questions non litigieuses.

[48] Quant aux [TRADUCTION] « services de réparation et d’entretien », non seulement cette question n’a‑t‑elle pas été soulevée en tant que point litigieux pendant toute la durée du long litige, mais l’injonction porte sur les actes de contrefaçon. L’article 42 de la Loi sur les brevets confère au titulaire de brevet « le droit, la faculté et le privilège exclusif de fabriquer, construire, exploiter et vendre à d’autres, pour qu’ils l’exploitent, l’objet de l’invention […] ». Il n’est pas nécessaire de clarifier ce qui est déjà limpide et ce que BRP a déjà admis comme étant limpide (mémoire des faits et du droit, au para 91).

[49] On peut en dire autant des motoneiges autres que pour adulte. BRP a raison de déclarer que [TRADUCTION] « (l)es parties conviennent que les motoneiges pour la jeunesse ne sont pas contrefaisantes, parce qu’elles ne sont pas dotées d’un châssis pyramidal que revendique le brevet 264 » (mémoire des faits et du droit de BRP, au para 93).

[50] Le paragraphe 399(1) des Règles autorise à modifier ou à annuler une ordonnance, si la partie contre laquelle elle a été rendue présente une preuve prima facie démontrant pourquoi elle n’aurait pas dû l’être : cette démonstration n’a pas été faite au sujet des groupements présentés en a) et b), au paragraphe 45 qui précède. Ils correspondent aux trois catégories décrites plus tôt dans les présents motifs (au para 8).

[51] Les concessionnaires sont de petites entreprises indépendantes, autorisées à vendre des motoneiges de marque AC, mais ils ne sont ni liés à AC ni contrôlés par elle. Ils n’ont pas pris part à l’instance opposant les protagonistes. Les faits relatifs aux groupements pertinents, lesquels correspondent aux trois catégories qu’AC a décrites dans la requête qu’elle a déposée en vertu du paragraphe 399(2) des Règles, sont les suivants :

  • Les concessionnaires ont conclu avec des clients des ententes selon lesquelles une motoneige AC doit être livrée, un acompte de 750 $ est payé par le client, et ce dernier convient de prendre livraison de la motoneige et d’acquitter le prix d’achat. Il s’ensuit, disent les concessionnaires, qu’ils auront rompu les contrats signés avec les clients et que leur réputation en subira un préjudice irréparable;

  • les concessionnaires ont acheté d’AC des motoneiges de l’année‑modèle 2021 pour s’en servir comme démonstrateurs;

  • les concessionnaires ont un stock de motoneiges AC invendues, datant d’années antérieures;

  • les concessionnaires déclarent avoir agi de bonne foi, ce qui donne à penser qu’ils n’ont pas été avertis par AC de la précarité de ces activités, compte tenu du litige qui, à ce moment‑là, était en cours;

  • à cause de la situation, les concessionnaires subiront une réduction de recettes considérable ainsi qu’une perte d’achalandage;

  • les concessionnaires disent que, selon BRP, ils s’exposent à des procédures pour outrage; ils souhaitent qu’on clarifie leurs obligations. Ils prétendent que BRP a limité sa menace de procédure pour outrage aux motoneiges neuves. Comme il a déjà été signalé, BRP a admis volontiers qu’elle ne fera pas appliquer l’injonction aux motoneiges AC d’occasion, qui font l’objet d’une redevance raisonnable.

[52] Les concessionnaires voient le paragraphe 399(1) des Règles, qu’ils invoquent, comme la possibilité de faire état de leurs préoccupations, parce que l’injonction les touchera, mais on ne leur a pas donné la possibilité d’être entendus auparavant (audi alteram partem). L’argument qu’ils invoquent ressemble à celui d’AC; une redevance est à payer sur les motoneiges faisant partie des trois catégories qu’AC et les concessionnaires ont décrites : il s’agit, essentiellement, de l’argument de la licence obligatoire. Pour faire bonne mesure, les concessionnaires font également valoir que BRP n’a pas droit à une double indemnisation, d’abord des dommages‑intérêts sous la forme d’une redevance raisonnable et, ensuite, une injonction.

[53] BRP prétend qu’il est d’usage de poursuivre l’incitateur plutôt que ceux qui ont été incités (dans le cas présent, il s’agit de quelque 150 concessionnaires). À son avis, les concessionnaires n’ont pas présenté une preuve prima facie démontrant pourquoi il n’aurait pas fallu rendre l’ordonnance. L’instruction n’a pas eu lieu ex parte, et les questions que soulèvent les concessionnaires ont été défendues avec beaucoup de vigueur par AC. Essentiellement, les concessionnaires cherchent à mettre en litige un point qui l’a déjà été, ce qui serait d’élargir la portée de l’article 399 des Règles. La relation juridique se situe entre AC et ses concessionnaires : ces derniers auraient dû être mis au courant des faits relatifs au litige qui touchaient leur entreprise, surtout quand existe le risque réel d’une injonction, comme cela se fait habituellement dans les affaires de contrefaçon.

[54] À l’instar de l’emploi qu’AC a fait du paragraphe 399(2) des Règles, la tentative que font les concessionnaires pour entrer dans les paramètres du paragraphe 399(1) des Règles me rend perplexe elle aussi. Dans l’arrêt Apotex Inc c AB Hassle, 2008 CAF 416, la Cour d’appel fédérale a signalé que la « compétence [que confère l’article 399 des Règles] est rarement exercée parce que le caractère définitif des jugements et l’intégrité du processus judiciaire servent un intérêt public important » (au para 17). Dans l’arrêt Ignace c Canada (Procureur général), 2019 CAF 239, le juge Stratas a semblé restreindre considérablement la portée du paragraphe 399(1) des Règles : « [c]ette réparation n’est offerte que dans le cas d’ordonnances ex parte (alinéa 399(1)a) des Règles), de graves irrégularités de procédure (alinéa 399(1)b)), de la découverte d’une question soulevée après le prononcé de l’ordonnance (alinéa 399(2)a)) ou d’une fraude (article 399(2)b)) » (au para 39).

[55] Quoi qu’il en soit, fort peu, sinon rien, de ce que les concessionnaires ont présenté était nouveau. On sait qu’AC vend ses produits au Canada par l’entremise d’un réseau de concessionnaires. AC a, en fait, plaidé avec vigueur en faveur de ses concessionnaires. Une injonction qui, de par ses modalités, s’applique aux « distributeurs et concessionnaires ayant connaissance de l’injonction », aura une incidence sur ceux‑ci. Dans les affaires de contrefaçon, il est de la nature d’une injonction d’éviter que l’on empiète davantage sur le monopole dont jouit le titulaire du brevet. Comme l’a fait remarquer la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Apotex Inc c Merck & Co, Inc, 2015 CAF 171, [2016] 2 RCF 202 : « […] après une conclusion de contrefaçon, les tribunaux accordent habituellement une injonction permanente. Le titulaire du brevet est intégralement indemnisé, et toute contrefaçon ultérieure est passible de sanctions pour outrage au tribunal » (au para 72). C’est ce qui s’est passé en l’espèce. Les concessionnaires et les distributeurs se trouveraient à contrefaire le brevet 264 s’ils vendaient des motoneiges contrefaisantes.

[56] Dans la présente affaire, l’injonction vise à éviter toute contrefaçon ultérieure, en protégeant ce qui reste du droit exclusif, du privilège et de la liberté dont jouit BRP de fabriquer, de construire et d’exploiter son invention. Je ne vois pas pourquoi les motoneiges AC décrites dans les trois catégories devraient être exclues de l’injonction. Aucune d’entre elles n’a été vendue, auquel cas le titre de propriété aurait été transféré à un client. Quant aux motoneiges de l’année‑modèle 2021 précommandées, elles n’ont même pas été fabriquées. Elles n’ont pas été vendues. Comme il a déjà été conclu, ces motoneiges tombent sous le coup de l’injonction : il n’y a aucune raison de s’écarter des modalités claires et non ambiguës de l’injonction. Dans le cas des démonstrateurs et des motoneiges antérieures à l’année‑modèle 2021 qui font partie du stock des concessionnaires, « utiliser » ces motoneiges contrefaisantes contreferait le brevet 264. Il n’y a rien à clarifier. Il ne fait aucun doute, à mon avis, que ces motoneiges qu’AC et les concessionnaires souhaitent faire exclure (à part, bien sûr, celles non encore fabriquées) sont contrefaisantes — du fait de leur châssis pyramidal — et détenues en vue d’une opération commerciale ultérieure. La manière dont AC et les concessionnaires ont choisi d’éviter l’effet de l’injonction est de faire valoir qu’il devrait y avoir un régime d’octroi de licence obligatoire pour les motoneiges à fabriquer et celles qui se trouvent entre les mains des concessionnaires. C’est là une voie que la Cour n’est pas disposée à suivre. Les motoneiges à fabriquer et les motoneiges (autres que les motoneiges d’occasion au sujet desquelles BRP déclare qu’elle ne cherchera pas à faire appliquer une injonction) que détiennent les concessionnaires sont incluses dans l’injonction. L’ordonnance avait pour but de réaliser l’objet de la Loi sur les brevets en donnant effet au brevet 264. Elle n’a pas été rendue par inadvertance. Il est indubitable que les concessionnaires préféreraient continuer de vendre des motoneiges AC jusqu’à l’expiration du monopole de BRP. Les laisser faire porterait atteinte au brevet 264, ce qui serait contraire à la Loi sur les brevets. Leurs recettes en souffriront. Mais il s’agit là de la conséquence normale d’une injonction, après la perte d’une action en contrefaçon.

[57] Le droit des injonctions est clair : les non‑parties sont liées par une injonction. Dans l’arrêt MacMillan Bloedel Ltd c Simpson, [1996] 2 RCS 1048, la Cour suprême du Canada a conclu ce qui suit :

31 Il est donc possible d’affirmer avec confiance que la jurisprudence tant anglaise que canadienne appuie le point de vue que les injonctions sont opposables aux tiers : si des tiers violent une injonction, ils s’exposent à une condamnation et à une peine pour outrage au tribunal. Les tribunaux ont compétence pour accorder des injonctions provisoires que tous, sous peine de condamnation pour outrage, doivent respecter. La seule question ‑‑ qui a préoccupé les tribunaux tant en Angleterre que, à un moindre degré, au Canada ‑‑ est de savoir s’il y a lieu, par l’insertion dans l’injonction de termes interdisant au public ou à des membres du public de commettre les actes interdits, d’avertir les tiers qu’ils peuvent eux aussi être visés. Sur ce point, je partage l’avis du juge Tysoe dans Bartle & Gibson, précité, et du juge Estey dans Association internationale des débardeurs, précité : si l’on peut obliger des membres du public à respecter des ordonnances judiciaires dans des actions privées sous peine de condamnation pour outrage au tribunal, il semble opportun de les mettre au courant de ce fait.

Ce même paragraphe a été récemment reconfirmé dans l’arrêt Google Inc c Equustek Solutions Inc, 2017 CSC 34, [2017] 1 RCS 824 au para 28. L’honorable Robert Sharpe, dans son influent ouvrage intitulé Injunctions and Specific Performance (Thomson Reuters, édition à feuilles mobiles), consacre la section 6.260 à ce sujet. Il n’y a rien d’inapproprié à faire appliquer une injonction aux concessionnaires de façon à éviter toute contrefaçon ultérieure du brevet 264. Après avoir été avisés de la situation, les concessionnaires géreraient, à leurs risques et périls, des motoneiges contrefaites.

[58] Enfin, les concessionnaires font valoir qu’il est nécessaire de clarifier les modalités de l’injonction. Je ne vois pas où se situe l’ambiguïté. L’injonction s’applique aux concessionnaires et aux distributeurs de motoneiges d’AC qui ont connaissance de l’injonction. Rien ne laisse supposer que les concessionnaires et les distributeurs appartiennent à Arctic Cat ou sont placés sous son autorité ou son contrôle. Ils sont simplement des distributeurs et concessionnaires d’AC, aux termes des contrats établis entre eux, qui prévoient les détails de leur relation commerciale (des contrats qui n’ont pas été produits).

IV. Conclusion

[59] Il s’ensuit que la requête qu’Arctic Cat a déposée en vertu du paragraphe 399(2) des Règles des Cours fédérales sera rejetée. Dans le même ordre d’idées, la requête présentée pour le compte d’Universe Satellite Sales Ltd., de Country Corners Rent‑All Inc., de Valley Moto Sport Kelowna (2008) Ltd. et de Morin Sports & V.R. Inc. en vertu du paragraphe 399(1) des Règles des Cours fédérales sera rejetée. Le renvoi visé à l’article 153 des Règles suivra en temps et lieu.

[60] BRP a réclamé des dépens plus élevés, payables sans délai. Il est proposé que ces dépens plus élevés soient fixés à 50 p. 100 des frais avocat‑client de BRP, plus les débours raisonnables. La justification offerte est que les souscripteurs d’affidavit ont été évasifs et carrément malhonnêtes à certains moments et qu’AC et les concessionnaires n’ont pas avancé de raison sérieuse pour faire modifier l’injonction.

[61] Je n’adjugerai pas de dépens plus élevés. Je suis d’avis que la preuve qu’AC et les concessionnaires ont produite était lacunaire, mais je me garde de conclure que certains des témoins ont été carrément malhonnêtes.

[62] En revanche, il s’agit en l’espèce, selon moi, d’une affaire dans laquelle il convient d’imposer des dépens à payer sans délai et indépendamment de l’issue de la cause. Malgré le dossier de requête d’AC, qui s’étend sur plus de 300 pages, et le dossier de réponse de BRP, qui contient près de 700 pages (il y a eu, bien sûr, un dossier de requête présenté pour le compte des concessionnaires et d’une longueur de 215 pages, ainsi que des dossiers de requête en réplique déposés à la fois par AC et par les concessionnaires), il n’y a pas eu grand‑chose de neuf. L’affaire de l’injonction avait été analysée minutieusement à l’instruction, ainsi que lors du renvoi. AC a sollicité de la Cour d’appel un sursis axé explicitement sur l’injonction. Sans succès, toutefois. Dans ces circonstances, le fait de ne pas ordonner le paiement des dépens sans délai a pour effet de pénaliser indûment BRP, car il lui faut présenter une réponse. Les requêtes n’étaient pas nécessaires, car elles n’ont mis de l’avant aucune question nouvelle susceptible d’être accueillie. Comme AC l’a indiqué dans son mémoire en réplique, il ne peut pas y avoir une redevance et une injonction. C’était là sa thèse. Mais, si l’on considère le jugement dans son intégralité, il n’y a pas de double recouvrement/dédommagement. Pour ce qui est des motoneiges vendues avant la date du jugement, les dommages sont payables sous la forme d’une redevance raisonnable. Quant aux motoneiges non encore fabriquées ou celles qui se trouvent en la possession des concessionnaires, elles sont soumises aux modalités claires et non ambiguës de l’injonction. C’est juste que le fait de payer des redevances obligatoires en vue d’éviter une injonction ne peut pas être une solution de rechange appropriée si elles s’appliquent à des motoneiges qui, à la date du jugement de la Cour, ne sont même pas encore fabriquées et à d’autres motoneiges qui font partie du stock des concessionnaires. Il s’agissait là d’un effort ultime, maquillé sous la forme de requêtes présentées en vertu de l’article 399 des Règles et visant à élargir la portée de cette disposition. BRP a droit aux dépens, payables sans délai et indépendamment de l’issue de la cause, de même qu’aux débours raisonnables.


JUGEMENT dans le dossier T‑2025‑11

LA COUR STATUE que :

  1. La requête qu’Arctic Cat a déposée en vertu du paragraphe 399(2) des Règles des Cours fédérales est rejetée.

  2. La requête présentée pour le compte d’Universe Satellite Sales Ltd., de Country Corners Rent‑All Inc., de Valley Moto Sport Kelowna (2008) Ltd. et de Morin Sports & V.R. Inc. en vertu du paragraphe 399(1) des Règles des Cours fédérales est rejetée.

  3. Les dépens sont adjugés à BRP, payables sans délai et indépendamment de l’issue de la cause, de même que les débours raisonnables.

« Yvan Roy »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

t‑2025‑11

INTITULÉ :

BOMBARDIER PRODUITS RÉCRÉATIFS INC. c ARCTIC CAT, INC. ET ARCTIC CAT SALES, INC. et UNIVERSE SATELLITE SALES LTD., COUNTRY CORNERS RENT‑ALL INC., VALLEY MOTO SPORTS KELOWNA (2008) LTD. ET MORIN SPORTS & V.R. INC.

LIEU DE L’AUDIENCE :

PAR VIDÉOCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA (ONTARIO), montréal (québec) ET TORONTO (oNTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 AOÛT 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :

LE 1er OCTOBRE 2020

COMPARUTIONS :

Marek Nitoslawski

David Turgeon

Joanie Lapalme

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Ronald E. Dimock

James Green

Patricia Brooks

Harvey Lim

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

H.B. Radomski

Mark Dunn

Michael Wilson

POUR LES REQUÉRANTES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fasken Martineau DuMoulin, s.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LA DEMANDERESSE/

DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Gowling WLG (Canada) LLP

Toronto (Ontario)

POUR LES DÉFENDERESSES/

DEMANDERESSES RECONVENTIONNELLES

Goodmans LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES REQUÉRANTES

 

 

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