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Date : 20050623

 

Dossier : T-219-00

 

Référence : 2005 CF 890

 

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2005

 

En présence de monsieur le juge Richard Mosley                         

 

 

ENTRE :

                                                                             

 DESIGN SERVICES LIMITED,

G.J. CAHILL & COMPANY LIMITED,

 PYRAMID CONSTRUCTION LIMITED,

PBH GROUP INC.

CANADIAN PROCESS SERVICES INC.

METAL WORLD INCORPORATED INC.

 

demanderesses

 

et

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

défenderesse

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

Nature du litige

 


[1]               La cause en instance résulte d=une demande de propositions (DP) et d=un processus d=appel d=offres pour la construction d=un bâtiment de la Réserve navale, le NCSM Cabot, à St‑John (Terre-Neuve). Le défendeur, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC), a demandé les propositions et gérait le processus d=appel d=offres. Les demanderesses étaient initialement Olympic Construction Limited (Olympic), un entrepreneur général et l=auteur d=une offre pour la conception et la construction du NCSM Cabot; PHB Group Inc., un cabinet d=architectes; Design Services Limited, un expert-conseil en structures; G.J. Cahill & Company Limited, un entrepreneur en électricité, Pyramid Construction Limited, un entrepreneur en génie civil; Canadian Process Services, un entrepreneur en mécanique; enfin, Metal World Incorporated Inc., un entrepreneur spécialisé en structures.

 

[2]               Avant le procès, le défendeur et Olympic sont parvenus à une entente de principe. Après l=audition dans la présente affaire, Olympic s=est désistée de son action contre sa Majesté, le 17 novembre 2004, avec le consentement du défendeur. Les motifs et le jugement en l=espèce reflètent ce désistement de l=une des parties.

 

[3]               L=architecte, l=expert-conseil en structures et les entrepreneurs avaient tous convenu de collaborer avec Olympic pour mettre au point et présenter l=offre dans le cadre d=une * équipe de conception-construction +. Dans le modèle d=appel d=offres traditionnel, selon ce qui ressort de la preuve, on sollicite des offres pour la construction d=une structure conçue par le propriétaire. Celui-ci engage des architectes et des ingénieurs pour mettre au point un projet précisément défini. Tous les auteurs d=offres soumettent des prix pour construire ce projet. Les sous-traitants peuvent offrir des prix à plusieurs entrepreneurs généraux soumissionnaires grâce à un système de dépôt des soumissions.

 

[4]               Dans un processus d=appel d=offres de conception-construction, les parties intéressées sont invitées à soumettre des propositions initiales comportant des conceptions détaillées et une documentation qui démontrent le respect des exigences du propriétaire. Dans la présente affaire, TPSGC avait fait appel à un cabinet d=architectes pour esquisser, dans leurs grandes lignes, les plans de planchers, les élévations extérieures et les spécifications fonctionnelles que chacune des propositions devait respecter.

 

[5]               En l=occurrence, l=une des caractéristiques de l=approche conception-construction adoptée par TPSGC était l=obligation faite à l=équipe de conception-construction de démontrer à l=avance ses compétences, y compris celles des sous-traitants, afin que seules les équipes ayant fait preuve de leurs capacités et de leurs antécédents de bonnes performances, puissent entrer en lice en vue de la sélection du soumissionnaire gagnant.

 

[6]               L=équipe de conception-construction d=Olympic a obtenu la pré-qualification de TPSGC, mais sa soumission n=a pas été acceptée. C=est plutôt la soumission de Westeinde Constructions Limited (Westeinde) qui a emporté l=appel d=offres. Olympic et certains membres de son équipe de conception-construction ont alors engagé la présente action en invoquant la non‑conformité de la proposition de Westeinde. Un certain nombre de questions, de fait et de droit, ont été réglées avant le procès.

 

[7]               Pour les besoins de la présente décision, je dois, selon la convention des parties, présumer que Westeinde n=était pas conforme et qu=Olympic aurait dû emporter le contrat pour la construction du NCSM Cabot. La question dont je suis saisi est celle de savoir si les demanderesses restantes ont en droit la qualité pour poursuivre l=action contre le défendeur, sur le plan contractuel et/ou délictuel, dans le but de se faire dédommager de leurs coûts et honoraires et de la perte de l=occasion de partager les profits de l=entreprise. Je n=ai à décider que d=une question étroite :

 

TPSGC avait-il une obligation, sur le plan contractuel ou délictuel, envers les autres membres de l=équipe de conception-construction Olympic ?

 

Contexte

 

[8]               Les parties ont présenté à l=audience un * exposé conjoint des faits + reproduit en substance ci-dessous :

 

Étape des énoncés de compétences

 


[9]               En mai 1998, TPSGC a publié une demande d=énoncés de compétences (DEC) pour la pré-qualification de concepteurs-constructeurs pour le projet numéro 101596, décrit à l=annexe A de la DEC comme un [traduction] * grand projet de construction + d=un nouveau bâtiment pour abriter le NCSM Cabot.

 

[10]           L=objectif déclaré de la DEC était d=identifier des groupes et des équipes intéressés à obtenir la permission de soumissionner à l=étape de la DP, dans le processus d=appels d=offres. L=architecte, l=expert-conseil en structures et les sous-traitants proposés par Olympic ont participé à une équipe de conception-construction réunie par Olympic. Leur réponse à la DEC a été soumise le 24 juin 1998.

 

[11]           Chacune des demanderesses, sauf Canadian Process Services Inc. (CPSI), a été désignée par Olympic comme faisant partie de l=équipe de conception-construction, dans la réponse à la DEC remise à TPSGC par Olympic à titre de * proposant + [défini dans la demande d=énoncé comme l=entité soumettant les énoncés : voir le glossaire joint à la section 1 de l=appendice A]. L=architecte, l=expert-conseil en structures et les sous-traitants y étaient également nommés, avec les autres, à titre de membres de l=équipe de conception-construction, par Olympic à titre de proposant, terme également défini dans la demande d=énoncés de compétences.

 

[12]           Olympic exigeait de ses architectes, experts-conseils et sous-traitants qu=ils signent un accord de confidentialité et de non-divulgation, ainsi conçu :


[traduction]

 

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

Proposition de conception-construction pour le NCSM Cabot, Southside

St-John (TN)

 

Le ou les soussignés reconnaissent par la présente que les architectes, les ingénieurs, Olympic Construction Limited et ses associés ont passé un temps considérable à préparer les dessins préliminaires du projet indiqué ci-dessus. Je m=engage/nous nous engageons par la présente à fournir au groupe de conception-construction d=Olympic Construction Limited une soumission basée sur les dessins de conception et les spécifications joints aux présentes et à garder la soumission, ainsi que le contenu des documents joints, complètement secrets et à ne pas les divulguer à d=autres soumissionnaires. Par prudence, nous notons que, puisqu=il s=agit d=une proposition, tous les autres soumissionnaires devraient avoir leurs propres dessins de conception relativement au présent projet pour que vous puissiez établir un prix, ou ne devraient pas recevoir communication d=un prix.

 

Je ou nous certifions que nous garderons le secret requis.

 

Pour le compte de :

[Compagnie, nom, date]

 

[13]           La réponse à la DEC d=Olympic a été acceptée par TPSGC comme l=une des quatre meilleures réponses et l=équipe d=Olympic s=est lancée dans l=étape de la demande de propositions. Le 29 juin 1998, les proposants qui avaient répondu à la DEC ont été informés des quatre proposants qui avaient été invités à répondre à la DP, l=un d=eux étant une coentreprise comme le prévoyait la DEC. Ils ont aussi été avisés de leur obligation d=être présents à une visite des lieux et à une séance d=information le 10 juillet 1998.

 

[14]           TPSGC a fourni aux quatre proposants la documentation accessoire à la DP. Cette documentation comprenait une description du projet, un glossaire, un certain nombre de formulaires exigés, une explication du processus d=évaluation, des spécifications fonctionnelles et des dessins, une copie des clauses de l=entente (un modèle de contrat standard) et les exigences relatives à la main‑d=oeuvre.


 

Séance d=informations obligatoire

 

[15]           À l=étape de la DEC tout comme à celle de la DP, TPSGC ne traitait pas directement avec les demanderesses. Cependant, Charlie Henley de la demanderesse PHB Group Inc (PHB), ainsi que Carl Mallam de Olympic et Eric Paulson de Paulson Engineering Limited (l=expert-conseil en questions maritimes d=Olympic) ont assisté à la séance d=information et à la visite des lieux, obligatoires, le 10 juillet 1998.

 

[16]           Les quatre finalistes ont tous délégué des représentants à la séance d=information et à la visite des lieux, obligatoires. Certains finalistes y ont délégué trois personnes, et l=un d=eux, une seule. Les questions importantes posées lors de la séance d=information et de la visite des lieux, obligatoires, ont fait l=objet d=un procès-verbal et les réponses écrites à ces questions ont été envoyées aux quatre finalistes à titre d=addenda. 

 

Étape de la demande de propositions

 


[17]           La DP a été livrée à Olympic le 2 juillet 1998. Les demanderesses ont participé à l=élaboration de la réponse d=Olympic à la DP, réponse qui a été remise le 12 août 1998. La réponse à la DP comprenait deux volumes. Le premier volume contenait les données financières, dont un formulaire de prix de la proposition, une ventilation précise des coûts, des documents de garantie financière et une liste de prix optionnels ou distincts. Le deuxième volume contenait la partie technique de la réponse à la DP, notamment un précis de la conception, des dessins de conception, des documents de conformité au code et des informations sur la gestion du projet. 

 

[18]           Les quatre proposants invités à répondre ont tous soumis des réponses à la DP. Après évaluation des propositions, TPSGC a accordé à Westeinde le contrat de conception-construction du projet NCSM Cabot.

 

[19]           Hormis les renseignements indiqués dans la demande d=énoncés de compétences, de la demande de propositions et des réponses d=Olympic à ces demandes, TPSGC n=avait pas connaissance des ententes conclues entre Olympic et les demanderesses. Olympic a communiqué les liens d=attachement et la preuve de capacité financière qui étaient exigés dans les demandes d=énoncés et de propositions. Néanmoins, les parties reconnaissent que les ententes suivantes avaient été prises entre Olympic et les autres membres de l=équipe :

 

Design Services Limited

 


[20]           Design Services Limited (DSL) a été invitée par Olympic à devenir expert-conseil en structures au sein de l=équipe de conception-construction d=Olympic pour le projet NCSM Cabot. DSL était chargée de l=ingénierie structurale pour Olympic. DSL devait fournir à Olympic des services de consultation et d=ingénierie structurale pour les fondations sur pieux ainsi que le béton de structure et l=acier de construction. À l=étape de la réponse à la DEC, DSL a fourni des détails sur ses compétences à Olympic.

 

[21]           À l=étape de la réponse à la DP, DSL a réalisé un travail préliminaire de conception et d=analyse structurelle pour Olympic en vue du projet. DSL formulait les composants structurels, assistait aux réunions de l=équipe de conception-construction d=Olympic, se coordonnait avec PHB et Metal World Inc. (Metal World), fournissait des esquisses à Olympic et assurait la conformité de l=ingénierie et de la conception structurale avec les spécifications énoncées dans la DP.

 

[22]           DSL n=a pas été consultée sur la question de savoir quels seraient les autres membres de l=équipe de conception-construction d=Olympic. Les honoraires de DSL découlaient de l=échelle d=honoraires recommandée par l=Association of Professional Engineers and Geoscientists de Terre-Neuve‑et‑Labrador et Olympic y consentait. Aucun membre de l=équipe de conception-construction d=Olympic, y compris l=architecte et tout sous-traitant, n=est intervenu quant aux prix soumis par DSL à Olympic et DSL n=a pas eu son mot à dire quant aux prix soumis par d=autres membres de l=équipe de conception-construction à Olympic. DSL a soumis un prix à Olympic et à aucun autre proposant (selon la définition de la demande de propositions). Olympic n=a pas cherché à obtenir d=autres soumissions d=autres ingénieurs en structures pour susciter une concurrence avec DSL.

 


G.J. Cahill                

 

[23]           G.J. Cahill and Co. Limited (G.J. Cahill) a été invitée par Olympic à devenir le sous-traitant en électricité au sein de l=équipe de conception-construction d=Olympic. G.J. Cahill devait fournir et installer les systèmes électriques pour le projet et coordonner ce travail avec l=ingénieur électrique d=Olympic. À l=étape de la réponse à la DEC, G.J. Cahill a fourni des détails sur ses compétences à Olympic.

 

[24]           À l=étape de la réponse à la DP, G.J. Cahill a examiné les dessins de conceptions fournis par l=ingénieur électrique et l=architecte, établi le prix de la fourniture et de l=installation du système électrique, assuré la liaison avec l=ingénieur électrique, assuré la * capacité de fonctionnement + de la conception, assuré la conformité des travaux électriques avec les exigences de la DP et a assisté aux réunions de l=équipe de conception-construction d=Olympic.

 

[25]           Aucun membre de l=équipe de conception-construction d=Olympic, y compris l=architecte, l=expert-conseil en structures ou tout autre sous-traitant, n=a été consulté quant au prix soumis par G.J. Cahill à Olympic et G.J. Cahill n=a pas été consultée quant aux prix soumis par d=autres membres de l=équipe de conception-construction d=Olympic à Olympic. G.J. Cahill a fourni une indication de prix à Olympic et à aucun autre proposant potentiel (selon la définition de la DP). Olympic n=a pas cherché à obtenir de soumissions d=autres entrepreneurs en fourniture et installation de systèmes électriques pour susciter une concurrence avec G.J. Cahill.


 

Pyramid Construction

 

[26]           Pyramid Construction Limited (Pyramid) a été invitée par Olympic à devenir sous-traitant en génie civil dans l=équipe de conception-construction d=Olympic. Pyramid était chargée des travaux de génie civil d=Olympic, y compris les travaux de démolition, de développement de sites, d=excavation, de conduites de distribution d=eau et de fourniture de granulats et de revêtements.

 

[27]           À l=étape de la DEC, Pyramid a fourni des détails sur ses compétences à Olympic. Pour la réponse à la DP, Pyramid a participé aux réunions de l=équipe de conception-construction d=Olympic, a contribué à la conception du travail qu=elle devait réaliser pour Olympic et a établi le prix pour la partie du travail qu=elle devait exécuter pour Olympic.

 

[28]           Aucun membre de l=équipe de conception-construction d=Olympic, y compris l=architecte, l=expert-conseil en structures ou tout sous-traitant, n=a été consulté quant au prix soumis par Pyramid à Olympic et Pyramid n=a pas été consultée quant aux prix soumis par d=autres membres de l=équipe de conception-construction d=Olympic à Olympic. Pyramid a fourni une indication de prix à Olympic et à aucun autre proposant potentiel (selon la définition de la DEC, puis de la DP). Olympic n=a pas tenté d=obtenir des soumissions d=autres firmes de travaux de génie civil pour susciter une concurrence avec Pyramid.


 

PHB Group Inc.

 

[29]           PHB a été invitée par Olympic à faire partie de son équipe de conception-construction pour le projet NCSM Cabot. PHB était l=architecte selon la définition de ce terme dans la DEC, puis de la DP. PHB a convenu avec Olympic qu=elle devait recevoir une somme forfaitaire pour son travail et qu=elle serait payée si Olympic devenait le proposant retenu. À l=étape de la réponse à la DEC, PHB a communiqué à Olympic des détails sur ses compétences.

 

[30]           À l=étape de la réponse à la DP, PHB a mis au point, à partir des dessins contenus dans la DP, 33 pour 100 des dessins de travail comportant les détails du bâtiment et devant être utilisés par les autres membres de l=équipe de conception-construction d=Olympic pour élaborer la réponse d=Olympic à la DP. PHB a participé aux réunions de l=équipe de conception-construction d=Olympic et a coordonné les activités avec les autres membres de cette équipe. PHB avait plusieurs autres experts-conseils sous-traitants, y compris A Day in the Life Company, qui était chargée du plan de la cuisine, ainsi que Tract Consulting, une firme de plans d=aménagement paysagiste. De plus PHB a fait appel à CADDRAFT, une société fournissant du support technique et des dessins de travail aux cabinets d=architecture. 

 


[31]           PHB n=a pas été consultée quant aux prix ou aux honoraires soumis par l=expert-conseil, les sous-traitants ou tout autre membre de l=équipe de conception-construction d=Olympic, et aucun membre de l=équipe de conception-construction d=Olympic n=est intervenu quant à l=établissement des honoraires de PHB. PHB n=a pas été consultée quant aux prix soumis par d=autres experts-conseils (sauf ceux de ses sous-traitants) et sous-traitants (sauf ceux de ses sous-traitants) d=Olympic à Olympic.  Les règles relatives aux conflits d=intérêts et à la confidentialité du code de déontologie professionnelle de l=Association des architectes de Terre-Neuve et du Labrador interdisent à un architecte d=agir pour deux proposants dans un processus de conception-construction. PHB a fourni une indication de prix à Olympic et à aucun autre proposant potentiel. Olympic n=a pas tenté d=obtenir de soumissions d=autres architectes pour susciter une compétition avec PHB.

 

Canadian Process Services Inc.  

 

[32]           Canadian Process Services Inc. (CPSI) a été invitée par Olympic à devenir sous-traitant en mécanique dans l=équipe de conception-construction de celle-ci.  CPSI devait fournir et installer les systèmes mécaniques pour Olympic en vue du projet. CPSI est une filiale en propriété exclusive de G.J. Cahill. À l=étape de la réponse à la DEC, CPSI a communiqué des détails sur ses compétences à Olympic.

 


[33]           À l=étape de la réponse à la DP, CPSI a examiné les dessins de conception fournis par l=ingénieur en mécanique et l=architecte, a établi le prix de la fourniture et de l=installation des systèmes mécaniques, a assuré * le fonctionnement + de la conception, a assuré la conformité technique avec les exigences de la DP et a assisté aux réunions de l=équipe de conception-construction d=Olympic.

 

[34]           Aucun membre de l=équipe de conception-construction d=Olympic, y compris l=architecte, l=expert-conseil en structures ou tout sous-traitant, n=a été consulté quant au prix soumis par CPSI à Olympic et CPSI n=a pas été consultée quant aux prix soumis par d=autres membres de l=équipe de conception-construction d=Olympic à Olympic. CPSI a fourni une indication de prix à Olympic et à aucun autre proposant potentiel (selon la définition de ce terme dans la DP). Olympic n=a pas tenté d=obtenir de prix d=autres entrepreneurs en fourniture et installation de systèmes mécaniques pour susciter une compétition avec CPSI.

 

Metal World Inc.

 

[35]           Metal World a été invitée par Olympic à devenir sous-traitant en structures dans l=équipe de conception-construction d=Olympic. Metal a fourni à Olympic un prix et son expertise dans l=érection et la fabrication de structures en acier. Metal World a également soumis un prix à Olympic pour * divers métaux +.

 


[36]           À l=étape de la réponse à la DEC, Metal World a communiqué des détails sur ses compétences à Olympic.  À l=étape de la réponse à la DP, Metal World a examiné les dessins de conception fournis par l=ingénieur en structures et l=architecte, a établi le prix de la fourniture et de l=installation d=acier de construction pour Olympic et a assisté aux réunions de l=équipe de conception-construction de celle-ci.

 

[37]            Aucun membre de l=équipe de conception-construction d=Olympic, y compris l=architecte, l=expert-conseil en structures ou tout sous-traitant, n=a été consulté quant au prix soumis par Metal World à Olympic, et Metal World n=a pas été consultée quant aux prix soumis par d=autres membres de l=équipe de conception-construction d=Olympic à Olympic. Metal World a fourni une indication de prix à Olympic et à aucun autre proposant (selon la définition dans la DEC, puis dans la DP). Olympic n=a pas cherché à obtenir des soumissions d=autres fournisseurs d=acier de construction pour susciter une concurrence avec Metal World.

 

Autres firmes

 

[38]           D=autres firmes qui ne sont pas parties à la présente action étaient des experts-conseils et de membres de l=équipe de conception-construction mise sur pied par Olympic. Ces sociétés sont Paulson Engineering Ltd (ouvrages maritimes), H.T. Kendell & Associates Ltd (travaux de génie civil), Newton Engineering Ltd (génie mécanique), Provincial Consultants Ltd (génie électrique) et MNC Business Management Ltd (assurance et contrôle de la qualité).  Les membres de l=équipe de conception-construction d=Olympic qui ne sont pas parties à la présente action représentent 3,9 pour 100 du prix total soumis par Olympic dans la réponse de cette dernière à la DP.                       


 

[39]           Olympic a obtenu des prix et des soumissions d=autres petits sous-traitants et fournisseurs qui ne sont pas membres de son équipe de conception-construction, notamment Apex Building Supplies, Trico Limited, Mercury, Craft, Interex (concepteurs de placards), Otis Elevator, Whittle Painting, Viking Fire Protection, Overhead Doors et O=Brien=s Masonry. Olympic s=est servie de ces prix pour établir son prix.

 

[40]           Superior Masonry Limited a soumis un prix à Olympic pour les travaux de maçonnerie pour le projet NCSM Cabot.  Superior a aussi soumis un prix à Westeinde Construction Limited et a exécuté des travaux de maçonnerie en sous-traitance pour Westeinde.

 

La documentation de la demande d=énoncés de compétences

 

[41]           La documentation accessoire à la DEC contenait un glossaire, une invitation et une explication du processus, une section décrivant la limitation des soumissions, les exigences de licence et d=admissibilité, une exigence de déclarations financières, ainsi que les exigences relatives à la sécurité, à la garantie financière de la proposition et du contrat, aux assurances, à la déclaration d=énoncés de compétences, et à la façon de recevoir les soumissions. La DEC contenait aussi une annexe A donnant la description du projet NCSM Cabot et davantage de détails sur le mode d=évaluation de la DEC et de la DP. Les parties importantes de la documentation accessoire à la DEC sont reproduites à l=appendice A.


 

La documentation de la demande de propositions

 

[42]           L=enveloppe de la DP renfermait la documentation accessoire à la DP, laquelle contenait un glossaire et portait sur la limitation de soumissions, l=évaluation de la performance, la réalisation de la proposition, les procédures de signature, la soumission, la révision et l=acceptation des propositions, la garantie financière du contrat, les assurances, les questions et les addenda ainsi que la visite des lieux et la séance d=information. L=annexe A de la DP exposait les critères d=évaluation. De plus, l=enveloppe de la documentation accessoire à la DP contenait un modèle de contrat standard de conception-construction et une feuille sur les conditions de travail exigées. Les parties importantes de la documentation accessoire à  la DP sont reproduites à l=appendice B.

 

TÉMOIGNAGES DE VIVE VOIX

 

[43]           Outre les faits présentés d=un commun accord et apparaissant ci-dessus, plusieurs témoins ont été entendus à l=audience.

 


[44]           M. Carl Mallam, ingénieur professionnel et président d=Olympic Construction Limited, a témoigné sur les pratiques en usage dans le secteur de la construction en ce qui concerne les soumissions pour l=obtention de contrats, aussi bien selon la manière traditionnelle ou habituelle que selon l=approche de la conception-construction. Il travaillait au sein du cabinet depuis 1977 et avait auparavant participé à plusieurs projets de conception-construction pour des clients privés et le gouvernement de Terre-Neuve. Il s=agissait en l=occurrence de leur première soumission à titre de * proposant + pour un projet de conception-construction pour le gouvernement fédéral.

 

[45]           Selon M. Mallam, le propriétaire tire certains avantages de la conception-construction : la réalisation du projet est habituellement moins longue et il y a moins de risques d=excéder le budget, car les soumissions constituent une * offre globale + et offrent un prix forfaitaire qui couvre tout, de la conception jusqu=à l=inspection finale et à l=opération clé en main.

 

[46]           Selon M. Mallam, en l=occurrence, le processus de pré-qualification était [traduction* assez inhabituel +. Auparavant, il avait déjà été demandé à son cabinet de se pré-qualifier, mais le cabinet n=avait alors qu=à remplir un document standard de trois ou quatre pages de l=Association canadienne de la construction dans lequel il devait faire état de son expérience de projets. Aucune information n=était demandée sur les autres participants dans leur soumission, tels les concepteurs et les principaux sous-traitants.

 


[47]           M. Mallam était surpris de la quantité de détails exigés par TPSGC, en particulier du nombre de renseignements qui devait être communiqués à propos des autres membres de l=équipe de conception-construction. On exigeait des détails sur le rôle de chaque cabinet dans l=élaboration du projet, la relation entre eux, l=expérience du cabinet tirée d=autres projets et l=historique de leurs relations de travail avec les autres. Il fallait nommer les directeurs principaux de chaque cabinet qui seraient affectés au projet. Rien de cela n=était habituel dans un processus d=appel d=offres, selon M. Mallam. Il lui en a coûté [traduction* beaucoup de travail + à lui et aux autres directeurs pour rassembler toutes ces informations. C=est surtout à lui-même et à Charles Henley de PHB Group qu=est revenue la responsabilité de rédiger la proposition, mais tous les directeurs principaux se sont réunis régulièrement pendant trois à six semaines pour parfaire la soumission.

 

[48]           L=une des exigences que M. Mallam trouvait particulièrement inhabituelle était l=interdiction faite aux proposants de changer l=un quelconque des experts-conseils ou des sous-spécialités nommés, à moins d=une autorisation du TPSGC, avant qu=une décision ne soit prise sur les équipes pouvant soumissionner en réponse à la DP.

 


[49]           Lorsque la soumission d=Olympic a été choisie comme l=une des quatre à pouvoir passer à l=étape suivante, on a exigé que les membres de l=équipe produise ce que M. Mallam décrit comme une [traduction* conception relativement complète + afin de parvenir à leur prix forfaitaire. Il a estimé, par exemple, que l=ingénieur en structures, Design Services Limited, a dû réaliser de 80 à 90 pour 100 de la conception finale de la fondation en pieux d=acier et de la structure d=acier afin que leur sous-traitant d=acier puisse leur donner un prix. Des efforts semblables ont été requis des experts-conseils en mécanique et en électricité; quant au cabinet d=architectes, PHB Group, il a dû [traduction* faire des pieds et des mains + pour tout rassembler entre les mois de juin et d=août 1998.

 

[50]            Sous l=intertitre * limitation des soumissions +, la documentation jointe à la DP interdisait également de changer les membres de l=équipe :

[traduction] La proposition sera faite au même nom, ou au même nom de coentreprise, que celui de l=entité nommée dans l=énoncé de compétences du proposant. Le proposant y nommera, pour les mêmes fonctions et responsabilités, le même architecte et les mêmes experts-conseils, sociétés et personnes, que ceux figurant dans leurs énoncés de compétences, sauf si TPSGC autorise par écrit préalablement un changement dans l=équipe du proposant. TPSGC ne refusera pas déraisonnablement cette autorisation si la raison de la demande d=autorisation est bien expliquée et si, à sa seule opinion, ce changement ne diminue pas la valeur de la proposition faite à TPSGC.

 

 

 

[51]           La documentation requise par TPSGC dans la réponse à la DP devait comporter une déclaration écrite et signée par les directeurs principaux des membres principaux de l=équipe de conception-construction certifiant qu=ils avaient participé à l=élaboration des dessins et des plans, qu=ils en avaient discuté avec tous les membres de l=équipe et qu=ils produiraient au moins les exigences énumérées. M. Mallam a allégué qu=il n=avait jamais vu auparavant un tel certificat.

 


[52]           Un autre certificat, également signé par les directeurs principaux, traitait de la réalisation de travaux livrables, soit des plans de travail, des dessins et des spécifications, dont un programme d=assurance de la qualité et un programme de contrôle de la qualité.  De plus, on exigeait un organigramme comportant une énumération de tout le personnel clé nécessaire à la réalisation en temps opportun et en bon ordre du travail. Le mandat des membres de l=équipe, signé par chacun d=eux, et faisant état de l=étendue du travail qui leur serait confié devait obligatoirement être remis. M. Mallam voyait tout cela comme très inhabituel. Il n=avait jamais participé auparavant à un projet où l=on exigeait de chaque expert-conseil et sous-traitant qu=il s=engage à exécuter son travail conformément à des mandats individuels.

 

[53]           TPSGC exigeait du soumissionnaire retenu qu=il assiste à une [traduction* séance de partenariat + entre le gérant de projet et tous les [traduction* membres du personnel de gérance du projet, les principaux experts-conseils, et les entrepreneurs des principales spécialités de tous les domaines +. Cela aussi, M. le percevait comme inhabituel, car normalement ne participaient à ce type de réunion que le représentant du propriétaire et l=entrepreneur général.

 

[54]           Quoique M. Mallan décrive son rôle et celui d=Olympic dans ce processus comme [traduction* l=homme du devant de la scène + de l=équipe de conception-construction, il a reconnu en contre-interrogatoire que l=énoncé de compétences et la réponse à la DP avaient été soumis par Olympic à titre de * proposant + du projet, selon la définition de ce terme dans la documentation. On n=avait pas considéré la possibilité de soumettre une proposition de l=équipe à titre de véritable coentreprise. Si on lui avait accordé le contrat, Olympic aurait conclu des contrats de sous-traitance avec chacun des autres membres de l=équipe ainsi qu=avec les autres fournisseurs de biens et de services, pour réaliser le travail.

 

[55]           Le prix total soumis par Olympic à TPSGC était de 10 518 000 $, dont 8 624 187 $ représentaient le coût des biens et services à fournir par les sous-traitants, y compris leurs profits, et dont le reste représentait, et ce qu=Olympic aurait reçu pour le coût de son travail sur le projet, et son profit.

 

[56]           M. Mallam concède que les formulaires types pour les soumissions à la province de Terre-Neuve et à TPSGC comportaient l=exigence de fournir la liste des sous-traitants. Il reconnaît que le contrat‑type de la TPSGC comportait aussi l=exigence de fournir la liste des sous-traitants, ceux-ci pouvant être changés, s=ils figuraient sur la liste, avec le consentement du propriétaire. Selon son expérience, toutefois, on exigeait rarement les noms des sous-traitants. Lorsque cela arrivait, le propriétaire exigeait parfois sur le formulaire les noms des sous-traitants pour certaines spécialités, par exemple l=entrepreneur en mécanique ou en électricité. Mais cela n=était pas courant et il n=avait jamais vu l=exigence de fournir la liste de tous les experts-conseils et entrepreneurs importants.

 

[57]           Seule Olympic était tenue de remettre une déclaration financière secrète visant à confirmer sa capacité à exécuter le travail requis dans l=offre de contrat.

 


[58]           Charles Henley, architecte et directeur principal de PHB Group, a témoigné quant à son expérience du modèle traditionnel, des contrats à prix forfaitaire et des projets de conception-construction. Dans le modèle traditionnel, le cabinet d=architectes élabore une documentation complète pour servir à la soumission du propriétaire, examine le processus d=appel d=offres et le processus de construction pour le compte du client et reçoit soit des honoraires négociés, soit un pourcentage du coût de la construction. Dans les projets de conception-construction, selon son expérience du secteur privé, le cabinet d=architectes fournit ses services au proposant, habituellement un entrepreneur général, dans l=espoir d=être payé si le contrat est accordé au proposant.

 

[59]           Dans la présente affaire, M. Henley dit que les exigences étaient beaucoup plus astreignantes que celles dont il avait l=habitude dans les projets précédents. On exigeait beaucoup plus de détails. Le cabinet d=architectes devait collaborer avec tous les groupes de sous-traitants principaux en cause et signer tous les dessins soumis par les autres experts-conseils. Deux architectes et deux ou trois technologues ont travaillé pendant plusieurs mois. Jamais auparavant, on n=avait exigé de lui qu=il certifie que tous les dessins et les plans du projet qui avaient fait l=objet d=une discussion de l=équipe entière de conception et des principales sous-spécialités, qu=il fournisse un mandat détaillé point par point ou qu=il certifie être en mesure de produire des travaux livrables. De plus, les dessins que son cabinet avait remis pour la réponse à DP devaient être estampillés et certifiés, comme s=il s=agissait des dessins finaux de conception pour la construction. Il estime que le cabinet a reçu environ 250 000 $ en honoraires pour sa participation au projet.

 

[60]           M. Henly n=a jamais envisagé de former officiellement une coentreprise avec Olympic pour effectuer la soumission, même s=il considérait celle-ci comme un effort d=équipe. C=est, en réalité, le cabinet de M. Henley qui a repéré l=occasion dans le système d=avis d=approvisionnement électronique du gouvernement fédéral et qui a alors suggéré à Olympic de constituer une équipe pour soumissionner. Cependant, il savait que son cabinet ne recevrait d=honoraires que si le contrat était accordé à Olympic et qu=il encourait un risque financier en contribuant à la soumission. Il a traité avec plusieurs sous-traitants, dont une firme de conception de cuisine et un expert-conseil en contrôle de la qualité, aux mêmes conditions. 

 

[61]           Roy Pieroway, propriétaire de Design Services Ltd., le cabinet d=experts-conseils en structures, a présenté un témoignage semblable. Il a participé à des projets de conception-construction pour des clients privés pendant plus de vingt ans et à un certain nombre de projets de la même envergure que le NCSM Cabot. Dans la plupart des soumissions auxquelles il a participé, ses honoraires étaient garantis à son cabinet, car celui-ci était petit et ne pouvait se permettre de perdre l=occasion de faire d=autres travaux.  Il était très rare de consacrer autant d=efforts afin de décrocher un projet. Il n=avait jamais eu auparavant, ni à signer un certificat attestant que l=équipe entière avait discuté des informations techniques et des dessins, ni à signer des attributions de tâches attestant des travaux que le cabinet était disposé à faire dans le projet. Il a cité un certain nombre d=engagements précis qu=il était requis de faire et qui étaient nouveaux selon son expérience. Il était inhabituel d=avoir à certifier des dessins avant la phase de la construction.


 

[62]           En contre-interrogatoire, M. Pieroway a concédé que son cabinet ne pouvait pas se permettre souvent de prendre le risque de ne pas être payé pour ses services, mais qu=il avait décidé de le faire en l=occurrence. Il a insisté sur le fait que lorsque son cabinet a décidé de prendre ce risque, il l=a fait [traduction] * avec l=idée que nous allions être traités avec justice +. Il ne pensait pas être libre de travailler pour les autres proposants, mais il ne l=aurait pas fait de toute façon.

 

[63]           Selon son témoignage, les dessins faits par son cabinet pour la DP équivalaient à environ 15 à 20 pour 100 de ce qui aurait été utilisé à la phase de la construction et environ 25 pour 100 de tout le travail de conception requis.

 

[64]           James Brown, vice-président de G.J. Cahill & Company, entrepreneur en mécanique et en électricité, a décrit le rôle de sa société et de Canadian Process Services (CPSI), une filiale à 100 pour 100, dans la mise au point de la proposition de conception-construction. Dans la réponse à la DP, c=était M. Cahill, à titre de directeur principal de sa compagnie, qui signait les attributions de tâches et les certificats pour le travail en électricité, tandis qu=un employé de CPSI signait pour le travail en mécanique. M. Brown coordonnait leurs apports dans les deux types de travail. Il a fait état d=une quantité importante de travail, ayant coûté aux sociétés entre 40 000 $ et 50 000 $ pour soumettre leurs plans et devis. Dans l=éventualité où, dans le respect des règles d=équité, Olympic perdrait la compétition, il ne prévoyait pas qu=elles recouvreraient leurs coûts.


 

[65]           Selon le témoignage de Ivan Butler, président de Metal World, une société d=ouvriers aciéristes et de monteurs d=éléments de construction en acier, la participation de sa compagnie au processus de soumission a été beaucoup plus importante que normalement dans un processus d=appel d=offres à prix forfaitaire. Afin de parvenir aux résultats les plus économiques et pratiques, le savoir-faire de sa compagnie a été considérablement mis à contribution pour la conception des structures. Durant ses trente années d=expérience, M. Butler n=avait jamais eu auparavant à signer des mandats et des certificats, comme en l=occurrence. Si le bâtiment avait déjà été conçu par le propriétaire, sa compagnie aurait probablement soumis des prix aux divers entrepreneurs soumissionnaires.

 

[66]           Le témoignage de Michael Sparrow, l=ingénieur en chef de Pyramid Construction, sur la participation de cette société au processus de soumission, était similaire. Son cabinet aurait été chargé des conduites de distribution, des égouts pluviaux et sanitaires, du revêtement de sol en asphalte, de la borduration et des terrassements généraux requis. De la terre contaminée devait être enlevée. Les plans de travail devaient être coordonnés avec les autres éléments. De nombreuses réunions et discussions ont donc eu lieu pour mettre au point la réponse à la DP. La valeur du travail que Pyramid aurait eu à faire, si la soumission l=avait emporté, était de l=ordre d=un million de dollars, dont 200 000 $ de profits.

 

[67]           Messieurs Pieroway, Brown, Butler et Sparrow ont déposé que, vu leur participation à l=équipe d=Olympic et pour des raisons déontologiques et pratiques, ils ne se sentaient pas libres d=offrir leurs services à l=un quelconque des autres proposants dans la compétition. Ils étaient tous liés par des ententes de confidentialité avec Olympic. Les règles de l=Association des architectes de Terre-Neuve‑et‑Labrador interdisaient à M. Henley d=offrir des prix pour les services de son cabinet aux autres proposants.

 

[68]           Darryl Benson a témoigné pour le défendeur à titre de gérant de projet de TPSGC pour le projet NCSM Cabot. Membre du comité chargé d=évaluer les énoncés de compétences, il a aussi contribué à mettre au point les documents de DP et a également siégé au comité d=évaluation des propositions. Il s=agissait du premier projet de conception-construction de grande envergure géré par le Bureau de TPSGC à St-John, mais le Bureau avait acquis de l=expérience lors de deux plus petits projets.

 


[69]           Selon M. Benson, pour chaque soumission, tous les architectes, entrepreneurs généraux, experts-conseils principaux étaient censés, en équipe, consacrer du temps ensemble pour mettre au point une conception d=ensemble et un prix pour l=exécution du travail. Mais, en ce qui regardait TPSGC, c=était le proposant qui était responsable de la soumission et ce n=était qu=à lui que le contrat devait être décerné. Le proposant pouvait aussi être une coentreprise constituée par les membres de l=équipe. Il a convenu que chaque équipe devait mettre au point ses propres conceptions pour que les membres puissent établir des prix fermes pour leur partie des travaux. TPSGC requérait que chaque membre de l=équipe certifie qu=il était familier des plans et spécifications et que toute l=équipe s=était réunie pour les examiner.                   

 

ARGUMENTATION

 

Le point de vue des demanderesses

 

[70]           Les demanderesses soutiennent que le défendeur n=a pas seulement invité l=entrepreneur général à participer à une soumission en régime de concurrence pour l=obtention d=un contrat de conception-construction, mais qu=il a invité l=entrepreneur ainsi qu=un groupe de concepteurs, d=experts-conseils et d=entrepreneurs de spécialités sous-traitants à former une équipe, à consacrer des efforts considérables pour mettre au point des conceptions et des plans et à soumettre un prix. Le défendeur ne pouvait que profiter grandement de ce processus en réduisant ses risques au minimum et en obtenant un bâtiment construit de la façon la plus pratique et la plus économique. Il est abusif et contraire à l=intégrité du système d=appel d=offres de permettre au défendeur de limiter sa responsabilité au seul entrepreneur général alors qu=il a clairement manqué à son devoir de traiter équitablement avec l=équipe dans sa totalité.

 


[71]           Toutes les demanderesses ont été présélectionnées à titre * d=équipe de conception-construction + (selon la définition de ce terme dans la DEC publiée par le défendeur) avant la présentation de l=offre. Il s=est agi d=un exercice rigoureux exigeant de l=équipe qu=elle convainque le défendeur de la capacité du groupe entier à exécuter les travaux. Les demanderesses soutiennent que le défendeur a ainsi créé un lien avec tous les membres clés de l=équipe de conception-construction.

 

[72]         Les demanderesses soutiennent qu=il ressort clairement de la preuve que les conditions stipulées par TPSGC dans la DEC et la DP étendent en l=espèce le contrat A, suivant la jurisprudence en matière d=appel d=offres, à l=équipe de conception-construction toute entière. Par conséquent, elles étaient des parties contractantes envers lesquelles le défendeur a manqué à son devoir d=agir équitablement en accordant le contrat à un soumissionnaire non conforme.

 

[73]           Par ailleurs, les demanderesses allèguent que TPSGC, en raison de la proximité de la relation qu=il avait créée, avait envers elles un devoir de diligence auquel il a manqué en accordant le contrat à un soumissionnaire non conforme. TPSGC savait exactement avec qui il traitait puisqu=il avait exigé, lors de la présélection, l=identification de chaque membre clé de l=équipe et, sauf avec son consentement, le maintien de chacun d=eux dans l=équipe lors de la réponse à la DP.

 


[74]           Dans ces circonstances, les pertes subies par les membres de l=équipe à cause du manquement étaient tout à fait prévisibles et le groupe des victimes était facile à déterminer puisqu=il était défini par le défendeur dans le dossier de DEC. Rien dans les dossiers de DEC et de DP n=exclut expressément une action en dommages-intérêts pour responsabilité délictuelle. Il serait dans l=intérêt public d=étendre aux demanderesses la responsabilité du défendeur, et non de restreindre cette responsabilité.

 

La position du défendeur

 

[75]           Le défendeur soutient que c=est Olympic, et non les demanderesses (ni l=équipe de conception-construction), qui a soumis la proposition officielle. L=équipe de conception-construction n=avait pas de statut juridique dans le processus. Si Olympic et les demanderesses voulaient soumettre une proposition en tant qu=* équipe +, elles avaient la possibilité de soumettre une DEC et une DP à titre de coentrepreneurs. Elles ne l=ont pas fait.

 

[76]           Le défendeur prétend qu=il n=y avait pas, entre les demanderesses et TPSGC, de contrat A au sens de ce terme dans le système d=appel d=offres. En vertu du principe du lien contractuel, les demanderesses ne peuvent pas revendiquer le bénéfice du contrat A qui existait entre Olympic et le défendeur et elles n=ont pas de recours contractuel contre le défendeur. Il y a un devoir implicite de traiter les soumissionnaires équitablement, mais non toutes les personnes auxquelles la rupture d=un contrat peut nuire.

 


[77]           Le défendeur fait valoir que les prétentions des demanderesses visent des pertes purement financières. Un sous-traitant ne peut intenter d=action en responsabilité délictuelle contre un propriétaire pour inobservation des conditions d=un contrat entre le propriétaire et l=entrepreneur. L=attribution au propriétaire d=une responsabilité envers les sous-traitants pour avoir accorder par erreur un contrat à un soumissionnaire non conforme entraînerait une responsabilité illimitée et ouvrirait la porte aux poursuites des sous-sous-traitants, des sous-sous-fournisseurs et de leurs employés. Le défendeur fait valoir qu=on ne doit pas reconnaître aux sous-traitants le droit d=exercer un recours délictuel contre les propriétaires dans un processus d=appel d=offres dans le cadre duquel ils ont l=occasion de soumettre leurs prix et d=offrir leurs biens et services à tous les proposants. Sur le fondement du critère examiné et établi dans Cooper c. Hobart,  [2001] 3 R.C.S. 53, il n=y a pas, entre les demanderesses et TPSGC, de proximité qui permettrait à la Cour d=élargir les catégories de perte financière pour y inclure les revendications des demanderesses. La présente affaire ne justifie pas d=établir une nouvelle catégorie d=obligation de diligence. 

 

ANALYSE

 

Y a-t-il eu rupture de contrat entre les demanderesses et TPSGC ?

 


[78]           Le défendeur a concédé que TPSGC a manqué à son obligation d=équité en octroyant le contrat à un soumissionnaire non conforme et en ne l=octroyant pas à Olympic. Il est incontesté que, si le contrat avait été octroyé à Olympic, les demanderesses auraient été payées pour leur travail sur le projet, y compris pour les coûts engagés dans la préparation des documents de la soumission. Les experts-conseils professionnels auraient reçu leurs honoraires pour leurs services. Les sous-traitants auraient reçu leur part des profits, proportionnellement à la valeur de leur contribution à l=entreprise.

 

[79]           Ayant manqué à son obligation d=équité, le défendeur peut-il limiter sa responsabilité aux pertes subies par Olympic et exclure celles subies par les autres membres de l=équipe de conception-construction ?

 

[80]           Chacun des directeurs principaux dont les sociétés participaient au concours de propositions de conception-construction était parfaitement conscient que, en cas d=échec de la soumission, tout effort consacré au processus risquait d=avoir été vain. Il s=agissait d=un projet de grande envergure et ils faisaient face à une dure concurrence. Mais, comme James Brown et Roy Pieroray l=ont dit dans leurs témoignages, ils supposaient également qu=ils seraient traités équitablement. Les sociétés étaient toutes expérimentées et compétentes. Si elles satisfaisaient aux exigences techniques et si leur prix était concurrentiel, elles avaient une chance raisonnable d=emporter le contrat. Et, comme cela est maintenant établi, leur soumission était supérieure et aurait dû l=emporter.

 

[81]           Y a‑t‑il lieu d=accorder réparation en l=espèce? Les demanderesses soutiennent que oui et font valoir qu=il est abusif de la part du défendeur, qui n=a pas traité les soumissions équitablement, de maintenant dire : * nous n=avons aucune responsabilité envers vous parce que vous avez omis de vous constituer en coentreprise +.


 

[82]           Le défendeur soutient que, sans lien de droit contractuel, il ne saurait y avoir de réparation pour violation de contrat.

 

[83]           Olympic a un recours contre le défendeur parce qu=un contrat s=est formé entre eux lorsque la soumission a été faite, suivant la théorie de la Cour suprême du Canada sur l=existence d=un contrat A et d=un contrat B. La question est de savoir si les demanderesses peuvent être dédommagées pour une violation du contrat A.

 

Analyse fondée sur l=existence d=un contrat A et d=un contrat B

 

[84]           Le juge Binnie a examiné les origines de la théorie aux paragraphes 34 à 36 de l=arrêt Naylor Group Inc. c. Ellis‑Don Construction Ltd., [2001] 2 R.C.S. 43 :                 

Au cours des 20 dernières années, l=effet juridique des appels d=offres a été abordé en fonction de l=analyse fondée sur l=existence d=un contrat A et d=un contrat B effectuée par le juge Estey dans l=arrêt Ron Engineering, précité, p. 119 :

 

 

Il ressort manifestement de l=examen des conditions auxquelles la soumission a été faite que sa présentation a donné lieu à un contrat entre l=entrepreneur et la propriétaire, en vertu duquel le soumissionnaire ne pouvait retirer la soumission pendant les soixante jours suivant la date d=ouverture des soumissions. Plus loin dans les présents motifs, j=appellerai ce premier contrat le contrat A pour le distinguer du contrat d=entreprise lui-même qui résulte de l=acceptation de la soumission et que j=appellerai le contrat B.

 

 


Par la suite, dans l=arrêt MJB Enterprises Ltd. c. Construction de Défense (1951) Ltd. [1999] 1 R.C.S. 619, la Cour a accueilli le pourvoi que l=auteur d=une soumission non retenue avait formé à la suite de l=attribution d=un contrat principal à un soumissionnaire non qualifié, contrairement à une condition implicite du contrat A. La Cour a saisi l=occasion pour confirmer que le contrat A ne prend pas naissance automatiquement dès la présentation d=une soumission et que, si un tel contrat se forme, il faut en déterminer les conditions de la même manière que pour tout autre contrat, et non appliquer un quelconque modèle juridique abstrait.. Y 

 

 

Dans les deux arrêts Ron Engineering et MJB Enterprises, précités, il était question de propriétaires et d=entrepreneurs principaux. En l=espèce, le problème se situe à un échelon inférieur. Quoi qu=il en soit, ces arrêts indiquent clairement que l=interprétation fondée sur l=existence d=un contrat A et d=un contrat B repose sur les principes ordinaires de formation des contrats. En principe, rien ne s=oppose à ce que cette méthode soit appliquée à cet échelon inférieur. L=existence et le contenu du contrat A dépendent des faits de chaque affaire.

 

 

 

[85]           L=affaire Naylor portait sur la relation entre un entrepreneur général, Ellis-Don, et un sous-traitant, dans un processus d=appel d=offres utilisant le système de dépôt des soumissions. Ellis-Don avait convenu de retenir la soumission de Naylor pour la partie électrique du projet, mais s=était dérobé au moment de l=octroi du contrat principal. La Commission du travail avait exigé que le projet n=utilise que de la main-d=oeuvre syndiquée. Or Naylor Group n=était pas syndiqué. La Cour suprême a statué que ce motif ne suffisait pas pour écarter les règles de dépôt de la soumission qui avaient été convenues entre les deux parties. En d=autres termes, entre l=entrepreneur général et le sous-traitant, un contrat A était né, qui avait été violé par l=impartition du travail, le contrat B, à un autre sous-traitant. Naylor a obtenu des indemnités pour la perte de profits.

 

[86]           Les demanderesses font valoir qu=il n=y aucune raison que le principe du contrat A exposé dans Naylor, et que la Cour suprême a appliqué en cascade depuis le niveau du propriétaire et des soumissionnaires jusqu=à ceux de l=entrepreneur et du sous-traitant, ne s=applique pas également à la relation entre le propriétaire et les membres d=une équipe de conception-construction.


 

[87]           Certains éléments de preuve étayent la thèse des demanderesses selon laquelle TPSGC a créé une situation où un contrat A s=est formé entre elles et le défendeur. Aux termes de la DEC, le proposant devait nommer son équipe afin de se préqualifier. TPSGC requérait la description minutieuse de l=équipe de conception-construction. TPSGC exigeait que les membres de l=équipe certifient avoir examiné la conception proposée et s=engagent à accomplir leur part du travail advenant l=attribution du contrat. TPSGC évaluait la soumission et les compétences du proposant en tenant largement compte des apports des autres membres de l=équipe. Entre les réponses à la DEC et à la DP, aucun membre de l=équipe ne pouvait être changé sous peine de disqualification du proposant et il en allait de même après la présentation de la soumission. Les proposants pouvaient se voir disqualifiés si l=un quelconque des membres de leur équipe était inadmissible aux termes de la DEC.

 

[88]       Selon ce qui ressort de la preuve, les demanderesses et Olympic se sont considérées comme une équipe durant toute leur participation au projet et c=est de cette façon qu=Olympic se référait à elles dans sa correspondance avec TPSGC. Cependant, on ne peut permettre aux parties de modifier unilatéralement les conditions de la DEC et de la DP au milieu du concours : London Drugs Ltd. c. Kuehne & Nagel International Ltd.,[1992] 3 R.C.S. 299, le juge Iacobbuci, à la page 423. Quoique la terminologie utilisée indique fortement les intentions des demanderesses et d=Olympic, on ne peut attribuer ces intentions au défendeur s=il n=existe aucune preuve qu=il avait envisagé et accepté ce cadre contractuel.


 

[89]           Les conditions énoncées dans la DEC et la DP stipulaient clairement que TPSGC invitait les proposants du projet de conception-construction à constituer des équipes capables de réaliser les travaux. Selon les demanderesses, l=effet de cette phase de préqualification rigoureuse est qu=Olympic faisait une soumission au nom d=eux tous et que le lien contractuel formé avec TPSGC s=étendait donc à tout le reste de l=équipe de conception-construction. Le défendeur avait l=intention de lier l=équipe par le moyen du processus de DEC, et non seulement le proposant. Par conséquent, l=obligation liée au contrat A doit s=étendre à tous les membres de l=équipe.

 

[90]           Dans la présente affaire, on peut aussi considérer ainsi le processus de conception-construction utilisé : TPSGC reconnaissait qu=il était improbable, même si cela était concevable, qu=un entrepreneur général intéressé à soumettre une offre pour construire le NCSM Cabot ait suffisamment de ressources pour réaliser les travaux sans recourir à d=autres sociétés pour exécuter des parties importantes des travaux. Par conséquent, son exigence que l=équipe de chaque proposant soit définie et qualifiée et que ses membres s=engagent à l=égard du projet n=était qu=une approche pratique des réalités du marché de la construction. TPSGC a pris soin de rédiger la DEC et la DP de manière à clairement signifier que les soumissions devaient être faites par les proposants, et non par les équipes, même si celles‑ci devaient se qualifier, sauf si elles se constituaient en coentreprises selon la définition de ce terme dans les documents. En fait, l=une des équipes a soumissionné à titre de coentreprise.

 

[91]           L=invitation à participer au concours était rédigée ainsi :

[traduction] Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a l=intention de faire appel à un concepteur-constructeur pour exécuter les services requis aux fins de la conception et de la construction du projet décrit à l=annexe A ci-jointe. Une sélection en deux étapes aura lieu, au terme de laquelle TPSGC a l=intention de conclure un contrat de conception-construction avec le proposant retenu.

 

 

PREMIÈRE ÉTAPE     La présente demande d=énoncés de compétences amorce la première étape de la procédure de sélection. Son objectif est d=identifier, d=évaluer et de noter les réalisations d=entités et d=équipes de conception-construction intéressés à présenter des propositions en réponse à la présente requête. Les proposants doivent donner des preuves de leurs réalisations, ainsi que des aptitudes, qualités et expériences des personnes clés de l=équipe de conception-construction proposées par eux et qui seraient chargées, si le proposant emporte le marché, de la prestation des services pour le présent projet. Après examen, évaluation et notation des soumissions, par un comité de sélection de TPSGC, les finalistes sur une courte liste d=au plus quatre proposants ayant obtenu une forte note seront invités à soumettre des propositions dans le cadre de la deuxième étape. À la première étape, les seules informations à remettre sont celles qui sont demandées dans la présente demande d=énoncés de compétences. IL NE S=AGIT PAS D=UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP).

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE     À l=issue de la première étape, les finalistes seront invités à soumettre des propositions définitives qui seront évaluées et notées afin de sélectionner un concepteur-constructeur et une équipe de conception-construction. À cette deuxième étape, les proposants devront remettre leurs propositions dans deux enveloppes, l=une contenant la partie technique de la proposition et l=autre, le prix proposé des services de conception et de construction. Les propositions techniques seront examinées, évaluées et notées par le Comité d=évaluation de TPSGC conformément à des critères déjà établis et des notes techniques seront décernées. Les enveloppes de coûts ne seront pas ouvertes avant la fin de l=évaluation des propositions techniques. Les notes totales seront déterminées par addition des notes attribuées au prix. Le finaliste ayant obtenu la plus haute note totale sera invité à signer un contrat pour le projet, sous réserve des fonds disponibles. [Non souligné dans l=original.]

 

 

 

 

 

 


[92]           Le glossaire définit le terme * proposant + comme l=entité qui soumet un énoncé de compétences. * Le terme équipe de conception-construction + désigne le proposant, son architecte et les principaux experts-conseils et entrepreneurs spécialisés. Le * concepteur-constructeur + est le proposant sélectionné par TPSGC et qui a signé un contrat pour le projet.

 

[93]           L=invitation stipulait qu=il n=était pas exigé que les sociétés se constituent en coentreprise pour participer au concours, mais qu=elles étaient libres de le faire si cela leur convenait. Le terme * coentreprise + était défini ainsi :

[traduction] une association d=au moins deux parties qui combinent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leurs compétences, leurs expériences et leur temps ou d=autres ressources, dans une entreprise conjointe, dont elles conviennent de partager les profits et les pertes et sur laquelle elles exercent chacune un certain contrôle. Les coentreprises peuvent prendre diverses formes juridiques qui se répartissent en trois catégories :

 

 

a) la société par actions;

 

 

b) la société en nom collectif;

 

 

c) tout autre accord contractuel où les parties combinent leurs ressources dans la poursuite d=une entreprise commerciale unique sans association ni raison sociale proprement dite.

 

 

 

[94]           La DEC précise que [traduction] * Ne constitue pas une coentreprise, une convention selon laquelle le Canada conclut un contrat directement avec un concepteur-constructeur qui peut faire appel à un architecte, des experts-conseils et des sous-traitants pour exécuter des tranches de ses services  +.

 


[95]           Dans leur plaidoirie, les demanderesses ont demandé à la Cour de statuer que l=équipe de conception-construction d=Olympic répondait à la définition d=une coentreprise donnée dans la DEC. Cependant, la preuve qui m=a été présentée montre clairement que les membres de l=équipe de conception-construction d=Olympic ne s=étaient pas entendus pour se constituer en coentreprise. Selon le témoignage des directeurs principaux, cela n=a pas été envisagé. De plus, c=est Olympic qui a exigé des autres membres qu=ils concluent des ententes de confidentialité et elle qui a pris le risque financier de soumissionner.

 

[96]           Rien dans la preuve n=indique que les demanderesses avaient formé une coentreprise constituée en personne morale ou en partenariat ou qu=elles avaient convenu par contrat de mettre leurs ressources en commun aux fins de l=entreprise. Aucune entente ne prévoyait de partager les profits globaux selon des pourcentages ni de répartir la responsabilité des pertes si des problèmes survenaient. Je conclus donc que la soumission d=Olympic ne constituait pas une soumission à titre de coentreprise. Néanmoins, il ressort également clairement de l=application des principes de l=arrêt Naylor qu=un contrat A est né du fait de la soumission et qu=Olympic aurait été liée par ses conditions implicites si le contrat lui avait été accordé.

 


[97]           Quoique, dans certaines situations, un contrat A puisse naître entre l=entité qui procède à l=appel d=offres et des sous-traitants, dans la présente affaire, je suis d=avis que la preuve ne se prête pas à cette possibilité, pour plusieurs raisons.  D=abord, je ne suis pas convaincu de l=existence, entre les demanderesses et le défendeur, d=une entente quelconque pouvant s=interpréter comme un lien contractuel. TPSGC exigeait certes que la capacité des membres de l=équipe à réaliser le projet soit démontrée et que ceux-ci s=engagent, s=ils étaient qualifiés, à exécuter leur part des travaux et à demeurer partie de l=équipe jusqu=à l=issue du processus de DP, mais ces exigences s=adressaient au proposant. C=était la soumission du proposant Olympic qui risquait d=être disqualifiée si elle ne satisfaisait pas aux exigences de TPSGC. Et c=était le proposant Olympic qui était lié par les conditions de la DP jusqu=à l=octroi du contrat.

 

[98]           De plus, seule Olympic avait la responsabilité de démontrer sa capacité financière à exécuter les travaux, démonstration qui était exigée dans les documents de la DEC et de la DP.  Seule Olympic devait produire une référence financière et des états financiers afin de se qualifier et seule Olympic devait soumettre une garantie contractuelle avec sa soumission. Toute la documentation a été soumise à TPSGC au seul nom d=Olympic.

 

[99]           Par conséquent, il est clair qu=un contrat A avec Olympic existait, en vertu duquel le défendeur, en acceptant d=étudier la soumission dans le processus de DP, contractait l=obligation de traiter Olympic équitablement dans le processus d=appel d=offres. Mais cette obligation n=existait pas envers les demanderesses, car celles‑ci n=étaient pas parties à ce contrat. Elles auraient pu organiser leurs affaires de telle manière à être toutes parties au contrat, mais elles ne l=ont pas fait. Par conséquent, elles n=ont pas de recours contractuel pour violation du contrat A entre le défendeur et Olympic.                                             

 


Le défendeur avait-il une obligation de diligence en vertu du droit de la responsabilité délictuelle ?

 

[100]       Les demanderesses soutiennent que le défendeur avait, envers elles à titre de membres de l=équipe de conception-construction, une obligation de diligence aux fins d=examen des soumissions pour le projet. Selon elles, cette obligation comprenait l=obligation de garantir le rejet des soumissions non conformes.

 


[101]       Dans Martel Building Limited c. Canada, [2000] 2 R.C.S. 860, la Cour suprême du Canada a traité d=une affaire d=appel d=offres dans laquelle la Cour d=appel fédérale avait conclu au manquement à une obligation de diligence fondée sur les principes de la responsabilité délictuelle. Il était allégué que l=État avait négocié de mauvaise foi pour renouveler une entente de location et qu=elle avait été négligente dans le processus d=appel d=offres.  Les actions pour rupture de contrat et pour négligence ont été rejetées au procès. La Cour d=appel a statué que l=appel d=offres avait donné naissance à l=obligation contractuelle de traiter tous les soumissionnaires équitablement. De cette obligation, il était résulté une proximité suffisante entre les parties pour donner naissance à l=obligation de diligence. Par sa négligence dans les négociations préalables aux soumissions et dans l=évaluation des soumissions, l=État avait manqué à cette obligation et avait donc privé Martel de l=attente raisonnable de recevoir le contrat au terme d=un processus régulier et équitable d=appel d=offres. En rendant sa décision favorable à l=État, la Cour suprême a statué que les effets préjudiciables qui résulteraient de l=extension de l=obligation de diligence à la conduite de négociations étaient disproportionnés par rapport à l=obligation prima facie de diligence en l=espèce. La Cour d=appel avait également commis une erreur en concluant à une responsabilité délictuelle relativement au processus d=appel d=offres. Toute responsabilité qui existait était comprise dans la relation contractuelle et le manquement à l=obligation de l=État n=avait pas entraîné la perte de la possibilité d=obtenir le contrat.

 

[102]       En examinant la question de savoir si la responsabilité délictuelle s=appliquait au processus d=appel d=offres, les juges Iacobucci et Major ont écrit au paragraphe 108 de l=arrêt :

Enfin, le juge Desjardins invoque deux décisions à l=appui de sa conclusion selon laquelle l=existence d=une obligation de traiter tous les soumissionnaires équitablement et sur un pied d=égalité a été reconnue dans le contexte de recours fondés sur la responsabilité civile délictuelle. Or, ces deux décisions ont été infirmées en appel: Twin City Mechanical c. Bradsil (1967) Ltd. (1996), 31 C.L.R. (2d) 210 (C. Ont. (Div. gén.)), inf. par (1999), 43 C.L.R. (2d) 275 (C.A. Ont.); Ken Toby Ltd. c. British Columbia Buildings Corp. (1997), 34 B.C.L.R. (3d) 263 (C.S.), inf. par (1999), 62 B.C.L.R. 308 (C.A.). De plus, l=application du droit de la responsabilité civile délictuelle s=imposait, car dans les deux cas, un sous-traitant demandait un redressement contre l=administration adjudicative qui avait reçu des soumissions de l=entrepreneur général. Comme il n=y avait pas de lien contractuel entre le sous-traitant et le propriétaire, la responsabilité ne pouvait être que délictuelle. Dans les deux affaires, la cour d=appel s=est abstenue de trancher la question de savoir s=il existait ou non une obligation de diligence en pareils cas et elle s=est contentée de statuer qu=aucun manquement ne pouvait être établi. Nous croyons que la question de savoir s=il peut exister une obligation de diligence entre un sous-traitant et un propriétaire devra être tranchée plus tard, lorsque les circonstances d=une affaire s=y prêteront. [Non souligné dans l=original.]

 

 

 


[103]       Les demanderesses soutiennent que la Cour suprême a ainsi ouvert la porte à la reconnaissance de la responsabilité civile délictuelle des propriétaires envers les sous-traitants dans le processus d=appel d=offres et que les faits en l=espèce satisfont à la norme requise. Il est clair qu=il s=agit encore d=une zone non explorée du droit et la jurisprudence ne supporte guère la position des demanderesses. Ainsi qu=il appert de la citation ci-dessus tirée de Martel, les arrêts Twin City Mechanical c. Bradsil et Ken Toby Ltd. c. British Columbia Buildings, qui certes avaient conclu à des obligations de diligence envers les sous-traitants, ont été infirmés en appel pour le motif qu=aucun manquement n=avait été démontré.

 

[104]       Dans Puddister Shipping c. Nfld. (2000), 189 Nfld. & P.E.I.R. 325 (C.S.N.‑É.), la cour a statué qu=une obligation de diligence naissait lorsqu=un organisme gouvernemental conduisait un processus d=appel d=offres pour une opération de navette. Les demanderesses sollicitaient un certiorari pour mettre fin à un contrat qui avait été accordé à un soumissionnaire non conforme. Aucune obligation contractuelle de diligence n=existait à l=égard des demanderesses, car elles avaient elles‑mêmes été disqualifiées du concours pour les mêmes raisons que le gagnant non conforme. Elles espéraient obtenir une deuxième chance sur un pied d=égalité. Quoique le certiorari leur ait été refusé parce qu=il était contraire à l=intérêt public dans les circonstances de l=affaire B cela aurait eu pour effet de nuire à l=opération de la navette B, la cour a statué que, puisque c=était un organisme gouvernemental qui menait le processus d=appels d=offres, il existait une obligation de faire en sorte que la décision soit prise d=une manière qui respecte l=équité procédurale : Cardinal c. Directeur de l=établissement Kent, [1985] 2 R.C.S. 643; Nicholson c. Haldimand‑Norfolk Regional Board of Commissioners of Police, [1979] 1 R.C.S. 311.

 


[105]       Selon les demanderesses, l=arrêt Puddister établit que lorsqu=un organisme gouvernemental a manqué à une obligation d=équité, les pertes financières ouvrent droit à un recours délictuel. À mon avis, cet arrêt signifie plutôt que de telles décisions peuvent être réexaminées par les tribunaux et infirmées lorsqu=il y a eu manquement à l=équité procédurale.

 

[106]       Comme le défendeur le soulignait dans son argumentation, traditionnellement la common law ne reconnaît pas la perte purement financière lorsqu=un demandeur n=a subi ni dommage physique, ni dommage à ses biens en raison des actes d=autrui. D=une part, les pertes financières se produisent souvent dans un contexte commercial où elles constituent un risque d=affaires inhérent et pour lequel il existe d=autres moyens de se protéger. D=autre part, il existe des raisons d=intérêt public. Reconnaître le droit à une indemnisation pourrait entraîner une multitude de poursuites déraisonnables et de responsabilité indéterminable. Dans le contexte de la présente affaire, jusqu=où la responsabilité doit-elle s=étendre : à tous les sous-traitants et fournisseurs qui ont proposé des prix à Olympic?

 

[107]       La jurisprudence a dégagé un certain nombre d=exceptions à la règle de common law à l=encontre de l=indemnisation de la perte purement financière, exceptions que le juge LaForest a réparties dans les catégories suivantes dans Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Norsk Pacific Steamship Co., [1992] 1 R.C.S. 1021, à la page 1049 :

1.  La responsabilité indépendante des autorités publiques légales;

 

 

2.  La déclaration inexacte faite par négligence; 

 

 

3.  La prestation négligente d=un service; 

 

 

4.  La fourniture négligente de marchandises ou de structures de mauvaise qualité;

 

 

5.  La perte économique relationnelle.


 

 

[108]       Les réclamations des demanderesses n=entrent vraiment dans aucune de ces exceptions. Comme les juges Iacobucci et Major le notent au paragraphe 30 de Martel, précité, il ne s=ensuit pas nécessairement qu=une indemnisation sur un nouveau fondement est impossible, car les catégories ne sont pas exhaustives. Le cadre dans lequel de nouveaux fondements peuvent être établis pour la responsabilité délictuelle pour perte financière commence par le critère de la Chambre des lords dans Anns c. Merton London Borough Council, [1978] A.C. 728, reconnu et appliqué par la Cour suprême du Canada dans Martel et plusieurs autres décisions.

 

[109]       Dans Cooper c. Hobart, supra, le juge en chef McLachlin et le juge Major ont décrit ainsi l=application du critère de l=arrêt Anns dans le contexte canadien :

À la première étape du critère de l=arrêt Anns, deux questions se posent : (1) le préjudice subi était-il la conséquence prévisible de l=acte du défendeur; (2) malgré la proximité des parties qui a été établie dans la première partie de ce critère, existe-t-il des motifs pour lesquels la responsabilité délictuelle ne devrait pas être engagée en l=espèce ? L=analyse relative à la proximité que comporte la première étape du critère de l=arrêt Anns met l=accent sur les facteurs découlant du lien existant entre la demanderesse et le défendeur. Ces facteurs comprennent des questions de politique, ce terme étant pris dans son sens large. Si l=on fait la preuve de la prévisibilité et de la proximité à la première étape, il y a une obligation de diligence prima facie. À la deuxième étape du critère de l=arrêt Anns il reste toujours à trancher la question de savoir s=il existe des considérations de politique étrangères au lien existant entre les parties qui sont susceptibles d=écarter l=obligation de diligence.

 

 

 


[110]       J=accepte l=argument des demanderesses selon lequel il était raisonnablement prévisible dans les circonstances de l=espèce que la négligence du défendeur, qui a consisté à accorder le contrat à un soumissionnaire non conforme, entraîne une perte financière pour les demanderesses. Cependant, comme le juge Major le note au paragraphe 42 de Cooper, la simple prévisibilité ne suffit pas pour démontrer une obligation de diligence prima facie. Les demanderesses doivent également démontrer la proximité B que le défendeur avait une relation étroite et directe avec elles B, auquel cas il serait juste d=imposer au défendeur une obligation de diligence envers les demanderesses.

 

[111]       Au sens du critère de l=arrêt Anns, le terme * proximité + signifie que les circonstances du lien entre le demandeur et le défendeur sont de telle nature que l=on peut dire que le défendeur est dans l=obligation d=être attentif aux intérêts légitimes du demandeur dans la conduite de ses affaires : voir les motifs du juge La Forest dans Hercules Management Ltd. c. Ernst & Young, [1997] 2 R.C.S. 165, au paragraphe 24.

 

[112]       Dans l=arrêt Cooper, précité, au paragraphe 34, la Cour suprême a statué que la définition d=un lien pouvait supposer l=examen des attentes, des déclarations, de la confiance, des biens en cause et d=autres intérêts en jeu, tous facteurs qui permettent à la cour d=évaluer l=étroitesse du lien entre le demandeur et le défendeur et de déterminer si, vu ce lien, il est juste et équitable en droit d=imposer une obligation de diligence au défendeur.

 

[113]       Au paragraphe 36 de Cooper, la Cour a noté que certains cas dans lesquels le lien entre le demandeur et le propriétaire est une entreprise commune permettent de conclure à la proximité. Lorsqu=une affaire constitue l=un de ces cas ou un cas analogue et que la prévisibilité raisonnable est établie, on peut affirmer l=existence d=une obligation de diligence prima facie.


 

[114]       Nonobstant ma conclusion qu=Olympic et les membres de son équipe n=étaient pas officiellement constitués en coentreprise, selon la définition donnée de ce terme dans la DEC et la DP, le processus adopté par le défendeur dans la présente affaire est, à mon avis, analogue à une coentreprise. L=intention de TPSGC était de créer une forme de * partenariat + entre le propriétaire et l=équipe de conception-construction gagnante pour la construction du NCSM Cabot. Je note ainsi que l=équipe et le propriétaire devaient se réunir dans des séances * de partenariat + après l=octroi du contrat. De plus, la marche à suivre pour l=octroi du contrat avait été conçue pour déterminer si les sous-traitants étaient les partenaires adéquats et aussi s=ils étaient, avec l=entrepreneur général, les meilleurs partenaires de TPSGC aux fins d=exécution des services requis.

 

[115]       Je conclus que les exigences de TPSGC dans le processus de préqualification et d=appel d=offres ont créé, entre TPSGC et les demanderesses, un lien qui satisfait à la norme de la proximité.

 


[116]       Suivant le second volet du critère de l=arrêt Anns, y a-t-il d=autres motifs justifiant en l=espèce de reconnaître la responsabilité délictuelle? Le défendeur soutient que la principale considération de politique générale devrait être d=éviter d=exposer les défendeurs à [traduction] * une responsabilité pour un montant indéterminé, pour un temps indéterminé, pour une catégorie indéterminée + : le juge en chef Cardozo dans Ultramares Corp. v. Touche Niven & Co., 174 N.E. 441 (U.S.C.A. 1931), à la page 444.

 

[117]       Le défendeur fait valoir que l=attribution au propriétaire d=une responsabilité envers les sous-traitants par suite de l=octroi négligent d=un contrat à un soumissionnaire non conforme ouvrirait la porte aux réclamations des sous-sous-traitants, des sous-sous-fournisseurs et de leurs employés. Je conviens avec le défendeur qu=il s=agirait là d=un résultat indésirable et que c=est une raison qui milite contre l=extension générale de la responsabilité délictuelle des propriétaires à l=égard des sous-traitants.

 

[118]       En l=espèce, toutefois, je ne suis pas d=accord pour dire que la responsabilité serait indéterminée en raison de l=approche particulière, et unique selon la preuve présentée, adoptée par le défendeur dans le processus d=appel d=offres. Le défendeur a défini la catégorie des membres de l=équipe de conception-construction dont les compétences seraient examinées, et ces membres devaient faire état de leurs attributions de tâches, examiner les plans et les dessins, certifier qu=ils exécuteraient le travail et ne pouvaient pas être remplacés sans le consentement du défendeur. Ces obligations ne s=étendaient pas à l=ensemble des sous-traitants, fournisseurs et employés. L=étendue de la responsabilité peut également être déterminée en quantifiant l=attente raisonnable de profits ou d=honoraires des demanderesses.

 

[119]       Par conséquent, je conclus qu=il y a lieu d=accorder réparation en l=espèce. En raison de sa gestion étroite de la participation des demanderesses dans le processus d=appel d=offres, le défendeur avait envers les demanderesses, en vertu du droit de la responsabilité délictuelle, l=obligation de ne pas accorder le contrat à un soumissionnaire non conforme. L=octroi d=une réparation n=entraîne pas le risque de la responsabilité indéterminée en raison des faits particuliers de l=espèce.

 

[120]       Aux termes d=une convention entre les parties, la question du montant des dommages‑intérêts ne m=a pas été soumise. Si les parties ne peuvent parvenir à une entente, elles pourront demander à la Cour de déterminer ce montant.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

1. La demanderesse Olympic Construction est retirée de l=intitulé de la cause.

2. Le défendeur n=avait pas de responsabilité contractuelle envers les demanderesses restantes.

3. Le défendeur avait envers les demanderesses restantes, en vertu du droit de la responsabilité délictuelle, l=obligation de ne pas octroyer le contrat à un soumissionnaire non conforme.

4. Les dépens calculés de la façon ordinaire sont adjugés aux demanderesses restantes.

 

 

 

 

* Richard G. Mosley +

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Christiane Bélanger, LL.L.

 

 


APPENDICE A

 

1          GLOSSAIRE

 

Dans la présente demande d=énoncés de compétences (DEC), on entend par :

 

Architecte :                 Le cabinet d=architectes généraux ou la coentreprise d=architectes chargé d=exécuter les services d=architecture pour le projet. L=architecte est appelé le * concepteur + dans le contrat à attribuer.

 

Expert-conseil :         Tout ingénieur professionnel ou architecte (sauf l=Architecte) proposé, à titre de membre de son équipe de conception-construction, par le proposant.

 

Équipe de conception-construction :          À l=étape de la demande d=énoncés de compétences, le

 proposant, son architecte et les principaux experts-conseils et entrepreneurs spécialisés proposés par lui.

 

Concepteur-constructeur :    Le proposant sélectionné par Travaux publics et Services

 gouvernementaux Canada (TPSGC) et signataire du contrat de conception-construction du projet.

 

Finaliste :                   Un proposant sélectionné par TPSGC et invité à soumettre une proposition en réponse à la demande de propositions pour le projet.

 

Personnel clé :           Le personnel du concepteur-constructeur, de l=architecte et des principaux experts-conseils, qui est assigné au projet.

 

Proposant :                À l=étape de la demande d=énoncés de compétences, l=entité qui soumet un énoncé de compétences.

 

 

2          INVITATION

 

1)        Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) a l=intention de faire appel à un concepteur-constructeur pour exécuter les services requis aux fins de la conception et de la construction du projet décrit à l=annexe A ci-jointe. Une sélection en deux étapes aura lieu, au terme de laquelle TPSGC a l=intention de conclure un contrat de conception-construction avec le proposant retenu.

 


2)        PREMIÈRE ÉTAPE     La présente demande d=énoncés de compétences amorce la première étape de la procédure de sélection. Son objectif est d=identifier, d=évaluer et de noter les réalisations d=entités et d=équipes de conception-construction intéressés à présenter des propositions en réponse à la présente requête. Les proposants doivent donner des preuves de leurs réalisations, ainsi que des aptitudes, qualités et expériences des personnes clés de l=équipe de conception-construction proposées par eux et qui seraient chargées, si le proposant emporte le marché, de la prestation des services pour le présent projet. Après examen, évaluation et notation des soumissions, par un comité de sélection de TPSGC, les finalistes sur une courte liste d=au plus quatre proposants ayant obtenu une forte note seront invités à soumettre des propositions dans le cadre de la deuxième étape. À la première étape, les seules informations à remettre sont celles qui sont demandées dans la présente demande d=énoncés de compétences. IL NE S=AGIT PAS D=UNE DEMANDE DE PROPOSITIONS (DP).

 

3)          DEUXIÈME ÉTAPE     À l=issue de la première étape, les finalistes seront invités à soumettre des propositions définitives qui seront évaluées et notées afin de sélectionner un concepteur-constructeur et une équipe de conception-construction. À cette deuxième étape, les proposants devront remettre leurs propositions dans deux enveloppes, l=une contenant la partie technique de la proposition et l=autre, le prix proposé des services de conception et de construction. Les propositions techniques seront examinées, évaluées et notées par le Comité d=évaluation de TPSGC conformément à des critères déjà établis et des notes techniques seront décernées. Les enveloppes de coûts ne seront pas ouvertes avant la fin de l=évaluation des propositions techniques. Les notes totales seront déterminées par addition des notes attribuées au prix. Le finaliste ayant obtenu la plus haute note totale sera invité à signer un contrat pour le projet, sous réserve des fonds disponibles.

 

3          LIMITE QUANT AU NOMBRE DE PROPOSITIONS

 

1) Bien qu=il ne soit pas nécessaire de constituer une coentreprise pour participer à ce marché, des firmes d=experts-conseils peuvent décider de le faire, si elles le jugent opportun. Toutefois, il ne sera accepté qu=une proposition par proposant, qu=elle soit présentée par une firme à titre de proposant distinct ou par cette firme dans le cadre d=une coentreprise. Si une firme, intervenant individuellement ou dans le cadre d=une coentreprise, présente plusieurs propositions, ces propositions seront toutes rejetées, et la firme ou la coentreprise dont cette firme fait partie ne sera pas retenue.

 

2) Une coentreprise est une association d=au moins deux parties qui combinent leurs fonds, leurs biens, leurs connaissances, leurs compétences, leurs expériences et leur temps ou d=autres ressources, dans une entreprise conjointe, dont elles conviennent de partager les profits et les pertes et sur laquelle elles exercent chacune un certain contrôle. Les coentreprises peuvent prendre diverses formes juridiques qui se répartissent en trois catégories :

 

a) la société par actions;

b) la société en nom collectif;

c) tout autre accord contractuel où les parties combinent leurs ressources dans la poursuite d=une entreprise commerciale unique sans association ni raison sociale proprement dite.


3) Ne constitue pas une coentreprise, une convention selon laquelle le Canada conclut un contrat directement avec un concepteur-constructeur qui peut faire appel à un architecte, des experts-conseils et des sous-traitants pour exécuter des tranches de ses services.

 

4) Un architecte ne s=associera qu=avec un seul proposant dans son énoncé de compétences et ne sera nommé que par un seul proposant. Si un architecte est nommé par plus d=un proposant, chacun de ceux-ci sera disqualifié du concours.

 

5) Plusieurs proposants peuvent nommer un même expert-conseil (expert-conseil, ou spécialiste, sous-traitant) dans leur équipe de conception-construction.

 

6) À la deuxième étape, nul proposant ne pourra remplacer ou éliminer un membre clé quelconque de son équipe de conception-construction proposée à la première étape, sauf autorisation écrite préalable de TPSGC à cet effet. TPSGC ne refusera pas déraisonnablement cette autorisation si la justification en est bien expliquée et si, à sa seule opinion, ce changement ne diminue pas la valeur de la proposition présentée à TPSGC.

 

[...]

 

5          ÉTATS FINANCIERS

 

1) Pour démontrer la capacité financière d=un proposant à fournir les services requis, chaque soumission doit marquer les détails de la capacité financière du proposant à réaliser les travaux. Les renseignements fournis prendront la forme de :

 

a) une référence financière appropriée d=une institution financière;

b) les états financiers vérifiés les plus récents du proposant;

c) des états financiers certifiés par le directeur financier du proposant.

 

2) Si le proposant communique les renseignements requis à titre confidentiel tout en indiquant que les informations divulguées sont confidentielles, alors la Couronne traitera les renseignements de manière confidentielle conformément à la Loi sur l=accès à l=information.

 

3) Dans l=éventualité où un proposant serait considéré comme étant financièrement INCAPABLE d=exécuter le travail, le proposant en sera avisé et il lui sera permis de faire des observations dans les deux (2) jours suivant la réception de l=avis et antérieurement à la prise de décision finale.

 

[...]

 

 


8          PROPOSITION ET GARANTIE FINANCIÈRE CONTRACTUELLE

 

1) Les proposants doivent noter que les finalistes devront fournir une garantie financière acceptable dans la proposition et le finaliste retenu devra fournir une garantie financière contractuelle adéquate. Les exigences relatives à la garantie financière seront précisément énoncées dans le dossier de DP transmis aux finalistes.

 

 

9          EXIGENCES RELATIVES AUX ASSURANCES

 

1) Les proposants doivent savoir que le finaliste retenu devra fournir une preuve de protection adéquate au moment de la conclusion du contrat. Les exigences relatives à la garantie de protection seront précisément énoncées dans le dossier de DP remis aux finalistes.

 

Annexe A à la demande d=énoncé de compétences

 

A.2 APERÇU DU PROCESSUS ET DE L=ÉCHÉANCIER DE LA CONCEPTION-CONSTRUCTION

 

PREMIÈRE ÉTAPE : ÉNONCÉ DES COMPÉTENCES (25 jours)

 

‑ Une liste restreinte des (4) proposants les mieux qualifiés est établie, après évaluation des compétences selon les critères suivants qui comprennent des facteurs de pondération.

 

‑ L=information est notée de 1 à 10 dans chaque catégorie. La note est alors multipliée par le facteur de pondération indiqué, de manière à obtenir la notée pondérée. On obtient la note totale en divisant la note pondérée par 10.

 

‑ Les quatre proposants ayant obtenu la note la plus forte seront considérés comme pré-qualifiés et seules les propositions de ces proposants seront acceptées à la deuxième étape, soit celle de la demande de propositions.

 

Facteur de pondération

1‑ Gestion d=ensemble du projet :

 

Méthodologie de la conception-construction                                                         10

 

Explication du processus de conception-construction du projet                                     10

 

Établissement de l=équipe de conception-construction                                      10

 

Définition des attributions des membres de l=équipe pour le projet                              15


Communication des curriculum vitae des membres clés de l=équipe               5

 

2‑ Expérience antérieure                                                                                         40

(Maximum de 10 pour les antécédents de travail et maximum de 30

pour la force de l=expérience)

 

3‑ Assurance de la qualité/Contrôle de la qualité                                                             30

 

4 ‑ Établissement du plan d=exécution du projet                                                  30

 

Total :                                                                                                              150

 

 

DEUXIÈME ÉTAPE : DEMANDE DE PROPOSITIONS

 

‑ On demandera aux proposants de la liste restreinte de soumettre des propositions de conception-construction qui seront ensuite évaluées en fonction de critères énoncés dans le dossier de DP.

[...][On trouvera les critères dans le dossier de DP ci-dessous]

 

 

TROISIÈME ÉTAPE : LA CONCEPTION ET LA CONSTRUCTION

 

A.3 EXIGENCES PRÉCISES RELATIVES À L=ÉNONCÉ DE COMPÉTENCES

 

A.3.1 Généralité

Les énoncés de compétences seront remis en deux volumes reliés et séparés, de la façon suivante :

 

Volume 1 ‑ Technique :

 

 

$          Ce volume doit être signé par le ou les directeurs principaux qui représentent le proposant et doit contenir toutes les informations demandées dans la présente section. Remettre six copies reliées.

 

Volume 2 ‑ Pièces supplémentaires :

 

 

$          Ce volume peut comprendre de la documentation publicitaire, des illustrations et des photographies de projets déjà réalisés. Ce n=est pas une exigence impérative. Remettre six exemplaires. [Souligné dans le texte original.]

 


Indiquer le nom et l=adresse du proposant et de la principale personne-ressource sur la couverture de chaque volume, ainsi que le numéro de projet et la description, la date et l=heure de la réception des soumissions.

 

A.3.2 Description de la société du proposant

 

Ce que nous cherchons

 

Une description de ce que vous êtes.

 

Renseignements à fournir

 

i) Fournir un bref historique de l=entreprise, y compris une description de sa taille actuelle et de sa structure organisationnelle. S=il s=agit d=une coentreprise, fournir cette information pour chacune des entités constituant la coentreprise et fournir aussi une description des relations de travail et juridiques proposées au sein de la coentreprise.

 

ii) Fournir un état financier, conformément à la clause 5.                         Réussite/échec

 

iii) Évaluation des réponses aux critères. Fournir de la documentation répondant à chacun des sujets suivants :

Facteur de pondération

 

1‑ Gestion générale du projet :

 

Méthodologie de la conception-construction                                                         10

Dans une déclaration d=au plus une page, expliquer la

conception-construction comme option de livraison de projet.

 

Explication du processus de conception-construction du projet                         10

Adapter le processus de conception-construction au projet.

Expliquer comment les caractéristiques spécifiques du projet

seront traitées en ce cas.

 

Définition de l=équipe de conception-construction                                              10

Présenter un organigramme clair de l=équipe pour le projet.

 

Définition des attributions des membres de l=équipe pour le projet                  15

Définir les attributions des principaux membres de l=équipe

et expliquer leur interrelation au regard de l=organigramme

présenté.

 


Communication des curriculum vitae des membres clé de l=équipe                 5

 

2‑ Expérience antérieure                                                                             40

(Un maximum de 10 pour les réalisations antérieures et de 30,

pour la solidité de l=expérience.)

 

Si l=équipe a déjà collaboré lors de projets antérieurs [souligné dans le texte original], donner les renseignements suivants pour deux ou trois de ces projets antérieurs :

Concepteur-constructeur :

Architecte du projet :

Valeur de la construction à l=attribution du contrat :

Valeur de la construction à la clôture du contrat : (expliquer les écarts)

Date prévue de livraison à l=utilisateur :

Date finale de livraison à l=utilisateur : (expliquer les écarts)

Pour joindre le client :

 

Si l=équipe n=a pas déjà collaboré lors de projets antérieurs [souligné dans le texte original], donner les renseignements suivants pour deux ou trois de ces projets antérieurs :

 

Constructeur

Installations semblables

Valeur de la construction à l=attribution du contrat :

Valeur de la construction à la clôture du contrat : (expliquer les écarts)

Date prévue de livraison à l=utilisateur :

Date finale de livraison à l=utilisateur : (expliquer les écarts)

Manière de joindre le client :

 

Professionnels de la conception

Installations semblables                  

Valeur de la construction à l=attribution du contrat :

Valeur de la construction à la clôture du contrat : (expliquer les écarts)

Date prévue de livraison à l=utilisateur :

Date finale de livraison à l=utilisateur : (expliquer les écarts)

Manière de joindre le client :

 

Entrepreneurs spécialisés

Installations semblables

Valeur de la construction à l=attribution du contrat :

Valeur de la construction à la clôture du contrat : (expliquer les écarts)

Date prévue de livraison à l=utilisateur :

Date finale de livraison à l=utilisateur : (expliquer les écarts)

Manière de joindre le client :


3‑ Contrôle de la qualité/ Assurance de la qualité                                                            30

Énoncer son approche CQ/AQ. Expliquer la nature du plan CQ/AQ

qui sera mis en place pour couvrir la conception et  la construction

du projet et l=attribution de parties du projet. Faire état d=éléments

probants montrant le succès des réalisations antérieures.

 

4 ‑ Plan d=exécution du projet                                                                                 30

Donner une évaluation du calendrier projeté. Donner un calendrier

indiquant les jalons principaux dans l=exécution du projet.

 

Total :                                                                                                                          150

 

 

 

APPENDICE B

 

1          INVITATION

 

1)         Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (TPSGC) invite les finalistes sélectionnés à l=étape de la demande d=énoncés de compétences du présent appel d=offres à soumettre des propositions en réponse à la présente demande de propositions (DP).  On trouvera à l=annexe A les instructions et les exigences relatives au projet.

 

 

2          GLOSSAIRE

 

Dans la présente DP, on entend par :

 

Architecte :                   Le cabinet d=architectes généraux ou la coentreprise d=architectes chargé d=exécuter les services d=architecture pour le projet. L=architecte est appelé le * concepteur + dans les documents contractuels.

 

Concepteur-constructeur :         Le proposant sélectionné par TPSGC et signataire du contrat de                                 conception-construction du projet.

 

Équipe de conception-construction :      À l=étape de la DP, le proposant, l=architecte, tous les

cabinets et toutes les personnes visées dans la proposition définitive.

 

Expert-conseil : Tout ingénieur professionnel, architecte ou autre spécialiste (sauf                                l=Architecte) retenu par le proposant comme membre de son équipe de conception-construction relativement au projet.

 


 

 

Personnel clé :  Le personnel du concepteur-constructeur, de l=architecte et des principaux experts-conseils, retenu pour travailler au projet.

 

Proposant :                   À l=étape de la DP, l=entité qui a déjà, à la première étape, soumis un énoncé de compétences et que TPSGC a sélectionnée comme finaliste pour soumettre une proposition définitive pour la prestation des services de conception et de construction requis.

 

 

3          LIMITE QUANT AU NOMBRE DE PROPOSITIONS

 

1)         Ne seront acceptées que les propositions des proposants sélectionnés comme finalistes par TPSGC à la suite de l=évaluation et de la notation de leurs soumissions à l=étape de la demande d=énoncés de compétences du processus d=appel. Les propositions non sollicitées seront retournées sans être ouvertes.

 

2)         Il ne sera accepté qu=une proposition par proposant. Si un proposant fait plus d=une proposition, toutes ses propositions seront rejetées et ce proposant sera éliminé du concours.

 

3)         La proposition sera faite au même nom, ou au même nom de coentreprise, que celui de l=entité nommée dans l=énoncé de compétences du proposant. Le proposant y nommera, pour les mêmes fonctions et responsabilités, le même architecte et les mêmes experts-conseils, sociétés et personnes, que ceux figurant dans leur énoncé de compétences, sauf si TPSGC autorise par écrit préalablement un changement dans l=équipe du proposant. TPSGC ne refusera pas déraisonnablement cette autorisation si la raison de la demande d=autorisation est bien expliquée et si, à sa seule opinion, ce changement ne diminue pas la valeur de la proposition de TPSGC.

 

4)         Plus d=un proposant peut proposer le même expert-conseil, le même cabinet ou la même personne (mais non l=Architecte) comme membre de son équipe de conception-construction.

 

 

4          ÉVALUATION DES RÉSULTATS

 

1)         Les proposants sont avisés que le Canada évaluera les résultats de la conception-construction durant les travaux et jusqu=à leur achèvement. L=évaluation reposera sur la qualité et l=exécution des travaux; leur achèvement en temps opportun et leur gestion globale par le concepteur-constructeur compte tenu de l=intensité des efforts requis des fonctionnaires du Canada pour l=administration du contrat. Si la performance du concepteur-constructeur est jugée insatisfaisante, le privilège qui lui est accordé de poser sa candidature pour des travaux futurs pourrait être suspendu pour une durée indéterminée.


[...]

 

 

7          PRÉPARATION DE LA PROPOSITION

 

1)         Le proposant est tenu de :

 

a)         baser sa proposition sur le dossier ci-joint relatif à la demande de propositions;

b)         s=assurer que la soumission est complète à tous égards;

c)         signer le formulaire de proposition ainsi que le formulaire de proposition de prix conformément aux modalités de signature énoncées aux présentes;

d)         souscrire un cautionnement conformément aux modalités prévues aux présentes.

 

2)         Toute modification au formulaire de proposition ou au formulaire de proposition de prix, de même que l=assujettissement de ces formulaires à toute condition ou toute réserve, peut rendre la proposition susceptible de disqualification. Les modifications, corrections, changements ou effacements apportés aux déclarations ou aux figures contenues dans la proposition seront paraphés par le ou les signataires du formulaire.

 

 

8          MODALITÉS DE SIGNATURE

 

1)         Le formulaire de proposition et le formulaire de proposition de prix sont signés conformément aux exigences suivantes : 

 

a)        SociétéLes signataires autorisés doivent apposer leur signature; leur nom et leur titre doivent être inscrits en lettres moulées ou être dactylographiés dans l'espace prévu et il faut apposer le sceau de la société. Si le sceau de la société n'est pas apposé, les signataires doivent signer en présence d'un témoin et fournir une preuve de la délégation du pouvoir de signature. Dans la province de Québec, les signataires doivent signer en présence d'un témoin et, sauf lorsqu'un administrateur signe la soumission, il faut fournir une preuve de délégation du pouvoir de signature, que le sceau de la société ait été apposé ou non.

 

b)        AssociésTous les associés doivent signer en présence d'un témoin, et leur nom doit être inscrit en lettres moulées ou être dactylographié dans l'espace prévu. Si tous les associés ne signent pas ou si le signataire n'est pas un associé, il faut joindre, au document de soumission, un exemplaire certifié du règlement signé par tous les associés autorisant cette personne ou ces personnes à signer le document en leur nom. Un sceau coloré adhésif est apposé à côté de chaque signature sauf dans la province de Québec.

 


c)         Propriétaire unique  ‑ Le propriétaire unique doit signer en présence d'un témoin, et son nom doit être inscrit en lettres moulées ou être dactylographié dans l'espace prévu. Si le signataire n'est pas le propriétaire unique, il faut joindre au document de soumission un exemplaire certifié du règlement signé par le propriétaire unique autorisant cette personne ou ces personnes à signer le document. Un sceau coloré adhésif est apposé à côté de chaque signature sauf dans la province de Québec.

 

d)         Coentreprise ‑ Les signataires autorisés de chaque membre de la coentreprise doivent signer, et leur nom et leur titre doivent être dactylographiés ou inscrits en lettres moulées dans l=espace prévu. Chacun des signataires participants signe le document de la façon qui correspond à ses modalités particulières, qui sont décrites plus en détail aux alinéas 1.a) à 1.c) ci-dessus.

 

11        CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

 

1)         Le proposant doit inclure dans sa soumission une garantie de soumission sous la forme d=un cautionnement de soumission ou d=un dépôt de garantie.

 

a)         Dans le cas d=une proposition de moins de 250 000,00$, le cautionnement de la soumission doit représenter au moins 10 % du prix de la proposition;

 

b)         Dans le cas d=une soumission supérieure à 250 000,00 $, le cautionnement de la soumission doit représenter au moins 25 000,00 $ majorée d=une somme au moins égale à 5 % de la partie du prix de la proposition qui excède 250 000,00$, jusqu=à concurrence de 250 000,00$.

 

2)         Le cautionnement de soumission visé au paragraphe précédent doit être dans une forme approuvée et provenir d=une société dont les cautionnements sont acceptés par le gouvernement du Canada.

 

[...]

 

5)         Le cautionnement de soumission sera confisqué si le proposant refuse d=appliquer les articles de l=entente.

 

6)         Le cautionnement de proposition sera renvoyé aux proposants perdants dès l=octroi du contrat et la signature des articles de l=entente par le proposant retenu et TPSGC. Les dispositions quant au cautionnement de proposition du proposant gagnant dépendront du type de garantie de protection du contrat fournie par le proposant.

 

 

12 PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION

 


1)         Enveloppe financière. Le formulaire de proposition de prix dûment rempli et signé ainsi que la preuve de cautionnement requise seront mis dans l=enveloppe financière marquée du sceau du proposant et sur laquelle le mot * financière + sera inscrit de façon bien lisible et bien en vue, ainsi que le numéro et la description du projet, la date de clôture de la proposition et le nom du proposant.

 

2)        Enveloppe technique. L=enveloppe technique renfermera le nombre précisé d=exemplaires du formulaire de proposition et des documents techniques, dûment signés. Le mot * technique + sera inscrit de manière bien lisible et bien en vue sur l=enveloppe, ainsi que le numéro et la description du projet, la date de clôture de la proposition et le nom du proposant.

 

3)         L=enveloppe financière de même que l=enveloppe technique seront soumises * à titre confidentiel +, ce qui sera indiqué de manière bien lisible et bien en vue sur l=extérieur de l=enveloppe. Il y sera également écrit :

(a)        Le nom et l=adresse du proposant

(b)        Le nom de la personne-ressource principale du proposant

(c)        Le numéro et la description du projet

(d)        La date et l=heure de la réception des soumissions

 

4)         La non-conformité aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus peut entraîner le rejet de la proposition.

 

 

13 RÉVISION DES PROPOSITIONS

 

1)         La proposition soumise conformément aux exigences ci-dessus peut faire l=objet d=une révision pourvu que cette révision soit reçue par lettre ou par télécopie au bureau où les propositions sont reçues, au plus tard à la clôture des propositions. La télécopie doit porter l=entête du proposant ou une signature identifiant le proposant et comporter le numéro et la description du projet, ainsi que la date et l=heure de clôture. Elle peut être envoyée à l=attention du module de réception des soumissions, au (709) 772-4603.

 

 

14 ACCEPTATION DES PROPOSITIONS

 

1)         Le Canada n=est tenue d=accepter aucune proposition, même la plus basse. L=évaluation des propositions sera fondée sur la meilleure valeur pour l=État conformément aux critères et procédures énoncées à l=annexe A.

 

2)         Sans restreindre la portée du paragraphe 1, le Canada peut rejeter n=importe quelle proposition suite à une évaluation défavorable, à savoir si le prix de la proposition pour exécuter les travaux est adéquat dans le cas d=une proposition à prix unitaires ou d=une proposition comportant une combinaison de prix forfaitaires et unitaires, à savoir si chacun de ces prix reflète raisonnablement bien le coût d=exécution pour les travaux visés par ces prix.

 


[...]

 

 

15 ÉVALUATION DES PROPOSITIONS

 

1)         Les propositions conformes à toutes les exigences exposées à l=annexe A ci-jointe et dans tout document accessoire à la présente demande de propositions seront évaluées par un comité d=évaluation de TPSGC conformément aux critères et facteurs de pondération et de cotation exposés à l=annexe A.

 

[...]

18 CAUTIONNEMENT

 

1)         Le proposant retenu devra souscrire un cautionnement conformément aux conditions générales du contrat, clause CG9.

 

 

19 ASSURANCES

 

1)         Le proposant retenu devra souscrire une police d=assurance conformément aux conditions générales du contrat, clause GC10.

 

 

20 QUESTIONS ET ADDENDA

 

1) Le principal responsable du proposant doit soumettre par écrit toutes les questions ou demandes d=éclaircissements sept (7) jours avant la date de clôture. TPSGC ne transmettra les réponses et les questions correspondantes qu=aux principaux responsables des proposants, qui seront chargés de les communiquer s=il y a lieu aux membres de l=équipe du proposant. Les questions et les réponses seront transmises aux principaux responsables des proposants ainsi que les addenda à la DP.

 

 

21        SÉANCE D=INFORMATION ET VISITE

 


1) Pour clarifier les services requis et répondre aux questions des proposants, une séance d=information et une visite du site obligatoires auront lieu à 9 h le 10 juillet 1998 au bâtiment John Cabot, à St-John (Terre-Neuve). La participation à cette séance se limitera à trois (3) personnes, soit le gérant de projet du proposant, un représentant des experts-conseils principaux et une autre personne. Les proposants devront remplir sur place le certificat de présence à la séance d=information obligatoire ci-joint . Les proposants qui, pour une raison quelconque, ne pourront assister à la séance d=information obligatoire à l=heure et à la date prévues n=obtiendront pas un autre rendez-vous et leurs propositions seront par conséquent rejetées comme non conformes. AUCUNE EXCEPTION NE SERA ACCORDÉE. Les questions importantes seront notées et distribuées avec les réponses écrites à titre d=addenda au présent document. Les proposants doivent joindre Darryl Benson au (709) 772-2533 avant la séance d=information pour confirmer leur participation.

 

[...]

 

Contrat type de conception-construction

 

A3 Ententes et modifications

 

1) Le présent contrat remplace toutes les négociations, communications, déclarations et ententes, écrites ou verbales, concernant les travaux et qui auraient eu lieu avant la date du contrat, et les stipulations expresses ici contenues et prises par le Canada sont les seules stipulations sur lesquelles tous droits contre le Canada devront être fondés.

 

2) L=omission de l=une ou l=autre partie en tout temps d=exiger l=exécution par l=autre partie de toute disposition ici contenue n=affecte nullement le droit de faire exécuter cette disposition par la suite. Et la dispense par l=une ou l=autre partie à l=égard du manquement à tout convenant, condition ou clause restrictive ici contenue ne doit pas être considérée comme une dispense à l=égard de tout manquement nouveau à l=égard du même covenant, de la même condition ou clause restrictive.

 

3) Le contrat ne peut être modifié qu=en conformité avec les documents contractuels.

 

 

Conditions générales du contrat

 

 

CG1.1.2 Définitions

 

Dans le contrat, on entend par :

 

[...]

 

* Concepteur + L=architecte, l=ingénieur professionnel ou l=entité autorisée à pratiquer, dans la province ou le territoire des travaux, et qui forme la composante professionnelle du concepteur-constructeur chargée de fournir les services de conception et les autres services requis aux termes du contrat, notamment le représentant autorisé du concepteur que celui-ci désigne par écrit au gérant de projet.

 


* Concepteur-constructeur + La personne ou l=entité qui s=engage par contrat auprès du Canada à fournir toutes les conceptions, les services professionnels, les documents de construction, la main‑d=oeuvre, le matériel et l=atelier pour la réalisation des travaux, notamment le représentant autorisé du concepteur-constructeur que celui-ci désigne par écrit au gérant de projet.

 

* Contrat + Les documents contractuels visés dans l=entente signée.

 

[...]

 

* Demande de propositions + La documentation publiée par le Canada pour lancer une demande de soumissions de propositions et exposer en détail les exigences du projet.

 

* Documents de construction + Les plans, les dessins et les spécifications pour la construction des travaux, réalisés par le concepteur-constructeur, ou pour son compte, et acceptés et signés par le gérant de projet et le concepteur-constructeur après la signature du contrat.

 

* Exigences du projet + La déclaration contenue dans la demande de propositions et qui décrit en détail les exigences techniques et autres du Canada, que le proposant retenu doit remplir et dont il doit traiter dans sa proposition.

 

* Fournisseur + Personne ou entité, qui s=est engagée, par contrat direct avec le concepteur-constructeur, à fournir des installations de production ou des matières premières pour un usage précis dans les travaux.

 

[...]

 

* Projet + La conception et la construction au total dont le concepteur-constructeur est responsable, y compris tous les services de conception et la réalisation des travaux.

 

* Proposition + La proposition du concepteur-constructeur soumis en réponse à la demande de propositions.

 

[...]

 

* Services de conception + Les services professionnels rendus, conformément au contrat, par le concepteur ou par les experts-conseils coordonnés par le concepteur, aux fins de la conception et de l=administration de la construction.

 

* Sous-traitant + Personne ou entité, autre que le concepteur, qui s=est engagée, par contrat direct avec le concepteur-constructeur, assujetti à la clause CG3.6 sur la sous-traitance, à exécuter une ou des parties des travaux, ou à fournir des matériaux particuliers pour un usage précis dans les travaux.


 

 

CG 1.2.1 Généralités

 

[...]

 

3) Rien dans les documents contractuels ne créera de lien contractuel entre le Canada et un sous-traitant, un fournisseur ou le concepteur, ou les agents ou employés de l=un d=eux.

 

CG1.2.2 Ordre de priorité

 

1) Dans l=éventualité d=une incohérence ou d=une contradiction quelconque dans le contenu des documents suivants, les documents auront priorité dans l=ordre suivant :

 

a) Articles signés de l=entente,

b) Conditions générales supplémentaires,

c) Les présentes conditions générales,

d) La demande de propositions et toute modification de la proposition expressément acceptée par le Canada,

e) La proposition

f) Les documents de construction.

 

Les dates ultérieures l=emporteront dans chacune des catégories de document ci-dessus.

 

2) Dans l=éventualité d=une incohérence ou d=une contradiction quelconque dans les informations contenues dans les documents de construction, les règles suivantes s=appliqueront :

 

a) les spécifications prévalent sur les plans;

b) les dimensions indiquées sur les figures d=un plan prévalent sur les mesures prises à l=échelle du même plan

(c) les plans à grande échelle prévalent sur les plans à petite échelle.

 

[...]

 

CG1.3 SITUATION  DU CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR

 

1) Le concepteur-constructeur sera retenu, en vertu du contrat, à titre d=entrepreneur indépendant.

 

2) Le concepteur-constructeur et tout employé du concepteur-constructeur n=est pas retenu en vertu du contrat à titre d=employé, d=agent ou de mandataire du Canada.

 


3) Aux fins du contrat de conception-construction, le concepteur-constructeur sera l=unique responsable de tous les paiements et de toutes les retenues exigés par la loi, y compris ceux exigés par le Régime de pensions du Canada, le Régime des rentes du Québec, l=assurance-chômage, les accidents du travail ou l=impôt sur le revenu.

 

CG1.4 DROITS ET RECOURS

 

1) Sauf disposition expresse des documents contractuels, les devoirs et obligations qui y sont imposés ainsi que les droits et recours qu=ils prévoient s=ajouteront sans les limiter à tous les autres devoirs, obligations, droits et recours imposés ou prévus par la loi.

 

[...]

 

 

CG1.6 INDEMNISATION PAR LE CONCEPTEUR-CONSTRUCTEUR

 

1) Le concepteur-constructeur est tenu de payer toutes les redevances requises pour l=exécution du contrat et défendre, à ses frais, le Canada contre toute réclamation, action ou poursuite fondée sur la prétention que tout ou partie des services rendus par le concepteur-constructeur au Canada violerait tout brevet, dessin industriel, droit intellectuel, marque de commerce, secret commercial ou autre droit propriétal applicable au Canada.

 

2) Le concepteur-constructeur doit tenir le Canada indemne et à couvert de toutes réclamations, demandes, pertes, frais, dommages, actions, poursuites ou procédures de la part de quiconque, fondées découlant, reliés, occasionnés ou attribuables aux activités du concepteur-constructeur, du concepteur, d=employés, d=agents, de sous-traitants et sous-traitants de ces derniers dans l=exécution des travaux faisant l=objet du contrat.

 

3) Aux fins du paragraphe 2, le terme * activités + comprend tout acte ou toute omission, de même que tout retard à accomplir un acte.

 

[...]

 

CG3.2 CONCEPTION DU PROJET ET RÔLE DU CONCEPTEUR

 

2) Le concepteur-constructeur est tenu d=employer ou d=engager les architectes, ingénieurs professionnels et autres experts-conseils nécessaires à l=exécution des services de conception dont le concepteur a la charge en vertu du contrat.

 

[...]

 


9) Le concepteur-constructeur demandera au concepteur de :

a) réviser la conception, si requis, avec les autorités publiques compétentes afin de pouvoir demander et obtenir les consentements, approbations, licences et permis nécessaires visés à la clause CGI.8 LOIS, PERMIS ET TAXES;

b) de manière régulière, fournir toute assurance à ces autorités en ce qui a trait à la conformité des travaux avec la conception approuvée pour la délivrance de tout permis de construction;

c) inspecter les travaux à des intervalles de temps appropriés pour le progrès de la construction afin de déterminer et de vérifier que les travaux se déroulent conformément aux documents contractuels;

d) estimer et certifier les montants dus au concepteur-constructeur périodiquement conformément aux conditions de la clause CG5 MODALITÉS DE PAIEMENT et remettre ces estimations par écrit au gérant de projet;

e) avant la délivrance d=un certificat provisoire d=achèvement, inspecter les travaux et remettre au gérant de projet une déclaration écrite décrivant les parties des travaux qui, selon l=avis professionnel du concepteur, sont achevées conformément aux documents contractuels et établissant la liste des parties des travaux qui, selon l=avis professionnel du concepteur, ne sont pas achevées conformément aux documents contractuels;

f) avant la délivrance d=un certificat définitif d=achèvement, inspecter les travaux et fournir au gérant de projet :            

i) une déclaration écrite attestant de l=achèvement des travaux,

ii) si les travaux sont en tout ou partie assujettis à une entente à prix unitaire, un certificat de mesurage des quantités finales de travaux.

 

[...]

 

CG3.4 EXÉCUTION DES TRAVAUX

 

[...]

 

2) Le concepteur-constructeur doit fournir et payer tous les services professionnels, les services de conception, la main‑d=oeuvre, les installations de production, le matériel, les outils, les machines et les équipements de construction, l=eau, le chauffage, l=éclairage, l=énergie, le transport et les autres installations et services nécessaires à l=exécution des travaux en conformité avec le présent contrat.

 

[...]

 

CG3.6 SOUS-TRAITANCE

 

1) Sous réserve de la présente clause et de toute limitation dans les documents de construction, le concepteur-constructeur peut sous-traiter une partie quelconque des travaux.

 


2) Le concepteur-constructeur doit aviser l=ingénieur par écrit de son intention de sous-traiter.

 

3) L=avis mentionné au paragraphe 2) doit identifier le sous-traitant de même que la partie des travaux qu=il entend lui confier.

 

4) Le gérant de projet peut s=opposer à la sous-traitance projetée en avisant par écrit le concepteur-constructeur dans les six (6) jours suivant la réception par le concepteur-constructeur de l=avis mentionné au paragraphe 2).

 

5) Si le gérant de projet s=oppose à une sous-traitance, le concepteur-constructeur ne peut procéder à la sous-traitance envisagée.

 

6) Le concepteur-constructeur ne changera pas le concepteur, un sous-traitant retenu par le concepteur-constructeur conformément à la présente clause, ou une personne ou entité nommée dans la proposition du concepteur-constructeur et acceptée par le Canada comme faisant partie de la proposition du concepteur-constructeur, ni ne permettra un tel changement, sans le consentement par écrit du gérant de projet.

 

7) Toutes les modalités du contrat qui sont d=application générale doivent être incorporées dans tous les autres contrats, à l=exception des contrats attribués uniquement pour la fourniture d=outillage et de matériaux, en vertu du présent contrat.

 

8) Nul contrat entre le concepteur-constructeur et un sous-traitant ou nul consentement du gérant de projet à tel contrat sera interprété comme relevant l=entrepreneur de quelque obligation en vertu du contrat ou comme imposant quelque responsabilité au Canada.

 

[...]

 

CG9.1 OBLIGATION DE GARANTIES DE CONTRAT

 

1) Dans les 14 jours suivant la date de la réception par le concepteur-constructeur de l=acceptation de sa proposition par le Canada, le concepteur-constructeur, à ses frais, obtiendra et déposera auprès du gérant du projet une ou des garanties conformément aux modalités prévues dans la clause CG9.2 TYPES ET MONTANTS DES GARANTIES DE CONTRAT.

 

2) Si la garantie déposée consiste en tout ou en partie en un dépôt de garantie, ce dépôt sera traité conformément aux clauses CG5.14 REMISE DU DÉPÔT DE GARANTIE et CG7.4 DÉPÔTS DE GARANTIE - CONFISCATION OU REMISE.

 

3) Si la garantie déposée consiste, en partie, en un cautionnement pour le paiement de la main-d=oeuvre et des matériaux, le concepteur-constructeur affichera une copie de ce cautionnement sur l=emplacement des travaux.


[...]

 

CG1O.1 ASSURANCE

 

1) Le concepteur-constructeur souscrit et maintient, à ses propres frais, ou fait souscrire et maintenir, des polices d=assurance relativement aux travaux et conformément aux exigences de la présente condition générale.

 

2) Dans un délai de trente (30) jours après l=acceptation de la proposition du concepteur-constructeur, sauf si le gérant du projet en décide autrement par écrit, le concepteur-constructeur remet au gérant du projet l=attestation d=assurance essentiellement selon le formulaire joint à cette clause et, si exigé par le gérant du projet, les originaux ou les copies certifiées conformes de tous les contrats d=assurance auxquels le concepteur-constructeur et le concepteur ont souscrit ou auxquels il a été souscrit en leur nom suivant l=application des exigences relatives aux assurances contenues dans les documents contractuels.

 

[...]

 

10.8 RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

1) Le concepteur-constructeur fera en sorte que le concepteur et chaque expert-conseil retenu pour l=exécution des travaux, souscrive et maintienne les polices d=assurance responsabilité professionnelle nécessaires pour l=exécution des travaux et les polices d=assurance responsabilité supplémentaires qui pourraient être expressément requises dans les documents contractuels et, sur demande, fournit toutes les preuves jugées satisfaisantes par le gérant du projet pour attester la souscription des polices d=assurance et leur renouvellement.


                                     COUR FÉDÉRALE

 

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

DOSSIER :                            T-219-00

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                        DESIGN SERVICES LIMITED,

G.J. CAHILL & COMPANY LIMITED,

PYRAMID CONSTRUCTION LIMITED,

PHB GROUP INC.,

CANADIAN PROCESS SERVICES INC.,

METAL WORLD INCORPORATED

et

SA MAJESTÉ LA REINE

                                                     

 

LIEU DE L=AUDIENCE :   ST-JOHN (TERRE-NEUVE)

 

DATE DE L=AUDIENCE :  25, 26 ET 27 OCTOBRE 2004

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                  LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :          23 JUIN 2005

 

 

COMPARUTIONS :

 

Michael F. Harrington, c.r.        POUR LES DEMANDERESSES

Christine Healy

 

Ronald S. Noseworthy, c.r.      POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

 

MICHAEL F. HARRINGTON, c.r.                 POUR LES DEMANDERESSES

CHRISTINE HEALY

Stewart McKelvey Stirling Scales

St-John (Terre-Neuve)

 

RONALD S. NOSEWORTHY, c.r.                POUR LE DÉFENDEUR

French, Dunne & Associates

St-John (Terre-Neuve)


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