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Date : 20060213

Dossier : T-736-05

Référence : 2006 CF 183

OTTAWA (Ontario), le 13 février 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

 

ENTRE :

JOSEPH ALEXANDER SKOURAS

demandeur

 

et

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal) rendue le 16 novembre 2004 selon laquelle le demandeur n’avait pas droit à une augmentation de ses prestations d’invalidité pour la polyarthrite rhumatoïde dont il souffre, qui aurait été aggravée par son service au sein des Forces canadiennes.

Le contexte factuel

 

[2]               Le demandeur était membre des Forces canadiennes de 1965 à 1986.  Il était moniteur d’éducation physique et de loisirs (MEPL) et son travail demandait des efforts physiques exigeants et répétitifs.

 

[3]               Au début des années 1980, alors qu’il était dans la mi-trentaine, le demandeur a commencé à ressentir de fortes douleurs aux jointures. Des examens médicaux ont révélé la présence d’un facteur rhumatoïde, bien qu’il existât quelques incertitudes au sujet du diagnostic exact. En 1983, les médecins du demandeur ont exprimé des doutes quant à la capacité du demandeur de poursuivre son exigeant travail en tant que MEPL. Malgré tout, le demandeur n’a pas reçu une cote médicale inférieure à celle qu’il avait déjà et il n’a pas été placé en service réduit.

 

[4]               En 1985, le demandeur a reçu une cote médicale inférieure. Il a été libéré des Forces canadiennes le 27 septembre 1986.

 

[5]                En 1990, le demandeur a déposé une demande de prestations d’invalidité à la Commission canadienne des pensions. Il fondait sa demande sur le fait qu’il souffrait de polyarthrite rhumatoïde, trouble qui avait été diagnostiqué au cours de son service, et qui avait supposément été aggravé par ses fonctions de MEPL. Des décisions défavorables à sa demande de pension ont été rendues en 1991 et en 2003 au motif que la polyarthrite rhumatoïde n’était pas liée à son travail.

 

[6]               Le 18 mai 2004, le Tribunal a tenu une audience de révision d’admissibilité à la demande du demandeur. Ce dernier a présenté des lettres de cinq médecins pour appuyer son allégation selon laquelle ses activités au sein des Forces avaient aggravé son état de santé. De plus, le demandeur a soutenu que les Forces canadiennes n’avaient pas pris des mesures adéquates à l’égard de son état, ce qui avait aggravé encore d’autant son état. Le Tribunal a conclu que les efforts physiques exigeants associés aux tâches du demandeur en tant que MEPL pouvaient avoir causé une aggravation minimale de sa polyarthrite rhumatoïde. Le Tribunal a accordé au demandeur 1/5 du droit à la pension, avec effet rétroactif au 18 mai 2001.

 

[7]               Ce montant n’a pas satisfait le demandeur, qui a porté la décision en appel. Il a présenté un autre rapport médical pour appuyer son appel, une lettre du Dr J. O’Donnell, datée du 2 septembre 2004. Le Tribunal a examiné ces nouveaux renseignements, en plus de la preuve qui avait été présentée le 18 mai 2004. Le Tribunal a rejeté l’appel le 26 novembre 2004. Il a conclu qu’il n’existait aucune preuve de négligence médicale dans les traitements administrés au demandeur et que le nouvel élément de preuve présenté par le demandeur n’était pas différent des avis médicaux déjà examinés et qui avaient été versés au dossier.

 

 

Les questions en litige

 

[8]               La demande soulève trois questions en litige :

1.                            le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de preuve que l’état de santé du demandeur n’avait pas reçu une attention adéquate?

2.                            le Tribunal a-t-il fait abstraction de la preuve ou a-t-il omis d’accorder le bénéfice du doute au demandeur lorsqu’il a examiné la lettre du Dr O’Donnell? 

3.                            le Tribunal a-t-il commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en n’accordant pas une pension rétroactive de cinq ans à partir de la date à laquelle la décision a été rendue?

 

 

Les dispositions légales applicables

 

[9]               Le demandeur appuie sa demande sur la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6, et la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18 (Loi sur le TACRA).

1.         Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6

 

 

 

Date à partir de laquelle est payable une pension d’invalidité

Date from which disability pension payable

39. (1) Le paiement d’une pension accordée pour invalidité prend effet à partir de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

39. (1) A pension awarded for disability shall be made payable from the later of

a) la date à laquelle une demande à cette fin a été présentée en premier lieu;

(a) the day on which application therefore was first made, and

b) une date précédant de trois ans la date à laquelle la pension a été accordée au pensionné.

(b) a day three years prior to the day on which the pension was awarded to the pensioner.

39(2) Compensation supplémentaire

39(2) Additional award

(2) Malgré le paragraphe (1), lorsqu'il est d'avis que, en raison soit de retards dans l'obtention des dossiers militaires ou autres, soit d'autres difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, la pension devrait être accordée à partir d'une date antérieure, le ministre ou le Tribunal, dans le cadre d'une demande de révision ou d'un appel prévus par la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), peut accorder au pensionné une compensation supplémentaire dont le montant ne dépasse pas celui de deux années de pension.

(2) Notwithstanding subsection (1), where a pension is awarded for a disability and the Minister or, in the case of a review or an appeal under the Veterans Review and Appeal Board Act, the Veterans Review and Appeal Board is of the opinion that the pension should be awarded from a day earlier than the day prescribed by subsection (1) by reason of delays in securing service or other records or other administrative difficulties beyond the control of the applicant, the Minister or Veterans Review and Appeal Board may make an additional award to the pensioner in an amount not exceeding an amount equal to two years pension.

 

 

2.         Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), L.C. 1995, ch. 18

 

 

 

Principe général

Construction

3. Les dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale, ainsi que de leurs règlements, qui établissent la compétence du Tribunal ou lui confèrent des pouvoirs et fonctions doivent s’interpréter de façon large, compte tenu des obligations que le peuple et le gouvernement du Canada reconnaissent avoir à l’égard de ceux qui ont si bien servi leur pays et des personnes à leur charge.

3. The provisions of this Act and of any other Act of Parliament or of any regulations made under this or any other Act of Parliament conferring or imposing jurisdiction, powers, duties or functions on the Board shall be liberally construed and interpreted to the end that the recognized obligation of the people and Government of Canada to those who have served their country so well and to their dependants may be fulfilled.

 

 

 

 

Règles régissant la preuve

Rules of evidence

39. Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

39. In all proceedings under this Act, the Board shall

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

(a) draw from all the circumstances of the case and all the evidence presented to it every reasonable inference in favour of the applicant or appellant;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

(b) accept any uncontradicted evidence presented to it by the applicant or appellant that it considers to be credible in the circumstances; and

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

(c) resolve in favour of the applicant or appellant any doubt, in the weighing of evidence, as to whether the applicant or appellant has established a case.

 

 

 

La norme de contrôle

 

[10]           Afin d’établir quelle norme de contrôle s’applique aux décisions du Tribunal, il est nécessaire d’effectuer une analyse pragmatique et fonctionnelle. Sur le fondement de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dr Q. c. College of Physicians of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, il faut examiner quatre facteurs dans cette analyse : la présence dans la loi d’une disposition restrictive ou d’un droit d’appel, la compétence d’expert du tribunal par rapport à la cour de révision, l’objet de la législation en cause et la nature de la question.

 

[11]           En ce qui a trait au premier facteur, la présence de l’article 31 de la Loi sur le TACRA, qui considère que les décisions du Tribunal sont définitives et exécutoires, signifie que les décisions du Tribunal méritent une certaine déférence.

 

[12]           Pour le deuxième facteur, le Tribunal possède une compétence relativement plus grande que celle de la Cour pour rendre des décisions au sujet de demandes de pension. Par conséquent, la Cour doit faire preuve de déférence envers les conclusions du Tribunal au sujet des questions de fait.

 

[13]           Le troisième facteur touche l’objet de la législation; en l’espèce, il s’agit de la Loi sur le TACRA et de la Loi sur les pensions. L’objet de la Loi sur les pensions, énoncé dans son préambule, est de prévoir « des pensions et d’autres avantages pour certains membres des Forces canadiennes ». L’article 3 de la Loi sur le TACRA exige une interprétation libérale de la Loi sur le TACRA, qui reconnaisse l’obligation de la Couronne envers les membres des Forces et leurs personnes à charge. Ces objets favorisent la déférence envers les décisions du Tribunal.

 

[14]           En ce qui a trait à la nature de la question, la Cour traitera les conclusions de fait du Tribunal avec plus de déférence que son interprétation des principes de droit. La norme de contrôle des questions de fait sera la décision manifestement déraisonnable, alors qu’elle contrôlera les questions mixtes de fait et de droit au regard de la décision raisonnable simpliciter.

 

[15]           En l’espèce, les deux premières questions en litige portent sur des questions de fait, qui sont sujettes pour leur contrôle à la décision manifestement déraisonnable. L’autre question en litige est une question de fait et de droit, qui est contrôlée au regard de la décision raisonnable simpliciter.

 

Analyse

 

Question no 1 :  Le Tribunal a-t-il commis une erreur en concluant qu’il n’existait pas de preuve que l’état de santé du demandeur n’avait pas reçu une attention adéquate?

 

[16]           Le demandeur allègue qu’il n’a eu un reclassement médical que deux ans après la recommandation de son médecin de diminuer le niveau de son activité physique, et que ceci constitue une preuve non contredite que les Forces canadiennes n’ont pas accordé à son état toute l’attention requise. 

 

[17]           La preuve présentée à la Cour démontre que le demandeur a reçu des soins médicaux administrés par les Forces canadiennes dès que ses douleurs arthritiques sont apparues, à la base des Forces canadiennes (BFC) de Penfold, en Alberta, et qu’il a reçu régulièrement des soins médicaux par la suite. Les rapports médicaux de 1983, ainsi que d’autres preuves, révèlent que le demandeur a été placé en service réduit à la BFC. Dans le cadre de sa demande de pension, le demandeur même a écrit, le 17 avril 2003, qu’il avait été placé en service réduit – il effectuait des examens pour vérifier le niveau d’aptitude physique du personnel et travaillait dans le magasin d’articles de sport. Un rapport médical daté du 5 mars 1985 mentionne que le demandeur a été en thérapie médicale pendant les années précédentes, mais qu’il continuait à avoir de plus en plus de difficulté à effectuer ses tâches et que [TRADUCTION] « la catégorie médicale du demandeur n’avait pas été changée au départ parce que le demandeur avait demandé à ce qu’elle ne le soit pas ».

 

[18]           Par conséquent, la Cour conclut que le Tribunal possédait suffisamment d’éléments pour conclure qu’il n’existait pas de preuve de négligence ou de manque d’attention de la part des autorités militaires quant aux soins prodigués au demandeur ou à la classification de son emploi, et que cette conclusion de fait n’est pas manifestement déraisonnable.

 

Question no 2 : Le Tribunal a-t-il fait abstraction de la preuve ou a-t-il omis d’accorder le bénéfice du doute au demandeur lorsqu’il a examiné la lettre du Dr O’Donnell?

 

 

[19]            Le demandeur allègue que le Tribunal n’a pas examiné le nouvel élément de preuve, soit le rapport du Dr O’Donnell, du 2 septembre 2004, dans lequel il a écrit :

[TRADUCTION]

[…] Je suis d’avis que la polyarthrite de M. Skouras a probablement été aggravée plus que légèrement par ses conditions de service et par son emploi en tant que MEPL. Je dirais que la probabilité d’exacerbation de son trouble médical est au moins modérée.

 

En résumé, je crois que l’ajout du terme modérée au terme exacerbation du trouble médical de M. Skouras causée par son service militaire est tout à fait à propos.

 

 

Le dossier du demandeur comprend plusieurs rapports médicaux énonçant que l’emploi du demandeur en tant que MEPL a aggravé sa polyarthrite rhumatoïde. Le Tribunal a examiné cette preuve, ainsi que la preuve médicale mentionnant que la cause de la polyarthrite rhumatoïde est inconnue, et que des exercices modérés constituent un des traitements contre ce trouble. Le Tribunal a bien accordé le bénéfice du doute au demandeur, tel que le prévoit l’article 39 de la Loi sur le TACRA, et a reconnu que son service militaire pouvait avoir aggravé son état de santé. Il lui a donc accordé 1/5 du droit à la pension, pour la partie de l’arthrite qui aurait pu être le résultat de son service militaire.

 

[20]            Le nouveau rapport médical du Dr O’Donnell du 2 septembre 2004 n’a rien changé ni ajouté aux renseignements médicaux au dossier. Le Dr O’Donnell a simplement répété que la polyarthrite rhumatoïde du demandeur avait probablement été exacerbée par son service en tant que MEPL et il a caractérisé la possibilité d’aggravation comme étant « au moins modérée ». Le Tribunal avait déjà reconnu que le service militaire du demandeur avait aggravé son état de santé, et la précision du Dr O’Donnell au sujet d’une exacerbation modérée n’apporte donc pas de nouveaux éléments aux renseignements que possédait déjà le Tribunal.

 

[21]           L’avocat du demandeur soutient que le rapport du Dr O’Donnell signifie que le service militaire du demandeur en tant que MEPL aurait causé une aggravation modérée, plutôt que faible, de la polyarthrite rhumatoïde du demandeur. Le Tribunal a conclu que cette opinion n’est pas différente des autres opinions médicales qu’il avait déjà examinées avant de tirer sa conclusion, et qu’il avait déjà accordé au demandeur le bénéfice du doute en lui accordant 1/5 du droit à la pension pour un trouble médical dont l’étiologie est inconnue.

 

[22]           Au vu de la preuve, la Cour conclut que le Tribunal pouvait raisonnablement tirer cette conclusion compte tenu de la preuve et qu’il ne s’agit pas d’une conclusion manifestement déraisonnable, ni d’une omission de tenir compte de la preuve du Dr O’Donnell.

 

 

 

 

Question no 3 : Le Tribunal a-t-il commis une erreur dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en n’accordant pas une pension rétroactive de cinq ans à partir de la date à laquelle la décision a été rendue?

 

 

[23]           Le demandeur allègue que la pension, qui a été accordée avec effet rétroactif de trois ans, aurait dû être accordée avec effet rétroactif de cinq ans, parce que le paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions prescrit l’octroi d’une pension avec une telle rétroactivité si l’octroi a été retardé par des « difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur ». Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer en quoi consistaient ces difficultés administratives, le demandeur a soutenu qu’il s’agissait de la décision de la Commission canadienne des pensions (ancien nom du Tribunal) rendue le 28 février 1991 et qui avait rejeté la demande de pension du demandeur pour sa polyarthrite rhumatoïde. En fait, le retard a été causé par le fait que le demandeur a attendu jusqu’au 12 septembre 2003 pour demander la révision de la décision de la Commission canadienne des pensions rendue en 1991. Ce retard de 11 ans n’est pas la faute des Forces canadiennes et ne peut pas être qualifié de « difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur ».

 

[24]           Compte tenu des circonstances, le Tribunal pouvait raisonnablement conclure que le demandeur n’avait pas droit à la rétroactivité supplémentaire de deux ans prescrite au paragraphe 39(2) de la Loi sur les pensions.

 

 

Conclusion

 

[25]           La Cour conclut que les conclusions suivantes du Tribunal ne sont pas manifestement déraisonnables :

1.                            les Forces canadiennes n’ont pas fait preuve de négligence quant à l’état de santé du demandeur ni en ce qui a trait aux soins médicaux qui lui ont été administrés, ni en ce qui a trait à l’ajustement des tâches du demandeur en fonction de son état de santé;

2.                            le rapport médical du Dr O’Donnell daté du 2 septembre 2004 n’est pas différent des opinions médicales déjà présentées au Tribunal et le demandeur a déjà obtenu le bénéfice du doute quant à l’évaluation de la preuve médicale selon laquelle sa polyarthrite rhumatoïde avait été aggravée par son service militaire;

3.                            le retard dans l’octroi de sa pension n’a pas été causé par des difficultés administratives indépendantes de la volonté du demandeur, mais plutôt par le fait que le demandeur a tardé à demander une réévaluation de son droit à une pension.

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

Le contrôle judiciaire de la décision du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) rendue le 16 novembre 2004 est rejeté sans adjudication des dépens.

 

 

 

 

« Michael A. Kelen »

JUGE

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-736-05

 

INTITULÉ :                                       JOSEPH ALEXANDER SKOURAS c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 8 février 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Kelen

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 13 février 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

James P. McReynolds

 

POUR LE DEMANDEUR

Roslyn Mounsey

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Solomon Rothbart Goodman, LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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