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Date : 20200519


Dossier : T‑1858‑19

Référence : 2020 CF 628

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 19 mai 2020

En présence de madame la juge Elliott

ENTRE :

ROMEO V. LIM

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA JUSTICE

ET

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une requête écrite en vertu du paragraphe 369(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/2004‑283 [les Règles], présentée par le demandeur, Romeo V. Lim, qui agit pour son propre compte. Il mentionne qu’il a obtenu l’aide, dans la présente affaire et d’autres affaires, de Timothy Leahy qu’il a désigné comme son fondé de pouvoir en vue de le représenter dans toutes les affaires judiciaires aux termes d’une procuration spéciale établie sous serment le 2 octobre 2018 à Edmonton, en Alberta.

[2]  Conformément au paragraphe 51(1) des Règles, le demandeur interjette appel de la décision d’une protonotaire, datée du 11 février 2020, dans laquelle son avis de demande de contrôle judiciaire, daté du 8 novembre 2019, du défaut de terminer le traitement de sa demande de permis de travail a été radié, aux motifs qu’il s’agissait d’un abus de procédure et que la demande était théorique, puisque le demandeur avait été expulsé aux Philippines.

II.  L’avis de demande

[3]  L’avis de demande contestait une [traduction« décision prise le ou vers le 27 octobre 2019, sans explication, de ne pas terminer le traitement de ma demande de permis de travail (no du dossier : W303877084), reçue le 1er octobre 2018 » et [traduction] « de contrecarrer tous mes efforts pour obtenir le permis de travail, afin que je n’aie pas à rester en prison avec des hommes déclarés coupables de crimes violents ou à mourir de faim ou de froid à l’extérieur, violant ainsi volontairement les droits que me confèrent les articles 7, 12 et 15 de la Charte ».

[4]  La réparation demandée par le demandeur dans le cadre de la demande comprenait de diverses ordonnances en lien avec les violations alléguées relativement à la Charte. Il demandait notamment des excuses imposées, pour avoir violé les droits qui lui sont garantis par la Charte, et la promesse de ne plus jamais les violer; un jugement déclaratoire portant que les décisions judiciaires précédentes, que le demandeur décrit comme étant [traduction« une approbation des violations des droits que [lui] garantit la Charte », étaient déraisonnables et sont susceptibles de déconsidérer l’administration de la justice; des dépens [traduction« d’au moins 15 000 $ » adjugés au demandeur.

[5]  Dans les moyens invoqués à l’appui de la demande, les défendeurs sont accusés d’avoir violé les droits garantis au demandeur par la Charte en refusant de lui délivrer un permis de travail. Divers fonctionnaires judiciaires de la Cour auraient comploté de faciliter ce résultat et s’y seraient conformés.

[6]  En annexe aux présents motifs et à l’ordonnance, se trouvent tous les moyens invoqués par le demandeur à l’appui de la demande ainsi que la réparation qu’il sollicitait.

[7]  Par un avis de requête daté du 22 janvier 2019, les défendeurs ont sollicité, par écrit, en vertu de l’article 369 des Règles, une ordonnance de radiation visant l’avis de demande du demandeur, aux motifs qu’il s’agissait d’un abus de procédure et que la demande était théorique.

[8]  Comme il a déjà été mentionné, la protonotaire a accueilli la requête des défendeurs.

III.  La norme de contrôle applicable à un appel de la décision d’un protonotaire

[9]  L’article 221 des Règles confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire de radier tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, sur la base des motifs qui y sont précisés.

[10]  Lorsqu’elle instruit l’appel de la décision d’un protonotaire, il a été établi que la Cour peut seulement intervenir si le protonotaire a commis une erreur de droit ou a fondé l’ordonnance sur une erreur manifeste et dominante quant aux faits : Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215 au para 64.

[11]  Une erreur manifeste et dominante est une erreur dont l’effet est de vicier l’intégrité des motifs : Maximova c Canada (Procureur général), 2017 CAF 230 au para 5. Autrement dit, si l’erreur est évidente et apparente, elle sera manifeste et dominante.

[12]  Pour les motifs qui suivent, l’appel du demandeur sera rejeté, et des dépens de 500 $ pour le présent appel seront payables au défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. La protonotaire n’a commis aucune erreur de droit dans son analyse et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste et dominante quant aux faits.

IV.  La décision de la protonotaire

[13]  En s’appuyant sur Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250 aux para 47, 48, la protonotaire a indiqué que la Cour avait compétence pour radier un avis de demande et que le critère à cet égard était rigoureux, tel un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande. Cela demeure le critère récemment confirmé dans Canada (Procureur général) c Valero Energy Inc, 2020 CAF 68 au para 26.

[14]  La protonotaire a conclu que la demande de contrôle judiciaire devrait être radiée pour trois motifs : (1) il s’agissait d’un abus de procédure, étant donné qu’elle tentait de plaider à nouveau le refus d’accueillir la demande de permis de travail du demandeur qui avait été précédemment rejetée par la Cour dans le dossier no IMM‑3974‑19; (2) il s’agissait également d’une tentative de contourner le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui exige une autorisation pour introduire une demande de contrôle judiciaire de toute mesure prise dans le cadre de la LIPR; (3) la demande était manifestement théorique, étant donné qu’il n’existait plus de litige juridique concret entre les parties une fois que le demandeur a été expulsé aux Philippines et qu’il a été interdit de territoire au Canada pour grande criminalité.

[15]  La protonotaire a radié l’avis de demande, sans autorisation de le modifier, et a rejeté la demande de contrôle judiciaire, conformément à l’article 221 des Règles.

[16]  La protonotaire a également ordonné au demandeur de payer, au défendeur ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, les dépens de la requête fixés à 500 $, y compris les débours et les taxes.

[17]  À mon avis, l’affaire peut être tranchée sur la seule question du caractère théorique, mais chacune des conclusions de la protonotaire sera examinée.

A.  La conclusion d’abus de procédure

[18]  Le demandeur conteste la conclusion selon laquelle la demande qui a été radiée constituait un abus de procédure. D’abord, il classe différemment les motifs de la protonotaire comme une conclusion selon laquelle il aurait entrepris une [traduction« attaque indirecte » sur le rejet de sa demande d’autorisation dans le dossier IMM‑3974‑19. Le demandeur affirme que la protonotaire [traduction] « n’a pas utilisé le terme “attaque indirecte” habilement ». Il affirme par la suite qu’il s’agissait de la véritable conclusion de la protonotaire et que, parce que les éléments d’une attaque indirecte n’étaient pas présents, cette conclusion était erronée.

[19]  Je ne suis pas d’accord avec le classement différent établi par le demandeur quant à l’analyse de la protonotaire. Après avoir comparé le contenu de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans le dossier de la Cour n° IMM‑3974‑19 avec le contenu de l’avis de demande en l’espèce, la protonotaire a conclu que le demandeur tentait essentiellement de plaider à nouveau la question du refus de lui délivrer un permis de travail.

[20]  Je ne vois aucune erreur dans cette conclusion de la protonotaire. Lors de l’examen d’une requête en radiation, il faut lire l’avis de demande de manière à saisir sa véritable nature. La Cour doit faire une appréciation de la « nature essentielle » de la demande en s’employant à en faire la lecture sans s’attacher aux questions de forme : Canada (Revenu national) c JP Morgan Asset Management (Canada) Inc, 2013 CAF 250 aux para 49, 50.

[21]  Dans le dossier IMM‑3974‑19, le demandeur a demandé l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire de :

[traduction]

la décision subreptice rendue par une ou plusieurs personnes à une date inconnue dans le dossier no 8932–4655 au CTD‑Edmonton […] refusant de traiter et d’accueillir ma demande de permis de travail et de prolonger mon statut légal d’immigrant au Canada.

[22]  Dans la présente demande, T‑1858‑19, le demandeur n’a pas demandé d’autorisation; il a déposé une demande de contrôle judiciaire, au titre du paragraphe 24(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982 (R‑U), 1982, c 11, et l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑77, concernant

[traduction]

la décision des représentants des défendeurs, prise le ou vers le 27 octobre 2019, sans explication, de ne pas terminer le traitement de ma demande de permis de travail (no du dossier : W303877084), reçue le 1er octobre 2018 […] et de contrecarrer tous mes efforts pour obtenir le permis de travail, afin que je n’aie pas à rester en prison avec des hommes déclarés coupables de crimes violents ou à mourir de faim ou de froid à l’extérieur, violant ainsi volontairement les droits que me confèrent les articles 7, 12 et 15 de la Charte.

[23]  Comme on peut le voir, il existe une certaine variation dans la manière dont chaque demande mentionne le motif pour demander un contrôle judiciaire et la décision à examiner, mais il n’y a aucune variation dans l’essence de la décision ou de la question à être examinée. Dans chaque demande, le demandeur sollicite l’examen de l’omission de rendre une décision quant à sa demande de permis de travail.

[24]  Le demandeur a avancé plusieurs arguments pour tenter de différencier la substance ou l’essence des deux demandes.

[25]  Par exemple, le demandeur affirme qu’il ne cherche pas à plaider à nouveau les décisions antérieures rendues sous le régime de la LIPR qui ont eu une incidence sur lui. Il prétend sans détour, en ne soulignant aucun fait pour appuyer ses allégations : [traduction« que ces incidents établissent une constante de la part du personnel d’IRCC et du ministère de la Justice ainsi que de leurs alliés judiciaires violant volontairement les droits que me confèrent les articles 7, 12 et 15 de la Charte ». Il ajoute qu’il s’agit de la raison pour laquelle sa demande a été présentée au titre du paragraphe 24(1) de la Charte, et non du paragraphe 72(1) de la LIPR. Le demandeur ajoute que la présente demande diffère du dossier IMM‑3974‑19, parce qu’il sollicite une réparation de nature déclaratoire fondée sur ses allégations de violation de la Charte.

[26]  La protonotaire a rejeté cet argument, au motif que, dans le dossier IMM‑3974‑19, le demandeur avait également sollicité un jugement déclaratoire fondé sur ses allégations de violation de la Charte.

[27]  La protonotaire n’a commis aucune erreur en tirant cette conclusion. Le rejet de la demande, à l’étape de l’autorisation, par le juge Mosley indique que le demandeur n’a pas satisfait au critère requis pour l’autorisation, soit de démontrer une cause raisonnablement défendable sur le fond, y compris les arguments relatifs à la Charte.

[28]  Enfin, en réponse aux observations du demandeur à la protonotaire, selon lesquelles sa demande ne devrait pas être radiée, parce qu’il ne s’agissait pas d’une copie exacte de sa demande précédente dans le dossier IMM‑3974‑19, la protonotaire a appliqué le critère relatif à l’abus de procédure après avoir fait référence à l’arrêt Behn c Moulton Contracting Ltd, 2013 CSC 26 [Behn], qui statue que la doctrine de l’abus de procédure est souple et ne s’encombre pas d’exigences particulières.

[29]  Plus précisément, au paragraphe 40 de Behn, la Cour suprême du Canada a précisé que l’abus de procédure mettait en jeu le pouvoir inhérent du tribunal d’empêcher que ses procédures soient utilisées abusivement. À cet égard, cette doctrine a été appliquée lorsque le tribunal s’est dit convaincu que le litige a essentiellement pour but de rouvrir une question que le tribunal a déjà tranchée.

[30]  En renvoyant à Behn, le demandeur soutient dans le cadre du présent appel que, comme le refus d’autorisation n’est pas une décision sur le fond, il n’y a aucune tentative de rouvrir une question en litige. Avec égards, l’interprétation que le demandeur a donnée de l’effet du rejet de sa demande d’autorisation dans le dossier IMM‑3974‑19 est inexacte. Le rejet d’une demande d’autorisation est une décision définitive qui met un terme à cette demande de contrôle judiciaire. En ne démontrant pas qu’il y avait une cause défendable, le demandeur n’a pas réussi à convaincre la Cour que sa demande avait un fondement suffisant pour justifier la tenue d’une audience.

[31]  Le demandeur soutient également que, du fait qu’il a présenté sa demande au titre de la Charte, et non de la LIPR, il ne rouvre pas une question jugée sur le fond. À mon avis, cet argument est un autre exemple indiquant que le demandeur préfère débattre de la forme plutôt que du fond.

B.  Le défaut de se conformer au paragraphe 72(1) de la LIPR

[32]  La protonotaire a tiré la conclusion suivante au sujet de l’abus de procédure concernant le paragraphe 72(1) de la LIPR :

[TRADUCTION]

[12]  Enfin, je souscris aux observations du ministre selon lesquelles la demande est également un abus de la procédure de la Cour, parce qu’elle cherche à contourner le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR], qui exige l’obtention d’une autorisation pour introduire une demande de contrôle judiciaire en matière d’immigration sous le régime de la LIPR.

[33]  Le défendeur a souligné dans le cadre du présent appel que le demandeur était parfaitement au courant des exigences pour obtenir une autorisation, étant donné le nombre de demandes de contrôle judiciaire de plusieurs décisions en matière d’immigration qu’il avait présentées en invoquant divers moyens. Ces moyens variaient d’une décision défavorable quant à la demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire à un rejet d’une demande de parrainage de conjoint présentée au Canada et le rejet ultérieur d’une demande de visa de résident temporaire.

[34]  Le demandeur fait valoir que la protonotaire a hissé la LIPR au niveau de loi suprême du pays en décidant que le paragraphe 72(1) de la LIPR [traduction« vicie le paragraphe 24(1) de la Charte ».

[35]  Je ne suis pas d’accord. La protonotaire est tenue d’appliquer le paragraphe 72(1) de la LIPR qui statue qu’un contrôle judiciaire de toute mesure prise dans le cadre de cette loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation. L’omission de rendre une décision concernant la demande de permis de travail du demandeur est une mesure dans le cadre de la LIPR. Ainsi, en déposant une demande de contrôle judiciaire dans laquelle il n’a pas sollicité d’autorisation de procéder, le demandeur n’a pas correctement saisi la Cour de sa demande, puisqu’elle n’était pas conforme aux exigences législatives.

C.  La demande est théorique

[36]  La protonotaire a indiqué qu’une demande de contrôle judiciaire peut être radiée, sur requête, sans entendre la demande en soi, lorsque la demande n’a aucune possibilité d’être accueillie en raison de son caractère théorique : Kardava c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 159 au para 12.

[37]  Pour examiner la question de savoir si l’affaire du demandeur était théorique, la protonotaire a mentionné et appliqué l’analyse en deux temps énoncée dans Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 aux p 353‑363 [Borowski].

[38]  La protonotaire a précisément souligné que l’arrêt Borowski avait établi que si, après l’introduction de la procédure, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles, de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique : Borowski à la page 353.

[39]  Le défendeur soutient que la protonotaire n’a commis aucune erreur en concluant que la demande de contrôle judiciaire était théorique. Le 9 décembre 2019, le demandeur a été expulsé aux Philippines et a été interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, par suite de sa condamnation pour leurre d’enfant aux termes du paragraphe 172.1(1) du Code criminel, LRC 1985, c C‑46.

[40]  Le demandeur a fait valoir qu’il y avait toujours un litige actuel et que la cause n’était pas théorique, du fait (1) qu’il avait allégué qu’il y avait des violations relatives à la Charte (2) que la mesure d’expulsion faisait l’objet d’un pourvoi à la Cour suprême du Canada.

[41]  Le fait que le demandeur ait allégué des violations relatives à la Charte n’a aucune incidence sur la question de savoir si la demande est théorique.

[42]  Après la décision de la protonotaire, mais avant que le présent appel soit tranché, la Cour suprême a refusé l’autorisation dans les deux affaires pour lesquelles le demandeur avait sollicité l’autorisation de pourvoi, la mesure d’expulsion étant l’une d’elles. Il s’agit d’un fait subséquent à la demande du demandeur qui a eu une incidence sur les droits des parties, en raison duquel tout litige précédent entre elles a cessé d’exister.

[43]  L’une des exigences d’obtention d’un permis de travail est que le travail doit être situé au Canada. Lorsque le demandeur devient interdit de territoire et a épuisé ses droits d’appel en matière criminelle, il a perdu la capacité à bénéficier d’un permis de travail. À ce moment‑là, sa demande pour qu’un permis de travail lui soit délivré était théorique.

[44]  La protonotaire a conclu que la demande était manifestement théorique. Une fois le demandeur expulsé aux Philippines, une ordonnance enjoignant au ministre d’examiner à nouveau la demande de permis de travail de M. Lim ne servirait à rien. La protonotaire a conclu qu’elle n’était pas en mesure de dégager un fondement pour exercer son pouvoir discrétionnaire, malgré le fait que la demande était théorique.

V.  Résumé et conclusions

[45]  Il n’y a aucune erreur apparente dans la conclusion de la protonotaire selon laquelle l’avis de demande constituait un abus de procédure, du fait qu’elle concernait la demande de permis de travail du demandeur qui avait déjà été examinée dans le dossier de la Cour n° IMM‑3974‑19, et qu’il s’agissait d’une tentative de contourner les dispositions du paragraphe 72(1) de la LIPR.

[46]  La protonotaire a dégagé les critères appropriés pour l’abus de procédure et le caractère théorique. Elle a appliqué les critères aux faits et a utilisé son pouvoir discrétionnaire pour tirer des conclusions étayées par les faits et en conformité avec ceux‑ci.

[47]  Après avoir examiné les documents produits dans le cadre de la présente requête et avoir tenu compte de la jurisprudence applicable et des arguments des parties, je conclus que le demandeur n’a pas démontré que la protonotaire avait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste et dominante.

[48]  Pour tous les motifs énoncés ci‑dessus, l’appel sera rejeté.

[49]  Le défendeur sollicite des dépens de 500 $ dans la présente requête, et je les accorderai. Par souci de clarté, je précise que ces dépens s’ajoutent à ceux adjugés par la protonotaire dont la décision a été maintenue.


ORDONNANCE dans le dossier T‑1858‑19

LA COUR STATUE que le présent appel est rejeté avec dépens de 500 $, payables immédiatement par le demandeur au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« E. Susan Elliott »

Juge

Traduction certifiée conforme

C. Laroche, traducteur


ANNEXE A

La réparation demandée dans le dossier T‑1858‑19 :

[traduction]

1.  une ordonnance obligeant le défendeur à cesser de violer le droit que me confère l’article 7 de la Charte, en refusant de me laisser travailler aux termes d’une ordonnance du tribunal pour rester au Canada;

2.  une ordonnance obligeant le défendeur à cesser de violer le droit que me confère l’article 12 de la Charte, en me forçant à choisir entre mendier, vivre dans la rue et mourir de faim ou être emprisonné avec des hommes déclarés coupables de crimes violents;

3.  une ordonnance exigeant du défendeur qu’il s’excuse par écrit d’avoir violé les droits que me confèrent les articles 7, 12 et 15 de la Charte et qu’il promette de ne plus jamais les violer;

4.  un jugement déclaratoire selon lequel l’approbation judiciaire des violations des droits que me confèrent les articles 7, 12 ou 15 de la Charte est déraisonnable et est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice;

5.  une ordonnance adjugeant des dépens d’au moins 15 000 $ au demandeur;

6.  toute autre réparation que la Cour estimera convenable et juste.

Les moyens invoqués à l’appui de la demande dans le dossier T‑1858‑19 :

[traduction]

1.  les représentants des défendeurs, aidés par les juges comploteurs judiciaires Annis, Mosley et Barnes, ont volontairement violé les droits que me confèrent les articles 7 et 15 de la Charte, en refusant de délivrer le permis de travail, pour lequel 55 $ ont été reçus en 2018, ou en défendant ou appuyant malicieusement ces violations de la Charte;

2.  les représentants dissimulés des défendeurs, aidés par les juges comploteurs judiciaires Annis et Mosley, ont volontairement violé les droits que me confère l’article 12 de la Charte, en me forçant à rester incarcéré avec des hommes déclarés coupables de crimes violents et à ne pas chercher à obtenir une mise en liberté pendant l’appel (avec des conditions semblables à celles qui ont été en place pendant les dix mois et demi précédents), parce que, si j’étais remis en liberté et interdit de travailler, je mourrais de faim ou de froid, parce qu’ils ont refusé de me laisser subvenir à mes propres besoins;

2.  les représentants dissimulés des défendeurs, aidés par les juges comploteurs judiciaires Annis et Mosley, ont volontairement violé le droit que me confère l’article 15 de la Charte, en refusant de terminer le traitement de [m]a demande de permis de travail ou en approuvant le refus;

4.  Kareitha A. Osborne a violé les droits que me confèrent les articles 2, 7 et 12, en se servant d’une mesure d’expulsion illégale pour restreindre ma liberté, en exigeant que je me conforme à des modalités excessives et extrinsèques et en m’interdisant de travailler;

5.  tels autres arguments que je pourrais faire valoir.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T‑1858‑19

 

INTITULÉ :

ROMEO V. LIM c LE MINISTRE DE LA JUSTICE, ET LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR ÉCRIT À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE ELLIOTT

 

DATE DES MOTIFS :

Le 19 MAI 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

Romeo V. Lim

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Maria Green

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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