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Date : 20010911

Dossier : IMM-3167-00

Référence neutre : 2001 CFPI 1011

ENTRE :

                                                                       IOAN TOFAN

                                                          MONICA LILIANA TOFAN

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                            intimé

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]                 Les demandeurs veulent faire annuler la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 19 mai 2000, rejetant leur revendication.

[2]                 Les demandeurs, des gitans de nationalité roumaine, disent craindre avec raison d'être persécutés du fait de leur origine ethnique.


[3]                 Les demandeurs ont quitté la Roumanie le 9 juillet 1998 pour aller en Hongrie, où ils sont arrivés le lendemain. Le 19 juillet, ils ont pris l'avion pour Londres et, de là, sont partis pour le Mexique le 20 juillet, d'où ils se sont envolés, le même jour, pour le Costa Rica; ils y sont restés jusqu'au 25 juillet, date à laquelle ils ont repris l'avion pour les États-Unis puis pour Calgary (Alberta). Ils ont revendiqué le statut de réfugié le 27 juillet 1998.

[4]                 La Commission a rejeté les deux revendications, concluant que les demandeurs n'étaient pas crédibles. Ces derniers contestent la décision en invoquant huit motifs, soit :

[TRADUCTION]

1.             Le tribunal a-t-il mal apprécié la présomption de véracité et commis par là une erreur relativement à sa compétence?

2.             En déterminant que les revendicateurs ne risquaient pas d'être persécutés du fait de leur origine ethnique gitane en Roumanie, le tribunal a-t-il tiré une conclusion manifestement déraisonnable et commis par là une erreur susceptible de révision?

3.             Le tribunal a-t-il manqué aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale et a-t-il omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents lorsqu'il a déterminé que le certificat médical de Ioan Tofan n'avait pas de « valeur probante » relativement à l'allégation de persécution?

4.             Le tribunal a-t-il manqué aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale, a-t-il omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents et a-t-il commis une erreur manifeste en rejetant la pièce P-18 - une citation émanant de la police - parce qu'elle n'avait pas été mentionnée dans le FRP de Ioan Tofan, bien que les deux revendicateurs aient fait mention de l'incident dans la déposition écrite qu'ils ont produite à l'audience et que la prétendue omission ne leur ait jamais été signalée à l'audience?

5.             Le tribunal a-t-il manqué aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale et a-t-il omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents lorsque, en statuant sur les revendications de Ioan et de Monica Tofan, il a formulé une conclusion négative quant à la crédibilité du témoignage de Monica Tofan (et, conséquemment, quant à sa revendication) pour le seul motif qu'il n'avait pas cru Ioan Tofan?

6.             Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a appliqué le critère élaboré dans les décisions Castillejos et Huerta aux faits de la présente espèce pour déterminer que l'absence de crainte raisonnable de persécution était établie?

7.             Les commissaires ont-ils, pendant l'audience, pris une part si active dans l'interrogatoire des demandeurs qu'ils ont cessé de paraître impartiaux et ont ainsi fait naître une crainte raisonnable de partialité et transgressé les règles de justice naturelle?


8.             Le tribunal a-t-il commis une erreur lorsqu'il a cherché à savoir si Ioan Tofan avait déserté et quelles étaient ses convictions religieuses - malgré le fait que les revendications étaient expressément fondées sur l'origine ethnique?

[5]                 Je commencerai par examiner le septième motif : Les commissaires ont-ils, pendant l'audience, pris une part si active dans l'interrogatoire des demandeurs qu'ils ont cessé de paraître impartiaux et ont ainsi fait naître une crainte raisonnable de partialité et transgressé les règles de justice naturelle?


[6]                 J'ai lu au moins trois fois la transcription du témoignage oral donné par demandeurs à Saskatoon le 20 janvier 2000, et j'estime sans hésitation qu'il faut répondre par la négative à cette question. Rien dans les questions que les commissaires ont posées ni dans leur façon de les poser n'a pu faire naître, selon moi, une crainte raisonnable de partialité. Au paragraphe 75 de son mémoire, l'avocat des demandeurs affirme que les commissaires ont interrogé les revendicateurs [TRADUCTION] « si agressivement et de façon si poussée qu'ils ont fait naître une crainte raisonnable de partialité. L'interrogatoire était également de nature à susciter de la confusion dans l'esprit des revendicateurs » . Premièrement, l'exhaustivité de l'interrogatoire ne saurait étayer une allégation de crainte raisonnable de partialité. Deuxièmement, si les questions posées ont suscité de la confusion, c'est selon moi que la relation des faits présentée par les demandeurs était elle-même confuse. Le simple examen des réponses que le demandeur a données au sujet de sa situation de déserteur et de sa conversion de l'Église orthodoxe à l'Église adventiste permet de se rendre compte de la confusion engendrée par son témoignage. Compte tenu des réponses qu'il a fournies aux questions posées par la Commission sur ces questions, il serait très difficile de conclure à sa crédibilité. À mon avis, les prétentions des demandeurs sur ce point ne sont aucunement fondées

[7]              Passons au sixième motif : Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit lorsqu'il a appliqué le critère élaboré dans les décisions Castillejos et Huerta aux faits de la présente espèce pour déterminer que l'absence de crainte raisonnable de persécution était établie?

[8]                 La Commission s'est exprimée ainsi à la page 8 de ses motifs :   

Enfin, avant d'arriver au Canada, les revendicateurs sont allés dans plusieurs pays signataires de la Convention de Genève sans y revendiquer le statut de réfugié. Le revendicateur a expliqué qu'ils n'étaient pas au fait de cette possibilité et que leur intention était de venir au Canada. Le tribunal ne considère pas cette explication comme satisfaisante et est d'avis que le fait qu'ils n'aient pas revendiqué le statut de réfugié à la première occasion met en évidence l'absence de crainte subjective.

[9]                 L'avocat des demandeurs soutient, au paragraphe 72 de son mémoire, que la Commission :

[TRADUCTION] a exagéré l'importance du retard mis à revendiquer le statut de réfugié et n'a pas tenu compte de l'explication raisonnable qu'en ont fournie les Tofan. Il a ensuite appliqué les décisions Castillejos et Huerta pour parvenir à la conclusion que le retard était déterminant pour la question de la crainte subjective de persécution, au lieu d'un facteur parmi d'autres à prendre en considération.

[10]            On ne peut prétendre, à mon avis, que la Commission n'était pas habilitée à tenir compte, à titre de facteur pertinent, du fait que les demandeurs n'avaient pas revendiqué le statut de réfugié au Costa Rica ou aux États-Unis. Les demandeurs ont expliqué leur omission en disant qu'ils ignoraient qu'ils pouvaient demander le statut de réfugié ailleurs et que, de toute façon c'est au Canada qu'ils avaient toujours eu l'intention d'aller.


[11]            Il appartenait à la Commission de décider du caractère raisonnable ou non de l'explication. Je suis d'avis que la Commission n'a pas commis d'erreur susceptible de révision lorsqu'elle a conclu que le défaut des demandeurs de présenter une revendication au Costa Rica ou aux États-Unis constituait un facteur pertinent pour l'appréciation de la crainte subjective de ces derniers.

[12]            J'examine à présent le huitième motif : Le tribunal a-t-il commis une erreur lorsqu'il a cherché à savoir si Ioan Tofan avait déserté et quelles étaient ses convictions religieuses - malgré le fait que les revendications étaient expressément fondées sur l'origine ethnique?

[13]            À ce sujet, les demandeurs avancent que le tribunal a eu tort de s'attarder à interroger le demandeur au sujet de sa désertion et de sa conversion à l'Église adventiste puisqu'il ne s'agissait pas là des motifs principaux invoqués à l'appui de leur revendication. L'avocat des demandeurs affirme, au paragraphe 78 de son mémoire :

[TRADUCTION] [...] Un tribunal qui détermine qu'un revendicateur souhaitant déposer une revendication fondée sur le motif de l'origine ethnique doit également prouver la question de la religion commet une erreur susceptible de révision. La revendication des Tofan était fondée sur leur origine gitane, à laquelle s'ajoutait une participation minimale au Parti rom; elle ne reposait pas sur des actes de persécution causés par l'adhésion aux préceptes de l'Église adventiste du septième jour.


[14]            Selon moi, la question n'est pas là. La Commission n'a jamais exigé que les demandeurs prouvent la « question de la religion » . Ce sujet a été abordé pendant le témoignage du demandeur, et les commissaires ont questionné ce dernier à ce sujet. C'est à bon droit, à mon avis, qu'ils ont posé des questions aux demandeurs relativement aux raisons qu'ils avaient exposées dans leur Formulaire de renseignements personnels (FRP) pour expliquer leur départ et leur demande d'asile au Canada. En outre, les commissaires n'avaient pas à restreindre leurs questions aux motifs précis donnés par les demandeurs dans leur FRP; ils avaient certainement le droit, pour évaluer la validité des revendications, de poser des questions générales visant à déterminer si les affirmations des demandeurs étaient crédibles. Le fait que le demandeur a été peu convaincant relativement à sa désertion et à ses croyances religieuses était un facteur que la Commission pouvait prendre en considération pour déterminer si les demandeurs avaient ou non prouvé leur revendication. Je ne puis donc donner raison aux demandeurs sur ce point.

[15]            Je passe à présent à l'examen du premier motif : Le tribunal a-t-il mal apprécié la présomption de véracité et commis par là une erreur relativement à sa compétence?

[16]            La réponse est non. La Commission a conclu que la preuve présentée par les demandeurs n'était pas crédible et elle a, en conséquence, rejeté les revendications. Elle a expliqué de façon claire et convaincante pourquoi elle ne croyait pas les demandeurs et elle n'a donc pas omis de donner à la présomption de véracité le poids qui lui revenait, comme l'a prescrit la Cour d'appel dans l'arrêt Maldonado c. Canada (M.E.I.) (1980), 31 N.R. 34.


[17]          Les demandeurs contestent en outre la décision de la Commission au moyen de la question formulée dans le deuxième motif : En déterminant que les revendicateurs ne risquaient pas d'être persécutés du fait de leur origine ethnique gitane en Roumanie, le tribunal a-t-il tiré une conclusion manifestement déraisonnable et commis par là une erreur susceptible de révision?    

[18]            Je suis d'avis que, vu la preuve dont elle disposait, la Commission n'a pas tiré de conclusion pouvant être qualifiée de déraisonnable. Il existait des éléments de preuve à l'appui de la conclusion. Ce motif n'est donc pas retenu.

[19]            Je passe maintenant aux troisième et quatrième motif : (3) Le tribunal a-t-il manqué aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale et a-t-il omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents lorsqu'il a déterminé que le certificat médical de Ioan Tofan n'avait pas de « valeur probante » relativement à l'allégation de persécution? (4) Le tribunal a-t-il manqué aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale, a-t-il omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents et a-t-il commis une erreur manifeste en rejetant la pièce P-18 - une citation émanant de la police - parce qu'elle n'avait pas été mentionnée dans le FRP de Ioan Tofan, bien que les deux revendicateurs aient fait mention de l'incident dans la déposition écrite qu'ils ont produite à l'audience et que la prétendue omission ne leur ait jamais été signalée à l'audience?


[20]            Il me faut encore donner une réponse négative à ces questions. Premièrement, la Commission a expliqué pourquoi elle ne pouvait pas donner de poids au certificat médical du demandeur ni à la citation émanant de la police. Deuxièmement, cette conclusion n'est pas surprenante compte tenu du fait que la Commission en général n'a pas pu ajouter foi à beaucoup d'aspects du récit des demandeurs. Puisque la Commission n'a pas considéré véridiques les faits à la base de ces documents, il n'est pas surprenant qu'elle n'ait pas accordé d'importance aux documents eux-mêmes.

[21]            Je passe maintenant au cinquième motif : Le tribunal a-t-il manqué aux règles de justice naturelle ou d'équité procédurale et a-t-il omis de tenir compte d'éléments de preuve pertinents lorsque, en statuant sur les revendications de Ioan et de Monica Tofan, il a formulé une conclusion négative quant à la crédibilité du témoignage de Monica Tofan (et, conséquemment, quant à sa revendication) pour le seul motif qu'il n'avait pas cru Ian Tofan?

[22]            C'est aux paragraphes 67 et 68 du mémoire des demandeurs qu'on trouve l'essentiel de leur argumentation sur ce point :

[TRADUCTION]

67.          Dans sa décision, le tribunal s'est penché longuement sur le témoignage de Ioan Tofan et n'a presque pas tenu compte de celui de Monica Tofan. En fait, il a analysé son témoignage dans un seul paragraphe, aux pages 6 et 7 de sa décision, pour le rejeter en une seule phrase.

Comme nous ne croyons pas que le revendicateur ait été recherché par la police, nous ne croyons pas non plus que la police soit venue le chercher chez lui et ait violé son épouse le 5 mai 1998.

En résumé, le tribunal n'a même pas prétendu avoir examiné son témoignage et avoir évalué sa crédibilité de façon indépendante.

68.           Monica Tofan revendique le statut de réfugié de son propre chef , et l'issue de sa revendication ne dépend pas entièrement de celle de son mari. La jurisprudence établit clairement qu'il est possible que l'un des conjoints d'un couple soit reconnu comme réfugié alors que l'autre ne l'est pas.


[23]            Pour l'analyse de ce motif, je me reporte à ce que la Commission a écrit dans sa décision relativement à la demanderesse. Aux pages 3 et 4 de ses motifs, la Commission mentionne, dans son résume des faits :

La revendicatrice a ajouté ce qui suit.

Elle a terminé ses études primaires à Gherla en 1982, puis est allée dans une autre école, où elle a terminé ses études secondaires en 1987. Parce qu'elle était tzigane, les professeurs et les autres étudiants la méprisaient et lui imposaient de mauvais traitements. Après son mariage, elle a travaillé dans une fabrique de meubles de 1989 à 1998.

À la naissance de sa première fille en 1988, le médecin, pressé, a tiré trop fort sur le bébé et lui a donné une entorse à la clavicule, de sorte qu'il a fallu lui mettre le bras et l'épaule en écharpe. C'est la mère qu'on a blâmé pour cela. La même année, les communistes ont démoli leur maison. C'était la seule maison tzigane du secteur. Ils ont dû aller vivre dans un appartement.

En 1990, elle a dû travailler dans un environnement très dangereux. Un collègue a poussé un chariot rempli de matériaux dans sa direction, et elle s'est cassé le bras en essayant de se protéger pour ne pas être écrasée. On s'est moqué d'elle. Elle a dû finir sa journée de travail avant de pouvoir se rendre chez un médecin.

En 1994, deux ans après la naissance de sa deuxième fille, elle a fait une fausse couche en raison du travail physique pénible qu'elle faisait. On l'a amenée à l'hôpital de Cluj pour lui donner une transfusion sanguine, mais l'infirmière lui a donné le mauvais type de sang, à dessein ou par manque d'expérience. La revendicatrice a subi une affection cutanée prurigineuse sur tout son corps, mais aucune infirmière n'est venue quand elle a appelé à l'aide. Un visiteur a finalement fait venir un médecin, qui a formulé des excuses. [TRADUCTION] " C'est ce qui arrive aux tziganes; quand on s'occupe de nous, c'est pour nous faire plus de mal. "

À l'été de 1997, plus précisément en août, elle a commencé à avoir de graves problèmes du fait de l'appartenance de son mari au " Parti rom "

[24]            Aux pages 6 et 7 de ses motifs, la Commission ajoute ce qui suit :


La revendicatrice soutient que plusieurs incidents se sont produits, et notamment qu'on lui a donné le mauvais type de sang lors d'une transfusion. Elle a déclaré : [TRADUCTION] " C'est ce qui nous arrive à nous, les tziganes. Personne ne se préoccupe de nous. Au lieu de nous aider, on nous fait encore plus de mal ". Cependant, elle a précisé que c'est en août 1997 que les " problèmes graves " ont débuté, du fait de l'appartenance de son mari au Parti rom.

Comme nous ne croyons pas que le revendicateur ait été recherché par la police, nous ne croyons pas non plus que la police soit venue le chercher chez lui et ait violé son épouse le 5 mai 1998.

[25]            Malheureusement pour les demandeurs, il me faut me ranger du côté du défendeur sur cette question. Je ne puis donc leur donner raison lorsqu'ils affirment que la Commission [TRADUCTION] « n'a même pas prétendu avoir examiné son témoignage et avoir évalué sa crédibilité de façon indépendante » . Le récit de la demanderesse dépendant dans une large mesure de celui du demandeur, que la Commission n'a pas jugé crédible. Comme l'a soutenu l'avocate du défendeur, leurs témoignages se recoupaient, ce qui a entraîné l'examen conjoint de leurs revendications.

[26]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

                                                                                               Marc Nadon

                                                                                                           JUGE

O T T A W A (Ontario)

Le 11 septembre 2001

TRADUCTION CERTIFIÉE CONFORME

                                                                        

Ghislaine Poitras, LL.L.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                 IMM-3167-00

INTITULÉ :              IOAN TOFAN ET AL. c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Saskatoon (Saskatchewan)

DATE DE L'AUDIENCE :                              30 mars 2001        

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE MONSIEUR LE JUGE NADON

DATE DES MOTIFS :                                     11 septembre 2001

COMPARUTIONS:

M. John Hardy             POUR LES DEMANDEURS

Mme Aliyah Rahaman    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Hardy & Hardy            POUR LES DEMANDEURS

M. Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

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