Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20200923

Dossier : IMM‑2041‑20

Référence : 2020 CF 928

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 23 septembre 2020

En présence de monsieur le juge A. D. Little

ENTRE :

DINESH NEWMAL PALLIYARALALAGE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le défendeur a introduit la présente requête, avec le consentement du demandeur, en vue d’obtenir une ordonnance annulant la décision de la Section d’appel des réfugiés (la SAR) datée du 25 février 2020 et renvoyant l’affaire à la SAR pour nouvelle décision, sans dépens.

[2]  J’ai examiné la décision de la SAR et la position adoptée par le demandeur dans les observations écrites qu’il a déposées avec son avis de demande. J’ai également lu le dossier de requête et la lettre fournie ultérieurement par l’avocate du défendeur, à la demande de la Cour, compte tenu de l’arrêt Garshowitz c Canada (Procureur général), 2017 CAF 251 aux para 17-19, et d’autres affaires connexes.

[3]  Dans les observations écrites qu’il a fournies dans le cadre de la présente requête, le défendeur a indiqué que la SAR avait [traduction] « commis une erreur de justice naturelle » lorsqu’elle avait rendu sa décision.

[4]  Dans sa lettre, l’avocate indique que les parties conviennent que la SAR a appliqué une [traduction] « conception déraisonnable du droit » et qu’elle a [traduction] « commis une erreur semblable à celle relevée par la Cour dans sa décision rendue à l’issue du contrôle initial du dossier ».

[5]  Cette décision, c’est la décision Palliyaralalage c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 596, où la Cour a annulé la décision de la SAR datée du 27 août 2018 et conclu que celle-ci « a[vait] manqué à l’équité procédurale en tirant de nouvelles conclusions en matière de crédibilité sans [a]viser [le demandeur] et sans lui donner l’occasion de répondre ». Dans ses motifs, le juge Campbell a renvoyé aux décisions Ojarikre c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 896 aux para 20‑21, et Husian c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 684 aux para 9‑10.

[6]  En l’espèce, compte tenu de l’arrêt Garshowitz, j’accepte la conclusion des parties selon laquelle la SAR a une fois de plus manqué à son devoir d’équité procédurale envers le demandeur. Bien que le consensus et les observations des parties ne fassent pas référence à [traduction] « [l’]erreur semblable » précise commise par la SAR cette fois‑ci, la décision de la SAR contient de nouvelles conclusions en matière de crédibilité aux paragraphes 25, 32, 42 à 45, 56 et 71.

[7]  La requête est accueillie sur consentement. La décision de la SAR sera annulée et jugement sera rendu selon les modalités proposées et convenues par les parties, sous réserve d’une modification mineure pour garantir que l’affaire sera entendue par un commissaire de la SAR différent de ceux qui ont entendu les appels du demandeur annulés par la Cour.

[8]  Comme les parties ont convenu qu’il n’y aura aucune adjudication des dépens, aucune ordonnance n’est rendue à cet égard.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑2041‑20

LA COUR ORDONNE :

1.   La décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, datée du 25 février 2020, par laquelle la Commission a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés selon laquelle le demandeur n’est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, est annulée. 

2.   L’affaire est renvoyée à un tribunal de la Section d’appel des réfugiés différent de ceux qui ont entendu les appels antérieurs présentés par le demandeur à l’égard de la décision de la Section de la protection des réfugiés.

3.  Aucuns dépens ne sont adjugés aux parties.

« Andrew D. Little »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2041‑20

 

INTITULÉ :

DINESH NEWMAL PALLIYARALALAGE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

SUR DOSSIER

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

LE JUGE A. D. LITTLE.

 

DATE DES MOTIFS :

Le 23 septembre 2020

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Osasenaga Obazee

Avocat

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Erin Estok

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.