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Date : 20050406

Dossier : IMM-9588-03

Référence : 2005 CF 455

Toronto (Ontario), le 6 avril 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE VON FINCKENSTEIN

ENTRE :

MUHAMMAD NADEEM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

(Prononcés à l'audience, puis mis par écrit pour plus de précision et de clarté)

[1]                Le demandeur, Muhammad Nadeem, est un chiite du Pakistan âgé de 27 ans. Il prétend craindre d'être persécuté par les musulmans sunnites de sa communauté.


[2]         Le 27 septembre 2003, un Formulaire de renseignements personnels (FRP) a été remis au demandeur pour qu'il le remplisse et le dépose à la Section de la protection des réfugiés dans un délai de 28 jours. Le 27 octobre 2003, date à laquelle il devait déposer son FRP, il a demandé une prolongation du délai pour le faire et a déposé un avis de représentation par un conseil et un avis de changement d'adresse. La prolongation de deux semaines demandée par son conseil a été refusée. La Commission a reçu le FRP du demandeur le 4 novembre 2003.

[3]         Une audience sur le désistement a eu lieu le 6 novembre 2003 afin de permettre au demandeur d'expliquer pourquoi la Commission ne devait pas conclure au désistement de sa demande. À la fin de l'audience, la Commission a prononcé le désistement de la demande.

[4]         La Commission doit prendre en considération les facteurs suivants aux termes du paragraphe 58(3) des Règles de la Section de la protection des réfugiés (les Règles) :

58 (3)    Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d'asile à l'audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d'asile est prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire. (Non souligné dans l'original)

[5]         La transcription de l'audience montre que la commissaire n'a jamais demandé au demandeur (qui n'était pas représenté par un conseil à l'audience) s'il était prêt à commencer ou à poursuivre l'affaire. Elle l'a plutôt interrogé de façon insistante sur ses ressources financières, sur la manière dont il était arrivé à Toronto et sur sa capacité d'obtenir les services d'un conseil.


[6]         Bien que la disposition du demandeur à commencer ou à poursuivre l'affaire ne soit pas déterminante (voir Markandu c. Canada (M.C.I.), [2004] A.C.F. no 144), cet élément doit être établi et être pris en considération par la Commission suivant le paragraphe 58(3) des Règles.

[7]         Ni les motifs de la Commission ni la transcription de l'audience n'indiquent que cet élément a été établi. Étant donné que le demandeur n'était pas représenté par un conseil à l'audience, je ne vois pas comment on peut en déduire (sans que la question ne soit posée) qu'il était prêt à aller de l'avant avec l'affaire. Cet élément n'ayant pas été établi, rien n'indique que la Commission l'a pris en considération comme elle devait le faire.

[8]         Par conséquent, la demande sera accueillie.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la décision du 6 novembre 2003 soit annulée et que l'affaire soit renvoyée à la Commission pour qu'elle soit réexaminée par un tribunal différemment constitué.

          « K. von Finckenstein »          

Juge

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                              IMM-9588-03

INTITULÉ :                                                          MUHAMMAD NADEEM

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                     TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                           LE 5 AVRIL 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                            LE JUGE VON FINCKENSTEIN

DATE DES MOTIFS :                                            LE 6 AVRIL 2005

COMPARUTIONS :

John Savaglio                                                             POUR LE DEMANDEUR

Robert Bafaro                                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :          

John Savaglio                                                             POUR LE DEMANDEUR

Pickering (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                       POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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