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     Date: 20000106

     Dossier: T-1198-96

OTTAWA (ONTARIO), LE JEUDI 6 JANVIER 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE TEITELBAUM

ENTRE:

     PROCTOR & GAMBLE INC. et RICHARDSON-VICKS INC.,

     demanderesses,

     -et-

     M. UNTEL, faisant affaires sous la raison sociale

     CLARION TRADING INTERNATIONAL,

     798117 ONTARIO LIMITED, faisant affaires sous la raison sociale

     PRIVATE LIMOUSINE SERVICE,

     MARIO RUFFO, SAMUEL NESTICO et MARTY USHER,

     défendeurs.


     ORDONNANCE


     Pour les raisons exposées dans les motifs de l'ordonnance, la requête en examen présentée par les demanderesses est accueillie et la requête incidente du défendeur Marty Usher est rejetée.

     Les demanderesses ont droit aux dépens relativement aux deux requêtes, savoir la requête en examen et la requête incidente; toutefois les frais d'audience ne sont pas doublés.

                             "Max M. Teitelbaum"                                      J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.




     Date: 20000106

     Dossier: T-1198-96


ENTRE:

     PROCTOR & GAMBLE INC. et RICHARDSON-VICKS INC.,

     demanderesses,

     -et-

     M. UNTEL, faisant affaires sous la raison sociale

     CLARION TRADING INTERNATIONAL,

     798117 ONTARIO LIMITED, faisant affaires sous la raison sociale

     PRIVATE LIMOUSINE SERVICE,

     MARIO RUFFO, SAMUEL NESTICO et MARTY USHER,

     défendeurs.


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE TEITELBAUM


[1]      Les demanderesses soumettent une requête en examen de l'exécution de l'ordonnance rendue par le juge Dubé, le 23 mai 1996, contre le défendeur Marty Usher et elles l'appuient sur les motifs suivants :

     1)      L'ordonnance du 23 mai 1996 prescrit que ses termes et sa signification sont sujets à une requête en examen.
     2)      Une requête en examen visant le défendeur Marty Usher a été ajournée sine die à la demande dudit défendeur, en vertu de l'ordonnance rendue le 3 juin 1996 par le juge en chef adjoint (l'ordonnance d'ajournement).
     3)      Le défendeur Marty Usher n'a pas requis l'audition de la requête en examen.
     4)      L'ordonnance du 23 mai 1996 et sa signification doivent être examinées comme prescrit.

[2]      Le défendeur Usher a soumis une requête incidente, dans laquelle il demande :

     1)      Une ordonnance portant arrêt permanent de l'instance contre le défendeur, Marty Usher.
     2)      Subsidiairement, une ordonnance interdisant aux demanderesses d'utiliser en preuve dans leur action les éléments de preuve obtenus par suite de l'exécution de l'ordonnance du juge Dubé datée du 23 mai 1996.

LES FAITS


[3]      Les demanderesses ont allégué, dans leur déclaration du 22 mai 1996, que les défendeurs ont contrefait leur marque de commerce.

[4]      Le 23 mai 1996, le juge Dubé a accueilli la requête ex parte des demanderesses visant l'obtention d'une ordonnance Anton Piller les autorisant à effectuer des perquisitions dans les locaux des entreprises des défendeurs, y compris ceux du défendeur Usher.

[5]      Les demanderesses ont fait exécuter l'ordonnance contre les défendeurs Mario Ruffo et On the Double (OTD) le 24 mai 1996 et ont saisi divers produits et documents devant servir en preuve lors de l'instruction.

[6]      Les demanderesses ont tenté de faire exécuter l'ordonnance contre Clarion Warehouse, au 5033 Main Gate Drive (conformément aux termes de l'ordonnance), mais tous les occupants avaient quitté l'immeuble, et personne n'y était revenu.

[7]      Les demanderesses ont obtenu une deuxième ordonnance, rendue par le juge Jerome, le 27 mai 1996, les autorisant à enlever des éléments de preuve de cet endroit, c'est-à-dire du 5033 Main Gate Drive. Cette deuxième ordonnance a été exécutée entre le 27 et le 30 mai 1996.

[8]      Les demanderesses ont fait exécuter la première ordonnance contre Usher le 29 mai 1996. L'affidavit de Henry Lue (3 juin 1996) expose les faits se rapportant à la signification de l'ordonnance et à son exécution contre Usher.

[9]      L'obtention et l'exécution de l'ordonnance Anton Piller faisaient partie de l'action en contrefaçon de marque de commerce que les demanderesses avaient intentée contre les défendeurs.

[10]      Selon les demanderesses, les défendeurs ont fabriqué et vendu des contrefaçons des shampoings que Proctor & Gamble vend sous ses marques de commerce déposées Pantene, Pantene Pro-V et Vidal Sassoon. L'emballage des contrefaçons fait qu'elles sont extrêmement difficiles à distinguer des produits véritables; toutefois le shampoing est de qualité moindre.

[11]      Un règlement étant intervenu à l'automne 1996 avec les défendeurs Samuel Nestico et 798117 Ontario Limited, l'action est maintenant pendante contre deux défendeurs : Mario Ruffo et Marty Usher.

[12]      Conformément aux termes de l'ordonnance Anton Piller, son exécution a été examinée le 27 mai 1997 par le juge Jerome, en ce qui concerne le défendeur Mario Ruffo. Pour ce qui est du défendeur Marty Usher, toutefois, le juge Jerome, à la requête de ce dernier, a ordonné l'ajournement sine die de l'examen, le 3 juin 1996, pour lui permettre de contre-interroger Wib Craig sur l'affidavit que celui-ci avait souscrit à l'appui de la première ordonnance (23 mai 1996).

[13]      Le 28 juin 1996, Mario Ruffo a déposé une défense. Celle de Marty Usher a été déposée le 9 août 1996.

[14]      Par la suite, les demanderesses ont présenté une requête visant l'obtention d'une ordonnance autorisant la divulgation de certains documents à la police régionale de Peel, qui leur en avait fait la demande. Le chef protonotaire adjoint Giles a rejeté la requête le 20 août 1996.

[15]      Un tiers, Castlemore Marketing Inc. a déposé une requête pour que certaines pièces lui soient retournées. La requête a été entendue le 4 juin 1997 par le juge McGillis, qui l'a accueillie.

[16]      Le 22 septembre 1997, j'ai entendu la requête en examen de l'ordonnance Anton Piller, et j'ai prononcé les motifs de l'ordonnance le 23 septembre 1997. Je ne me suis alors prononcé que sur la possibilité que l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Dubé soit examinée par un autre juge. J'ai statué que l'ordonnance pouvait être examinée par un autre juge, mais je n'ai pas alors procédé à cet examen.

[17]      Après cette audience, le défendeur Usher a déposé une requête incidente ayant trait à cet examen. L'audition de la requête en examen et de la requête incidente a été fixée au 21 avril 1998.

[18]      Au début du mois d'avril 1998, l'avocat du défendeur Usher a entrepris des discussions de conciliation avec l'avocat des demanderesses. La requête en examen a donc été ajournée sine die de nouveau. Les discussions de conciliation entre les demanderesses et le défendeur Usher se sont alors poursuivies pendant plusieurs mois.

[19]      Au mois de novembre 1998, les discussions de conciliation étaient au point mort, et l'avocat des demanderesses a tenté de faire fixer des dates pour l'interrogatoire des défendeurs.

[20]      L'avocat du défendeur Usher s'en est fermement tenu à sa position voulant que son client ne soit pas interrogé au préalable tant que la requête en examen n'était pas entendue.

[21]      Le 4 mars 1999, le juge en chef adjoint Richard (tel était alors son titre) a informé les parties que plus de 360 jours s'étaient écoulés depuis le dépôt de la déclaration en l'instance et qu'aucune demande de conférence préparatoire n'avait été produite. Il a donc intimé aux demanderesses de lui expliquer par écrit pourquoi l'action ne devrait pas être rejetée pour cause de retard.

[22]      Les demanderesses ont répondu le 6 avril 1999 à la demande d'examen de l'état de l'instance, et les défendeurs ont déposé leur réponse aux observations des demanderesses le 12 avril 1999.

[23]      Les demanderesses ont alors demandé que l'action se poursuive à titre d'instance à gestion spéciale sous le régime de la règle 385 des Règles de la Cour fédérale (1998), et qu'un calendrier soit établi pour permettre la tenue d'une conférence préparatoire avant la fin de 1999.

[24]      Le défendeur fait valoir qu'il faut régler la présente question avant de statuer sur la requête des demanderesses visant à faire gérer l'action comme instance à gestion spéciale.

[25]      Le 26 mai 1999, le juge Tremblay-Lamer a ordonné, après avoir pris en considération les observations écrites des parties, que la requête en examen et la requête incidente soient entendues de façon accélérée et que l'examen de l'état de l'instance soit suspendu jusqu'à ce que la Cour ait entendu la requête en examen.

[26] La signification de l'ordonnance Anton Piller à Usher est maintenant sous examen.

LES AFFIDAVITS

[27]      Les affidavits suivants ont été déposés devant la Cour, et sont invoqués par les parties aux deux présentes requêtes. En voici un résumé.

     L'affidavit de Wim Craig (22 mai 1996) Wim Craig est l'enquêteur privé que les demanderesses ont engagé pour obtenir des renseignements au sujet de la présumée opération de contrefaçon. Son affidavit donne des précisions sur son enquête au Canada ainsi que sur l'enquête parallèle aux États-Unis. Il indique également comment il a découvert les noms et adresses des divers défendeurs et comment il a retracé les véhicules ainsi que les expéditions et les ventes de produits contrefaits entre les divers défendeurs. Le défendeur Usher et son entreprise, Usher's Wholesalers, sont mentionnés aux paragraphes 30 à 32 et 45 à 46, relativement à certaines ventes de produits contrefaits.
     L'affidavit de Gregory Leeds (22 mai 1996) M. Leeds est le directeur du marketing de Proctor & Gamble. Il atteste la valeur des marques de commerce en cause ainsi que le dommage à la réputation des demanderesses qui a résulté de l'opération de contrefaçon.
     L'affidavit de Michelle Wassenaar (27 mai 1996) Mme Wassenaar est conseillère juridique des demanderesses. Son affidavit relate les faits survenus le 24 mai 1996 en rapport avec la signification de l'ordonnance Anton Piller, aux entrepôts d'OTD et de Clarion, à Mario Ruffo et à divers employés de Clarion et avec son exécution. Elle décrit les diverses boîtes de shampoing qui ont été saisies à l'entrepôt d'OTD.
     L'affidavit de Henry Lue (27 mai 1996) M. Lue est conseiller juridique des demanderesses. Son affidavit relate les faits survenus le 24 mai 1996 en rapport avec la signification et l'exécution de l'ordonnance Anton Piller à l'entrepôt de Clarion, y compris la rencontre qu'il a eue avec John Ruffo, frère de Mario Ruffo. Il fait également état de ce que M. Lue a vu dans l'entrepôt lui-même, lequel paraît être une usine de fabrication et d'embouteillage du shampoing contrefait.
     L'affidavit de Henry Lue (3 juin 1996) Cet affidavit relate les faits survenus entre le 27 et le 30 mai 1996 en rapport avec l'exécution de l'ordonnance du juge Jerome, ainsi qu'avec la signification de l'ordonnance du juge Dubé à M. Usher et l'exécution de celle-ci. L'affidavit est accompagné de la pièce A, savoir une liste des articles retirés de l'entrepôt de Clarion. M. Lue a signifié à M. Usher une copie de l'ordonnance du juge Dubé ainsi que la déclaration et un avis de requête présentable le 3 juin 1996. Il a informé M. Usher qu'il pouvait consulter un avocat, ce que l'intéressé a commencé par refuser pour ensuite accepter et téléphoner à son avocat, lequel est arrivé un peu plus tard. Dans l'intervalle, M. Usher avait consenti à ce que son entrepôt soit perquisitionné, mais aucun élément de preuve n'y a été découvert. Toutefois, lorsque Wib Craig lui a expliqué que l'ordonnance avait également été signifiée à Mario Ruffo et que des éléments de preuve avaient été recueillis chez OTD et Clarion, Usher [TRADUCTION] "a remis plusieurs documents, dont des factures, des copies de chèques et de talons de chèques et des lettres se rapportant à une opération où il était question de "Red Shampoo & Conditioner V.S." et de "Vidal Sassoon". M. Lue déclare qu'il était accompagné de plusieurs personnes lors de l'exécution de l'ordonnance, mais qu'il n'y en a jamais eu plus de huit. Des agents de police étaient présents.
     L'affidavit de George Lammers (4 juin 1996) M. Lammers déclare qu'il n'a jamais acheté de shampoing Vidal Sassoon du défendeur Usher et que [TRADUCTION] "M. Usher m'a clairement affirmé qu'il ne voulait pas être mêlé à l'achat ou la vente des produits offerts par Mario Ruffo ..." (par. 3). Toutefois, M. Usher a bien donné le numéro de téléphone de Mario Ruffo à M. Lammers. M. Lammers déclare que Wib Craig était [TRADUCTION] "extrêmement agressif et belliqueux" et qu'il l'a menacé pendant leur conversation.
     L'affidavit de Wib Craig (31 juillet 1996) Cet affidavit indique à quel moment l'ordonnance Anton Piller a été signifiée aux divers défendeurs et exécutée. Elle a été signifiée à Usher le 29 mai 1996. L'affidavit explique également la difficulté qu'il y a à entreprendre une enquête criminelle, les raisons faisant qu'on introduise plutôt une instance civile et pourquoi la police participe à la procédure civile. Finalement, le déposant donne des détails au sujet de l'enquête qu'il mène sur les activités commerciales de Clarion, laquelle, selon sa déclaration, [TRADUCTION] "est complètement distincte de la présente action et des ordonnances auxquelles elle a donné lieu" (par. 20). La pièce A jointe à l'affidavit rassemble une série de notes prises par le déposant et remises à la police. Il affirme qu'il n'a communiqué à la police aucun renseignement obtenu par suite de l'exécution des ordonnances Anton Piller.
     L'affidavit supplémentaire de Wib Craig (8 août 1996) Cet affidavit répond à l'affidavit de George Lammers en date du 3 juin 1996. Le déposant réaffirme la véracité des déclarations faites dans ses affidavits antérieurs, et apporte des précisions sur plusieurs points. Certaines de ses déclarations antérieures au sujet de M. Usher reposaient sur des renseignements obtenus de MM. Bonduro et Scotti, d'autres témoins, renseignements qu'il croyait et continue à croire véridiques. Il affirme toutefois qu'il ne s'est pas fié aux mentions de "Marty" faites par M. Lammers au cours d'une entrevue pour inclure M. Usher dans la poursuite judiciaire. Il s'est plutôt fondé sur les rapports commerciaux entre MM. Scotti et Usher. La relation entre M. Usher et Mario Ruffo (le fournisseur de produits contrefaits) est établie par des documents obtenus par suite de l'ordonnance Anton Piller. Finalement, le déposant se défend d'avoir manifesté de l'agressivité envers M. Lammers ou de l'avoir menacé, et déclare encore une fois que c'est M. Lammers qui est initialement entré en rapport avec lui et l'a rencontré pour une autre affaire.
     L'affidavit de Michelle Wassenaar (15 août 1996) Cet affidavit décrit la procédure suivie relativement à la requête en examen de l'ordonnance du juge Dubé, pour ce qui est du défendeur Usher. La date d'audition était initialement prévue pour le 3 juin 1996, mais elle a été reportée au lendemain où elle a été ajournée de nouveau, sine die cette fois, pour que l'avocat de M. Usher puisse contre-interroger Wib Craig sur son affidavit. Mme Wassenaar déclare que les avocats de M. Usher ont signifié une assignation à comparaître le 9 août 1996 à Wib Craig et que celui-ci s'est présenté à la date prescrite mais n'a pas été contre-interrogé. Les parties ont plutôt consenti [TRADUCTION] "à tenter de faire déterminer par la Cour si les demanderesses pouvaient utiliser l'affidavit supplémentaire de Wib Craig et tout contre-interrogatoire de George Lammers". Les avocats de M. Usher sont d'avis que l'ordonnance d'ajournement empêche tout contre-interrogatoire de George Lammers sur son affidavit et interdit aux demanderesses de faire usage de l'affidavit supplémentaire de Wib Craig. Mme Wassenaar affirme qu'à l'audition de la requête la question de savoir si l'ordonnance d'ajournement empêchait le contre-interrogatoire de George Lammers n'a pas été abordée.
     L'affidavit de Juliet Llewellyn (16 août 1996) Mme Llewellyn est secrétaire pour l'avocat de M. Usher. Elle déclare que [TRADUCTION] "le texte de l'ordonnance du juge en chef adjoint Jerome ne fait pas mention d'un droit quelconque des demanderesses de contre-interroger George Lammers ou d'ajouter des éléments au dossier au moyen de nouveaux affidavits" (par. 5)
     (George Lammers a été contre-interrogé le 22 novembre 1996, et Wib Craig le 12 décembre 1996.)
     L'affidavit de Lois McPhee (22 janvier 1997) Mme McPhee est secrétaire pour l'avocat de M. Usher. Son affidavit sert uniquement à annexer la pièce A, savoir la transcription du contre-interrogatoire de Wib Craig tenu le 12 décembre 1996.
     L'affidavit supplémentaire de Wayne Kirby (3 juin 1997) M. Kirby est président de Castlemore Marketing. Son affidavit énumère les articles loués à Clarion en vertu d'une convention de bail. Il appert que ces articles pourraient être utilisés dans la fabrication et l'embouteillage de shampoing.

L'ORDONNANCE EXAMINÉE

[28]      L'ordonnance Anton Piller prononcée par le juge Dubé le 23 mai 1996 prescrit notamment ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     Les éléments de preuve remis aux personnes signifiant la présente ordonnance sont, sous réserve d'autres directives ou ordonnances de la Cour, déposés en lieu sûr au greffe de la Cour à Toronto ou à tout autre greffe de la Cour, et ils ne peuvent être utilisés que pour les fins de la présente action ou d'actions se rapportant au même objet intentées devant la Cour ou devant d'autres tribunaux.

LES MOTIFS INVOQUÉS À L'APPUI DE LA REQUÊTE INCIDENTE DU DÉFENDEUR USHER

[29]      Le défendeur Usher soutient que les demanderesses ont irrégulièrement obtenu l'ordonnance Anton Piller ex parte prononcée par le juge Dubé le 23 mai 1996, en ce qu'elles ont intimidé des témoins et employé d'autres tactiques agressives et oppressives.

[30]      Le défendeur Usher allègue en outre que l'obtention irrégulière de l'ordonnance du juge Dubé ainsi que la perquisition des locaux de son entreprise et la saisie de nombreux éléments de preuve effectuées en exécution de ladite ordonnance constituent un abus de procédure de la part des demanderesses.

[31]      Finalement, le défendeur Usher affirme qu'en obtenant irrégulièrement l'ordonnance du juge Dubé et en l'exécutant par la perquisition des locaux du défendeur et l'enlèvement des documents, les demanderesses ont porté atteinte aux droits constitutionnels de ce dernier, garantis par les articles 7 et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés.

ANALYSE

Exécution de l'ordonnance

[32]      Il s'agit d'une requête pour examen de l'ordonnance rendue par le juge Dubé le 23 mai 1996, visant à faire déterminer la régularité de son obtention et de son exécution. Cette requête était prévue par l'ordonnance elle-même.

[33]      L'ordonnance a été exécutée contre une entreprise de fabrication qui produisait et vendait du shampoing et des produits semblables. Les défendeurs, est-il allégué, expédiaient les produits contrefaits à travers le monde, à partir de leur établissement à Mississauga, en se servant des marques de commerce déposées des demanderesses.

[34]      La preuve indique que l'ordonnance a d'abord été exécutée à l'entrepôt de stockage ou d'expédition de On Time Distribution, l'établissement de Usher. Les demanderesses déclarent que de pleins camions de produits contrefaits portant leurs marques de commerce ont été trouvés à cet endroit.

[35]      L'ordonnance a ensuite été exécutée à l'usine de fabrication de Clarion à Mississauga. Parce que l'endroit était désert, les demanderesses sont retournées devant la Cour et ont obtenu une seconde ordonnance les autorisant à enlever ce qui s'y trouvait pour l'entreposer dans un lieu sûr, où les objets enlevés se trouvent toujours. La Cour n'est pas saisie de cette ordonnance.

[36]      Le troisième et dernier endroit où l'ordonnance du juge Dubé a été exécutée était une usine de fabrication dans laquelle on a trouvé du matériel d'embouteillage de shampoing. Ces lieux sont appelés locaux de Clarion, et la preuve indique que des milliers de bouteilles du produit y ont été découvertes.

[37]      Quant au premier endroit où l'ordonnance a été exécutée, il appert des faits que l'avocat des demanderesses était présent et qu'il a informé Usher qu'il pouvait demander la présence de son avocat s'il le souhaitait. Le défendeur a décidé d'appeler un avocat, lequel était présent lorsque l'ordonnance a été exécutée. Lors de l'exécution, de nombreux documents portant la dénomination sociale de Clarion Trading et l'adresse de cette société ont été remis. Les demanderesses n'avaient pas eu accès à ce nom et à cette adresse auparavant.

[38]      Il n'est pas contesté, donc, que les avocats des deux parties étaient présents pendant toute l'exécution de l'ordonnance, et aucune objection n'a été élevée quant à la manière dont elle a été signifiée. Le défendeur Usher prétend, dans son argumentation écrite, que l'exécution de l'ordonnance a porté atteinte à ses droits. L'avocat du défendeur n'a pas repris cet argument à l'audience orale.

[39]      Les demanderesses soutiennent que les actes de procédure ont été signifiés au défendeur en conformité avec les termes de l'ordonnance, et que la signification s'est faite dans le respect total des droits de ce dernier. Elles ajoutent qu'il a eu la possibilité de soumettre son propre affidavit à la Cour pour réfuter les faits étayant l'ordonnance ou contester la façon dont elle a été accordée, mais qu'il ne l'a pas fait.

[40]      Les demanderesses affirment que l'ordonnance a été régulièrement octroyée car elle était entièrement fondée factuellement, et soutiennent que rien dans les faits en cause n'établit qu'elle devrait être annulée. La seule attaque, indirecte, est l'affirmation de George Lammers selon laquelle il a été menacé par l'enquêteur des demanderesses.

[41]      Le défendeur objecte que des faits essentiels étaient absents de la preuve soumise au juge Dubé pour l'obtention de l'ordonnance, et qu'ils auraient démontré qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de prononcer une ordonnance Anton Piller.

[42]      L'avocat du défendeur reconnaît que l'exécution de l'ordonnance s'est faite conformément aux termes de celle-ci, mais fait valoir qu'il s'agissait d'une ordonnance extrêmement envahissante, fondée sur des éléments de preuve trompeurs.

[43]      Le défendeur soutient en outre qu'il y a lieu en l'espèce d'invoquer la Charte car les demanderesses accomplissaient des gestes quasi-policiers de façon quasi-policière, et que la saisie était déraisonnable dans les circonstances.

[44]      Essentiellement, le défendeur allègue que l'ordonnance rendue contre lui n'était pas fondée parce que les demanderesses n'ont pas établi pour quelles raisons il leur était impossible d'attendre un échange d'affidavits de documents pour obtenir les factures et autres documents qu'elles voulaient et qu'elles n'ont pas prouvé que le défendeur Usher était mêlé au genre d'activité commerciale nécessitant le prononcé d'une ordonnance Anton Piller.

La jurisprudence

[45]      Les ordonnances Anton Piller servent à assurer la conservation de documents et d'objets visés dans une action. Leur origine remonte à l'affaire KG c. Manufacturing Processes Ltd, [1976] 1 All E.R. 779 (C.A.), dans laquelle les demandeurs avaient cherché à obtenir une ordonnance pour préserver des documents établissant que les défendeurs avaient porté atteinte à leurs droits d'auteur. Statuant que la Cour avait compétence pour prononcer une telle ordonnance, le juge Ormrud a écrit ce qui suit :

     [TRADUCTION]
     Tout d"abord, il faut un commencement de preuve très solide. Deuxièmement, le préjudice réel ou possible doit être très grave pour le requérant. Troisièmement, il faut la preuve manifeste que les défendeurs ont en leur possession des documents ou des objets pouvant servir de pièces à conviction et qu"il est réellement possible que les défendeurs détruisent ces pièces avant que puisse être introduite une demande inter partes.

[46]      Il existe deux types d'ordonnances Anton Piller : dans l'un, l'identité du défendeur est connue au moment où la Cour rend l'ordonnance, et dans l'autre, cette identité n'est pas connue au moment de l'audience.

[47]      Dans la décision Fila Canada Inc. c. Doe, [1996] 3 C.F. 493 (1re inst.), le juge Reed a examiné une demande d'ordonnance Anton Piller présentée contre des défendeurs inconnus qui, était-il allégué, auraient porté atteinte aux droits de propriété intellectuelle de la demanderesse. Le juge s'est exprimée ainsi, à la p. 499 :

     ... le tribunal doit, avant d'accorder une ordonnance Anton Piller, être convaincu que le requérant a établi l'existence d'un commencement de preuve très solide. Cela signifie, par exemple, que les droits d'auteur ou les droits afférents à des marques de commerce qui sont invoqués doivent être définis clairement (par exemple, par la production des documents d'enregistrement pertinents ou de photocopies des dessins pertinents).
     ... Les droits du requérant à l'égard de la propriété intellectuelle que l'on veut protéger doivent aussi être démontrés clairement. La requête est présentée ex parte. L'avocat du requérant est tenu d'attirer explicitement l'attention de la Cour sur toute faiblesse de ces droits dont il pourrait avoir connaissance. Il s'agit d'un devoir envers la Cour. Le juge doit être convaincu du bien-fondé de la crainte du requérant, savoir que si les marchandises contrefaites ne sont pas saisies, elles ne pourront être produites en preuve lors de l'instruction. Si, par exemple, un article représentatif peut être acheté par les enquêteurs de la partie demanderesse et une action intentée contre les vendeurs par la voie habituelle, on n'a pas alors fait la preuve de la nécessité d'une ordonnance Anton Piller, non plus que de son exécution contre une partie défenderesse donnée.

[48]      Les commentaires du juge Pelletier dans la décision Club Monaco Inc. c. Woody World Discounts, [1999] J.C.F. no 1645, me paraissent pertinents pour ce qui est des requêtes dont la Cour est actuellement saisie. Dans cette affaire, le juge Pelletier a examiné de nombreuses ordonnances Anton Piller renouvelables concernant des défendeurs inconnus. Les ordonnances autorisaient la saisie de documents devant servir en preuve dans une action en contrefaçon de marques de commerce. Dans le premier paragraphe de ses motifs, le juge Pelletier a affirmé ce qui suit :

     Ces ordonnances constituent une réparation extraordinaire et sont très envahissantes. De plus, elles sont généralement demandées (et rendues) à l'échelle du Canada. Étant donné qu'elles sont habituellement prononcées ex parte, les parties et les avocats qui les représentent sont tenus envers la Cour à un devoir de franchise plus grand qu'ils pourraient l'être dans un système accusatoire. La Cour elle-même doit faire montre d'une grande prudence afin d'éviter de toucher des droits privés d'une façon plus envahissante que ce qui est nécessaire pour protéger les éléments de propriété intellectuelle importants de la partie demanderesse.

[49]      Bien que cette affaire ait porté sur des ordonnances Anton Piller renouvelables, je suis d'avis que les commentaires suivants du juge Pelletier à leur sujet sont généralement applicables aux faits de la présente espèce. Le juge a écrit, au paragraphe 7 de ses motifs :

     1)      Les affidavits devraient faire état des connaissances personnelles du déposant quant à la nature et à l'ampleur du problème concernant la partie demanderesse. Après tout, ce sont ses biens précieux que celle-ci cherche à protéger. Lorsque ses dirigeants ne sont pas en mesure de témoigner à la lumière de leurs propres connaissances au sujet de la nature et de l'ampleur du problème, il convient de se demander si la réparation est nécessaire. Bien que les avocats oeuvrant habituellement dans ce domaine acquièrent sans doute des connaissances spécialisées sur les méthodes des faussaires, la très grande utilisation des renseignements fournis par l'avocat qui est souvent consulté sur ces questions pourrait mettre en cause la crédibilité de celui-ci, ce qui va à l'encontre de l'indépendance que la Cour est en droit d'exiger de la part des avocats qui comparaissent devant elle.
     2)      Certains éléments de la preuve présentés à la Cour sont de nature générale et peuvent difficilement être décrits avec précision, notamment le préjudice causé à l'achalandage de la partie demanderesse par suite de l'existence de marchandises contrefaites de qualité inférieure. Cette preuve peut être présentée sous forme de déclarations générales par lesquelles la partie demanderesse indique les conséquences de la contrefaçon pour la valeur de ses éléments de propriété intellectuelle.
     3)      D'autres éléments de la preuve peuvent et devraient être décrits de façon précise, notamment les cas de contrefaçon dont la partie demanderesse est au courant et qui justifieraient l'octroi d'une ordonnance. En général, il ne suffit pas de déclarer que celle-ci est au courant d'activités de contrefaçon dans une ville ou une région donnée. Étant donné que ces ordonnances sont demandées dans le cadre d'auditions ex parte qui sont souvent tenues à huis clos, il n'y a aucune raison évidente de ne pas donner à la Cour des renseignements au sujet des cas connus de contrefaçon qui justifieraient la délivrance de l'ordonnance recherchée, surtout lorsque l'activité de contrefaçon est poursuivie à une certaine distance de l'endroit où l'ordonnance est demandée.
     4)      En général, un certain nombre de cas de contrefaçon seront nécessaires au soutien d'une ordonnance " à portée étendue " [renouvelable], pour la simple raison qu'un cas spécifique ne justifie normalement qu'une ordonnance spécifique. Si la partie demanderesse désire obtenir une ordonnance qui s'appliquerait à un nombre illimité d'incidents ultérieurs, il lui appartient à elle de démontrer que des ordonnances particulières ne conviennent pas. Habituellement, la déclaration pure et simple du déposant selon laquelle cette ordonnance est nécessaire ne suffira pas.
     5)      De la même façon, la preuve d'un certain nombres d'incidents de contrefaçon survenus en Ontario ne justifierait que l'octroi d'une ordonnance applicable en Ontario. Si la partie demanderesse désire obtenir une ordonnance applicable à l'échelle du Canada, elle devrait prouver que la contrefaçon n'est pas un problème local. Il ne s'agit pas là d'un obstacle insurmontable : une ordonnance rendue en fonction de la preuve présentée à la date de l'audience pourrait voir sa portée élargie subséquemment au moyen d'une modification si des éléments de preuve ultérieurs établissant des cas de contrefaçon dans d'autres provinces ou régions étaient disponibles.
     6)      Étant donné que c'est l'allégation de contrefaçon qui justifie l'atteinte extraordinaire aux droits de propriété existants, les motifs invoqués au soutien de cette allégation devraient être énoncés de façon claire. Une simple déclaration selon laquelle le déposant croit que les marchandises sont contrefaites ne suffit pas. Quels sont les examens ou observations qui ont été faits au soutien de la conviction du déposant? En général, la preuve fondée sur les renseignements et les croyances sur cette question ne sera pas particulièrement convaincante. Cette preuve concerne l'essence même de la demande et devrait être examinée de façon attentive.
     7)      Dans les cas où la partie demanderesse veut faire renouveler une ordonnance existante, il lui appartient de démontrer au tribunal l'utilisation qui a été faite de l'ordonnance précédemment rendue. Il n'est pas nécessaire de renouveler une ordonnance qui n'a pas été appliquée, mais l'application en soi ne justifie pas le renouvellement de l'ordonnance. Par mesure de courtoisie pour la Cour, il y a lieu de compiler et de résumer ces renseignements afin de lui permettre de passer rapidement en revue les mesures antérieures prises par la partie demanderesse.
     8)      L'allégation dans un affidavit selon laquelle la partie demanderesse convient d'être liée par un engagement quant au paiement des dommages-intérêts ne constitue pas un engagement proprement dit, pas plus qu'une promesse de conclure une entente ne constitue en soi une entente. Un engagement distinct quant aux dommages-intérêts qui est adressé à la Cour et dûment signé par des signataires autorisés de la société devrait être joint à la demande.

[50]      Se résumant, le juge Pelletier a formulé les commentaires suivants au paragraphe 8 de ses motifs :

     Ces exigences ne sont pas trop onéreuses, compte tenu de la nature de l'ordonnance recherchée, et ne devraient pas constituer un obstacle pour les parties demanderesses qui sont privées sans dédommagement de leurs éléments de propriété intellectuelle importants. Toutefois, par souci d'équité pour les personnes dont les biens sont saisis en application d'une ordonnance de la Cour, il importe également de tenir compte des intérêts de ces personnes, c'est-à-dire, à tout le moins, de démontrer que l'intervention de la Cour est nécessaire sur le plan objectif.

[51]      Dans une affaire semblable de 1999, Nike Canada Ltd. c. Jane Doe, [1999] J.C.F. no 1523, le juge Pelletier a mis en doute la suffisance de la preuve soumise à l'appui d'une demande d'ordonnance Anton Piller, affirmant au paragraphe 5 de ses motifs :

     Ma préoccupation à l"égard de la preuve tient à ce que les derniers affidavits (ceux d"Akeson et de Hunter) ont un caractère général et exposent plutôt la conviction des déclarants que la contrefaçon va se produire dans l"avenir, que les éléments de preuve seront détruits à moins d"une ordonnance et qu"une ordonnance est nécessaire. Par eux-mêmes, ces affidavits ne fournissent pas de cas spécifiques attestant la nécessité d"un recours extraordinaire comme l"ordonnance Anton Piller.
     ... Je n"entends pas par là remettre en cause le droit des demanderesses d"assurer la protection de leurs droits de propriété intellectuelle, qui sont précieux. Mais en raison du pouvoir d"intrusion lié à l"ordonnance Anton Piller, je désire être persuadé de la nécessité actuelle d"un tel recours extraordinaire. Je désire également être convaincu que les éléments de preuve justifient la portée géographique de l"ordonnance, qui est à l"échelle du Canada selon le projet présenté.

[52]      La Cour a confirmé ces principes dans la décision de 1999 Adobe Systems Inc. c. KLJ Computer Solutions Inc. (T-2725-97, 27 avril 1999). Le juge en chef adjoint Richard (tel était alors son titre) a en effet souligné, au paragraphe 31, que pour que la Cour prononce une ordonnance Anton Piller, il doit exister de forts éléments de preuve prima facie.

[53]      En appliquant le raisonnement élaboré dans la jurisprudence précitée aux faits de la présente espèce, je conclus que le défendeur n'a soumis aucun élément de preuve démontrant que les allégations de fait sur lesquelles le juge Dubé s'est fondé pour accorder l'ordonnance étaient trompeuses ou que l'avocat n'avait pas procédé à une divulgation complète.

[54]      L'argument du défendeur repose sur l'affirmation d'un tiers, M. George Lammers, selon laquelle il aurait été menacé par un enquêteur travaillant pour le compte des demanderesses. Le détective nie avoir menacé M. Lammers. Hormis l'affidavit de M. Lammers, aucun élément de preuve n'a été produit pour étayer cette affirmation.

[55]      Il est établi en droit qu'une ordonnance ex parte comme celle qu'a prononcée le juge Dubé peut être annulée si la divulgation faite à l'audience n'a pas été complète (Midway Mfg. Co. c. Bernstein (1982), 76 C.P.R. (2d) 113 (C.F., 1re inst.). La Cour doit déterminer si l'ordonnance aurait dû être octroyée et si elle a été exécutée régulièrement.

[56]      J'ai examiné avec soin les éléments de preuve dont la Cour disposait lorsqu'elle a octroyé l'ordonnance, et j'estime qu'ils étaient suffisants pour établir qu'il était nécessaire et urgent de prononcer l'ordonnance Anton Piller à cause de la probabilité que des éléments de preuve essentiels à l'action en contrefaçon de marques de commerce des demanderesses soient détruits. Selon moi, il y avait lieu en l'espèce de faire droit à ce recours extraordinaire.

[57]      Relativement à l'exécution de l'ordonnance, il faut noter que deux avocats se trouvaient sur les lieux au moment de l'exécution. L'avocat du demandeur n'a soulevé aucune objection quant à la façon dont l'ordonnance a été signifiée à son client.

[58]      En résumé, je suis d'avis que l'ordonnance du juge Dubé était valide et qu'elle a été régulièrement exécutée. Partant, j'estime que l'argument que le défendeur veut tirer de la Charte n'est pas fondé puisque les faits démontrent clairement que les principes élaborés par la jurisprudence relative à l'article 8 ont été respectés.

[59]      Pour ces motifs, l'octroi et l'exécution de l'ordonnance Anton Piller rendue par le juge Dubé le 23 mai 1996 sont maintenus, et la requête incidente du défendeur est rejetée.

[60]      Les demanderesses ont droit aux dépens des deux requêtes - la requête en examen et la requête incidente - à cette précision près, toutefois, que les frais d'audience ne sont pas doublés.


                             "Max M. Teitelbaum"                                      J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

6 janvier 2000




Traduction certifiée conforme


Ghislaine Poitras, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :              T-1198-96


INTITULÉ DE LA CAUSE :      PROCTOR & GAMBLE INC. ET AL. c. M. UNTEL, faisant affaires sous la raison sociale CLARION TRADING INTERNATIONAL ET AL.


DATE DE L'AUDIENCE :      15 novembre 1999


LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)


MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés par le juge Teitelbaum le 6 janvier 2000



ONT COMPARU :

     Me Bruce W. Stratton                  pour les demanderesses
     Me Ed Morgan                      pour le défendeur Marty Usher


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

     DIMOCK, STRATTON, CLARIZIO          pour les demanderesses
     Toronto (Ontario)
     ED MORGAN                      pour le défendeur Marty Usher
     Toronto (Ontario)
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