Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

                                                  Date : 19980708

                                            Dossier : IMM-2103-98

ENTRE

                        ZHENG, XUE GONG,

                                                        demandeur,

                                et

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

                                                        défendeur.

             MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]        Il s'agit d'une requête en prorogation du délai prescrit pour déposer le dossier du demandeur. Les documents déposés indiquent que le demandeur n'a pas déposé son dossier le 4 juin ou avant cette date parce qu'il n'était pas en contact avec son avocat, en fait, avant le 10 juin. L'avocat du demandeur savait certainement que le dossier de ce dernier devrait être déposé pas plus tard que le 4 juin. Il n'existe pas de preuve que le client en était informé. Il n'existe pas non plus de preuve expliquant pourquoi le client ne s'est pas mis en rapport avec son avocat ou n'a pas suivi l'affaire pour découvrir ce qui se passait. Il semble que la seule préoccupation était de savoir si le client pouvait obtenir de l'aide juridique. La Cour d'appel fédérale a souligné qu'attendre l'aide juridique ne justifiait pas le dépôt tardif d'un dossier. Il n'existe donc aucune excuse donnée pour le retard, et la requête doit être rejetée.

[2]        Aucune excuse pertinente n'ayant été donnée pour le retard, il est inutile de déterminer s'il existe une preuve de l'existence d'une cause soutenable en vue d'une autorisation. Je note qu'à l'appui de la présente requête, le demandeur a déposé un projet de son dossier joint à un affidavit. Il a donc versé au dossier proprement dit son dossier pour lequel l'autorisation s'impose. Ce projet est relié au dossier de requête. Le demandeur ne peut être autorisé à faire indirectement ce qu'il ne peut faire directement. Plutôt que d'ordonner la séparation et le remise du projet du dossier du demandeur, j'ordonne que le dossier de requête soit scellé.

Ordonnance

[3]        La requête en prorogation du délai prescrit pour déposer le dossier du demandeur est rejetée. Il est ordonné que le dossier de la présente requête soit mis dans une enveloppe marquée comme

suite à la présente ordonnance.

                                            Peter A.K. Giles   

                                                   P.A.

Toronto (Ontario)

Le 8 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet


                     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

           Avocats et procureurs inscrits au dossier

No DU GREFFE :                      IMM-2103-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :             Zheng, Xue Gong

                                    et

                                    Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration

REQUÊTE EXAMINÉE Â TORONTO EN APPLICATION DE LA RÈGLE 369.             

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET

ORDONNANCE PAR :                   le protonotaire adjoint Giles

EN DATE DU                          8 juillet 1998

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Diane B. Coulthard

Levine Associates

Avocats

Pièce 1400

10, rue King est

Toronto (Ontario)

M5C 1C3                           pour le demandeur

Aucun procureur n'est inscrit pour le défendeur.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.