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     Dossier: IMM-5911-99




ENTRE:      Antal VARGA

     Demandeur

     ET:

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur




     MOTIFS D'ORDONNANCE


LE JUGE LEMIEUX

A.      INTRODUCTION

[1]      Il s'agit d'une demande de sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi déposée par Antal Varga, citoyen roumain de nationalité hongroise (le demandeur).

[2]      La mesure de renvoi fut prise par l'agent de révision des revendications refusées

Josée DesRosiers (l'agent) le 29 novembre 1999; elle décide que le demandeur ne peut être admis à la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) pour motifs d'absence d'un ou de risque(s) objectivement identifiable(s) d'après l'article 2(1)(c) du Règlement sur l'immigration qui se lit: c) dont le renvoi vers un pays dans lequel il peut être renvoyé l'expose personnellement, en tout lieu de ce pays, à l'un des risques suivants, objectivement identifiable, auquel ne sont pas généralement exposés d'autres individus provenant de ce pays ou s'y trouvant:

     (i)      sa vie est menacée pour des raisons autres que l'incapacité de ce pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats,
     (ii)      des sanctions excessives peuvent être exercées contre lui,
     (iii)      un traitement inhumain peut lui êre infligé; (member of the post-determination refugee claimants in Canada class)

B.      CONTEXTE

[3]      Le 11 février 1999, la Section du statut de réfugié (la Section) décide que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention. La Section n'accorde aucune crédibilité à l'histoire de persécution alléguée par le demandeur s'appuyant sur la preuve documentaire. La Section conclut bien que la preuve documentaire fasse état d'une certaine discrimination à l'égard des minorités ethniques, la situation en Roumanie pour ceux de nationalité hongroise a beaucoup changé depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement en novembre 1996. La Section mentionne entre autres que l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a décidé au printemps 1997 de ne plus poursuivre sa supervision de la situation des droits de la personne dans ce pays.

[4]      Le 23 mars 1999 le demandeur dépose sa demande de DNRSRC mais ne présente aucune observation à l'appui de celle-ci malgré les indications suivantes clairement soulignées dans le formulaire de demande:

     IMPORTANTSi vous souhaitez présenter des observations à l'appui de cette demande, vous disposez pour cela de 30 jours à compter de la date de la présente demande. Remarquez qu'à

l'expiration des 30 jours, une décision pourra être prise à l'égard de votre demande à partir des documents publics et (ou) des éléments de preuve alors disponibles.

Veuillez consulter l'"Avis" ci-joint, qui renferme des renseignements importants pouvant être utiles pour expliquer votre situation.

Pour évaluer la situation qui prévaut dans le pays de retour, l'agent peut se référer à l'information la plus récente dont disposent les centres de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, ainsi qu'à toute information de source publique à laquelle il aura accès. Cette documentation comprend les "Dossiers d'information sur les droits de la personne", la "Documentation de fond", la "Revue de presse indexée" et la "Revue de presse hebdomadaire" se rapportant au(x) pays dans le(s)quel(s) vous pourriez être renvoyé. L'agent peut également se reporter à d'autres documents publiés chaque année, comme la publication Country Reports on Human Rights Practices du Département d'État américain, la publication Critique du Lawyers Committee for Human Rights, les rapports d'Amnistie internationale, le Rapport de Reporters sans frontières, World Europa et Human Rights Watch World Report.

Quels documents dois-je joindre à mes observations?

Vous devez produire les documents suivants:

.      tout renseignement ou élément de preuve dont vous disposez quant aux conséquences de votre renvoi du Canada;
.      tout autre renseignement utile comme des transcriptions de procédures judiciaires, des documents de la police, des lettres, des documents médicaux et juridiques.
     Faites parvenir votre demande et vos observations au bureau d'immigration compétent de la province où vous demeurez.

[5]      Dans son affidavit au soutien de sa demande de sursis le demandeur annexe la transcription d'une entretien téléphonique du 8 novembre 1995 entre l'évêque Laszlo Tokes et le Centre de l'information et recherches de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié.

[6]      L'évaluation des risques de retour faite par l'agent se trouve au dossier du défendeur. Cette analyse se réfère à plusieurs documents dont: Country Reports on Human Rights Practices for 1998; The Europa World Year Book 1999 et La minorité hongroise en Roumanie.


C.      CONCLUSION

[7]      J'applique les critères énoncés dans l'arrêt Toth c. M.E.I. 86 N.R. 302 (C.A.F.) en matière de sursis: l'existence d'une question sérieuse à débattre, l'existence d'un préjudice irréparable pour le demandeur et la balance des inconvénients. Il est important de souligner, cependant, le but du Règlement sur la DNRSRC. Le Règlement vise l'interdiction de refoulement dans un pays dans les circonstances précises énoncées dans le texte.

[8]      Après examen du Règlement, son but et la preuve au dossier il m'est impossible de conclure à l'existence d'une question sérieuse à débattre.

[9]      La prétention du demandeur qu'il n'avait aucune opportunité de soumettre des représentations à l'appui de sa demande de DNRSRC n'a aucun mérite. Le demandeur avait été avisé qu'il pouvait présenter des observations; il a choisi de ne pas en présenter.

[10]      Sur le fond, même si je pouvais prendre connaissance de l'affidavit du demandeur au soutien de sa demande de sursis je suis d'avis que cette preuve n'établit d'aucune façon que le demandeur s'il retourne en Roumanie serait exposé aux risques visés par le Règlement. Il me semble que la preuve documentaire examinée par l'agent dans le contexte de la décision de la Section du statut démontre plutôt le contaire.

[11]      Pour ces motifs, la demande de sursis est rejetée.     





MONTRÉAL, QUÉBEC      François Lemieux

CE 22e JOUR DE DÉCEMBRE 1999      Juge



     Section de première instance de

     la Cour fédérale du Canada



Date : 19991222


Dossier : IMM-5911-99



Entre :

     ANTAL VARGA

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur






    


     MOTIFS D'ORDONNANCE


    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NO DE LA COUR :      IMM-5911-99

INTITULÉ :      ANTAL VARGA

     Demandeur

     ET

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Défendeur


LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal, Québec

DATE DE L'AUDIENCE :      20 décembre 1999

MOTIFS D'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU      22 décembre 1999


COMPARUTIONS :

Me Serban Tismanariu      pour le Demandeur

Me Marie-Claude Demers      pour le Défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SERBAN MIHAI TISMANARIU

Montréal (Québec)      pour le Demandeur

MORRIS ROSENBERG

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL

DU CANADA

Ottawa (Ontario)      pour le Défendeur

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