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Date : 20200923

Dossier : T-1861-19

Référence : 2020 CF 925

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 23 septembre 2020

En présence de monsieur le juge A.D. Little

ENTRE :

NINTENDO OF AMERICA INC.

demanderesse

et

JEAN TOMMIE BELLEY PARISEAU

défendeur

JUGEMENT SUR CONSENTEMENT

VU le dossier de requête déposé au nom de la demanderesse, Nintendo of America Inc., et du défendeur, Jean Tommie Belley Pariseau, en date du 17 juillet 2020;

VU l’affidavit de Louisa Chen, souscrit le 16 juillet 2020;

VU le consentement de la demanderesse et du défendeur aux modalités du présent jugement, reçu par la Cour le 17 juillet 2020;

ET VU la correspondance de l’avocat de la demanderesse datée du 15 septembre 2020 en réponse à la directive de la Cour du 30 juillet 2020;

LA COUR :

  1. Déclare que le défendeur a violé et est réputé avoir violé les droits que détient la demanderesse, Nintendo of America Inc. (Nintendo), dans les marques de commerce enregistrées énumérées à la pièce A du dossier de requête (les marques de commerce NINTENDO), en contravention des articles 19 et 20 de la Loi sur les marques de commerce;
  2. Déclare que le défendeur a diminué la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce NINTENDO, en contravention de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce;
  3. Déclare que le défendeur a appelé l’attention du public sur ses produits de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre ses produits et ceux de Nintendo, en contravention de l’alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce;
  4. Déclare que le défendeur a fait passer ses produits pour ceux de Nintendo, en contravention de l’alinéa 7c) de la Loi sur les marques de commerce;
  5. Déclare que le défendeur a violé les droits que détient Nintendo dans les œuvres dont elle est titulaire, en contravention des paragraphes 27(2), (2) et (2.11) de la Loi sur le droit d’auteur;
  6. Accorde une injonction permanente interdisant au défendeur, et à toute autre personne sous son autorité ou son contrôle, de commettre, directement ou indirectement, les actes suivants :
  1. violer les droits exclusifs de NINTENDO sur les marques de commerce NINTENDO;

  2. diminuer la valeur de l’achalandage attaché aux marques de commerce NINTENDO;

  3. appeler l’attention du public sur l’un ou l’autre des produits du défendeur de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion entre les produits du défendeur et ceux de Nintendo;

  4. faire passer les produits du défendeur pour ceux de Nintendo;

  5. annoncer, distribuer, offrir en vente ou vendre ses produits en liaison avec les marques de commerce NINTENDO ou toute autre marque créant de la confusion avec celles‑ci;

  6. violer les droits d’auteur de Nintendo sur les œuvres dont elle est titulaire.

  1. Ordonne au défendeur de remettre ou de détruire sous serment, à ses frais, tout produit, cartouche, composante, carte interne, étiquette, emballage, matériel publicitaire, affichage, imprimé, y compris les plaques, moules, matrices et autre matériel pour fabriquer ou imprimer ces éléments, et toute autre matière ou tout autre matériel en la possession, sous l’autorité ou sous la garde du défendeur qui pourrait contrevenir à toute injonction accordée en l’espèce;

  2. Ordonne au défendeur de divulguer le nom officiel complet et les coordonnées de toute source des produits de contrefaçon (illustrés à la pièce B du dossier de requête) connue du défendeur;

  3. Ordonne au défendeur de verser à Nintendo des dommages‑intérêts de 50 000 $, y compris la TVH;

  4. Ordonne le rejet de l’action de Nintendo sans dépens.

« Andrew D. Little »

Juge

Traduction certifiée conforme

Caroline Tardif

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