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Date : 20050715

Dossier : IMM-10013-03

Référence : 2005 CF 990

ENTRE :

STEVE KUBBY, MICHELE KUBBY

BROOKE KUBBY et CRYSTAL KUBBY

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LA JUGE SIMPSON

[1]                La présente demande vise à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision d'un membre de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), datée du 17 novembre 2003, dans laquelle la Commission a décidé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger (la décision).


[2]                Steve Wynn Kubby, âgé de 57 ans, Michele Renee Kubby, âgée de 38 ans, et leurs deux enfants mineurs, Brooke Kona Kubby, âgée de 8 ans, et Crystal Bay Kubby, âgée de 4 ans, sont tous citoyens des États-Unis. Ils s'appuient tous sur la demande de Steve Kubby (le demandeur). Celui-ci demande l'asile et la protection sur la base de sa consommation de marihuana pour des raisons médicales.

LES ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX DU DEMANDEUR

[3]                En 1968, on a diagnostiqué que le demandeur souffrait d'un rare cancer des glandes surrénales et on lui avait alors dit qu'il ne lui restait que trois à cinq ans à vivre. Ce pronostic s'est avéré erroné et le demandeur a subi une chirurgie pour enlever une tumeur maligne et il a également reçu de la chimiothérapie, de la radiothérapie et des médicaments pour son cancer et les symptômes connexes. Les symptômes comprennent un rythme cardiaque rapide et irrégulier et de dangereuses montées de la pression sanguine (les symptômes). S'ils n'étaient pas contrôlés, les symptômes pourraient conduire à un infarctus ou à un incident cérébrovasculaire.

[4]                Au début des années 1980, le demandeur a remplacé son traitement conventionnel par la marihuana. Il n'a pas été démontré qu'elle guérissait son cancer mais elle contrôle les symptômes et, selon le Dr Connors et le Dr DeQuattro, c'est l'option de traitement la plus efficace en ce moment parce qu'elle supprime mieux les symptômes du demandeur que les médicaments traditionnels.

[5]                Depuis son arrivée au Canada en avril 2001, le demandeur a repris les traitements de radiothérapie. Santé Canada lui a également permis de cultiver 117 plants de marihuana pour son usage médical.

[6]                La preuve dont disposait la Commission démontrait que, bien que la marihuana soit le meilleur traitement, il n'est pas le seul pour s'attaquer aux symptômes. D'autres médicaments sont disponibles et la preuve n'a pas étayé l'affirmation de M. Kubby selon laquelle, sans marihuana, il mourra.

L'HISTORIQUE DES PROCÉDURES JUDICIAIRES DU DEMANDEUR

[7]                En juillet 1998, par suite de la réception d'une lettre anonyme alléguant que le demandeur cultivait 1 500 plants et qu'il vendait sa récolte, des responsables de l'application de la loi en Californie ont exécuté un mandat de perquisition à sa résidence. Ils ont découvert une culture intérieure qui comprenait 265 plants. Ils ont également découvert de la mescaline et de la psilocine, des substances interdites.

[8]                Le demandeur a par la suite été accusé, en vertu de la loi californienne, d'un certain nombre d'infractions relatives à la marihuana, de même que de possession de mescaline et de psilocine.

[9]                En réponses aux accusations, le demandeur a affirmé qu'il cultivait et consommait de la marihuana à des fins médicales. La Compassionate Use Act, 1996 de la Californie prévoit que ne constitue pas une infraction en vertu de la loi de l'État le fait pour une personne de cultiver ou de posséder de la marihuana à des fins médicales personnelles avec l'approbation d'un médecin. M. Kubby avait obtenu cette approbation.

[10]            Le demandeur fut autorisé à fumer de la marihuana pendant les suspension d'audience lors de son procès. La poursuite pour les infractions relatives à la marihuana s'est terminée par l'annulation du procès parce qu'un juré voulait reconnaître le demandeur coupable. Toutefois, le 21 décembre 2000, le demandeur fut déclaré coupable de possession tant de mescaline que de psilocine, en contravention du Health and Safety Code de la Californie. Lors du procès, les deux affaires furent traitées comme des infractions mineures. Toutefois, en appel, il a été décidé que la déclaration de culpabilité relative à la mescaline avait été une déclaration de culpabilité pour une infraction majeure.

[11]            En mars 2001, la Cour a condamné le demandeur à 120 jours de détention à domicile, à une amende et à trois ans de probation (la peine). Le demandeur a consenti à la peine. La Cour a ordonné que le demandeur puisse continuer à consommer de la marihuana pendant sa détention à domicile et sa probation en conformité avec la Compassionate Use Act. Le demandeur a par la suite changé d'idée et a décidé qu'il préférait aller en prison plutôt que de se trouver en probation. Il convient de noter qu'il a décidé de demander une peine d'emprisonnement alors qu'il n'était pas certain qu'il serait autorisé à fumer de la marihuana en prison. Toutefois, sa requête visant à modifier sa peine a été rejetée.

[12]            Le demandeur devait se rendre aux autorités en juillet 2001 pour commencer à purger sa peine de détention à domicile. Toutefois, en avril 2001, alors que sa probation avait commencé, il a quitté les États-Unis et est venu au Canada.

[13]            Environ un an après son arrivée au Canada, le demandeur a déposé une demande d'asile fondée sur le fait qu'il avait été persécuté et qu'il craignait une future persécution de la part des autorités californiennes et fédérales en raison de ses croyances pro-marihuana. Le demandeur prétend également être une personne à protéger parce que, s'il était renvoyé aux États-Unis, il se verrait refuser la marihuana durant son incarcération.

LA DÉCISION

[14]            L'audience sur le statut de réfugié s'est étendue sur neuf jours et la Commission a entendu onze témoins comprenant des journalistes, des avocats, des experts en médecine, des auteurs et un juge de la Cour supérieure de la Californie. La Commission a examiné à fond les antécédents médicaux du demandeur, sa consommation de marihuana à des fins médicales ainsi que l'état actuel de la législation fédérale américaine et celle de la Californie.

[15]            Dans sa décision de soixante-dix-huit pages, la Commission a accepté le fait que le demandeur ait des antécédents de traitement de son cancer avec de la marihuana et elle a conclu que ce traitement était efficace.

[16]            La Commission a formulé des observations sur l'état actuel du droit aux Etats-Unis au sujet de la consommation de marihuana à des fins médicales. La Commission a fait remarquer que, bien que la consommation de marihuana médicinale ait été admise en Californie (et dans d'autres États), la marihuana demeure une substance interdite au niveau fédéral.

[17]            La Commission a fait remarquer que, bien qu'elles entrent en conflit avec le droit fédéral, les lois de l'État ont de grandes répercussions parce que 99 p. 100 des arrestations liées à la marihuana sont effectuées par des agents de l'État ou des agents locaux et non par la Drug Enforcement Administration (la DEA) fédérale. En outre, la Commission a fait remarquer que le projet de loi 420 de la Californie, lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2004, reconnaissait la nécessité éventuelle pour les détenus de la Californie d'avoir accès à la marihuana médicinale.

[18]            Quant à la demande d'asile du demandeur, la Commission a conclu que celui-ci n'avait pas démontré que les poursuites intentées contre lui en vertu duHealth and Safety Code de la Californie, lequel constitue une loi d'application générale, équivalaient à de la persécution pour un motif énoncé dans la Convention. La Commission n'a pas accepté l'allégation selon laquelle le demandeur avait été poursuivi injustement ou en raison de ses opinion politiques pro-marihuana. Il y avait des éléments de preuve, que la Commission a acceptés, selon lesquels il fut poursuivi parce qu'il avait été trouvé en possession de deux substances illégales et de plus de plants de marihuana que ce qui semblait nécessaire pour une consommation personnelle.

[19]            La Commission a également fait remarquer que le demandeur avait eu droit à un procès équitable aux États-Unis, avec un plein accès aux droits procéduraux et fondamentaux, et que ce fait étayait la présomption d'un processus judiciaire équitable et indépendant. La Commission a conclu que le demandeur était devenu un « fugitif » recherché par la justice, contrairement à un réfugié victime d'injustice, lorsque, pendant qu'il était sous probation, il a quitté la Californie pour éviter la détention à domicile.

[20]            Quant à l'allégation du demandeur selon laquelle il ferait face à des poursuites au niveau fédéral s'il devait retourner aux États-Unis, la Commission a conclu qu'il n'avait pas démontré que cela constituait une possibilité sérieuse. Enfin, la Commission a conclu que le demandeur n'avait pas démontré que la protection de l'État n'était pas disponible aux États-Unis.

[21]            Quant à la demande de protection, le demandeur a allégué que sa vie serait menacée s'il était renvoyé aux Etats-Unis. Il a affirmé qu'il serait incarcéré, qu'il se verrait refuser l'accès à la marihuana pendant son incarcération et que, par conséquent, il en mourrait.

[22]            La Commission n'a pas accepté ces allégations. Premièrement, le demandeur n'a pas établi qu'il serait incarcéré à son retour aux États-Unis. En outre, il n'a pas établi que sa vie serait menacée s'il devait se rabattre sur les traitements médicaux conventionnels en remplacement de la marihuana. La Commission a fait remarquer que, aux États-Unis, les personnes incarcérées, tant au niveau de l'État qu'au fédéral, ont un droit constitutionnel aux soins médicaux conventionnels.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[23]            Le demandeur a allégué que la Commission avait commis des erreurs sous les rapports suivants :

1.       La Commission n'a pas mis l'accent sur le besoin du demandeur d'être protégé contre la DEA;

2.       La Commission a commis une erreur lorsqu'elle a décrit le demandeur comme un fugitif recherché par la justice;

3.       La Commission n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants du demandeur.

Première question - la DEA

[24]            Le demandeur est préoccupé par la possibilité de poursuites futures de la part de la DEA, lesquelles pourraient résulter en une longue incarcération dans un établissement fédéral, là où la marihuana ne serait pas disponible à des fins médicales.

[25]            La Commission a examiné directement cette question. Elle a déclaré :

(g) Risque allégué de poursuites fédérales

[129]        M. Kubby allègue qu'il risque d'être poursuivi par le ministère public fédéral soit pour ses actes passés, soit pour ses actes futurs. Plusieurs témoins ont déclaré que M. Kubby serait, selon eux, poursuivi par les autorités fédérales s'il devait retourner aux États-Unis. M. Kubby, lui-même, soutient que s'il devait être poursuivi par les autorités fédérales pour infraction en matière de drogue, il ne pourrait invoquer la défense de « nécessité médicale » prévue par la CUA dans les affaires intéressant l'État de la Californie. Il craint que, son besoin continu de marihuana l'amène tôt ou tard à contrevenir aux lois fédérales du fait qu'il cultive la marihuana. Il craint de s'exposer par mégarde à des poursuites fédérales et de recevoir ainsi une lourde peine, si le ministère public a gain de cause.

[...]

[131]        Quoi qu'il en soit, la preuve, dans son ensemble, donne à croire que la DEA se concentre principalement sur le trafic de la drogue à grande échelle. J'ai à maintes reprises entendu durant l'audience que la DEA ne se mêle pas, en général, des enquêtes et des poursuites de moindre importance en matière de drogue, surtout parce que ses ressources sont limitées. M. Satterberg a fait la déclaration suivante :

[traduction]

J'ai parlé ce matin même avec le chef adjoint du substitut du procureur [à la DEA], et il n'y a aucune ligne directrice en ce sens. La DEA est très flexible quant aux cas qui lui sont soumis [...]. En général, elle ne s'occupe que des cas impliquant au moins 500 plants et/ou 22,68 kg de marihuana transformée. Ce sont là les lignes directrices générales qu'elle suit [...]. Elle veut s'en prendre aux trafiquants de drogues.

[132]        D'un côté, plusieurs témoins ont dit être d'avis que les autorités fédérales poursuivront probablement M. Kubby parce qu'il est un défenseur notoire de l'accès à la marihuana. Si l'on s'en tient à cette preuve, M. Kubby, s'il retourne aux États-Unis, court un grand risque d'être poursuivi par les autorités fédérales.

[...]

[134]        Le témoignage de M. Satterberg contredit directement l'opinion exprimée par certains témoins voulant que M. Kubby soit poursuivi par les autorités fédérales du fait de ses opinions politiques. Selon ce dernier, les autorités fédérales n'ont aucune politique sur la consommation de la marihuana à des fins médicales, et leur pratique ou leur intention n'est pas de poursuivre les consommateurs de marihuana à des fins médicales simplement par quelque motivation politique. Il précisait, bien sûr, sa relation avec les procureurs fédéraux de l'État de Washington et n'exprimait pas son opinion sur la position de la DEA en Californie.

[135]        Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que la DEA est un organisme fédéral et que sa politique doit par conséquent s'appliquer à l'échelle nationale. Les propos de M. Satterberg quant à l'État de Washington caractériseraient donc la politique de lutte contre la drogue appliquée à l'ensemble des États-Unis.

[Renvois omis.]

[26]            Toutefois, la Commission avait des éléments de preuve au sujet de l'approche de la DEA en Californie. Au paragraphe 178 de sa décision, la Commission a fait remarquer que M. Christopher Cattran, sous-procureur de district de la Californie, avait déclaré que la DEA n'utiliserait pas ses ressources limitées pour poursuivre à moins qu'il y ait environ 1 000 plants en cause et qu'avec moins de 500 plants, cela n'occasionnerait pas de poursuite au niveau fédéral.

[27]            Au paragraphe 69 de la décision, la Commission a examiné des affaires dans lesquelles la DEA avait intenté des poursuites et elle a conclu que « [t]outes les poursuites fédérales dont il a été question avaient un lien avec la distribution à une tierce partie à un moment ou à un autre » .

[28]            La preuve a également démontré que la DEA n'avait pas porté d'accusation contre le demandeur en 1999, bien qu'elle ait été au courant de son jardin de 265 plants et de sa notoriété en tant qu'activiste. Il n'y a aucun mandat fédéral en suspens concernant le demandeur et aucun élément de preuve selon lequel la DEA s'intéresserait à lui en ce moment.

[29]            Malgré ces conclusions, la Commission a pris en considération la crainte exprimée par le demandeur de mourir en raison d'une incarcération sans accès à la marihuana et elle a déclaré, au paragraphe 194 de la décision :

[...] Je ne suis pas convaincue que les autorités correctionnelles américaines ne pourront ou ne voudront s'assurer que M. Kubby survit à son incarcération, s'il purge effectivement sa peine en prison, fait qu'il n'a pas établi. On peut raisonnablement penser que le Département des services correctionnels (pour les prisonniers d'État) ou le Bureau des prisons (pour les prisonniers fédéraux) sont capables de répondre aux besoins spéciaux de M. Kubby, s'il est en danger pendant qu'il est en prison. Ils ont le devoir de protéger M. Kubby pendant qu'il est incarcéré dans l'un de leurs établissements. M. Kubby n'a pas établi qu'ils négligeraient de le faire dans son cas.

[30]            En me basant sur cet examen de la décision, je n'ai pas constaté que la Commission avait fait abstraction des craintes du demandeur dans la mesure où elles se rapportaient à des poursuites éventuelles de la part du gouvernement américain.

Deuxième question - un fugitif recherché par la justice

[31]            À mon avis, la Commission n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a décrit M. Kubby comme un fugitif. Le sous-procureur de district de la Californie a déclaré devant la Commission que la Cour d'appel de la Californie avait utilisé ce mot lorsqu'elle avait refusé d'entendre l'appel incident de M. Kubby. La Cour a conclu qu'il était devenu un fugitif lorsqu'il s'était sciemment enfui au Canada sans purger sa peine au complet. De même, le 30 juillet 2001, un mandat d'arrêt a été décerné contre lui à l'audience parce qu'il avait violé les conditions de sa probation lorsqu'il était venu au Canada. Dans ces circonstances, la Commission pouvait décrire M. Kubby comme un fugitif.

Troisième question - l'intérêt supérieur des enfants

[32]            La Commission a fait remarquer que Mme Kubby avait exprimé sa crainte de voir les filles du couple leur être retirées et être placées s'ils devaient retourner aux États-Unis. Toutefois, rien dans la preuve ne donne à penser que ce soit même une possibilité. Dans ces circonstances, le bien-être des enfants n'était pas en cause et, par conséquent, la Commission n'avait pas besoin d'en faire l'évaluation.

CONCLUSION

[33]            Pour tous ces motifs, la demande sera rejetée.

CERTIFICATION

[34]            Le demandeur a soumis la question suivante :

[traduction]

Comment réconciliez-vous la position de Santé Canada selon laquelle M. Kubby a besoin de la marihuana à des fins médicales et, par conséquent, qu'il a besoin d'être protégé contre la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, ch. 19, au Canada avec la position de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle le demandeur n'est pas une personne à protéger?

[35]            J'ai décidé qu'il ne s'agissait pas d'une question de portée générale et que, en plus, la réponse ne pourrait pas être décisive en l'espèce. Par conséquent, je refuse de la certifier.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 juillet 2005

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-10013-03

INTITULÉ :                                                                STEVE KUBBY et al

                                                                                    c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 24 MARS 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :                                               LE 15 JUILLET 2005

COMPARUTIONS :

Steve Kubby/Michele Kubby                                         POUR LEUR PROPRE COMPTE

R. Keith Reimer                                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Steve Kubby/Michele Kubby                                         POUR LEUR PROPRE COMPTE

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ministère de la Justice - Vancouver

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