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Date : 20010615

Dossier : IMM-5056-00

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 660

OTTAWA (ONTARIO), le 15 juin 2001

EN PRÉSENCE de madame le juge Dolores M. Hansen

ENTRE :                                                                                                   

                                                   GETENET ABEJE ZELEKE

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire de la décision du 5 septembre 2000 dans laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a rejeté l'appel du demandeur contre la décision d'un agent des visas de refuser la demande d'établissement parrainée de son fils;

ET APRÈS lecture des pièces produites et audition des arguments des parties;

ET pour les motifs prononcés aujourd'hui;


LA COUR ORDONNE QUE :

la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Dolores M. HANSEN »

Juge

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


Date : 20010615

Dossier : IMM-5056-00

                                                                                              Référence neutre : 2001 CFPI 660

ENTRE :                                                                                                   

                                                   GETENET ABEJE ZELEKE

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                               MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE HANSEN

[1]                 La présente demande de contrôle judiciaire vise la décision du 5 septembre 2001 dans laquelle la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SAI) a rejeté l'appel du demandeur contre la décision de l'agent des visas de refuser la demande d'établissement parrainée de son fils.


[2]                 Le 19 septembre 1996, le demandeur a signé un engagement pour parrainer ses deux enfants en tant que résidents permanents. Les enfants vivaient alors avec leur mère en Éthiopie. Le père a retiré son engagement envers sa fille dont il a perdu la trace : elle n'habite plus chez sa mère et a disparu. Solomon Getenet Abeje (le fils) a cependant présenté une demande de résidence permanente, que le Haut-commissariat du Canada à Nairobi (Kenya) a reçue le 10 avril 1997.

[3]                 L'agent des visas a avisé le fils que le certificat de naissance enregistré tardivement qu'il avait présenté ne constituait pas une preuve satisfaisante de son âge. Le 10 juillet 1997, l'agent des visas a demandé au fils de présenter son certificat de résultats aux examens de sixième année du ministère de l'Éducation. L'agent des visas qui a reçu le document demandé s'est tout de suite douté de sa fausseté et l'a envoyé, pour vérification, à l'autorité compétente. Cette dernière a confirmé qu'il s'agissait d'un document frauduleux.

[4]                 Interrogé sur la présentation d'un document frauduleux, le fils a été incapable de fournir une explication crédible. Il a alors donné un bulletin scolaire à l'agent des visas et lui a demandé de se fier plutôt à ce deuxième document. Celui-ci avait été effacé à la ligne [TRADUCTION] « année scolaire » , là où on aurait pu trouver une preuve de l'âge du fils. De plus, le bulletin n'était pas signé par le directeur, ce qui a porté l'agent des visas à croire que ce document était lui aussi frauduleux et que le fils avait tenté, à deux reprises, de le tromper sur son âge.


[5]                 La demande du fils a été refusée par lettre datée du 27 septembre 1999. L'agent des visas a expliqué que le fils ne satisfaisait pas aux exigences d'admission en tant que parent parrainé parce qu'il n'avait pas moins de 19 ans. L'agent des visas a aussi déclaré que le fils ne satisfaisait pas aux exigences du paragraphe 9(3) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) puisqu'il avait fourni deux documents frauduleux à l'appui de son assertion selon laquelle il avait moins de 19 ans. L'agent des visas a aussi mentionné que le fils n'était pas admissible selon le sous-alinéa 19(2)a.1)(ii) de la Loi (erronément désigné dans la lettre de refus comme étant le sous-alinéa 19(2)c.1)(ii)), car il a fourni des documents frauduleux, infraction punissable, en vertu du droit canadien, d'un emprisonnement de moins de dix ans.

[6]                 Le demandeur a interjeté appel de la décision de la SAI en invoquant que, malgré la présentation de documents frauduleux au bureau des visas, son fils avait moins de 19 ans et avait, à ce titre, le droit d'être parrainé en tant que parent, et qu'il existait suffisamment de raisons d'ordre humanitaire pour justifier l'octroi d'une mesure spéciale.

[7]                 À l'audience de la SAI, Melak Mengistu, ami d'enfance du demandeur, a témoigné que, même s'il ne se rappelait pas exactement quand le fils était né, la naissance coïncidait à peu près avec le moment où il a quitté la ville natale du fils. Il a déclaré que c'était [TRADUCTION] « il y a probablement 19 ans » . Au cours du contre-interrogatoire, le témoin a déclaré vivre au Canada depuis environ deux ans et demi et avoir, avant cela, vécu à Addis-Ababa pendant une vingtaine d'années.

[8]                 La SAI a jugé que le témoignage du demandeur « a été, de façon répétée, incohérent, contradictoire et évasif » et a conclu que le demandeur n'avait pas établi, selon la prépondérance des probabilités, que son fils appartenait à la catégorie des parents.


[9]                 Le demandeur a soulevé trois questions dans sa demande de contrôle judiciaire. Premièrement, il allègue que la SAI n'a pas tenu compte de certains éléments de preuve pertinents pour prendre sa décision. Plus particulièrement, elle n'a fait aucune référence, dans ses motifs, au témoignage de Melak Mengistu, témoignage corroborant les éléments de preuve amenés par le demandeur au sujet de l'âge de son fils. Le demandeur prétend que l'omission de toute allusion à ce témoignage suffit à elle seule pour justifier l'intervention de la Cour.

[10]            Le fait que la SAI n'a pas fait expressément mention du témoignage en question n'implique pas qu'elle n'en ait pas tenu compte pour prendre sa décision, comme l'a énoncé le juge Hugessen (alors juge à la Cour d'appel fédérale) dans Florea c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 598 : « ... un tribunal est présumé avoir pesé et considéré toute la preuve dont il est saisi jusqu'à preuve du contraire ... » .


[11]            En l'espèce, même si le témoin a initialement déclaré, à l'audience de la SAI, que la naissance du fils avait eu lieu [TRADUCTION] « il y a probablement 19 ans » , son témoignage était clair sur deux points. Premièrement, le fils du demandeur est né à peu près au moment où le témoin a quitté la ville natale du fils. Deuxièmement, le témoin a quitté cette ville pour déménager à Addis-Ababa, où il a vécu une vingtaine d'années, avant de venir au Canada. Au moment de l'audience à la SAI, cela faisait environ deux ans et demi qu'il vivait au Canada. Par conséquent, selon ce témoignage, le fils avait environ 19 ans au moment de sa demande.

[12]            Étant donné que la SAI a jugé que le témoignage du demandeur et que la preuve documentaire présentée manquaient complètement de crédibilité, le seul témoignage de l'ami d'enfance du demandeur ne suffit pas à prouver que le fils avait moins de 19 ans au moment de sa demande. Même si la SAI aurait donné des motifs plus complets si elle avait fait une quelconque référence au témoignage en question, je ne suis pas convaincue que, dans les circonstances de l'espèce, cette omission justifie l'intervention de la Cour.

[13]            Finalement, le demandeur prétend que la SAI a omis d'étudier la demande de son fils conformément à l'alinéa 2(1)b) du Règlement sur l'immigration, DORS/78-172, ainsi que les raisons d'ordre humanitaire qu'il avait soulevées à l'appel. Je suis d'accord avec l'allégation du défendeur selon laquelle il n'existe aucun fondement factuel pour appuyer ces prétentions.

[14]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

Dolores M. HANSEN »

Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 15 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-5056-00

INTITULÉ :                                                        Getenet Abeje Zeleke c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                              le 13 juin 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :              madame le juge Hansen

DATE DES MOTIFS :                                     le 15 juin 2001

COMPARUTIONS :

M. J. Norris Ormston                                           POUR LE DEMANDEUR

Mme Amina Riaz                                                   POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. J. Norris Ormston                                           POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                                           POUR LE DÉFENDEUR

sous-procureur général du Canada

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