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     Date: 20000225

     Dossier: IMM-1699-99


Entre :

     Abdelkrim ZOUAOUI

     Partie demanderesse

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE


LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 25 février 1999 par la Section du statut de réfugié statuant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

[2]      Tel qu'il appert des extraits suivants de la décision, le tribunal n'a tout simplement pas cru le demandeur :

             Après avoir soigneusement analysé l'ensemble de la preuve eu égard à la définition, nous concluons que le demandeur n'est pas crédible, et ce, parce que son témoignage nous est apparu comme invraisemblable en ce qui a trait aux éléments essentiels de sa revendication. Lorsque nous avons confronté le revendicateur, les explications reçues n'ont pu être jugées satisfaisantes pour les motifs suivants :
             [. . .]
             Pour être reconnu comme réfugié, le revendicateur doit faire la preuve d'une crainte bien fondée de persécution. Monsieur Abdelkrim Zouaoui ne s'est pas déchargé du fardeau qui lui incombait. L'histoire qu'il tente de faire valoir n'est qu'une fabrication pour demeurer au Canada. Il n'est pas crédible. L'analyse de toute la preuve, tant documentaire que testimoniale, ne permet pas au tribunal de conclure que le revendicateur serait persécuté à son retour dans son pays d'origine selon arrêt Adjei7.
        
         7      Adjei c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 2 C.F. 680 (C.A.).


[3]      Après révision de la preuve, je ne suis pas convaincu que le tribunal a rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments à sa disposition (alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur la Cour fédérale). Je ne suis pas d'avantage convaincu que les inférences tirées par le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut ne pouvaient pas raisonnablement l'être (voir Aguebor c. Canada (M.E.I.) (1993), 160 N.R. 315).

[4]      Par ailleurs, le demandeur se plaint d'un certain climat d'hostilité entre son ancien procureur et un commissaire, lorsque la question de la revendication du statut de "réfugié sur place" a été débattue durant la conférence préparatoire. Si l'avocate du demandeur réfère à ce débat, ce n'est plus pour soutenir son argument écrit que le tribunal avait compétence pour déclarer son client "réfugié sur place" sans audition, ce qui se comprend bien vu la décision de la Cour d'appel fédérale dans Lawal c. Canada (M.E.I.), [1991] 2 C.F. 404, mais pour plaider apparence de partialité. Cependant, je ne trouve rien dans la preuve pour me satisfaire qu'une "personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique", arriverait à la conclusion que le tribunal a été partial (voir Committee for Justice c. L'Office national de l'énergie et al., [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394).

[5]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.




                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 25 février 2000


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