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Date : 20050901

Dossier : IMM-1316-05

Référence : 2005 CF 1195

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

RUBIN KOTORRI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s=agit d=une demande de contrôle judiciaire, aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), qui vise une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l=immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 11 février 2005. Dans cette décision, la Commission a conclu que le demandeur n=est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[2]                Les questions en litige sont les suivantes :

1.          La Commission a-t-elle correctement appliqué le paragraphe 108(4) de la Loi?

2.          En examinant la question des raisons impérieuses, la Commission a-t-elle pris en compte l'ensemble de la preuve qui lui a été présentée, ou a-t-elle rendu une décision fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire?

[3]                La demande de contrôle judiciaire sera accueillie pour les raisons qui suivent.

LES ANTÉCÉDENTS

[4]                Le demandeur est un citoyen de l'Albanie âgé de 18 ans. Il affirme craindre avec raison d'être persécuté en Albanie du fait de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social, défini comme étant la famille. Il allègue qu'il sera blessé ou tué par le gouvernement du Parti socialiste (PS) au pouvoir, ses partisans ou la police.

[5]                Les parents du demandeur militaient activement au sein du Parti démocratique (PD) en Albanie. En 1997, le PS a pris le pouvoir. Alors que le demandeur vivait avec sa famille à Elbasan, la police est venue chez lui pour arrêter et battre son père en raison de l'appartenance politique de ce dernier. Après l'incident, tous les membres de la famille du demandeur sont allés vivre avec sa grand-mère à Tirana. À cette époque, ils louaient l'étage de la maison aux éditeurs d'une publication du PD, le « Journal 55 » . Grand amateur de sport, le demandeur rédigeait une chronique du sport pour le journal.

[6]                Après les élections locales en 2000, la famille du demandeur a commencé à recevoir des appels téléphoniques de menaces. À nouveau, la police a arrêté et battu son père. Après cet incident, le journal a quitté la demeure familiale. En mars 2001, la famille du demandeur a décidé de quitter l'Albanie en raison des problèmes liés à leur appartenance politique. Toute la famille, à l'exception du demandeur, est venue au Canada. Après le départ de sa famille, le demandeur est allé vivre chez son oncle, dans le village de Ndroq. Le demandeur a expliqué qu'il a commencé à se sentir déprimé et qu'il a commencé à éprouver des problèmes affectifs et psychologiques en raison de sa séparation d'avec sa famille. Ce n'est qu'en juillet 2002 qu'il est retourné à Tirana. Il a dit que son bien-être s'est amélioré lorsqu'il a été réuni avec ses amis. Mais il dit qu'il croyait être suivi par la police partout où il allait. Le demandeur est arrivé au Canada au mois de juin 2004 et a revendiqué le statut de réfugié.

[7]                Comme il est dit plus haut, le père, la mère et le frère du demandeur sont venus au Canada en 2001 et ont revendiqué le statut de réfugié. Ces revendications ont toutes été rejetées par la Commission en 2002. Cette décision a été annulée de consentement lors d'une demande de contrôle judiciaire, et l'affaire a été renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. En 2003, un tribunal différemment constitué a rejeté leurs revendications. La demande d'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire a été rejetée en décembre 2003. Le demandeur n'a pas fait état du résultat des revendications du statut de réfugié de sa famille dans sa demande.

LA DÉCISION CONTESTÉE

[8]                Dans la première partie de sa décision, la Commission a conclu que la crainte du demandeur d'être persécuté n'était pas objectivement fondée. La Commission a fait état d'incidents antérieurs où des membres politiques du PD avaient été harcelés et intimidés. Toutefois, ces incidents mettaient en cause des membres actifs du PD. Dans la présente affaire, le demandeur n'a jamais milité activement en politique et n'a jamais personnellement éprouvé de problèmes avec la police. La Commission a donc conclu qu'il n'y avait pas de possibilité sérieuse que son renvoi en Albanie l'expose à des persécutions.

[9]                La Commission a fondé sa décision sur l'absence de preuve corroborant que les membres et les sympathisants du PD étaient intimidés, harcelés et persécutés par le gouvernement en place, ses sympathisants ou les forces policières. Elle a fait remarquer que dans la preuve documentaire récente, aucun cas de persécution, de détention ou de disparition pour motifs politiques n'était signalé.

[10]            Dans la deuxième partie de sa décision, la Commission s'est penchée sur la question des « raisons impérieuses » . En examinant cette question, elle a pris en considération l'évaluation psychologique du demandeur effectuée par Mme Beverley Frizzell. Elle a accepté le diagnostic de Mme Frizzell selon lequel le demandeur souffre du syndrome de stress post-traumatique. Toutefois, la Commission a conclu que les mauvais traitements subis par le père du demandeur et les deux intrusions de la police à son domicile ne constituaient pas des raisons impérieuses. D'après la preuve documentaire, elle a estimé en outre que le demandeur n'aurait pas de difficulté majeure à recevoir les soins médicaux et psychologiques voulus à son retour en Albanie.

ANALYSE

[11]            Il est largement reconnu qu'il incombe au demandeur d'asile d'établir qu'il craint avec raison d'être persécuté dans son pays. Pour avoir gain de cause, il ne suffit pas qu'il établisse qu'il craint subjectivement d'être persécuté dans son pays d'origine; il doit également démontrer que sa crainte est objectivement fondée (Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, à la page 723). Ce critère a été confirmé dans l'arrêt Chan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1995] 3 R.C.S. 593, aux paragraphes 119 et 120 :

D'une façon plus générale, que doit faire exactement le demandeur pour établir qu'il craint d'être persécuté? Comme j'y faisais allusion plus haut, le critère comporte deux volets : (1) le demandeur doit éprouver une crainte subjective d'être persécuté, et (2) cette crainte doit être objectivement justifiée. Ce critère a été formulé et appliqué par le juge Heald dans l'arrêt Rajudeen [(1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.)], à la page 134 :

L'élément subjectif se rapporte à l'existence de la crainte de persécution dans l'esprit du réfugié. L'élément objectif requiert l'appréciation objective de la crainte du réfugié pour déterminer si elle est fondée.

[12]            En analysant l'élément objectif de la crainte d'être persécuté, il faut examiner si les circonstances ont changé, ce qui est une question de fait. Selon l'alinéa 108(1)e) de la Loi, le revendicateur n'est pas un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger si les raisons qui lui ont fait demander l'asile ont cessé d'exister. La disposition se lit ainsi :

Perte de l'asile

Rejet

108.(1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

Cessation of Refugee Protection

Rejection

108.(1) A revendication for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.

[13]            Toutefois, si la Commission conclut que le changement de circonstances élimine la crainte d'être persécuté du demandeur d'asile, ce dernier peut néanmoins être considéré comme un réfugié au sens de la Convention si des raisons impérieuses découlant de sa situation justifient que l'article 108 de la Loi ne s'applique pas. L'exception au titre des raisons impérieuses est énoncée au paragraphe 108(4) de la Loi :

Exception

(4) L'alinéa (1)e) ne s'applique pas si le demandeur prouve qu'il y a des raisons impérieuses, tenant à des persécutions, à la torture ou à des traitements ou peines antérieurs, de refuser de se réclamer de la protection du pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré.

Exception

(4) Paragraph (1)(e) does not apply to a person who establishes that there are raisons impérieuses arising out of previous persecution, torture, treatment or punishment for refusing to avail themselves of the protection of the country which they left, or outside of which they remained, due to such previous persecution, torture, treatment or punishment.

[14]            Dans la présente affaire, la seule question soulevée par le demandeur est de savoir si la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle judiciaire en statuant que l'exception au titre des « raisons impérieuses » ne s'appliquait pas. La norme de contrôle appropriée en la matière doit être déterminée en fonction des quatre facteurs contextuels de l'analyse pragmatique et fonctionnelle établis par la Cour suprême dans l'arrêt Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226, soit : (1) la présence ou l'absence dans la loi d'une clause privative ou d'un droit d'appel; (2) l'expertise du tribunal relativement à celle de la cour de révision sur la question en litige; (3) l'objet de la loi et de la disposition particulière; (4) la nature de la question -- de droit, de fait ou mixte de fait et de droit.

[15]            Premièrement, la Loi ne contient pas de clause privative. Il est toutefois reconnu que l'absence de clause privative n'implique pas une norme élevée de contrôle, si les autres facteurs commandent une norme peu exigeante (Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, paragraphe 30.

[16]            Deuxièmement, le but du paragraphe 108(4) de la Loi est double : d'abord, reconnaître le préjudice psychologique que subiraient les victimes de persécution si elles étaient refoulées vers le pays responsable de leurs mauvais traitements; ensuite, protéger les victimes d'atrocités passées (James C. Hathaway, The Law of Refugee Status, Toronto : Butterworths, 1991, pages 203 et 204). Comme il est mentionné dans l'arrêt Pushpanathan, précité, au paragraphe 36, lorsque les objectifs de la loi et du décideur sont définis, non pas principalement comme consistant à établir les droits des parties, ou ce qui leur revient de droit, mais bien à réaliser un équilibre délicat entre divers intérêts, alors l'opportunité d'une supervision judiciaire diminue. Le but poursuivi par cette disposition appelle donc une certaine retenue.

[17]            Troisièmement et quatrièmement, il est largement admis que l'une des principales tâches de la Commission consiste à évaluer la preuve documentaire et la crédibilité du demandeur. La Commission, un tribunal spécialisé, est donc mieux placée que la Cour pour soupeser la valeur probante de la preuve documentaire versée au dossier et juger de la crédibilité du témoignage du demandeur (R.K.L. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2003] A.C.F. no 162 (C.F. 1re inst.) (QL)). Un certain degré de retenue est alors justifié (Moreau-Bérubé c. Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), [2002] 1 R.C.S. 249, paragraphe 50).

[18]            Dans l'arrêt Isacko c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1128 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 8, la question de savoir s'il existe des « raisons impérieuses » dans une situation donnée a été considérée comme une question de fait (Rasanayagam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 1080 (C.F. 1re inst.) (QL)). C'est la Commission, avec son expertise et son expérience, qui est le mieux à même de juger si la disposition relative aux « raisons impérieuses » s'applique au demandeur (Hassan c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 630 (C.F. 1re inst.) (QL)). Il est admis que les questions de fait impliquent plus de retenue. Toutefois, la délimitation du concept de « raisons impérieuses » est une question de droit pour laquelle la Commission ne possède pas d'expertise particulière.

[19]            En tenant compte de tous ces facteurs, je suis d'avis que les questions de fait ne doivent faire l'objet d'un contrôle judiciaire que si elles sont manifestement déraisonnables. Par ailleurs, la norme de contrôle pour les questions de droit est la décision correcte.

[20]            Dans la présente affaire, le demandeur prétend que la Commission a commis une erreur en décidant qu'il n'y avait pas suffisamment de preuve pour justifier l'application de la disposition relative aux raisons impérieuses. Il soutient que les actes qui lui ont causé une grave détresse psychologique étaient atroces et épouvantables. Il affirme aussi que la Commission n'a pas analysé l'impact qu'ont eu sur lui les actes de persécution dont son père a été victime.

[21]            Le juge Martineau, dans la décision Suleiman c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), A.C.F. no 1354 (C.F. 1re inst.) (QL), a affirmé au paragraphe 16 qu'il n'existe pas de critère rigoureux définissant l'exception des « raisons impérieuses » :

[...] La question est celle de savoir si en prenant en compte l'ensemble de la situation, c'est-à-dire les motifs d'ordre humanitaire et les circonstances inhabituelles ou exceptionnelles, il serait erroné de rejeter une demande ou de faire une déclaration selon laquelle les raisons pour demander l'asile n'existent plus par suite du changement de circonstances. Les « raisons impérieuses » sont examinées au cas par cas. Chaque cas est un « cas d'espèce » . En pratique, cela signifie que chaque cas doit être évalué et tranché selon son bien-fondé compte tenu de l'ensemble de la preuve présentée par les demandeurs. [...] [Non souligné dans l'original.]

[22]            Le juge Martineau a aussi ajouté au paragraphe 21 :

[...] En l'espèce, il est évident que la Commission a commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le critère établi dans l'arrêt, Obstoj, précité, requiert que la persécution soit d'un tel niveau qu'elle puisse être qualifiée d' « atroce » et d' « épouvantable » pour que l'exception à l'égard des « raisons impérieuses » s'applique. Cette erreur de droit vicie la décision rendue par la suite par la Commission selon laquelle les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention.

[23]            À partir de la jurisprudence citée plus haut, on peut dire qu'il n'y a pas d'élément de preuve en particulier qui permettrait d'appliquer automatiquement l'exception des « raisons impérieuses » . La Commission doit évaluer chaque cas en se fondant sur la preuve présentée à la Commission.

[24]            Le juge Rouleau a dit la même chose dans la décision Elemah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1123 (C.F. 1re inst.) (QL), au paragraphe 28 :

[...] Dans cet arrêt [Obstoj], la Cour n'a pas établi un critère exigeant que la persécution atteigne un degré tel qu'on puisse la qualifier d' « atroce » et d' « épouvantable » . Plutôt, la Commission doit considérer de façon approfondie toute la preuve documentaire et orale, notamment la nature des incidents de torture et les rapports médicaux fournis par les parties pour évaluer, comme le prévoit la Loi, s'il existe des « raisons impérieuses » de ne pas le renvoyer.

[25]            Dans les motifs de sa décision, la Commission a affirmé (page 6) :

[...] Un demandeur se verra reconnaître le statut de réfugié pour des raisons impérieuses s'il a souffert de persécutions tellement épouvantables que sa seule expérience constitue une raison impérieuse de ne pas le renvoyer, même s'il n'a sans doute pas de motif de craindre de nouvelles persécutions. Pour établir l'existence de raisons impérieuses, le demandeur (ou un membre de la famille proche) doit avoir été victime d'actes de persécution « atroces » ou « épouvantables » . La preuve de séquelles psychologiques permanentes est pertinente pour le règlement de la question, mais elle ne constitue pas un critère distinct auquel il doit être satisfait. [Non souligné dans l'original.]

[26]            Je conviens avec la Commission que la preuve de séquelles psychologiques permanentes est pertinente pour le règlement de la question, mais qu'il ne s'agit pas d'un critère distinct auquel il doit être satisfait (Jiminez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 87 (C.F. 1re inst.) (QL), aux paragraphes 32 à 34). Par conséquent, ce n'est pas parce que le revendicateur souffre du syndrome de stress post-traumatique que l'exception des « raisons impérieuses » s'applique automatiquement. La Commission doit trancher chaque cas en se fondant sur l'ensemble de la preuve.

[27]            Il est cependant évident que la Commission s'est trompée en concluant que le critère établi dans Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Obstoj, [1992] 2 C.F. 739 (C.A.), au paragraphe 19, signifie que les actes de persécution doivent être « atroces » et « épouvantables » pour que l'exception des « raisons impérieuses » s'applique. Je conviens avec le juge Martineau quant à ce qu'il a affirmé dans la décision Suleiman, précitée, à savoir que cette erreur de droit vicie la décision rendue par la suite par la Commission, car elle élève incorrectement le niveau de persécution au-delà de ce qui est établi par la jurisprudence.

[28]            L'intervention de la Cour est donc justifiée.

[29]            Le défendeur présente la question suivante aux fins de la certification :

[traduction]

Quel équilibre entre les facteurs subjectifs et les facteurs objectifs le décideur doit-il prendre en considération en déterminant s'il existe des raisons impérieuses aux termes du paragraphe 108(4) de la Loi sur l=immigration et la protection des réfugiés?

[30]            Le demandeur présente la question suivante :

[traduction]

Une analyse appropriée du paragraphe 108(4) de la LIPR exige-t-elle que la persécution antérieure ait été atroce et épouvantable pour que des raisons impérieuses existent, et si oui, la définition de persécution atroce et épouvantable se limite-t-elle au caractère objectif de l'acte de persécution lui-même, ou le décideur doit-il aussi considérer les conséquences de l'acte?

[31]            De façon générale, le défendeur est d'accord avec la question du demandeur mais propose qu'elle soit formulée ainsi :

Une analyse appropriée du paragraphe 108(4) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés exige-t-elle que la persécution antérieure ou les autres traitements qui y sont mentionnés aient été atroces et épouvantables pour que des raisons impérieuses existent? Si oui, comment le décideur doit-il procéder pour évaluer correctement le caractère objectif de l'acte de persécution lui-même, en tenant compte de ses conséquences subjectives, afin de déterminer s'il existe des raisons impérieuses?

[32]            Étant donné l'issue de la présente affaire, il n'est pas nécessaire de certifier une question de portée générale pour la Cour d'appel fédérale. La question envisagée par le défendeur concernant l'évaluation des facteurs objectifs et subjectifs est une question de fait qui doit être tranchée par le décideur, à la suite d'une analyse au cas par cas. Quant à la question présentée par le demandeur (ou dans sa version modifiée par le défendeur), la jurisprudence en fournit la réponse.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.          que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie;

2.          que l'affaire soit renvoyée devant un tribunal différemment constitué pour nouvel examen;

3.          qu'aucune question ne soit certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-1316-05

INTITULÉ :                                                                RUBIN KOTORRI

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Calgary (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        Le 16 août 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                                LE JUGE BEAUDRY

DATE :                                                                        Le 1er septembre 2005

COMPARUTIONS :

D. Jean Munn                                                                POUR LE DEMANDEUR

Rick Garvin                                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Caron & Partners, LLP                                                 POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

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