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Date : 20200424


Dossier : T-210-12

Référence : 2020 CF 553

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 24 avril 2020

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

JENNIFER MCCREA

demanderesse

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La demanderesse et la défenderesse déposent la présente requête conjointe pour mettre fin au présent recours collectif et plus particulièrement à l’administration du processus de demande conformément à l’entente de règlement approuvée par la Cour dans la décision McCrea c Canada (Procureur général), 2019 CF 122 [McCrea 2019]; libérer le ministère de l’Emploi et du Développement social [EDSC] de ses fonctions d’administrateur; libérer le contrôleur du processus de demande; libérer les avocats du groupe; et mettre fin au processus de contrôle des demandes contestées.

[2]  La présente ordonnance mettra un terme aux efforts de la demanderesse, Mme McCrea, qui ont commencé avant même le début du litige en 2012. Le contexte du litige a été décrit auparavant dans la décision McCrea c Canada (Procureur général), 2013 CF 1278, [2013] ACF no 1444 [McCrea 2013] (qui examinait la requête de la défenderesse déposée en vertu de l’article 220 des Règles afin que soit tranchée une question de droit), dans la décision McCrea c Canada (Procureur général), 2015 CF 592, [2015] ACF no 1225 (QL) [McCrea 2015] (qui correspond à l’ordonnance et aux motifs liés à l’autorisation du présent recours collectif) et dans la décision McCrea 2019 (qui correspond à l’ordonnance et aux motifs approuvant l’entente de règlement).

I.  Contexte

[3]  En bref, en sa qualité de représentante demanderesse, Mme McCrea représentait d’autres personnes qui, comme elle, ont cotisé au régime d’assurance-emploi [l’AE], ont donné naissance à un enfant et ont reçu des prestations parentales alors qu’elles étaient en congé parental. Mme McCrea et d’autres prestataires de l’AE sont tombés malades pendant qu’ils recevaient des prestations parentales et ont présenté une demande pour convertir leurs prestations parentales en prestations de maladie pendant leur période de maladie, ce qui leur aurait permis de prolonger leur période de prestations en fonction de la période durant laquelle ils étaient malades. Ces prestataires de l’AE se sont vu refuser les prestations de maladie.

[4]  D’autres prestataires de l’AE qui sont tombés malades et qui se sont renseignés au sujet des prestations de maladie ont été avisés par des représentants de la Commission de l’assurance‑emploi (l’autorité compétente à l’époque) ou de Service Canada qu’ils n’étaient pas admissibles aux prestations de maladie, raison pour laquelle ils n’ont pas présenté de demande de conversion de leurs prestations parentales en prestations de maladie.

[5]  Le refus des prestations de maladie découlait de l’interprétation et de l’application de l’alinéa 18b) de la Loi sur l’assurance-emploi, LC 1996, c 23 (dans sa forme modifiée) [la Loi], tel qu’il était libellé au moment pertinent. L’alinéa 18b) exigeait alors que les personnes qui reçoivent des prestations de maladie soient sans cela disponibles pour travailler. Étant donné que les prestataires en congé parental avaient ce statut parce qu’ils étaient à la maison pour s’occuper d’un enfant et qu’ils n’étaient par ailleurs pas disponibles pour travailler, EDSC s’est prévalu de l’alinéa 18b) pour refuser les prestations de maladie aux prestataires qui sont tombés malades pendant qu’ils étaient en congé parental.

[6]  Au cours des deux dernières décennies, de nombreuses modifications ont été apportées à la Loi pour accorder les prestations à diverses catégories de prestataires éventuels. Par exemple, le 24 mars 2013, des modifications à la Loi sont entrées en vigueur, lesquelles, entre autres dispositions, ont modifié l’article 18 pour que les personnes qui reçoivent des prestations parentales ne se voient pas refuser des prestations de maladie parce qu’elles ne sont pas disponibles pour travailler. La modification a fait en sorte qu’après le 24 mars 2013, les prestataires qui se trouvaient dans une situation similaire à celle de la demanderesse et des membres du groupe ne se verraient pas refuser des prestations de maladie parce qu’ils ne sont pas disponibles pour travailler. Toutefois, les modifications de 2013 n’étaient pas rétroactives et ne visaient ni la demanderesse ni les membres du groupe.

[7]  Malgré ces modifications et le changement apparent d’approche, la défenderesse n’a pas abordé la situation de la demanderesse ni des membres du groupe à ce moment, et le litige s’est poursuivi. La Cour a accueilli en partie la requête en autorisation de la demanderesse en 2015. En 2018, une entente a été conclue entre la demanderesse et la défenderesse. La Cour a approuvé l’entente de règlement (l’ordonnance d’approbation) le 29 janvier 2019.

[8]  Entre autres choses, l’ordonnance d’approbation : a rejeté le recours ainsi que les demandes des membres du groupe contre la défenderesse; a nommé EDSC pour administrer le processus de demande; a approuvé un plan de notification général d’EDSC afin de joindre les membres du groupe; a approuvé un formulaire de demande simple, a limité la période de demande et accéléré la période de règlement des demandes; a prévu un processus d’exclusion; a nommé un contrôleur du processus de demande; et a demandé à l’administrateur et au contrôleur de présenter un rapport à la Cour. Une caractéristique unique de l’entente de règlement était le processus de contrôle des demandes contestées par un protonotaire de la Cour fédérale, encore une fois de façon simple et rapide.

[9]  L’entente de règlement a aussi modifié la définition du groupe :

Le groupe comprend toutes les personnes qui, au cours de la période entre le 3 mars 2002 et le 23 mars 2013 inclusivement :

i. ont présenté une demande de prestation et ont reçu des prestations parentales au titre de la Loi sur l’assurance‑emploi ou des prestations équivalentes au titre de la Loi sur l’assurance parentale du Québec;

ii. sont tombées malades, ont été blessées ou mises en quarantaine alors qu’elles touchaient des prestations parentales;

iii. ont présenté une demande de prestation de maladie relativement à la maladie, aux blessures ou à la mise en quarantaine mentionnées à l’alinéa ii);

iv. ont vu leur demande de conversion de prestations parentales en prestations de maladie refusée pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :

a)  elles étaient autrement indisponibles au travail;

b)  elles n’avaient pas reçu au moins une semaine de prestations de maladie au cours de la période de prestations parentales.

[10]  L’entente de règlement prévoyait une formule afin de déterminer le montant qui serait versé aux membres du groupe admissibles. En résumé, ils recevraient la prestation hebdomadaire applicable pour les semaines pendant lesquelles ils étaient malades durant le congé parental, moins tout montant qui avait déjà été versé pour les prestations de maladie.

II.  Le rapport de l’administrateur

[11]  EDSC est responsable du Programme d’assurance-emploi. EDSC était donc le choix logique pour assumer les fonctions d’administrateur de l’entente de règlement. L’entente de règlement et l’ordonnance d’approbation établissent le rôle d’EDSC à titre d’administrateur, ce qui comprenait le fait d’informer les membres éventuels du groupe de l’entente de règlement et du processus pour présenter des demandes, le traitement des formulaires de demande, l’envoi des paiements et la transmission de mises à jour aux gestionnaires d’EDSC, aux avocats du groupe, au ministère de la Justice et au contrôleur.

[12]  Le rapport de l’administrateur note les efforts faits par EDSC pour s’assurer que les prestataires éventuels soient au courant de l’entente de règlement et du processus pour présenter une demande. Cela comprenait l’envoi de l’avis approuvé par la Cour dans l’ordonnance d’approbation aux prestataires éventuels et la transmission de renseignements plus généraux au sujet de l’entente de règlement et du processus de demande. EDSC avait effectué un examen du dossier en préparation de l’administration de l’entente de règlement et avait identifié initialement 1 738 personnes qui pouvaient demander des prestations; 150 autres personnes ont été identifiées comme des prestataires éventuels. EDSC a communiqué directement avec les prestataires identifiés, en plus d’afficher des avis sur son site Web, ses comptes Twitter et sa page Facebook, le site Web et la page Facebook des avocats du groupe et par des annonces dans les journaux nationaux. De plus, EDSC a répondu aux demandes de renseignements, tout comme les avocats du groupe.

[13]  Le rapport de l’administrateur indique que 942 formulaires de demande ont été reçus, ce qui représentait 1 052 périodes de maladie. Sur les 1 052 périodes de maladie analysées, le paiement a été approuvé dans 789 (75 %) cas. Ces 789 périodes de maladie approuvées correspondent à 775 prestataires.

[14]  Un total de 263 demandes (ou 25 % des demandes présentées) ont été refusées. Les raisons les plus fréquentes de refus étaient : le prestataire n’a jamais demandé de prestations de maladie alors qu’il était en congé parental (ce qui est une exigence pour respecter la définition du groupe); le prestataire a déjà reçu des prestations de maladie pendant la période de prestations; les prestations de maladie ont été versées après un appel réussi (pendant la période pertinente); et les prestations de maladie ont été demandées pour des semaines précédant la période du congé parental.

[15]  Le rapport de l’administrateur indique que le montant moyen versé aux prestataires était de 4 181 $. Les montants précis variaient de 191 $ (pour une période de prestations d’une semaine) à 8 130 $ pour la période de prestations maximale de 15 semaines. Au total, une somme de 3 299 443 $ a été versée aux membres du groupe admissibles.

[16]  Comme l’indique l’entente de règlement, EDSC a traité et tranché les demandes de manière rapide, et les paiements ont été faits peu de temps par la suite. Un processus de contrôle interne a été mis en œuvre afin d’assurer l’exactitude et l’uniformité. L’efficacité du processus d’EDSC a été mise en évidence par le contrôleur, M. Gordon McFee.

[17]  L’entente de règlement prévoyait aussi qu’un prestataire avait le droit de demander le contrôle de la décision d’EDSC quant à sa demande à un protonotaire de la Cour fédérale.

III.  Le rapport du contrôleur

[18]  Conformément à l’entente de règlement, M. Gordon McFee a été nommé comme contrôleur. Le rôle du contrôleur est indiqué en détail dans l’entente de règlement. En résumé, le contrôleur a été chargé de superviser l’administration des demandes, y compris la détermination et la correction de tout problème systémique. M. McFee, un fonctionnaire à la retraite, convenait à ce rôle étant donné sa longue carrière en élaboration de politiques et de programmes en matière de prestations sociales.

[19]  M. McFee a fourni un rapport complet indiquant en détail son rôle et l’approche adoptée. Il note qu’il a examiné 465 décisions de paiement, ce qui représente 44,2 % des demandes traitées. Cet examen portait sur toutes les demandes qui ont été refusées. M. McFee a expliqué qu’il a examiné tous les documents soumis par les demandeurs ainsi que les documents d’EDSC et qu’il a pris sa propre décision en ce qui concerne la demande avant de la comparer à celle prise par EDSC.

[20]  M. McFee loue la rigueur et l’exactitude de l’approche d’EDSC en matière de formation des analystes qui ont traité les demandes et d’élaboration et d’application de la liste de contrôle des dossiers et de la liste de vérification du recours collectif d’EDSC. Il note qu’il a eu un accès illimité aux documents pertinents pour mener son examen, tout en protégeant l’ensemble des renseignements personnels. Il loue aussi le professionnalisme des avocats du groupe, des avocates du procureur général du Canada et de l’équipe d’EDSC ainsi que la collaboration entre eux. M. McFee note que l’intégrité du processus de demande était de très haute qualité.

IV.  Le processus de contrôle

[21]  Comme je l’ai indiqué précédemment, une caractéristique unique de l’entente de règlement est le processus de contrôle des demandes contestées. Les personnes dont la demande a été refusée pouvaient demander un contrôle de la décision d’EDSC en utilisant un formulaire simplifié et en ayant la possibilité de formuler de brèves observations écrites. Lorsqu’un contrôle était demandé, EDSC a fourni les documents pertinents à la protonotaire.

[22]  Vingt-cinq prestataires ont demandé un contrôle de leur demande par la protonotaire. Parmi les demandes contestées, trois ont été réexaminées sur consentement. Trois autres ont été produites par erreur. La protonotaire Mandy Aylen a examiné 18 demandes et rendu des décisions écrites pour chaque demande de contrôle. Ces décisions sont publiées sur le site Web de la Cour fédérale. Dans tous les cas, la protonotaire Aylen a confirmé la décision rendue par EDSC.

[23]  Étant donné le caractère nouveau de cette approche, à l’audition de la présente requête, les parties ont formulé des commentaires sur les avantages de ce processus de contrôle et noté certains points à prendre en considération dans l’éventualité où une approche semblable était adoptée dans l’administration future de recours collectifs.

[24]  La protonotaire Aylen a noté qu’un mécanisme clair permettant d’interrompre ou de retirer la demande aurait été avantageux. Elle a aussi noté que plusieurs des demandes de contrôle ont été présentées par des prestataires qui ne faisaient clairement pas partie du groupe, ce qui pouvait indiquer un manque de connaissance par ces derniers. De plus, il aurait été utile de donner un pouvoir clair de convoquer une conférence de gestion d’instance dans les cas appropriés pour régler certaines questions plus rapidement.

[25]  Comme les avocates du procureur général l’ont souligné, la taille prévue du groupe est un facteur déterminant dans la création d’un processus de contrôle. En l’espèce, la taille du groupe était estimée à environ 1 800 personnes, et le taux de participation s’est avéré plus bas. Sur les 1 052 périodes de maladie analysées, le paiement a été refusé dans 263 cas, ou 25 % de ces derniers. Un contrôle a été demandé par 25 des prestataires dont la demande a été refusée, ou 9,5 %. Comme je l’ai indiqué précédemment, 18 contrôles ont finalement été effectués. Bien que le nombre de prestataires qui peuvent demander un contrôle dans d’autres cas soit impossible à prévoir, en l’espèce, la protonotaire Aylen a examiné les demandes ainsi qu’elles ont été produites et a rendu ses décisions très rapidement.

V.  Le rôle de la Cour

[26]  La compétence de la Cour et son rôle de supervision dans le présent recours collectif se poursuivent jusqu’à ce que l’administrateur se soit acquitté de ses obligations.

[27]  La Cour a examiné l’entente de règlement, le rapport de l’administrateur et le rapport du contrôleur ainsi que les observations des avocats des deux parties. La Cour est convaincue que l’entente de règlement a été pleinement mise en œuvre dans un esprit de collaboration et que les demandes ont été entendues, examinées puis tranchées.

[28]  Le rapport de l’administrateur et celui du contrôleur indiquaient qu’EDSC a administré très efficacement les demandes de façon opportune, a communiqué avec les prestataires éventuels, a répondu à leurs demandes de renseignements et les a avisés du processus de contrôle des demandes contestées.

[29]  Le rapport du contrôleur a loué l’esprit de collaboration et l’engagement de l’équipe d’EDSC pour communiquer avec les prestataires éventuels, répondre à leurs demandes et établir avec exactitude le montant à leur verser. L’examen des demandes par le contrôleur confirme que les personnes qui ont administré les demandes l’ont fait avec rigueur et précision.

[30]  Même si des prestataires n’étaient pas satisfaits parce qu’ils n’ont pas reçu le montant attendu ou qu’ils n’avaient pas droit à des prestations, le processus de contrôle, mené par la protonotaire Aylen, a veillé à ce que les prestataires aient une possibilité supplémentaire de contester la décision d’EDSC.

[31]  Dans l’éventualité où des demandes sont présentées en dehors de la période de demande, qui comprenait une période de prorogation de 30 jours et qui a pris fin le 3 octobre 2019, la forme et le contenu de la lettre qu’EDSC propose d’envoyer aux prestataires tardifs, les avisant que la période de demande est terminée et que leur demande ne sera pas traitée, ont été approuvés.

Cette action a été un long périple pour Mme McCrea et les autres membres du groupe, puisqu’il a subi des détours et des retards. Toutefois, le résultat est considéré comme un succès par toutes les parties. Les avocats du groupe ont mené ce litige avec diligence et, entre autres initiatives, ont joint les membres éventuels du groupe et ont communiqué avec eux. Les avocats du groupe et les avocates du procureur général, tout en faisant valoir efficacement leur position respective, ont constamment fourni à la Cour des observations utiles. L’administration de l’entente de règlement a été professionnelle, équitable et opportune. La requête conjointe, que la Cour accueille, mettra un terme à ce périple et à cette action.


ORDONNANCE dans le dossier T-210-12

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La requête conjointe de la demanderesse et de la défenderesse est accueillie.
  2. L’administration du processus de demande, indiquée dans l’entente de règlement, signée par les parties le 22 août 2018 et approuvée par la Cour le 29 janvier 2019, prend fin.
  3. Le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada et ses successeurs sont libérés de l’administration de toute demande future ou subséquente liée au présent recours collectif.
  4. La forme et le contenu de la lettre de refus, que le ministère de l’Emploi et du Développement social du Canada enverra aux personnes qui présentent une demande après la fin de l’administration de l’entente de règlement, sont approuvés.
  5. Le processus de contrôle, mené par la protonotaire Aylen de la Cour, conformément à l’article 8 de l’entente de règlement, prend fin.
  6. M. Gordon McPhee, le contrôleur du processus de présentation d’une demande, est libéré.
  7. Cavaluzzo LLP est libéré à titre d’avocats du groupe dans la présente instance.
  8. Aucuns dépens ne sont adjugés pour la présente requête.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour de juillet 2020

Isabelle Mathieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-210-12

 

INTITULÉ :

JENNIFER MCCREA c SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 avril 2020

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 24 avril 2020

 

COMPARUTIONS :

Stephen J. Moreau

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Ayesha Laldin

Cynthia Koller

Christine Mohr

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cavaluzzo LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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