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Date : 20011109

Dossier : T-1244-99

Référence neutre : 2001 CFPI 1226

ENTRE :

                                                         SYMTRON SYSTEMS, INC.

                                                                                                                                                  demanderesse

                                                                                                                   (défenderesse reconventionnelle)

                                                                                   et

                                I.C.S. INTERNATIONAL CODE FIRE SERVICES INC.

                                                                                                                                                   défenderesse

                                                                                                                 (demanderesse reconventionnelle)

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une requête en annulation de l'ordonnance en date du 12 octobre 2001 par laquelle le protonotaire Lafrenière a enjoint à la défenderesse de signifier un affidavit de documents plus précis et plus complet.

[2]                 Dans l'arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425, le juge MacGuigan a énoncé comme suit la norme d'examen applicable à une ordonnance du protonotaire (p. 463) :


Le juge saisi de l'appel contre l'ordonnance discrétionnaire d'un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants:

a) l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d'un mauvais principe ou d'une mauvaise appréciation des faits,

b) l'ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal

[3]                 L'avocat de la défenderesse a admis que l'ordonnance discrétionnaire du protonotaire Lafrenière ne portait pas sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal.

[4]                 La défenderesse soutient que l'ordonnance est entachée d'erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a outrepassé les limites de sa compétence.

[5]                 L'avocat de la défenderesse est disposé à fournir un affidavit de documents plus précis et plus complet conformément à l'ordonnance du protonotaire Lafrenière. Néanmoins, il souligne que la portée de la décision devrait être plus restreinte, notamment par l'ajout des mots « au Canada » , de façon que les documents provenant de l'extérieur du Canada ou n'ayant aucun lien avec les activités de la défenderesse au Canada ne soient pas visés.

[6]                 Citant l'arrêt Beloit Canada Ltd. c. Valmet-Dominion Inc. (1997), 73 C.P.R. (3d) 321, la défenderesse fait valoir que les droits exclusifs accordés en vertu de la Loi sur les brevets ne sont manifestement pas extraterritoriaux et se limitent au Canada :


Une personne qui, à l'extérieur du Canada, fabrique, construit, exploite ou vend l'invention ne contrefait pas le brevet canadien. Par conséquent, la construction d'un brevet de combinaison à l'étranger ne constitue pas une contrefaçon et ne peut donc donner lieu à une complicité de contrefaçon au pays.

[7]                 Je n'hésite nullement à conclure que les parties ne s'entendent pas au sujet de la question de savoir si les activités de la défenderesse constituaient une contrefaçon. Jusqu'à maintenant, la défenderesse n'a fourni que deux documents à la demanderesse, soit un contrat signé au Canada et une annexe signée en Allemagne.

[8]                 Voici le texte des règles 222 et 223 :



222. (1) Pour l'application des règles 223 à 232 et 295, est assimilée à un document toute information enregistrée ou mise en mémoire sur un support, y compris un enregistrement sonore, un enregistrement vidéo, un film, une photographie, un diagramme, un graphique, une carte, un plan, un relevé, un registre comptable et une disquette.

Pertinence

222(2)

(2) Pour l'application des règles 223 à 232 et 295, un document d'une partie est pertinent si la partie entend l'invoquer ou si le document est susceptible d'être préjudiciable à sa cause ou d'appuyer la cause d'une autre partie.

Délai de signification de l'affidavit de documents

223(1)

223. (1) Chaque partie signifie un affidavit de documents aux autres parties dans les 30 jours suivant la clôture des actes de procédure.

Contenu

223(2)

(2) L'affidavit de documents est établi selon la formule 223 et contient :

a) des listes séparées et des descriptions de tous les documents pertinents :

(i) qui sont en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué,(ii) qui sont ou étaient en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est revendiqué,

(iii) qui étaient mais ne sont plus en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et à l'égard desquels aucun privilège de non-divulgation n'est revendiqué,

(iv) que la partie croit être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde d'une personne qui n'est pas partie à l'action;

b) un exposé des motifs de chaque revendication de privilège de non-divulgation à l'égard d'un document;

c) un énoncé expliquant comment un document a cessé d'être en la possession, sous l'autorité ou sous la garde de la partie et indiquant où le document se trouve actuellement, dans la mesure où il lui est possible de le déterminer;

d) les renseignements permettant d'identifier toute personne visée au sous-alinéa a)(iv), y compris ses nom et adresse s'ils sont connus;

e) une déclaration attestant que la partie n'a pas connaissance de l'existence de documents pertinents autres que ceux qui sont énumérés dans l'affidavit ou ceux qui sont ou étaient en la possession, sous l'autorité ou sous la garde d'une autre partie à l'action;

f) une mention précisant les dates, heures et lieux où les documents visés au sous-alinéa a)(i) peuvent être examinés.

Document sous l'autorité ou la garde d'une partie

223(3)

(3) Pour l'application du paragraphe (2), un document est considéré comme étant sous l'autorité ou sous la garde d'une partie si :

a) d'une part, celle-ci a le droit d'en obtenir l'original ou une copie;

b) d'autre part, aucune partie adverse ne jouit de ce droit.

Liasse de documents

223(4)

(4) Aux fins de l'établissement de l'affidavit de documents, une partie peut répertorier une liasse de documents comme un seul document si :

a) d'une part, les documents sont tous de même nature;

b) d'autre part, la description de la liasse est suffisamment détaillée pour qu'une autre partie puisse avoir une idée juste de son contenu.

222. (1) In rules 223 to 232 and 295, "document" includes an audio recording, video recording, film, photograph, chart, graph, map, plan, survey, book of account, computer diskette and any other device on which information is recorded or stored.

Interpretation

222(2)

(2) For the purposes of rules 223 to 232 and 295, a document of a party is relevant if the party intends to rely on it or if the document tends to adversely affect the party's case or to support another party's case.

Time for service of affidavit of documents

223(1)

223. (1) Every party shall serve an affidavit of documents on every other party within 30 days after the close of pleadings.

Contents

223(2)

(2) An affidavit of documents shall be in Form 223 and shall contain

(a) separate lists and descriptions of all relevant documents that

(i) are in the possession, power or control of the party and for which no privilege is claimed,

(ii) are or were in the possession, power or control of the party and for which privilege is claimed,

(iii) were but are no longer in the possession, power or control of the party and for which no privilege is claimed, and

(iv) the party believes are in the possession, power or control of a person who is not a party to the action;

(b) a statement of the grounds for each claim of privilege in respect of a document;

(c) a description of how the party lost possession, power or control of any document and its current location, as far as the party can determine;

(d) the identity of each person referred to in subparagraph (a)(iv), including the person's name and address, if known;

(e) a statement that the party is not aware of any relevant document, other than those that are listed in the affidavit or are or were in the possession, power or control of another party to the action; and

(f) an indication of the time and place at which the documents referred to in subparagraph (a)(i) may be inspected.

Document within party's power or control

223(3)

(3) For the purposes of subsection (2), a document shall be considered to be within a party's power or control if

(a) the party is entitled to obtain the original document or a copy of it; and

(b) no adverse party is so entitled.

Bundle of documents

223(4)

(4) A party may treat a bundle of documents as a single document for the purposes of an affidavit of documents if

(a) the documents are all of the same nature; and

(b) the bundle is described in sufficient detail to enable another party to clearly ascertain its contents.


[9]                 Comme l'a souligné l'avocat de la demanderesse, il ne convient pas de trancher en l'espèce, avant l'instruction, les questions liées à la contrefaçon. Je reconnais également que la contrefaçon n'est pas définie dans la Loi sur les brevets, mais que ce mot a été défini dans la jurisprudence canadienne au fil des années.

[10]            La Cour ignore toujours à quel moment la vente a eu lieu, qui étaient les parties au contrat qui aurait été conclu et d'où provenaient les composantes; l'avocat de la défenderesse a fait savoir à la Cour pendant l'audience que certaines composantes provenaient de l'extérieur du pays, que le système de formation à la lutte contre l'incendie était assemblé en Allemagne et qu'il ne s'agissait pas d'une contrefaçon.

[11]            À mon avis, il appartiendra au juge de première instance de décider s'il y a eu ou non contrefaçon. Pour l'instant, les parties fournissent encore des affidavits de documents pour permettre à la Cour d'avoir sous les yeux un tableau complet de la situation afin de trancher la question de la contrefaçon.

[12]            À ce moment-ci, la question à trancher est de savoir si le protonotaire a exercé sa compétence de façon impartiale lorsqu'il en est arrivé à sa décision.

[13]            Je ne crois pas qu'il serait raisonnable que la défenderesse décide, sur la foi de sa propre opinion concernant la contrefaçon, à quel moment les documents devraient être fournis.


[14]            À mon avis, la défenderesse n'a pas convaincu la Cour que l'ordonnance du protonotaire Lafrenière était entachée d'erreur flagrante ou reposait sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits.

                                           ORDONNANCE

[15]            En conséquence, l'appel interjeté à l'égard de l'ordonnance du protonotaire Lafrenière en date du 12 octobre 2001 est rejeté avec dépens en faveur de la demanderesse.

                        « Pierre Blais »                                       Juge                                   

OTTAWA (ONTARIO)

Le 9 novembre 2001

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                              T-1244-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                          Symtron Systems, Inc. c. I.C.S. International Code Fire Services Inc.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                             Le 8 novembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     Le juge Blais

DATE DES MOTIFS ET

DE L'ORDONNANCE :                                  Le 9 novembre 2001

COMPARUTIONS:

M. Donald MacOdrum                                        POUR LA DEMANDERESSE

M. Anthony Creber                                                           POUR LA DÉFENDERESSE

M. Jay Zakaib

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Lang Michener                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Gowling Lafleur Henderson LLP                                      POUR LA DÉFENDERESSE

Ottawa (Ontario)

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