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Date : 20200902

Dossier : T-2212-16

Référence : 2020 CF 878

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2020

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

JESSICA RIDDLE, WENDY LEE WHITE

et CATRIONA CHARLIE

demanderesses

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

et

THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP

Partie qui présente la requête

ORDONNANCE : PROTOCOLE DE PAIEMENT

APRÈS AVOIR LU le dossier de requête de la partie qui présente la requête;

ATTENDU QUE la Cour a approuvé une ordonnance quasi identique : Protocole de paiement dans McLean c Canada, 2020 CF 701 [McLean, 2020 CF 701];

ET VU QUE les motifs de cette approbation exposés dans la décision McLean, 2020 CF 701, sont essentiellement les mêmes que ceux exposés dans la présente requête et que ces motifs sont adoptés (sous réserve des modifications qui s’imposent) en tant que motifs de la présente décision;

LA COUR ORDONNE que :

  1. L’administrateur des réclamations communique avec l’avocat de la partie qui présente la requête et verse à ce dernier un paiement en fiducie pour toute somme payable à la partie qui présente la requête conformément aux modalités du protocole de paiement qui s’applique aux demanderesses ayant retenu les services d’un avocat personnel, joint aux présentes en tant qu’annexe » A » (protocole de paiement).

  2. Le protocole de paiement soit appliqué à l’avocat dont les services ont été retenus par une demanderesse pour l’aider à faire sa réclamation dans le cadre du processus de règlement du recours collectif relatif à la rafle des années 1960, pourvu que cet avocat choisisse d’être lié par ce protocole et, dans ce cas, il sera assujetti à la compétence de la Cour à l’égard du règlement et des dispositions de paiement à l’avocat.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la présente requête.

vide

« Michael L. Phelan »

vide

Juge


ANNEXE A

PROTOCOLE DE PAIEMENT POUR LES DEMANDERESSES AYANT RETENU INDIVIDUELLEMENT LES SERVICES D’UN AVOCAT

  1. Le présent protocole doit être fourni par l’administrateur des réclamations à tout avocat qui ne fait pas partie des avocats du groupe et dont les services sont retenus par une demanderesse pour l’aider à faire sa réclamation dans le cadre du règlement du recours collectif relatif à la rafle des années 1960 (avocat personnel) et, dans ce cas, l’avocat personnel est assujetti à la compétence de la Cour à l’égard du règlement et des dispositions de paiement à l’avocat.

  2. L’avocat personnel qui refuse d’être lié par le protocole de paiement doit demander à la Cour de rendre l’ordonnance qu’il estime nécessaire, à défaut de quoi il est lié par le présent protocole de paiement.

  3. L’avocat personnel doit fournir à l’administrateur des réclamations les documents suivants et en transmettre des copies à la défenderesse et aux avocats du groupe :

  4. Le mandat de représentation ou la convention d’honoraires conditionnels mentionnés au paragraphe 3 ci‑dessus doivent expressément indiquer que la demanderesse pourrait se prévaloir des services juridiques offerts gratuitement par les avocats du groupe, et qu’en retenant les services de l’avocat personnel, la demanderesse dégage les avocats du groupe de toute responsabilité ou obligation qu’ils ont envers elle.

  5. Lorsque la demanderesse ou l’avocat personnel fournit la documentation mentionnée à l’alinéa a) du paragraphe 3 ci‑dessus, l’administrateur des réclamations est tenu de communiquer directement avec l’avocat personnel pour toute question concernant la demanderesse qui autrement serait adressée directement à la demanderesse n’ayant pas retenu les services d’un avocat personnel.

  6. Lorsque la demanderesse ou l’avocat personnel a fourni la documentation complète mentionnée au paragraphe 3 ci‑dessus, conformément au paragraphe 4 ci‑dessus, l’administrateur des réclamations doit, une fois le processus de réclamation mené à terme, verser à l’avocat personnel, en fiducie, la somme totale de l’indemnisation payable à la demanderesse en vertu du processus de réclamation.

  7. Les paiements effectués conformément au paragraphe 6 ci‑dessus doivent s’inscrire dans le processus de paiement régulier établi par l’administrateur des réclamations.

  8. L’avocat personnel est tenu de faire son possible pour transférer à la demanderesse, dans un délai de dix (10) jours, les fonds qui lui sont versés en fiducie conformément au paragraphe 6 ci‑dessus et qui ne sont pas visés par l’établissement des honoraires aux termes du mandat de représentation ou de la convention d’honoraires conditionnels mentionnés au paragraphe 3 ci‑dessus.

  9. Dans les soixante (60) jours après la réception du versement en fiducie, l’avocat personnel doit déposer une requête au titre de l’article 334.4 des Règles de la Cour fédérale, sur présentation d’un avis par écrit à la défenderesse et aux avocats du groupe.

  10. L’avocat personnel doit faire son possible pour transférer à la demanderesse toute somme d’argent détenue en fiducie et non approuvée à titre d’honoraires d’avocat dans les dix (10) jours suivant l’expiration du délai pour interjeter appel de l’ordonnance de la Cour fédérale relative à l’approbation des honoraires, ou après épuisement des moyens d’appel, à moins que la Cour fédérale n’en décide autrement.

  11. L’avocat personnel doit présenter un rapport à la Cour fédérale, avec copies à la défenderesse et aux avocats du groupe, dans lequel il confirme le transfert des fonds à la demanderesse dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai pour interjeter appel de l’ordonnance de la Cour fédérale relative à l’approbation des honoraires, ou après épuisement des moyens d’appel, ou encore après toute date autrement spécifiée. Le rapport doit préciser les sommes transférées, les dates de transfert ainsi que les méthodes de transfert.

  12. Dans l’éventualité où l’avocat personnel n’est pas en mesure de transférer les fonds à la demanderesse conformément aux paragraphes 8 et 10 ci‑dessus, il doit faire rapport à la Cour fédérale pour l’informer des moyens qu’il a pris pour transférer les fonds et des raisons pour lesquelles le transfert n’a pas pu être effectué dans les trente (30) jours suivant l’expiration du délai pour interjeter appel de l’ordonnance de la Cour fédérale relative à l’approbation des honoraires, ou après épuisement des moyens d’appel. Dans l’éventualité où l’avocat personnel est par la suite en mesure de transférer les fonds à la demanderesse, il doit faire rapport à la Cour fédérale conformément au paragraphe 10 ci‑dessus.

  13. Aucune disposition du présent protocole n’empêchera la Cour de poursuivre la supervision du règlement ni, le cas échéant, d’examiner d’autres circonstances particulières.

  14. Le présent protocole sera en vigueur à compter de la date à laquelle l’ordonnance de la Cour fédérale approuvant ce protocole aura été rendue.

    1. Le mandat de représentation en justice ou la convention d’honoraires conditionnels, signés par la demanderesse et l’avocat personnel;
    2. La directive de paiement à verser en fiducie, signée par la demanderesse et l’avocat personnel.
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