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Date : 20010927

Dossier : IMM-6054-99

Référence neutre : 2001 CFPI 1063

ENTRE :

                                                  PETER REID, GWENDOLYN REID

                                                                 et KENROY REID

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                      défendeur

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                 Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu de l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) relativement à la décision d'une agente d'immigration, prise en date du 9 décembre 1999, de ne pas recommander une dispense d'application visée au paragraphe 114(2) de la Loi.

[2]                 Le demandeur voudrait que la Cour annule cette décision et ordonne que la demande soit examinée par un autre agent d'immigration.


LES FAITS

[3]                 Les demandeurs, Peter Reid, son épouse, Gwendolyn Reid, et leur enfant, Kenroy Reid, sont venus au Canada en juin 1994 pour rendre visite à des membres de leur famille. Ils ont ensuite revendiqué le statut de réfugié. On a conclu au désistement ou à la renonciation de leur revendication le 20 janvier 1999. Les demandeurs ont, par la suite, présenté une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi afin de pouvoir déposer leur demande de résidence permanente pendant qu'ils étaient au Canada. Le 9 décembre 1999, une entrevue a eu lieu avec les demandeurs au sujet de leur demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Cette demande a été refusée par une lettre datée du même jour. Les demandeurs ont présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant cette décision le 14 décembre 1999.

NORME DE CONTRÔLE

[4]                 À mon avis, comme la présente demande concerne une dispense fondée sur des raisons d'ordre humanitaire visant des personnes se trouvant au Canada, la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable simpliciter (Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817).


ANALYSE

[5]                 À mon avis, les demandeurs n'ont pas démontré en quoi l'agente d'immigration avait commis une erreur en refusant leur demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Bien qu'ils affirment que Peter Reid devait être envoyé en Angleterre alors que son épouse et son enfant devaient être envoyés en Jamaïque, il n'y a rien dans la preuve qui étaie cette affirmation. En outre, une lecture attentive des documents contenus dans le dossier des demandeurs révèle que la question de l'effet qu'aurait l'envoi du mari en Angleterre et de l'épouse et de l'enfant en Jamaïque n'a pas été soulevée dans la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire.

[6]                 L'avocat du demandeur laisse entendre que les demandeurs sont bien établis au Canada et que la décision de l'agente d'immigration est déraisonnable car les difficultés causées aux autres membres de la famille et l'intérêt supérieur de l'enfant n'ont pas été pris en compte.

[7]                 Dans Irimie c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1906 (C.F. 1re inst.), le juge Pelletier a dit, aux paragraphes 12 et 26 :

[12] Si l'on examine ensuite les commentaires qui figurent dans le Guide au sujet des difficultés inhabituelles ou injustifiées, on conclut que ces difficultés sont appréciées par rapport à la situation d'autres personnes à qui l'on demande de quitter le Canada. Il semblerait donc que les difficultés qui déclencheraient l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire pour des raisons d'ordre humanitaire doivent être autres que celles qui découlent du fait que l'on demande à une personne de partir une fois qu'elle est au pays depuis un certain temps. Le fait qu'une personne quitterait des amis, et peut-être des membres de la famille, un emploi ou une résidence ne suffirait pas nécessairement pour justifier l'exercice du pouvoir discrétionnaire en question.

[...]


[26] Je reviens à l'observation que j'ai faite, à savoir que la preuve donne à entendre que les demandeurs s'intégreraient avec succès dans la collectivité canadienne. Malheureusement, tel n'est pas le critère. Si l'on appliquait ce critère, la procédure d'examen des demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire deviendrait un mécanisme d'examen ex post facto l'emportant sur la procédure d'examen préalable prévue par la Loi sur l'immigration et par son règlement d'application. Cela encouragerait les gens à tenter leur chance et à revendiquer le statut de réfugié en croyant que s'ils peuvent rester au Canada suffisamment longtemps pour démontrer qu'ils sont le genre de gens que le Canada recherche, ils seront autorisés à rester. La procédure applicable aux demandes fondées sur des raisons d'ordre humanitaire n'est pas destinée à éliminer les difficultés; elle est destinée à accorder une réparation en cas de difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

[8]                 J'ai examiné avec soin la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire et les notes prises par l'agente d'immigration. À mon avis, les demandeurs n'ont pas démontré en quoi le défendeur n'a pas agi équitablement envers eux comme il devait le faire. Il est évident que l'agente d'immigration a fait un examen exhaustif de la demande des demandeurs. De plus, l'agente d'immigration pouvait raisonnablement en arriver à la décision qu'elle a prise compte tenu des renseignements qui lui avaient été correctement présentés.

CONCLUSION

[9]                 La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[10]            L'avocat du demandeur suggère que la question suivante soit certifiée :

La décision de rejeter une demande en raison d'un faible degré d'établissement au Canada échappe-t-elle à l'application de la norme de contrôle de la décision raisonnable fixée par la Cour suprême du Canada?

[11]            L'avocat du défendeur fait valoir que cette question a déjà été tranchée et qu'il ne s'agit pas d'une question grave de portée générale (Irimie, précitée, au paragraphe 20).

[12]            Je suis d'accord avec lui : cette question a déjà été tranchée et il ne s'agit pas d'une question grave de portée générale.

[13]            Par conséquent, aucune question n'est certifiée.

                « Pierre Blais »                

           Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 27 septembre 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                         IMM-6054-99

INTITULÉ :                                                        PETER REID, GWENDOLYN REID ET KENROY REID c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                               Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                          Le 20 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     MONSIEUR LE JUGE BLAIS

DATE DES MOTIFS :                                       Le 27 septembre 2001

COMPARUTIONS :

M. Hamalengwa                                                                                         POUR LE DEMANDEUR

I. Hicks                                                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

M. Hamalengwa                                                                                          POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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