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Date : 20200416


Dossier : IMM-2495-19

Référence : 2020 CF 517

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 16 avril 2020

En présence de monsieur le juge Norris

ENTRE :

VRAJ VIJAYBHAI PATEL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  Le demandeur, âgé de 24 ans, est citoyen de l’Inde. En février 2019, il a demandé un permis d’études afin de pouvoir entreprendre des études dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme à l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard. À l’époque, il avait déjà obtenu un diplôme en gestion hôtelière de l’Institut national des études en gestion et en ingénierie, situé à Surat, en Inde.

[2]  Le 1er mars 2019, un agent d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] a refusé la demande au motif que le demandeur n’avait pas établi qu’il quitterait le Canada à la fin de son séjour, comme l’exige l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le RIPR]. Plus particulièrement, en se fondant sur le faible résultat obtenu par le demandeur au test d’expression orale en anglais, l’agent a conclu que [traduction] « le demandeur aurait du mal à communiquer efficacement et à suivre des études au Canada ». Par conséquent, il n’était pas convaincu que le demandeur était un véritable étudiant [traduction] « en mesure de réussir le programme d’études envisagé au Canada ». L’agent a également souligné que le demandeur n’avait pas d’antécédents de voyage, [traduction] « qui pourraient servir à évaluer sa conformité antérieure aux lois sur l’immigration de pays présentant des facteurs d’attirance importants en matière d’immigration ».

[3]  Le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Il soutient que la décision n’est pas conforme aux exigences de l’équité procédurale et qu’elle est déraisonnable.

[4]  Pour les motifs exposés ci-après, je ne saurais conclure qu’il y a eu manquement aux exigences de l’équité procédurale, mais je conviens que la décision est déraisonnable. En conséquence, la décision sera annulée, et l’affaire sera renvoyée à un autre décideur pour qu’il rende une nouvelle décision.

II.  NORME DE CONTRÔLE

[5]  Les parties soutiennent que, dans le cadre d’un contrôle judiciaire, les questions d’équité procédurale doivent être tranchées selon la norme de la décision correcte. La question de savoir s’il est logique de parler d’une norme de contrôle dans le présent contexte soulève certains doutes, mais, essentiellement, je suis d’accord avec les parties. D’un point de vue pratique, la norme de la décision correcte signifie qu’il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard du décideur sur cette question. Je dois établir moi-même si le processus suivi par le décideur satisfaisait au degré d’équité requis compte tenu de toutes les circonstances (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69 aux para 33-56; Elson c Canada (Procureur général), 2019 CAF 27 au para 31).

[6]  Les parties soutiennent aussi – et je suis d’accord avec elles – que le fond de la décision relative à une demande de permis d’études est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Patel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 602 au para 28; Penez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1001 au para 11 [Penez]). Il y a lieu de faire preuve de déférence envers l’agent en raison de son expertise présumée à l’égard des critères applicables et de la nature essentiellement factuelle de ce genre de décision discrétionnaire (Ngalamulume c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1268 au para 16 [Ngalamulume]; Akomolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 472 au para 12; Omijie c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 878 au para 10 [Omijie]).

[7]  Peu après l’audition de la présente demande, la Cour suprême du Canada a établi, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], un cadre d’analyse révisé pour déterminer la norme de contrôle applicable au fond d’une décision administrative. La présomption veut maintenant que la norme applicable soit celle de la décision raisonnable, sous réserve d’exceptions précises qui n’entrent en jeu « que lorsqu’une indication claire de l’intention du législateur ou la primauté du droit l’exige » (Vavilov au para 10). À mon avis, rien ne justifie de déroger à la présomption selon laquelle la norme du caractère raisonnable est la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce.

[8]  La majorité des juges, dans l’arrêt Vavilov, s’est également efforcée de préciser les modalités d’application de la norme du caractère raisonnable (au para 143). Les principes qu’elle a soulignés proviennent dans une large mesure de la jurisprudence antérieure, en particulier de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir]. Bien que la présente demande ait été débattue avant que l’arrêt Vavilov ne soit rendu, le fondement juridique sur lequel les parties se sont appuyées pour faire valoir leur position respective quant au caractère raisonnable de la décision de l’agent est conforme au cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Vavilov. J’ai appliqué ce cadre d’analyse pour arriver à la conclusion que la décision de l’agent est déraisonnable; cela dit, l’issue aurait été la même suivant le cadre d’analyse défini dans l’arrêt Dunsmuir.

[9]  L’évaluation du caractère raisonnable d’une décision doit être sensible et respectueuse, mais aussi rigoureuse (Vavilov aux para 12-13). Le contrôle selon la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à « la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision » (Vavilov au para 83). Une décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov au para 85).

[10]  Il incombe au demandeur de démontrer que la décision de l’agent est déraisonnable. Il doit établir « qu’elle souffre de lacunes graves à un point tel qu’on ne peut pas dire qu’elle satisfait aux exigences de justification, d’intelligibilité et de transparence » (Vavilov au para 100) ou que la décision est « indéfendable [...] compte tenu des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur la décision » (Vavilov au para 101).

III.  ANALYSE

1)  Y a-t-il eu manquement aux exigences de l’équité procédurale?

[11]  Le demandeur soutient que l’agent a manqué aux exigences de l’équité procédurale en concluant qu’il n’était pas un véritable étudiant sans lui donner l’occasion de dissiper ses préoccupations. Je ne suis pas d’accord.

[12]  Notre Cour a systématiquement conclu que, dans le cas des demandes de permis d’études, les exigences de l’équité procédurale sont « souples » et se situent à l’extrémité inférieure du continuum (Li c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 791 aux para 45 à 50; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 526 au para 34; Hakimi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 657 au para 14; Penez au para 36). L’agent doit faire preuve d’équité procédurale envers le demandeur, mais ce qui est exigé pour assurer l’équité du processus est atténué par le fait que la question en litige est une demande de permis d’études (Yuzer c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 781 au para 16 [Yuzer]). L’agent n’a aucune obligation d’aller chercher de plus amples renseignements auprès d’un demandeur pour apaiser les préoccupations qui découlent de la demande (Penez au para 37).

[13]  Les ressortissants étrangers qui cherchent à entrer au Canada doivent réfuter la présomption selon laquelle ils sont des immigrants (Danioko c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 479 au para 15; Ngalamulume au para 25). Les demandeurs de permis d’études doivent donc établir, entre autres choses, qu’ils quitteront le Canada à la fin de la période de séjour demandée : voir l’art 216(1)b) du RIPR.

[14]  L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas établi qu’il satisfaisait aux exigences légales pour obtenir un permis d’études. Il incombait au demandeur d’établir qu’il était admissible à un permis d’études au moyen d’éléments de preuve suffisants. L’agent n’est pas obligé de prévenir le demandeur des lacunes de sa demande avant de rendre une décision, quand ces lacunes ont trait à des conditions juridiques préalables auxquelles il est nécessaire de répondre pour que la demande soit accueillie plutôt qu’à des questions qu’il n’aurait pas raisonnablement pu prévoir (Solopova c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 690 au para 38; Yuzer, au para 16; Al Aridi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 381 au para 20; Majdalani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 294 au para 34). Je suis d’accord avec le défendeur pour dire que, dans le contexte présent, l’utilisation par l’agent du terme [traduction] « véritable étudiant » ne soulève pas de questions de crédibilité (voir D’Almeida c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 308 au para 65). Il n’y a eu aucun manquement aux exigences de l’équité procédurale.

[15]  J’examinerai maintenant la question de savoir s’il était raisonnable pour l’agent de conclure que le demandeur n’était pas un véritable étudiant.

2)  La décision est-elle déraisonnable?

[16]  Le demandeur soutient que la décision de l’agent est déraisonnable à deux égards : premièrement, en ce qui a trait au traitement par l’agent de l’absence de voyages antérieurs du demandeur et, deuxièmement, en ce qui a trait à la conclusion selon laquelle le demandeur n’est pas un véritable étudiant, qui a été tirée du fait que le demandeur a obtenu un faible résultat à un test linguistique.

[17]  Le demandeur prétend que le traitement par l’agent de l’absence de voyages antérieurs est déraisonnable, parce que l’agent en a tiré une conclusion défavorable. Je ne suis pas d’accord. Rien ne porte à croire que l’agent a commis des erreurs de fait en ce qui concerne les voyages antérieurs du demandeur. Rien ne donne non plus à penser que l’agent a commis une erreur en affirmant que les voyages antérieurs [traduction] « pourraient servir à évaluer sa conformité antérieure aux lois sur l’immigration de pays présentant des facteurs d’attirance importants en matière d’immigration ». L’agent affirmait simplement que, de façon générale, les voyages antérieurs d’une personne peuvent être pertinents dans le contexte d’une demande de permis d’études. De fait, ils peuvent avoir deux effets différents : si les antécédents en matière de voyage sont favorables, ils peuvent renforcer la demande (Donkor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 141 au para 9 [Donkor]), mais s’ils sont défavorables, ils peuvent l’affaiblir.

[18]  Selon moi, l’affirmation de l’agent selon laquelle le demandeur n’avait pas d’antécédents de voyage, ce qui est exact, n’est rien de plus qu’une simple constatation de l’absence d’un facteur susceptible d’être pertinent dans le contexte de la demande. Cela concorde entièrement avec le principe bien établi selon lequel l’absence de voyages antérieurs peut, au plus, constituer un facteur « neutre » (Dhanoa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 729 au para 12; Donkor, au para 9). Cela ne revient pas à traiter l’absence de voyages antérieurs comme un facteur défavorable, ce qui aurait constitué une erreur (Adom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 26 au para 15).

[19]  Comme il est affirmé plus haut, il incombait au demandeur d’établir qu’il satisfaisait aux exigences légales pour obtenir un permis d’études. L’absence d’un facteur favorable a fait en sorte que sa demande était plus faible qu’elle ne l’aurait été si ce facteur avait été établi. Cela ne veut pas dire que l’absence d’un facteur favorable est considérée comme un facteur défavorable.

[20]  Par ailleurs, je suis d’accord avec le demandeur pour dire qu’il était déraisonnable pour l’agent de conclure que le demandeur n’était pas un véritable étudiant en raison du faible résultat qu’il a obtenu au test d’expression orale en anglais. Bien qu’un agent des visas ne soit pas tenu de fournir des motifs détaillés, les motifs doivent être suffisants pour expliquer l’issue (Pacheco c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 347 au para 36; Ogbuchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 764 aux para 10-13; Omijie aux para 22-28). De façon plus générale, comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov, l’exercice de tout pouvoir public « doit être justifié, intelligible et transparent non pas dans l’abstrait, mais pour l’individu qui en fait l’objet » (Vavilov au para 95). Par conséquent, un décideur administratif a l’obligation de « justifier, de manière transparente et intelligible pour la personne visée, le fondement pour lequel il est parvenu à une conclusion donnée » (Vavilov au para 96).

[21]  Le paragraphe 216(1) du RIPR est ainsi libellé :

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

a) l’étranger a demandé un permis d’études conformément à la présente partie;

(a) applied for it in accordance with this Part;

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

c) il remplit les exigences prévues à la présente partie;

(c) meets the requirements of this Part;

d) s’il est tenu de se soumettre à une visite médicale en application du paragraphe 16(2) de la Loi, il satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 30(2) et (3);

(d) meets the requirements of subsections 30(2) and (3), if they must submit to a medical examination under paragraph 16(2)(b) of the Act; and

e) il a été admis à un programme d’études par un établissement d’enseignement désigné.

(e) has been accepted to undertake a program of study at a designated learning institution.

[22]  Ni le paragraphe (2) ni le paragraphe (3) n’ont d’incidence sur la présente affaire.

[23]  Le demandeur avait droit à un permis d’études s’il établissait qu’il satisfaisait aux exigences prévues aux alinéas a) à e). Il n’est affirmé nulle part au paragraphe 216(1) qu’il devait établir qu’il était susceptible de réussir le programme d’études qu’il envisageait de suivre.

[24]  En théorie, les perspectives de réussite d’un demandeur pourraient se révéler pertinentes dans le contexte de l’alinéa b). Le fait pour un demandeur de vouloir entreprendre des études qu’il est peu susceptible de réussir pourrait soulever des doutes quant à la question de savoir si le demandeur est un véritable étudiant qui quittera le Canada à la fin de la période de séjour autorisée. Toutefois, c’est une question que les agents d’immigration devraient aborder avec prudence. Le lien entre les deux concepts semble être ténu, au mieux. Il n’y a aucune raison de présumer que les agents d’immigration ont l’expertise nécessaire pour évaluer les perspectives de réussite d’un demandeur dans un programme d’études donné. Il est possible de réussir un programme sans nécessairement exceller. De plus, bon nombre des facteurs qui peuvent déterminer la réussite scolaire sont dynamiques et non pas statiques.

[25]  Si nous présumons, pour les besoins de la discussion, qu’il était loisible à l’agent de tenir compte des perspectives de réussite du demandeur dans le programme d’études proposé (en l’occurrence, à la lumière des renseignements au sujet des compétences linguistiques en anglais du demandeur), l’énoncé de conclusion de l’agent selon lequel il n’était pas convaincu que le demandeur serait en mesure de réussir le programme fait en sorte que la décision manque de justification, de transparence et d’intelligibilité.

[26]  Le demandeur avait été admis au programme. L’Université de l’Île-du-Prince-Édouard doit donc avoir été convaincue qu’il possédait les qualifications nécessaires. De fait, le demandeur s’était vu reconnaître des équivalences, ayant été admis en troisième année d’un programme de quatre ans. L’offre d’admission n’était pas conditionnelle à la mise à niveau des compétences linguistiques en anglais du demandeur. Même si le formulaire du rapport du test du Système international de tests de langue anglaise (IELTS) du demandeur indique que celui-ci a obtenu une note de 5,5 en expression orale, il a obtenu une note de 6,5 à l’égard de tous les autres éléments (écoute, lecture et écriture). Sa note globale était de 6,5. Dans ce contexte, si la demande de permis d’études devait être refusée au motif que le demandeur n’avait pas de compétences linguistiques suffisantes en anglais pour réussir son programme, il incombait à l’agent de montrer, à tout le moins, qu’il avait une certaine compréhension des capacités linguistiques requises pour réussir le programme envisagé par le demandeur et d’offrir, à tout le moins, une certaine explication quant à la raison pour laquelle la note de 5,5 en expression orale était inférieure à ce qui était exigé, compte tenu de l’ensemble des autres données concernant ses compétences linguistiques. Le défaut de le faire a mené à une décision déraisonnable.

IV.  CONCLUSION

[27]  Pour les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent d’IRCC datée du 1er mars 2019 est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvel examen.

[28]  Les parties n’ont pas soulevé de question grave de portée générale aux fins de la certification au titre du paragraphe 74(1) de la LIPR. Je conviens que l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT DANS L’AFFAIRE IMM-2495-19

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision de l’agent d’IRCC, datée du 1er mars 2019, est annulée, et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour nouvelle décision.

  3. Aucune question de portée générale n’est énoncée.

« John Norris »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Blain McIntosh


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2495-19

 

INTITULÉ :

VRAJ VIJAYBHAI PATEL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

18 DÉCEMBRE 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE NORRIS

 

DATE DES MOTIFS :

16 AVRIL 2020

 

COMPARUTIONS :

Matthew Wong

 

Pour le demandeur

 

Rachel Hepburn Craig

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Orange LLP

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour le défendeur

 

 

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