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Date : 20020206

Dossier : T-1182-95

Référence neutre : 2002 CFPI 139

ENTRE :

SUNBEAM PRODUCTS INC.

demanderesse

(défenderesse reconventionnelle)

-et-

MISTER COFFEE & SERVICES INC.

défenderesse

(demanderesse reconventionnelle)

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE HENEGHAN

[1]                 Mister Coffee & Services Inc. (la défenderesse) a présenté deux requêtes fondées sur les

Règles de la Cour fédérale (1998) (les Règles). La première, s'appuyant sur la règle 51 des Règles, est un appel interjeté contre l'ordonnance que le protonotaire Lafrenière a rendue le 26 février 2001, tandis que la seconde sollicite en vertu de la règle 416 une ordonnance de cautionnement pour les dépens.


[2]                 En réponse, Signature Brands, Inc., maintenant Sunbeam Products Inc. (la demanderesse)

a présenté une requête en radiation de l'affidavit que Shannon L. Neally a signé sous serment le 8 mars 2001 ainsi qu'une requête en obtention d'une ordonnance prévoyant que l'appel de la défenderesse soit entendu à huis clos et que tous les documents liés à cette requête soient scellés, y compris les actes de procédure, les affidavits et les observations écrites.

[3]                 Enfin, à l'audition de ces requêtes, les parties ont consenti à modifier la dénomination

sociale de la demanderesse pour remplacer « Signature Brands Inc. » par « Sunbeam Products Inc. » .

[4]                 Le 2 avril 2001, la requête en confidentialité de la demanderesse a été accueillie et

l'audition de l'appel a eu lieu à huis clos. Toujours à cette date, il y a eu ordonnance de radiation de l'affidavit de Shannon L. Neally. Les deux questions non résolues ont trait à l'appel de la défenderesse et à sa requête en cautionnement pour les dépens.

[5]                 Compte tenu de l'ordonnance de confidentialité et de l'audience à huis clos

du 2 avril 2001, il n'y aura aucune mention des faits de la présente affaire. À mon avis, l'appel interjeté par la défenderesse contre l'ordonnance du protonotaire Lafrenière doit être rejeté.

[6]                 L'ordonnance en question prévoit :


[Traduction]LA PRÉSENTE REQUÊTE, par laquelle la demanderesse a sollicité une ordonnance annulant ou modifiant l'ordonnance du 4 octobre 2000 ainsi que, en vertu de la règle 385, une ordonnance fixant le délai dans lequel certaines mesures préparatoires au procès devront avoir été prises en l'instance, a été entendue aujourd'hui à Toronto (Ontario);

APRÈS AVOIR LU les affidavits d'Elizabeth P. Courtney et de Susan Daly, et les observations écrites déposées par la demanderesse, après avoir entendu les avocats des parties et avoir refusé à la défenderesse l'autorisation de déposer hors délai son dossier de réponse à la requête et ses observations écrites, en raison de l'inclusion et de la mention de renseignements faisant l'objet d'une ordonnance de confidentialité en application de la règle 388;

LA COUR ORDONNE :

1. Il est mis fin à la conférence de règlement du litige tenue le 13 décembre 2000.

[7]                 Je suis d'avis que le protonotaire Lafrenière a rendu cette ordonnance dans l'exercice du

pouvoir que lui confère le paragraphe 12(3) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985 (2e suppl.), ch. 10, lequel prévoit que :


12(3) Les pouvoirs et fonctions des protonotaires sont fixés par les règles.

12(3) The powers, duties and functions of the prothonotaries shall be determined by the Rules.


[8]                 La compétence du protonotaire est énoncée à la règle 50 des Règles. Cette règle autorise

le protonotaire à tout faire sauf à se prononcer sur les matières expressément exclues. Il est clair que le protonotaire peut participer au processus de gestion de l'instance; voir la règle 50(1)g).

[9]                 Le protonotaire est un membre de la Cour fédérale en vertu de la définition de « Cour »

figurant à la règle 2 des Règles. La règle 47(1) confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire d'agir de sa propre initiative ou sur requête. Ce pouvoir discrétionnaire est limité par la règle 50(2) dans les cas où un avis de requête est expressément exigé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.


[10]            Le processus de règlement des litiges constitue un aspect de la gestion de l'instance

suivant la partie 9 des Règles, particulièrement la règle 386. D'après moi, le processus de règlement des litiges et la gestion de l'instance exigent généralement que le juge ou le protonotaire qui en est chargé exerce son pouvoir discrétionnaire. L'absence dans les Règles de lignes directrices régissant les procédures applicables à la gestion de l'instance et au règlement des litiges appuient d'ailleurs ma conclusion à cet égard.

[11]            Il est bien établi que lorsqu'un protonotaire rend une ordonnance dans l'exercice de son

pouvoir discrétionnaire, cette ordonnance ne sera pas modifiée en appel à moins qu'il ne soit manifeste que le protonotaire a mal exercé ce pouvoir; voir Canada c. Aqua Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.).

[12]            À mon sens, une ordonnance rendue par un protonotaire dans le cadre de la gestion d'une

instance, notamment celle mettant fin à une conférence de règlement du litige, constitue une ordonnance discrétionnaire ne produisant aucun effet sur une question ayant une influence déterminante sur l'issue définitive de l'action. En soi, cette ordonnance n'entraîne pas l'application de la norme de contrôle de l'instruction de novo; voir James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc. (1997), 72 C.P.R. (3d) 157 (C.F. 1re inst.), à la page 160, où madame le juge Reed a dit :


Àtitre d'exemples, constituent des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal l'enregistrement d'un jugement par défaut, la décision refusant la modification d'un acte de procédure; celle permettant l'ajout de défendeurs additionnels, donnant ainsi ouverture à la réduction de la responsabilitédu défendeur existant, la décision sur une requête en rejet d'action pour défaut de poursuivre. Or, on ne peut dire d'aucun des points soulevés par les présents appels en ce qui concerne la réponse aux questions posées à l'interrogatoire préalable qu'il a une influence déterminante sur l'issue du principal. [Notes de bas de page omises]

[13]            J'estime que le protonotaire n'a pas outrepassé sa compétence, qu'il n'a pas tenu compte

d'éléments non pertinents et qu'il n'a pas autrement mal exercé son pouvoir discrétionnaire. Pour ces motifs, l'appel de son ordonnance du 26 février 2001 est rejeté.

[14]            Quant à la requête par laquelle la défenderesse a demandé qu'il soit ordonné à la

demanderesse de déposer un cautionnement pour les dépens en vertu de la règle 416, il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve, selon moi, pour justifier l'octroi d'une telle ordonnance. Cette requête est rejetée, avec permission à la défenderesse de soulever de nouveau la question, si nécessaire, ultérieurement.

[15]            J'estime que la défenderesse n'aurait pas dû interjeter le présent appel contre

l'ordonnance qu'a rendue le protonotaire le 26 février 2001. Exerçant le pouvoir discrétionnaire que me confère la règle 400 des Règles, je suis d'avis qu'il convient en l'espèce d'accorder les dépens à la demanderesse, lesquels devront être taxés à l'échelon le plus élevé de la colonne IV du tarif B, nonobstant l'issue de l'affaire.

[16]            Comme j'ai rejeté la requête de la défenderesse en cautionnement pour les dépens, tel que

je l'indique précédemment, la demanderesse a droit aux dépens, suivant l'échelle ordinaire, nonobstant l'issue de l'affaire.


                                           ORDONNANCE

1.          L'appel interjeté par la défenderesse contre l'ordonnance du 26 février 2001 du protonotaire Lafrenière est rejeté avec dépens en faveur de la demanderesse, lesquels sont fixés à l'échelon le plus élevé de la colonne IV du tarif B, nonobstant l'issue de l'affaire.

2.          La requête de la défenderesse en cautionnement pour les dépens est rejetée sans préjudice au droit de cette dernière de solliciter une telle ordonnance ultérieurement, et les dépens de cette requête sont payables à la demanderesse suivant l'échelle ordinaire nonobstant l'issue de l'affaire.

                     « Mary Elizabeth Heneghan »

                                                                                                             Juge                      

OTTAWA (Ontario)

Le 6 février 2002.

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                            T-1182-95

INTITULÉ :                                           Sunbeam Products Inc. c. Mister Coffee & Services Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :                   Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                 Le 2 avril 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Heneghan

EN DATE DU :                                     6 février 2002

ONT COMPARU

M. Peter F. Kappel

Kappel Ludlow LLP

(416) 408-4565                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

M. J. Douglas Wilson

Rideout & Maybee

(416) 868-1482                                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Peter F. Kappel

Kappel Ludlow LLP

(416) 408-4565                                                                             POUR LA DEMANDERESSE

M. J. Douglas Wilson

Rideout & Maybee

(416) 868-1482                                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

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