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Date : 20010510

Dossier : IMM-3156-00

Toronto (Ontario), le jeudi 10 mai 2001

EN PRÉSENCE DE Monsieur le juge Gibson

ENTRE :

VENEZIANA MASCARENAS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                              ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas, datée du 25 mai 2000, qui rejetait la demande d'admission temporaire au Canada présentée par la demanderesse en qualité d'aide familial résidant est accueillie et la décision présentée au contrôle est annulée. La demande de la demanderesse est renvoyée au défendeur pour nouvelle décision par un agent des visas différent.

Aucune question n'est certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


Date : 20010510

Dossier :IMM-3156-00

Référence neutre : 2001 CFPI 461

ENTRE :

VENEZIANA MASCARENAS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

[1]                 Ces motifs trouvent leur source dans une demande de contrôle judiciaire d'une décision de l'agente des visas, par laquelle celle-ci rejetait la demande d'admission temporaire au Canada de la demanderesse en qualité d'aide familial résidant. La décision soumise au contrôle est datée du 25 mai 2000.


[2]                 Le paragraphe 20(1.1) du Règlement sur l'immigration de 1978[1] précise les circonstances dans lesquelles un agent d'immigration ne peut délivrer une autorisation d'emploi à une personne qui veut être admise au Canada en tant qu'aide familial résidant. La partie de cette disposition législative qui est pertinente en l'instance est rédigée comme suit :


(1.1) L'agent d'immigration ne peut délivrer une autorisation d'emploi à une personne qui veut être admise au Canada en qualité d'aide familial résidant, à moins qu'elle ne réponde aux conditions suivantes :

a) avoir terminé avec succès des études d'un niveau équivalent à des études secondaires terminées avec succès au Canada;

...

(1.1) An immigration officer shall not issue an employment authorization to any person who seeks admission to Canada as a live-in caregiver unless the person

(a) has successfully completed a course of study that is equivalent to successful completion of Canadian secondary school;

...


[3]                 Dans la lettre par laquelle elle transmet sa décision, l'agente des visas écrit ceci :

[Traduction]

Selon moi, vous ne répondez pas aux exigences d'admission au Canada en qualité d'aide familial résidant du fait que vous ne m'avez pas convaincue que vous aviez terminé avec succès des études d'un niveau équivalent à la 12e année au Canada. Vous n'avez donc pas démontré que votre admission ne serait pas contraire à la Loi sur l'immigration.

Par conséquent, le défaut de satisfaire à l'exigence précisée pour les études est le seul fondement de rejet de la demande d'admission au Canada présentée par la demanderesse.


[4]                 Le chapitre 13 du Guide : Traitement des demandes à l'étranger, d'Immigration Canada, donne aux agents des visas des lignes directrices additionnelles leur permettant d'évaluer les candidats qui présentent une demande d'autorisation en vertu du programme d'aide familial résidant. Le paragraphe 3.2 de ce chapitre traite des exigences au niveau des études. On y trouve ceci :

Avoir terminé avec succès des études d'un niveau équivalent à celui du diplôme de fin d'études secondaires au Canada. Cette exigence vise à préparer les aides familiaux résidants à s'intégrer au marché du travail canadien une fois que leur demande de résidence permanente aura été acceptée.

L'objectif consiste à assurer que les requérants pourront se tailler une place sur le marché du travail général lorsqu'ils cesseront d'occuper un emploi d'aide familial résidant. Compte tenu des variations qui existent entre les différents systèmes scolaires, l'évaluation de cette exigence ne saurait se résumer à compter le nombre d'années de scolarité jusqu'à ce que l'on arrive à douze.

L'important, c'est l'équivalence des connaissances acquises.

[je souligne]

Par conséquent, le chapitre 13 du Guide : Traitement des demandes à l'étranger, d'Immigration Canada, donne certains repères aux agents des visas lorsqu'il s'agit d'interpréter le terme « équivalent » à l'alinéa 20(1.1)a) du Règlement, précité.

[5]                 La seule question qui a été débattue devant moi dans cette demande de contrôle judiciaire consiste à savoir si l'agente des visas a commis une erreur en appliquant l'alinéa 20(1.1)a) du Règlement, compte tenu des repères prévus dans le Guide.


[6]                 Dans ses notes STIDI, qui font partie du dossier qui m'est présenté, l'agente des visas a porté l'inscription suivante :

[Traduction]

J'ai examiné les renseignements au dossier. Au vu des renseignements fournis, la candidate a 11 années de scolarité.

L'alinéa 20(1.1)a) exige un niveau d'études équivalent à des études secondaires dans une école canadienne. Comme il n'y a ici que 11 années de scolarité, je ne suis pas convaincue que cette exigence est satisfaite.

Dossier rejeté. La lettre de rejet est prête et est au dossier.

[7]                 L'affidavit de l'agente des visas qui m'a été présenté élaborait un peu cette inscription, mais pour l'essentiel il venait la confirmer. Voici ce qu'on trouve aux paragraphes 7, 9 et 14 de l'affidavit de l'agente des visas :

[Traduction]

7. Le dossier a été évalué au vu des renseignements qui s'y trouvent. Le certificat de fin d'études de la demanderesse, page 34 du dossier, indique qu'elle a été admise à l'école secondaire St Joseph le 7 juin 1965 et qu'elle a quitté cette école le 27 mai 1975. Rien n'a été présenté au sujet du fait que la demanderesse aurait terminé d'autres études. Le formulaire sur les études, qui doit être rempli dans le cadre de la demande et qui se trouve à la page 10 du dossier, fait état des mêmes années d'études : entre 1965 et 1975.

...

9. Au vu des renseignements qui m'étaient soumis, je n'étais pas convaincue que la demanderesse avait terminé des études équivalentes aux études secondaires au Canada, qui durent 12 ans. La demanderesse n'a démontré que 10 années de scolarité. Prière de noter que mes notes STIDI portent que la demanderesse avait 11 années. En calculant les années d'études lors de l'évaluation du dossier, j'ai indiqué qu'il s'agissait de 11 ans : ce chiffre devrait être ramené à 10.

...


14. Je n'ai pas convoqué la demanderesse en entrevue, étant donné qu'il me semblait que cela ne servirait à rien. Au vu des renseignements qui m'étaient soumis, les 10 années d'études que la demanderesse avait suivies, plutôt que les 12 exigées pour obtenir un équivalent d'études dans une école secondaire canadienne, ne satisfaisaient clairement pas aux exigences des règlements qui régissent la délivrance d'un visa à un aide familial résidant. Ce n'est pas ma pratique, non plus que la pratique du Consulat, de convoquer un demandeur en entrevue lorsqu'il est clair que les exigences ne sont pas satisfaites.

[8]                 Bien que la décision de l'agente des visas soumise au contrôle peut tout à fait avoir été raisonnable au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, j'arrive à la conclusion qu'elle ne s'appuie pas sur son analyse. L'analyse n'a consisté qu'à compter les années d'études primaires et secondaires. Je suis convaincu, au vu du Guide que je viens de citer, que le seul fait de compter les années ne constitue pas une façon satisfaisante de déterminer l'existence d'une équivalence. En conséquence, je conclus que l'agente des visas a commis une erreur de droit dans son interprétation de l'alinéa 20(1.1)a) du Règlement et, ce faisant, qu'elle a commis une erreur susceptible de révision dans l'application de cette disposition aux éléments de preuve que la demanderesse avait présentés. Ces éléments comprenaient un relevé faisant état du dossier scolaire de la demanderesse au niveau secondaire. Aucune analyse qualitative n'a été entreprise afin de déterminer si ce relevé permettait de conclure à une équivalence entre les études secondaires de la demanderesse et les études secondaires au Canada. Comme Madame le juge Dawson a conclu dans Chatterjee c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[2], sur des faits différents de ceux qui sont en cause ici, le fait de se limiter à compter les années pour déterminer le critère de l'équivalence constitue une erreur susceptible de révision.


[9]                 En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l'agente des visas qui m'est soumise est annulée et la demande d'admission temporaire au Canada présentée par la demanderesse en qualité d'aide familial résidant est renvoyée au défendeur pour nouvelle décision par un agent des visas différent. Les avocats n'ont pas présenté de question à certifier et il n'y en aura donc pas de certifiée.

« Frederick E. Gibson »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 10 mai 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Avocats inscrits au dossier

No DU GREFFE :                                                  IMM-3156-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :                                 VENEZIANA MASCARENAS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

DATE DE L'AUDIENCE :                                    LE MERCREDI 9 MAI 2001

LIEU DE L'AUDIENCE :                                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE :              MONSIEUR LE JUGE GIBSON

DATE DES MOTIFS :                                            LE JEUDI 10 MAI 2001

ONT COMPARU                                                

M. Max Chaudhary                                                 pour la demanderesse

Mme Claire le Riche                                                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Chaudhary Law Office                                             pour la demanderesse

Avocats

18, promenade Wynford, pièce 707

North York (Ontario)

M3C 3S2

Morris Rosenberg                                                    pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                             Date : 20010510

                Dossier : IMM-3156-00

Entre :

VENEZIANA MASCARENAS

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                           

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

                                                           



[1]            DORS/78-172.

[2]      2001 CFPI 240, [2001]; J.C.F. no 432 (Q.L.).

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