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Date : 20200629


Dossier : IMM-4805-19

Référence : 2020 CF 734

[traduction française]

Ottawa (Ontario), le 29 juin 2020

En présence de monsieur le juge Lafrenière

ENTRE :

NGOC THIEN PHUONG LE

ET VIET NGA LE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, Ngoc Thien Phuong Le [Mme Le] et Viet Nga Le [M. Le], sollicitent le contrôle judiciaire de deux décisions d’un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [l’agent] en date du 19 juillet 2019 rejetant leurs demandes distinctes de visa de résident permanent dans la catégorie du démarrage d’entreprise [la CDE].

[2]  C’est la seconde fois que les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire du refus de leurs demandes de résidence permanente au titre du programme de visa pour démarrage d’entreprise. Après que la Cour leur a donné l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire des décisions de l’agent précédent [le premier agent], une entente est intervenue entre les parties pour renvoyer l’affaire pour nouvel examen par un agent différent, mais aucune condition n’avait été imposée.

[3]  L’agent est arrivé à la même conclusion que le premier agent et a établi que les demandeurs participaient à leur projet d’entreprise principalement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR] et non dans celui de mener des activités commerciales.

[4]  Mme Le a été désignée comme la demanderesse principale aux fins des demandes de visa de résident permanent. Après que sa demande a été refusée par l’agent, la demande de M. Le a été rejetée automatiquement. Les demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire de M. Le portant le numéro de dossier IMM-4805-19 et de Mme Le portant le numéro de dossier IMM-4804-19 ont été réunies sous le numéro de dossier IMM-4805-19 par ordonnance de monsieur le juge William Pentney le 2 octobre 2019. La présente décision s’applique aux instances réunies.

[5]  Pour les motifs qui suivent, les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

II.  Contexte

A.  La catégorie du démarrage d’entreprise

[6]  Le paragraphe 12(2) de la LIPR permet aux étrangers d’obtenir la résidence permanente au Canada lorsqu’ils sont sélectionnés en tant que membres de la catégorie de l’immigration économique.

[7]  En vertu du paragraphe 14.1(1) de la LIPR, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] peut donner des instructions établissant des catégories de résidents permanents au sein de la catégorie de l’immigration économique mentionnée au paragraphe 12(2).

[8]  Le ministre a établi la CDE en tant qu’une catégorie de résidents permanents. Le paragraphe 2(1) des Instructions ministérielles concernant la catégorie « démarrage d’entreprise », 2017, (2017) Gazette du Canada, page 3523 [les Instructions ministérielles] prévoit que la CDE est composée d’étrangers qui ont la capacité de réussir leur établissement économique au Canada et satisfont aux exigences prévues dans les Instructions ministérielles.

[9]  Pour faire partie de la CDE, le demandeur doit : a) avoir obtenu un engagement d’un incubateur d’entreprises, d’un groupe d’investisseurs providentiels ou d’un fonds de capital-risque, énumérés aux annexes 1, 2 et 3 des Instructions ministérielles; b) posséder un certain niveau de compétence linguistique; c) disposer d’un certain montant de fonds transférables et disponibles; d) posséder une entreprise admissible : Instructions ministérielles, art 2(2).

[10]  Selon le paragraphe 14.1(7) de la LIPR, les agents sont tenus de se conformer aux Instructions ministérielles pendant le traitement de la demande de visa de résident permanent d’un demandeur. Il incombe au demandeur de prouver qu’il satisfait aux exigences des Instructions ministérielles : Bui c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 440 au para 42 [Bui].

[11]  L’agent peut demander que l’engagement conclu entre le demandeur et l’entité désignée fasse l’objet d’une évaluation indépendante : Instructions ministérielles : art 11(1) et (2). Le comité d’examen par les pairs remet à l’agent son évaluation indépendante de la conformité aux normes de l’industrie de l’évaluation du demandeur et de son entreprise faite par l’entité qui a pris l’engagement et des modalités de l’engagement : Instructions ministérielles, art 11(3). L’agent n’est pas lié par l’évaluation du comité d’examen : Instructions ministérielles, art 11(4).

[12]  Ne peut être considéré comme appartenant à la CDE le demandeur qui compte participer, ou qui a participé, à un accord ou à une entente avec l’entité désignée principalement dans le but d’acquérir un statut ou un privilège au titre de la LIPR et non d’exploiter l’entreprise visée par l’engagement : Instructions ministérielles, art 2(5).

B.  Les demandes de résidence permanente des demandeurs

[13]  Les demandeurs sont des citoyens du Vietnam. Leur projet d’entreprise s’appelait Mekso Energy Ltd. [Mekso], lequel devait élaborer des solutions d’énergie solaire au Vietnam pour des clients des secteurs industriel et commercial. Mekso a été constituée en société en Colombie-Britannique en novembre 2016.

[14]  Une entité désignée par le ministre, Empowered Startups Limited [Empowered], a apporté son aide aux demandeurs dans leur projet d’entreprise à titre d’incubateur. L’engagement pris par l’incubateur confirmait que l’entreprise des demandeurs participait actuellement au programme d’incubateur d’entreprises ou qu’elle y avait été acceptée, et que l’incubateur d’entreprises avait effectué une évaluation des demandeurs et de l’entreprise avec toute la diligence voulue : Instructions ministérielles, art 6(4)b) et 6(4)i).

[15]  Le 21 février 2017, les demandeurs ont présenté leurs demandes au titre du programme de visa de la CDE.

C.  Décision du premier agent

[16]  Le 10 août 2017, le premier agent a demandé un examen par les pairs de l’évaluation effectuée par Empowered avec toute la diligence voulue. La Canadian Acceleration and Business Incubation Association [la CABI] a procédé à l’examen en question le 24 août 2017, et a établi un rapport faisant état des préoccupations qui suivent : i) les raisons pour lesquelles Mekso avait dû être constituée en société au Canada n’étaient pas claires, ii) le rôle qu’Empowered devait jouer dans l’entreprise proposée n’était pas défini précisément, iii) il ressortait un manque de transparence entre les demandeurs et la firme Empowered, et le projet d’entreprise ne cadrait guère avec ce qui se faisait au sein de l’industrie canadienne des accélérateurs et incubateurs.

[17]  Le premier agent a envoyé des lettres d’équité procédurale aux demandeurs le 9 novembre 2017. Après avoir examiné la réponse des demandeurs contestant les conclusions du rapport d’examen par les pairs, le premier agent a rejeté leurs demandes de visa de résident permanent le 19 février 2018.

[18]  Comme il est mentionné précédemment, une entente est intervenue entre les parties pour que les demandes des demandeurs soient renvoyées à un autre agent pour nouvel examen.

D.  Décisions contestées

[19]  Le 30 mai 2019, l’agent a envoyé une lettre d’équité procédurale, ainsi qu’une copie du rapport d’examen par les pairs précédent de la CABI. Après avoir examiné la réponse des demandeurs, l’agent a rejeté leurs demandes de visa de résident permanent le 19 juillet 2019.

[20]  L’agent a établi que les demandeurs n’avaient pas démontré qu’ils avaient participé à leur projet d’entreprise avec Empowered essentiellement dans le but de mener les activités commerciales prévues dans le projet d’entreprise; l’objet principal de leur projet d’entreprise était en fait l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR.

[21]  L’agent a fourni les motifs qui suivent. En premier lieu, les demandeurs n’ont passé que deux semaines au Canada, ce qui contredit leur affirmation selon laquelle des motifs commerciaux urgents commandaient leur présence au Canada et leur entreprise collaborerait avec son incubateur à Vancouver. En deuxième lieu, Mekso n’a conclu aucun accord de partenariat, ce qui contredit l’affirmation des demandeurs selon laquelle l’entreprise œuvrait avec des entités dans le domaine de l’énergie solaire au Canada. En troisième lieu, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve selon lesquels Mekso avait trouvé des clients disposés à payer pour obtenir ses services ou à générer des revenus. En quatrième lieu, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve que Mekso s’employait activement à lancer un projet avec Jia Hsin/Adidas. En cinquième lieu, l’agent a conclu que l’affirmation des demandeurs selon laquelle ils ne pouvaient pas relancer leur [traduction] « plan de mise en œuvre » tant qu’ils ne seraient pas au Canada semblait [traduction] « incompatible avec la façon dont agirait une personne dont le but principal est la mise sur pied de l’entreprise décrite dans le certificat d’engagement ».

III.  Analyse

A.  Équité procédurale

[22]  Les demandeurs soutiennent qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale en l’espèce parce que l’agent s’est fondé sur un rapport d’examen par les pairs émanant d’un comité d’examen discrédité.

[23]  Il est bien établi que les questions d’équité procédurale appellent la norme de la décision correcte. Toutefois, il ne suffit pas d’affirmer simplement qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. La Cour doit d’abord être convaincue qu’il existe bel et bien une question d’équité procédurale. Cela suppose l’examen de l’iniquité alléguée.

[24]  Les demandeurs ne laissent pas entendre qu’ils n’ont pas eu la possibilité de répliquer au rapport d’examen par les pairs. Ils soutiennent plutôt qu’ils n’auraient tout simplement pas dû être tenus de répliquer au rapport d’examen par les pairs. Ils affirment que l’agent aurait dû rejeter le rapport dans son ensemble puisqu’il procédait d’un processus inadéquat et qu’il émanait d’une organisation dont le statut au sein du programme de la CDE avait été révoqué par le ministre.

[25]  J’estime que la plainte des demandeurs tient au caractère raisonnable des décisions de l’agent, et non pas au processus suivi par l’agent pour en arriver à ses décisions. Il incombait à l’agent de prendre en compte tous les éléments figurant dans le dossier et d’offrir aux demandeurs la possibilité de répondre aux préoccupations soulevées dans le rapport d’examen par les pairs. Les demandeurs ont répliqué par des observations exhaustives, soutenant que le rapport découlait d’un processus totalement inadéquat, émanait d’une organisation qui n’est plus reconnue par le ministère et que l’incubateur avait poursuivi en justice pour partialité et d’autres causes d’action. Les demandeurs n’ont pas pu établir la moindre iniquité de la part de l’agent dans la réévaluation de leurs demandes.

B.  Caractère raisonnable des décisions

[26]  Les décisions de l’agent elles-mêmes sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Une décision raisonnable est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur elle : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] aux para 84 à 86, 99 à 101.

[27]  Les demandeurs affirment que l’agent est allé trop loin en trouvant des failles dans les demandes et a fait preuve d’une incompréhension fondamentale du programme de la CDE. Ils estiment que les décisions rejetant leurs demandes étaient arbitraires et déraisonnables. Ce n’est pas mon avis, pour les motifs exposés ci-après.

[28]  En premier lieu, les demandeurs affirment qu’il était déraisonnable que l’agent tire une inférence défavorable à l’égard du peu de temps (deux semaines) qu’ils ont passé au Canada dans le cadre de leur permis de travail d’un an, puisqu’ils n’étaient pas tenus (par le programme de la CDE) d’obtenir un permis de travail.

[29]  Il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle. L’agent a reconnu que les demandeurs n’étaient pas tenus d’obtenir un permis de travail. L’agent avait toutefois des préoccupations quant au fait qu’il y avait [traduction] « une différence importante entre ce qui figurait sur le certificat d’engagement […] et les gestes posés par les demandeurs une fois que le permis de travail a été délivré » (c’est-à-dire que les emplois des demandeurs étaient des emplois à temps plein à Vancouver, que des motifs commerciaux urgents commandaient leur présence au Canada et que les demandeurs devaient réaliser un programme d’incubation d’un an à Vancouver). Il n’était pas déraisonnable que l’agent conclue que cette différence démontrait que les demandeurs travaillaient avec Empowered en vue de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au titre de la LIPR plutôt qu’en vue de l’exploitation de l’entreprise visée par l’engagement.

[30]  En deuxième lieu, les demandeurs prétendent que l’agent a laissé de côté des éléments de preuve quant au fait qu’ils n’avaient pas conclu d’ententes dans le domaine de l’énergie solaire au Canada. Plus particulièrement, l’agent passe sous silence dans les décisions une lettre de M. Paul Girodo d’Empowered en date du 2 mai 2019 selon laquelle Mekso ne pouvait pas [traduction] « procéder à d’autres investissements importants » et Empowered ne pouvait pas [traduction] « recommander à l’entreprise [Mekso] de conclure quelque engagement que ce soit avec des entreprises de notre réseau » tant que la question du statut d’immigration des demandeurs n’était pas réglée.

[31]  Bien que l’agent n’ait pas renvoyé expressément à la lettre de M. Girodo, je ne suis pas convaincu qu’il l’a laissée de côté. L’agent affirme dans les décisions qu’il a examiné la réponse des demandeurs à la deuxième lettre d’équité procédurale. Il a abordé l’argument avancé par ceux-ci, soit qu’[traduction] « avec les embûches concernant le traitement de la présente demande (lettre d’équité procédurale, premier refus, contrôle judiciaire, réouverture du dossier) et l’absence de statut [de la demanderesse] au Canada, il était raisonnable de mettre un frein à la mise sur pied de Mekso » — qui était essentiellement l’explication de M. Girodo. L’agent a répliqué à l’argument, soulignant que [traduction] « bien des étrangers qui possèdent des entreprises canadiennes viennent au Canada en tant que visiteurs commerciaux ou à la faveur de permis de travail lorsqu’ils doivent travailler à leur entreprise canadienne ». L’agent a aussi reconnu qu’il n’y avait pas d’élément de preuve que l’absence de statut des demandeurs était la raison pour laquelle les partenaires ne voulaient pas travailler avec eux. Par conséquent, j’estime que l’agent a été réceptif et sensible à tous les documents qu’ont présentés les demandeurs.

[32]  En troisième lieu, les demandeurs affirment qu’il était déraisonnable que l’agent exige d’eux qu’ils aient des clients ou des revenus. Ils soutiennent que l’agent a imposé des obligations que ne prévoient pas les Instructions ministérielles.

[33]  Là encore, il ne s’agit pas d’une erreur susceptible de contrôle. L’agent a convenu avec les demandeurs qu’ils n’étaient aucunement tenus d’avoir des clients ou de générer des revenus. L’absence de clients et de revenus n’était pas la raison pour laquelle les demandes de résidence permanente ont été refusées. Selon l’agent, ce facteur donnait à penser que les demandeurs n’avaient pas mis sur pied l’entreprise décrite dans le certificat d’engagement. Comme l’agent appréciait l’objet principal de l’engagement des demandeurs avec Empowered, il ne s’agissait pas d’une inférence déraisonnable.

[34]  En quatrième lieu, les demandeurs allèguent que la préoccupation de l’agent quant au manque de diligence pour ce qui était de lancer le projet Jia Hsin/Adidas était déraisonnable. Ils affirment que l’agent leur a reproché de ne pas avoir cherché activement à lancer le projet Jia Hsin/Adidas au Vietnam, tout en leur reprochant également de ne pas avoir mené leurs opérations commerciales au Canada.

[35]  Je ne suis pas convaincu que l’agent plaçait les demandeurs dans une situation impossible. Les critiques de l’agent quant à l’omission des demandeurs de mener leurs activités commerciales au Canada tiennent à la différence entre les gestes posés par les demandeurs et ce qui figurait sur leur certificat d’engagement. Cette critique et la critique se rapportant à l’omission de chercher activement à lancer le projet Jia Hsin/Adidas procèdent de l’argument principal selon lequel les agissements des demandeurs ne correspondent pas aux gestes que poseraient des personnes dont l’objectif principal serait la mise sur pied de l’entreprise décrite dans le certificat d’engagement. C’est une observation qui appartenait aux issues acceptables.

[36]  En cinquième lieu, les demandeurs affirment que les préoccupations de l’agent quant au fait qu’ils ne pouvaient relancer leur plan de mise en œuvre qu’après leur arrivée au Canada étaient déraisonnables. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas d’élément de preuve que les partenaires prospectifs des demandeurs refusaient de travailler avec eux en raison de leur absence de statut au Canada, et que les demandeurs pouvaient continuer à mettre sur pied leur entreprise malgré leur absence de statut. Les demandeurs affirment qu’ils ont été [traduction] « forcés » de mettre fin à la création de leur entreprise et que l’agent a passé sous silence un courriel de Mehrdad Moaellem qui abordait l’arrêt des travaux et leur absence de statut.

[37]  Là encore, je ne relève aucune erreur dans les conclusions de l’agent. Le professeur Moaellem a tout simplement affirmé dans son courriel qu’[traduction] « il était très difficile d’affecter des chercheurs au projet sans connaître la date de début prévue ». L’agent a, comme il se devait, examiné les options qui s’offraient aux demandeurs pour lancer leur projet sans statut d’immigration. Il était loisible à l’agent de contester les raisons pour lesquelles les demandeurs ne s’étaient prévalus d’aucune de ces options et de conclure que le but principal de leur entreprise était l’acquisition d’un quelconque statut ou privilège au titre de la LIPR.

IV.  Conclusion

[38]  Pour les motifs mentionnés précédemment, je ne suis pas convaincu que les décisions de l’agent sont déraisonnables. Les demandes de contrôle judiciaire sont par conséquent rejetées.

[39]  Il n’y a pas de question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4805-19

LA COUR STATUE que les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

« Roger R. Lafrenière »

Juge

Traduction certifiée conforme

Isabelle Mathieu


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4805-19

 

INTITULÉ :

NGOC THIEN PHUONG LE ET VIET NGA LE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 14 mai 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LAFRENIÈRE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 29 juin 2020

 

COMPARUTIONS :

Stephen Fogarty

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Michel Pepin

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Fogarty Law Firm

Avocats

Montréal (Québec)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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