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Date : 20200602


Dossiers : T-920-17

T-1230-17

Référence : 2020 CF 660

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 2 juin 2020

En présence de madame la juge en chef adjointe Gagné

Dossier : T-920-17

ENTRE :

WHIRLPOOL CANADA LP

demanderesse

et

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC

défenderesse

Dossier : T-1230-17

ET ENTRE :

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC

demanderesse

et

WHIRLPOOL CANADA LP et WHIRLPOOL CORPORATION

défenderesses

ORDONNANCE CONCERNANT LES DÉPENS ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Par un jugement et des motifs datés du 22 mai 2019 et publiés sous la référence 2019 CF 724, la Cour a accueilli en partie la demande de Whirlpool Canada LP [Whirlpool CA] contre Alliance Laundry Systems LLC [Alliance] et a rejeté la demande d’Alliance contre Whirlpool CA et sa société mère Whirlpool Corporation [collectivement, Whirlpool].

[2]  La Cour a également ordonné que les dépens soient payés à Whirlpool CA dans le dossier T-920-17 et aux deux sociétés Whirlpool dans le dossier T-1230-17, mais seulement pour les frais engagés avant que les deux demandes soient réunies par l’ordonnance de la Cour datée du 12 octobre 2017.

[3]  Le 24 mai 2019, Alliance a signifié un avis d’appel et a tenté sans succès d’obtenir un sursis à l’exécution du jugement de la Cour en attendant l’issue de l’appel.

[4]  Alliance a déposé un avis de désistement de son appel le 19 novembre 2019. Trente (30) jours plus tard, Whirlpool a déposé la présente requête pour directives en vue de réclamer des dépens majorés sous la forme d’une somme forfaitaire de 144 818,68 $.

[5]  Alliance s’oppose à la requête de Whirlpool au motif qu’elle a été déposée en retard, que le dossier ne justifie pas l’octroi de dépens sous la forme d’une somme forfaitaire et, subsidiairement, que l’octroi de la moitié des honoraires et des débours engagés est excessif dans les circonstances.

[6]  Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que Whirlpool n’a pas justifié le retard de sept mois pour déposer sa requête et que celle‑ci doit être rejetée.

II.  Analyse

[7]  Le paragraphe 403(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, prévoit que si une partie souhaite que la Cour donne des directives à l’officier taxateur au sujet des facteurs à prendre en considération pour l’adjudication des dépens, elle doit le faire en déposant une requête à la Cour dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement.

[8]  Dans ses représentations écrites, Whirlpool accorde une grande importance à l’historique des procédures dans le dossier, y compris au fait qu’Alliance a déposé son avis d’appel à peine deux jours après le prononcé du jugement et qu’elle s’est désistée peu avant la date de l’audience. Whirlpool soutient également que vu l’issue de l’affaire, l’importance et la complexité des questions, le caractère avisé des parties et toutes les autres considérations pertinentes, il est approprié que les dépens soient adjugés sous la forme d’une somme forfaitaire représentant 50 % des honoraires et des débours.

[9]  À la fin de ses représentations écrites, Whirlpool fait valoir que, au besoin, la date limite pour déposer la présente requête devrait être prorogée. Essentiellement, Whirlpool est d’avis que le délai de trente jours prévu à l’alinéa 403(1)a) devrait être considéré comme ayant été suspendu en attendant l’issue de l’appel et qu’en réalité, sa requête a été déposée dans les trente jours suivant le dépôt de l’avis de désistement d’Alliance.

[10]  Elle affirme toutefois que si le délai de trente jours n’est pas considéré comme ayant été suspendu, il devrait être prorogé, car [traduction] « le retard dans le dépôt de la requête n’a pas causé de préjudice à Alliance. En fait, Alliance n’a pas répondu aux demandes de Whirlpool concernant les dépens. »

[11]  Premièrement, et comme l’a déclaré Bridget Forberg dans son affidavit souscrit le 19 décembre 2019, les deux demandes écrites de Whirlpool ont été faites après qu’Alliance a déposé son avis de désistement, donc bien après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’alinéa 403(1)a). Si elles avaient été présentées à l’intérieur du délai prescrit, Whirlpool aurait pu être en mesure de justifier un léger retard en attendant la réponse d’Alliance.

[12]  Deuxièmement, Whirlpool a demandé un sursis à l’exécution du jugement de la Cour, lequel a été rejeté par la Cour d’appel fédérale; le jugement était donc exécutoire malgré l’appel d’Alliance. Le délai de trente jours pour obtenir des directives de la Cour n’est pas une formalité à laquelle on peut facilement se soustraire en l’absence de raisons très spéciales (Maytag Corp. c Whirlpool Corp., 2001 CAF 250, aux par. 15-16). Le fait de ne pas vouloir influencer l’issue de l’appel n’a pas été jugé comme constituant une raison spéciale justifiant une prorogation de délai (Engine and Leasing Co. c Atlantic Towing Ltd., [1993] ACF no 1167 (CAF)); il devrait donc en être de même pour la possibilité d’influencer la décision d’un appelant de se désister d’un appel. Attendre l’issue d’un appel n’est tout simplement pas un motif valide pour retarder le dépôt d’une requête pour directives.

[13]  Troisièmement, Whirlpool n’a pas démontré qu’elle avait satisfait à au moins un des quatre critères pour obtenir une prorogation de délai. Plus important encore, elle a omis de déposer une preuve par affidavit pour justifier l’exercice favorable du pouvoir discrétionnaire de la Cour qu’elle demande. Elle n’a pas non plus offert d’explication acceptable pour le retard ni démontré une intention constante de présenter une requête pour directives (Pfizer Canada Inc. c. Canada (Santé), 2010 CF 1236, au par. 21).

[14]  Étant donné ces facteurs, la Cour ne peut justifier l’octroi d’une prorogation du délai pour déposer la requête pour directives concernant les dépens de Whirlpool.


ORDONNANCE dans les dossiers T-920-17 et T-1230-17

LA COUR ORDONNE :

  1. La requête de Whirlpool Canada LP et Whirlpool Corporation est rejetée;

  2. Les dépens de la présente requête, calculés selon la colonne III du tarif B, sont adjugés en faveur d’Alliance Laundry Systems LLC.

« Jocelyne Gagné »

Juge en chef adjointe

Traduction certifiée conforme

Ce 14e jour de juillet 2020

Julie Blain McIntosh, LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T--920-17

 

INTITULÉ :

WHIRLPOOL CANADA LP c ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC

 

ET DOSSIER :

T-1230-17

 

INTITULÉ :

ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC c WHIRLPOOL CANADA LP ET WHIRLPOOL CORPORATION

 

OBSERVATIONS RELATIVES AUX DÉPENS EXAMINÉES À OTTAWA (ONTARIO), CONFORMÉMENT AU JUGEMENT DE LA COUR DANS 2019 CF 724

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE EN CHEF ADJOINTE GAGNÉ

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

LE 2 JUIN 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :

Aaron Rubinoff

John Siwiec

Pour la demanderesse dans le dossier T‑920‑17

(WHIRLPOOL CANADA LP)

POUR LA DÉFENDERESSE DANS LE DOSSIER T‑1230‑17

(WHIRLPOOL CANADA LP)

Peter E.J. Wells

Adam Chisholm

Pour la défenderesse dans le dossier T‑920‑17

(ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC)

POUR LA DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER T‑1230‑17

(ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC)

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Perley-Robertson, Hill & McDougall LLP/s.r.l.

Ottawa (Ontario)

Pour la demanderesse dans le dossier T‑920‑17

(WHIRLPOOL CANADA LP)

POUR LA DÉFENDERESSE DANS LE DOSSIER T‑1230‑17

(WHIRLPOOL CANADA LP)

McMillan LLP

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse dans le dossier T‑920‑17

(ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC)

POUR LA DEMANDERESSE DANS LE DOSSIER T‑1230‑17

(ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS LLC)

 

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