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                                                                                                                                            Date : 20020226

                                                                                                                                  Dossier : IMM-573-01

                                                                                                               Référence neutre : 2002 CFPI 203

Entre :

                                                ABDOULAYE BARRY,

                                                                                                                    Demandeur

                                                               - et -

                                       MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                               ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                     Défendeur

                                           MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 10 janvier 2001 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]         Le demandeur est citoyen de la Guinée. Il allègue y avoir été persécuté en raison de ses opinions politiques réelles ou imputées et de son appartenance à un groupe social, à savoir la famille.

[3]         La Section du statut de réfugié a jugé que le demandeur n'était pas crédible, et ce pour les motifs suivants :


-           L'invraisemblance de l'allégation voulant que le demandeur ait été suspendu de son travail au journal « Horoya » pour avoir publié un article qu'il n'aurait pas dûpublier tout en demeurant membre du groupe des bénéficiaires d'un stage de formation au Canada, en mai 2000, et ce, sans que les autorités guinéennes ne réagissent.

-           L'invraisemblance de l'allégation voulant qu'une perquisition ait été effectuée au domicile du demandeur le jour de son départ pour le Canada, en mai 2000, alors que les autorités du journal étaient informées depuis février 2000 que le demandeur avait écrit un article de nature à ternir l'image de la Guinée.

-           Le manque de précisions par le demandeur, lorsqu'il a été interrogé sur la date à laquelle il aurait appris de sa mère qu'une perquisition a été effectuée à son domicile.

-           L'absence de valeur probante de la lettre que le demandeur aurait reçue de son frère.

[4]         Sur la question de la crédibilité, le demandeur soumet simplement, dans son mémoire écrit, que les conclusions tirées par la Section du statut de réfugié « étaient déraisonnables et ne s'appuyaient pas sur la preuve, tout au plus s'agissait-il de pures spéculations de la part du tribunal, déjà peu disposé envers le demandeur » . Après révision de l'ensemble du dossier devant moi, le demandeur ne m'a pas convaincu que le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait (voir l'article 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7). Il est bien établi qu'en matière de crédibilité et d'appréciation des faits, cette Cour ne doit pas intervenir en regard des inférences tirées par le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut de réfugié lorsque, comme ici, le demandeur fait défaut d'établir que ces inférences ne pouvaient pas raisonnablement être tirées (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315 (C.F., Appel)).


[5]         Quant à l'argument du demandeur voulant que le texte des motifs de la décision en cause soulève une crainte de partialité; à mon avis, le ton direct et non équivoque de ces motifs ne me satisfait pas qu'une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, en arriverait à la conclusion que, selon toute vraisemblance, le commissaire ne pouvait pas rendre une décision juste (voir Committee for Justice and Liberty c. L'Office national de l'énergie, [1978] 1 R.C.S. 369, aux pages 394 et 395).

[6]         Toujours en regard de l'argument d'apparence de partialité, le demandeur, au paragraphe 11 de son affidavit, allègue ce qui suit :

La tension qui existait entre les deux hommes me fut bel et bien confirmée le jour de mon audience, le 10 novembre 2000, alors que mon procureur présentait des excuses au commissaire, de peur sans doute que le souvenir de leur récente empoignade n'influence le bon déroulement de l'audience, et ultimement la décision de Me Choquette;

[7]         Dans les circonstances, toute crainte de partialité aurait pu et dû être signalée en début d'audience devant la Section du statut de réfugié, soit à la première opportunité raisonnable (voir Del Moral c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (4 juin 1998), IMM-2062-97 (C.F., 1re inst.) et Hernandez c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (30 avril 1999), IMM-3020-98 (C.F., 1re inst.)).

[8]         Les commentaires suivants de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Arthur c. Canada (Procureur général) (4 juillet 2001), A-333-99, [2001] A.C.F. no 1091 (QL), nourrissent encore davantage ma conviction que la retenue s'impose face à l'allégation de partialité faite par le présent demandeur :


. . . Une allégation de partialité, surtout la partialité actuelle et non simplement appréhendée, portée à l'encontre d'un tribunal, est une allégation sérieuse. Elle met en doute l'intégrité du tribunal et des membres qui ont participé à la décision attaquée. Elle ne peut être faite à la légère. Elle ne peut reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures, des insinuations ou encore de simples impressions d'un demandeur ou de son procureur. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la norme. Pour ce faire, il est souvent utile et même nécessaire de recourir à des preuves extrinsèques au dossier. C'est pourquoi ces preuves sont admissibles en dérogation au principe qu'une demande de contrôle judiciaire doit porter sur le dossier tel que constitué devant le tribunal.

[9]         Finalement, le demandeur reproche au tribunal de ne pas avoir spécifiquement traité, dans ses motifs, de la notion de réfugié sur place que son procureur a soulevée lors de ses observations en fin d'audience. Comme tous les éléments sur lesquels cette demande a été fondée ont été en fait jugés non crédible, cette prétention du demandeur ne peut justifier l'intervention de cette Cour. Faut-il en outre rappeler que la perception du tribunal qu'un revendicateur du statut de réfugié n'est pas crédible peut aussi, en semblables circonstances, équivaloir en fait à la conclusion qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant justifier la revendication (voir Sheikh c. Canada (M.E.I.), [1990] 3 C.F. 238, à la page 244)?

[10]       Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                                         

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 février 2002


COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR: IMM-573-01

INTITULÉ: ABDOULAYE BARRY c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE: MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE: 24 JANVIER 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD EN DATE DU 26 FÉVRIER 2002

COMPARUTIONS

ME LUC R. DESMARAIS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

ME CAROLINE DOYON POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

ME LUC R. DESMARAIS POUR LA PARTIE DEMANDERESSE MONTRÉAL (QUÉBEC)

M. MORRIS ROSENBERG POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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