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Date : 20050809

Dossier : IMM-4656-05

Référence : 2005 CF 1084

Toronto (Ontario), le 9 août 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

NORBERT BERKI

demandeur

et

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision rendue par un agent de renvoi de ne pas reporter le renvoi du demandeur en Hongrie.

[2]                En ce qui concerne la question sérieuse, le demandeur a fait valoir deux points : premièrement, que l'annonce faite par le gouvernement du Canada le 18 février 2005 avait créé une attente légitime comme quoi il ne serait pas renvoyé du Canada tant qu'une décision n'aurait pas été rendue sur la demande de résidence permanente parrainée par son épouse (la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada); deuxièmement, que l'agent de renvoi n'avait pas tenu compte des répercussions qu'un rapport de psychologue pourrait avoir sur le demandeur et son épouse.

[3]                Le demandeur est arrivé pour la première fois au Canada en 2001 et il a fait une demande d'asile, laquelle fut refusée.

[4]                Le 16 janvier 2005, il a épousé une résidente permanente au Canada qui l'a d'abord parrainé en déposant une demande à la fin de janvier 2005, laquelle serait traitée à l'extérieur du Canada. Mais, lorsque la nouvelle politique a été annoncée, le demandeur et son épouse ont déposé une demande de l'intérieur du pays.

[5]                À mon avis, le demandeur n'a pas établi l'existence d'une question sérieuse à trancher. Sur le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada, au sujet de la nouvelle politique, la question « Est-ce que cette annonce signifie que les personnes visées par une mesure de renvoi qui sont mariées à un citoyen ou à un résident permanent du Canada pourront rester au pays jusqu'à ce que leur demande soit traitée? » reçoit la réponse suivante :

La plupart des époux et des conjoints de fait peuvent rester au Canada pendant le traitement de leur demande. Cependant, les demandeurs visés par une mesure de renvoi exécutoire et qui ne bénéficient pas d'un sursis administratif de leur renvoi devront quitter le Canada. Le traitement de leur demande de résidence permanente se poursuivra et, si la décision est favorable, ils pourront revenir au Canada.

[6]                Le demandeur se plaint du manque de clarté de la politique bien qu'il concède qu'il est l'objet d'une mesure de renvoi exécutoire depuis octobre 2003. Il affirme que nul ne lui a dit qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un report administratif du renvoi et que les personnes considérées prêtes à être renvoyées ne pouvaient pas bénéficier d'un report administratif. Pour répondre brièvement à cet argument, disons que, ayant été avisé que les personnes dans sa situation (c.-à-d. faisant l'objet d'une mesure de renvoi exécutoire) pouvaient être tenues de quitter le pays en attendant la décision, il lui incombait de s'enquérir s'il pouvait bénéficier d'un report administratif. Dans les circonstances, il ne pouvait y avoir aucune attente légitime exigeant de l'agent de renvoi qu'il ne le renvoie pas.

[7]                En ce qui concerne le deuxième point lié à la question sérieuse, un examen des notes de l'agent de renvoi démontre qu'il a tenu compte du rapport du psychologue et qu'il l'a même envoyé à un médecin agréé de CIC pour évaluation. Ce médecin agréé a conclu qu'il n'y avait aucune contre-indication médicale à ce que le client retourne en Hongrie et qu'il y soit traité. Le demandeur fait valoir que lui et son épouse ne devraient pas avoir à subir un stress perturbateur. Je ne suis pas d'accord. Le législateur a prévu que les mesures de renvoi devaient être appliquées dès que les circonstances le permettaient. Le préjudice que, selon eux, le demandeur et son épouse subiraient fait en soi partie du processus d'expulsion lui-même.

[8]                Il découle de ma conclusion quant au préjudice en ce qui concerne la question sérieuse que le demandeur n'a pas établi l'existence d'un préjudice irréparable.

[9]                De plus, la prépondérance des inconvénients favorise le ministre.

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la présente demande de sursis à l'exécution soit rejetée. La Cour ordonne en outre que le défendeur soit correctement identifié comme étant le solliciteur général du Canada.

« François Lemieux »

Juge

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-4656-05

INTITULÉ :                                                                NORBERT BERKI

                                                                                    c.

LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 8 AOÛT 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                                               LE 9 AOÛT 2005

COMPARUTIONS :

Hart Kaminker                                                              POUR LE DEMANDEUR

Alison Engel-Yan                                                           POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Hart Kaminker                                                              POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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