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Date : 20050720

Dossier : T-2174-04

Référence : 2005 CF 1009

ENTRE :

THIBAUT ALEXANDER VALOIS-D'ORLEANS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HUGHES

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue le 22 octobre 2004, par le greffier de la citoyenneté canadienne par laquelle celui-ci a annulé le certificat de citoyenneté canadienne émis au demandeur en vertu des dispositions du paragraphe 26(3) du Règlement adopté en vertu de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29.

[2]                Le demandeur, Thibaut Alexander (Sasha) Valois-D'Orleans est né à St-Petersbourg (Russie) le 16 septembre 1999. Sa mère, Indira nee Akhmetchena (Indira), était à l'époque, et est toujours, une citoyenne russe. Au moment de la naissance du demandeur, la mère de ce dernier était mariée à Louis-Phillipe Valois-D'Orleans (Phillipe), lequel était et est toujours un citoyen canadien. La preuve non contredite indique que Phillipe n'est pas le père biologique du demandeur Sasha. Nous ne savons pas qui est le père biologique de Sasha et nous se savons pas de quelle nationalité il est.

[3]                La question que la Cour doit trancher est de savoir si, en vertu des dispositions de l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, une personne née à l'étranger d'une mère qui n'était pas citoyenne canadienne, a droit à la citoyenneté canadienne alors que la nationalité du père biologique est inconnue et alors que la mère était, à l'époque, mariée à un citoyen canadien qui n'était pas le père biologique mais qui croyait alors qu'il était le père biologique et a cessé d'y croire peu de temps après la naissance de l'enfant et n'a pas, par la suite, traité l'enfant comme étant le sien.

[4]                Les faits essentiels sont en grande partie acceptés. Phillipe est, et était, à tout moment pertinent, un citoyen canadien naturalisé. Phillipe a rencontré Indira, laquelle est, et était, à tout moment pertinent, une citoyenne russe, alors qu'il était en voyage d'affaires à St-Petersbourg (Russie). Phillipe est retourné voir Indira lors de voyages subséquents en Russie et l'a épousée en Russie le 29 décembre 1998. Indira admet avoir eu des relations sexuelles avec un inconnu une semaine avant le mariage mais elle ne croyait pas être enceinte au moment du mariage. Phillipe est retourné au Canada après le mariage et a parrainé Indira pour qu'elle puisse venir au Canada, ce qu'elle a fait le 22 avril 1999. Elle était enceinte de Sasha à ce moment-là. Phillipe et Indira ont vécu ensemble au Canada. Phillipe avait manifestement hâte à la naissance de l'enfant et a pris des mesures pour s'occuper d'Indira et de l'enfant à naître.

[5]                Apparemment, pour des raisons économiques, Indira a été contrainte de retourner en Russie pour y accoucher de son enfant, lequel est né le 16 septembre 1999. Indira est demeurée hospitalisée en Russie pendant environ un mois durant lequel elle admet qu'un médecin traitant lui a dit que, en raison du groupe sanguin de l'enfant, il n'était pas possible que Phillipe soit le père biologique. Ce fait a été confirmé en 2004 grâce à une analyse génétique effectuée durant les procédures d'acquisition de la citoyenneté visées en l'espèce.

[6]                Le 28 octobre 1999 Indira a présenté depuis l'étranger une demande d'obtention d'un certificat de citoyenneté canadienne pour l'enfant, Sasha, dans laquelle elle a coché la case indiquant que Phillipe était le père naturel. Un certificat fut délivré à Sasha le 26 janvier 2000.

[7]                Indira est retournée au Canada avec Sasha le ou vers le 20 novembre 1999 pour aller vivre avec Phillipe. Le mariage s'est détérioré et Indira a demandé le divorce, alléguant que Philippe était cruel envers elle ainsi qu'envers l'enfant Sasha. La Cour supérieure de l'Ontario a rendu une ordonnance le 29 août 2003 dans laquelle elle déclare notamment ce qui suit :

[Traduction]

3. La Cour déclare par les présentes que l'enfant (Sasha) n'est pas un enfant du mariage et que le mari (Phillipe) n'a manifesté aucune intention bien arrêtée de traiter l'enfant comme faisant partie de sa famille. Par conséquent, il n'y aura aucune pension alimentaire pour enfants.

[8]                Lors des procédures de divorce, Phillipe a communiqué avec le bureau de Citoyenneté et Immigration (le Bureau) par lettre datée du 31 mars 2003 dans laquelle il a notamment demandé que son parrainage d'Indira soit retiré et dans laquelle il a informé le bureau que Sasha n'était pas son enfant biologique. Apparemment, incité par cette lettre, le Bureau a décidé que le certificat de citoyenneté canadienne de Sasha devait être retourné. De nombreuses communications ont été envoyées à Indira ainsi qu'à son avocat et elles se sont terminées par la décision mentionnée dans la lettre du Bureau du 22 octobre 2004. Voici un extrait important de cette décision :

[Traduction]

La présente lettre concerne le certificat de citoyenneté 7293113 délivré à votre fils Thibaut Alexander De Valois-D'Orléans né en Russie le 19 septembre 1999. Ce certificat a été délivré à votre fils compte tenu de votre prétention qu'il est un citoyen canadien né à l'étranger d'un parent canadien. Il était mentionné dans la demande de citoyenneté que le père biologique de votre fils était Louis-Phillipe De Valois D'Orléans, un citoyen canadien né au Portugal le 21 décembre 1947.

Comme Louis-Phillipe De Valois D'Orléans n'est pas le père biologique de votre fils, Thibaut n'est pas un citoyen canadien né à l'étranger d'une mère ou d'un père canadien. Les résultats du test de paternité datés du 25 juin 2004 confirme que Thibaut n'est pas le fils de Louis-Phillipe De Valois D'Orléans. Les déclarations que vous avez faites durant votre séparation et durant les procédures de divorce ont réitéré cette conclusion. Par conséquent, votre fils vit au Canada sans statut.

Compte tenu de ceci, vous pouvez communiquer avec notre centre d'appel au 1-888-242-2100 ou visiter notre site Web à l'adresse www.cic.gc.ca, si vous désirez obtenir plus de renseignements sur la démarche à suivre en vue de demander la résidence permanente au Canada.

Le paragraphe 26(3) de la loi actuelle permet au greffier d'annuler tous les certificats qui ont été délivrés sans droit. Veuillez retourner immédiatement à notre bureau, dans l'enveloppe ci-jointe, le certificat de citoyenneté no 7293113 de votre fils afin que celui-ci soit annulé.

[9]                D'où la présente demande d'annulation de cette décision présentée par Sasha.

ANALYSE

[10]            Il semble qu'aucune cour de justice n'ait donné la signification du mot « parent » dans le contexte de la Loi sur la citoyenneté, et, notamment, dans l'alinéa 3(1)b)de cette Loi. L'article 2 définit le mot « enfant » comme tout enfant, y compris l'enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l'adoption ou de la légitimation. L'article 2 du Règlement concernant la citoyenneté,1993, définit « parent » comme le père ou la mère d'un enfant, que l'enfant soit ou non né dans le mariage, y compris un parent adoptif. L'alinéa 4(1)a) du Règlement exige que la demande présentée au nom d'un enfant mineur soit faite par un parent, un tuteur légal ou de fait ou une autre personne ayant la garde de l'enfant mineur.

[11]            L'avocat du demandeur prétend que le mot « parent » devrait être défini de façon suffisamment large pour comprendre une personne qui entretient une relation de parent avec l'enfant, tout au moins au moment de la naissance de l'enfant, qu'il existe ou non un lien du sang. L'avocat du défendeur prétend que le Bureau a eu raison d'adopter la position que l'on parle d'un parent biologique ou naturel lorsque l'on affirme que le mot « parent » , sauf s'il est défini autrement, comprend, par exemple, un parent adoptif. Je souscris à la position prise par le défendeur.

[12]            La citoyenneté a été définie comme étant la relation qui existe entre une personne et un pays. Cette relation peut être établie par la naissance dans le pays, par les liens du sang ou il peut s'agir d'une relation acquise si la personne satisfait aux critères établis par les lois du pays. La décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Canada (Procureur général) c. McKenna, [1999] 1 C.F. 401 est éloquente sur ce point. Le juge Robertson, aux motifs duquel le juge Strayer a souscrit, a déclaré ce qui suit au paragraphe 85 :

En ce qui concerne les enfants nés à l'étranger après l'entrée en vigueur de la nouvelle Loi, l'alinéa 3(1)b) prévoit qu'ils ont automatiquement droit à la citoyenneté s'ils sont nés d'un père ou d'une mère ayant qualité de citoyen. S'ils ne remplissent pas cette condition, l'alinéa 5(2)a) de la nouvelle Loi s'applique de la même façon qu'il s'applique aux enfants nés à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la Loi. Bref, les enfants nés à l'étranger et adoptés par des citoyens canadiens n'ont pas automatiquement droit à la citoyenneté, et ce, que ce soit en vertu de l'ancienne Loi ou de la nouvelle Loi. Ils doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la Loi sur l'immigration, telle qu'elle s'appliquait à la date pertinente.

[13]            Le juge Linden, dissident, a déclaré ce qui suit aux paragraphes 12 et 57 :

[12]          Parler de l'attribution « automatique » de la citoyenneté selon le principe du jus soli ou du jus sanguinis est une façon sommaire de décrire les modalités plutôt simples par lesquelles les enfants nés à l'étranger de parents canadiens peuvent obtenir la citoyenneté canadienne. En fait, la citoyenneté n'est pas attribuée « automatiquement » , mais il est très facile de remplir les conditions nécessaires--essentiellement, il s'agit tout simplement de confirmer certains faits, c'est-à-dire qu'il faut prouver que le parent est citoyen canadien et que l'enfant est né de ce parent à l'étranger. En ce qui concerne les enfants adoptés à l'étranger, des conditions plus rigoureuses doivent être remplies, et ce, à cause de l'alinéa 3(1)b) de la Loi sur la citoyenneté, qui exclut expressément les enfants adoptés de la définition des personnes qui acquièrent automatiquement la citoyenneté canadienne :

[57]          L'élément fondamental, en ce qui concerne l'acquisition de la citoyenneté de plein droit, est l'existence d'un lien avec le Canada. Ce lien résulte du droit du sang ou du droit du sol. Dans les deux cas, le lien découle autant d'une présomption de droit que la relation créée par l'adoption. L'enfant qui est né à l'étranger d'un parent qui est citoyen canadien n'est pas plus lié au Canada que celui qui est adopté à l'étranger par un citoyen canadien. L'enfant né au Canada d'un ressortissant étranger qui s'installe ensuite dans un autre pays n'est pas plus lié au Canada, et l'est peut-être encore moins, que celui qui est adopté par un citoyen canadien. Dans les deux cas, il s'agit de présomptions, la citoyenneté étant définie comme quelque chose de naturel qui est conféré à la naissance. Cependant, en réalité, la citoyenneté n'a rien de naturel, et en fait il serait probablement possible de soutenir que personne ne devrait automatiquement devenir citoyen d'un pays, indépendamment de sa filiation ou de son lieu de naissance. Il serait peut-être possible pour un pays d'exiger que chaque citoyen éventuel, à un moment donné, établisse l'existence de liens étroits avec le pays ou soit prêt à déclarer qu'il s'acquittera de ses obligations de citoyen. Cependant, dans la mesure où nous attribuons de plein droit la citoyenneté aux enfants de citoyens, en croyant que le fait qu'ils sont les enfants de citoyens canadiens crée un lien suffisant avec le Canada, ce droit doit être accordé sans qu'il soit fait de distinction entre les enfants adoptés et les autres enfants. En effet, le lien qui est créé avec le Canada du fait qu'un enfant est né d'un parent canadien ne devrait pas être différent de celui qui est créé par l'adoption d'un enfant par un Canadien. À mon avis, toute autre exigence imposée par la Loi sur la citoyenneté ne peut pas être justifiée.

[14]            Par conséquent, lorsque l'on examine le mot « parent » , on commence par la proposition que le lien entre une personne et un pays doit résulté de la naissance dans le pays ou d'un lien de sang avec un citoyen de ce pays, ou d'une autre relation clairement définie par le droit de ce pays.

[15]            Le sens ordinaire du mot « parent » doit être défini de la même manière que la Cour suprême du Canada a défini le sens « ordinaire » du mot « enfant » , c'est-à-dire, la progéniture légitime d'un parent. Cette définition a grandement été élargie par la loi aux enfants illégitimes ainsi qu'aux enfants adoptés. Le juge en chef Laskin a d'ailleurs déclaré ce qui suit dans l'arrêt Brule c. Plummer, [1979] 2 R.C.S. 343, page 346 :

Il est cependant indéniable que dans son sens ordinaire et littéral, le mot « enfant » désigne la progéniture, la descendance directe de la mère qui a mis l'enfant au monde et du père qui l'a engendré. Prétendre que le mot « enfant » , quand il n'est pas défini dans une loi, désigne un enfant légitime seulement, ce n'est pas lui donner son sens ordinaire, mais c'est plutôt le lui enlever, en lui imposant, au nom de la common law, une restriction juridique et lui donner une interprétation judiciaire qui met l'enfant illégitime au ban du droit.

Il est manifeste que l'issue de ce litige dépend du point de départ adopté. Si l'on part du sens courant et biologique du mot, qui comprend les enfants illégitimes, il faut invoquer d'autres considérations comme le contexte et l'histoire pour le changer.

Le juge Dickson, dans l'arrêt Ogg-Moss c. La Reine, [1984] 2 R.C.S. 173, a tenu des propos semblables aux pages 184 et 185 :

Dans le langage courant et en droit, le terme « enfant » a deux sens principaux. L'un désigne l'âge réel et est le contraire du mot « adulte » , tandis que l'autre désigne les liens familiaux et est le pendant du terme « parent » . En common law, un enfant au premier sens était une personne de moins de quatorze ans. Or, cette définition peut être modifiée par voie législative [...]

[...]

Un enfant au second sens était défini en common law comme la progéniture légitime d'un père ou d'une mère, mais, dans la plupart des ressorts, on a adopté des lois modifiant cette définition de manière que toute progéniture, légitime ou non, figure au nombre des « enfants » de ses parents naturels ou adoptifs [...]

[16]            La Loi sur la Citoyenneté et le Règlement modifient le sens ordinaire du mot « parent » au point d'englober un parent adoptif, mais seulement dans ce cas. Si le sens du mot « parent » devait comprendre une personne ayant un « lien » , autre que le lien du sang, avec l'enfant né ou à naître, pour une certaine période de temps indéterminée, on se verrait dans l'obligation de prendre une décision principalement factuelle, au cas par cas, pour laquelle il n'existe aucune disposition dans la Loi. Une dérogation au principe sûr du lien du sang dans le but d'établir qui est un « parent » exigerait l'existence d'une disposition législative claire à cet effet. Dans son état actuel, la Loi, sauf dans le cas d'un parent adoptif, ne déroge pas au sens ordinaire voulant qu'un parent est une personne qui est liée par le sang avec l'enfant.

[17]            Je rappelle aux parties, notamment au ministre, que le paragraphe 5(4) de la Loi prévoit l'attribution de la citoyenneté dans une « situation particulière et inhabituelle de détresse »

[18]            La présente demande est rejetée; aucune ordonnance ne sera rendue quant aux dépens.

« Roger T. Hughes »

Juge

Toronto (Ontario)

Le 20 juillet 2005

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-2174-04

INTITULÉ :                                                    THIBAUT ALEXANDER

VALOIS-D'ORLEANS

                                                                        et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 18 JUILLET 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE HUGHES

DATE DES MOTIFS :                                   LE 20 JUILLET 2005

COMPARUTIONS:

D. Russ Makepeace                                          POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield

Sharon Stewart Guthrie                          POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Makepeace Romoff

Avocats

Toronto (Ontario)                                              POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR


Date : 20050720

Dossier : T-2174-04

Toronto (Ontario), le 20 juillet 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

ENTRE :

THIBAUT ALEXANDER VALOIS-D'ORLEANS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire présentée à la Cour le 18 juillet 2005 visant à annuler une décision rendue par le greffier de la citoyenneté canadienne par laquelle celui-ci a annulé le certificat de citoyenneté canadienne émis au demandeur en vertu des dispositions du paragraphe 26(3) du Règlement adopté en vertu de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29;

ET APRÈS avoir examiné la preuve, notamment l'affidavit d'Indira de Valois-D'Orleans assermenté le 26 janvier 2005, ainsi que le dossier du tribunal qui a été produit;

ET APRÈSavoir entendu les observations des avocats des parties et la Cour ayant réservé sa décision jusqu'à ce jour;

ET pour les motifs fournis en même temps que le présent jugement;

LA COUR ORDONNE que :

[1]         la présente demande soit rejetée;

[2]         aucune ordonnance quant aux dépens ne soit rendue.

« Roger T. Hughes »

Juge

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.

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