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Date : 20200717


Dossier : IMM‑4194‑19

Référence : 2020 CF 767

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 17 juillet 2020

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

NUSRATH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Madame Nusrath (la demanderesse) sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent des visas (l’agent) a rejeté sa demande de permis de travail en application du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement).

[2]  La demanderesse, une citoyenne de l’Inde, a présenté une demande de permis de travail afin de travailler comme aide familiale pour une famille comptant trois garçons âgés de 11, 14 et 17 ans. Elle a notamment produit des éléments de preuve au sujet de sa scolarité et une étude d’impact sur le marché du travail (l’EIMT).

[3]  L’agent a rejeté la demande de la demanderesse au motif qu’elle n’avait pas démontré qu’elle était en mesure d’exercer l’emploi en question.

[4]  La décision, qui soulève une question mixte de fait et de droit, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65.

[5]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit justifiable, transparente et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[6]  À mon avis, compte tenu du dossier, des motifs de l’agent et des observations des parties, la décision de l’agent ne satisfait pas à cette norme.

[7]  Il semble que l’agent ait rendu sa décision en s’appuyant sur son opinion subjective quant à la capacité de la demanderesse à prendre soin de trois enfants âgés de 11, 14 et 17 ans. Cette façon de faire est contraire aux directives données dans la décision Russom c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1311.

[8]  La demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑4194‑19

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision.

Il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour de juillet 2020.

Caroline Tardif, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4194‑19

 

INTITULÉ :

NUSRATH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 16 JUILLET 2020 DEPUIS ST. JOHN’S, TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR (COUR) ET TORONTO, ONTARIO (PARTIES)

JUGEMENT ET MOTIFS :

la juge HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :


Le 17 juillet 2020

COMPARUTIONS :

Lorne Waldman

pour la demanderesse

Lorne McClenaghan

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

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