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Date : 20200316


Dossier : 20‑T‑10

Référence : 2020 CF 386

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 mars 2020

En présence de monsieur le juge Ahmed

ENTRE :

SPECTRUM BRANDS, INC.

demanderesse

et

SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une requête présentée par Spectrum Brands, Inc. (la demanderesse) en vue d’obtenir une ordonnance de prorogation du délai prévu pour déposer un avis de demande (la requête) à l’encontre une décision partagée du registraire des marques de commerce (le registraire), à l’égard de la demande déposée par Schneider Electric Industries SAS (la défenderesse). La décision partagée (la décision), concernant la marque de commerce WISER dont l’enregistrement est demandé par la défenderesse, et auquel la demanderesse s’est opposée auprès du registraire, est datée du 11 septembre 2019 et a été expédiée aux parties le 25 septembre 2019. La décision a refusé, en partie, la demande de la défenderesse d’enregistrer sa marque de commerce.

[2]  La date limite pour que la demanderesse dépose un avis de demande à l’encontre de la décision était le 25 novembre 2019. Toutefois, je remarque que la présente requête a été déposée à la Cour le 21 février 2020.

[3]  Pour les motifs exposés ci‑dessous, je conclus que la requête de la demanderesse est rejetée, car, selon les critères applicables énoncés dans la jurisprudence, elle ne répond pas aux exigences établies pour obtenir une prorogation de délai.

II.  Les faits

[4]  Le 11 septembre 2019, le registraire a rendu une décision partagée par laquelle il a refusé, en partie, la procédure d’opposition intentée par la demanderesse à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque de commerce canadienne no 1556162 de la défenderesse concernant la marque de commerce WISER.

[5]  L’avis de la décision du registraire a été expédié aux parties le 25 septembre 2019.

[6]  Le registraire a refusé la demande de la défenderesse relativement aux produits suivants (les produits refusés) :

« contrôleurs de température; appareils et installations électriques de commande, de télécommande, de radiocommande et de gestion pour les appareils et installations électriques domestiques; écrans et interfaces de commande pour les appareils et installations électriques domestiques ».

[7]  Le registraire a par ailleurs rejeté la procédure d’opposition relative aux autres produits et services (les produits et services autorisés) :

Appareils et instruments électriques, à savoir : interrupteurs, boutons‑poussoirs, permutateurs, commutateurs, [traduction] « tout ce qui précède à l’exclusion des verrous de porte, des clés de porte et toute la quincaillerie relative aux portes; fiches, prises, blocs multiprises; transformateurs; programmateurs; minuteries; variateurs électriques, [traduction] « à l’exclusion des verrous de porte, des clés de porte et toute la quincaillerie relative aux portes »; variateurs de lumière; compteurs; indicateurs électriques, [traduction] « à l’exclusion des verrous de porte, des clés de porte et toute la quincaillerie relative aux portes »; […] appareils de mesure de l’électricité produite par panneaux photovoltaïques ou par éoliennes; contrôleurs de charges électriques; appareils de contrôle de batterie de voitures électriques; appareils de contrôle de générateurs électriques; appareils et instruments de mesure et de régulation de la température, nommément capteurs de température, thermostats, sondes pour thermostats, contrôleurs de température; appareils et instruments de mesure et de surveillance de la consommation d’électricité, d’eau, de gaz; […]; émetteurs, récepteurs, radio-émetteurs; appareils de communication par terminaux d’ordinateur, nommément modems, cartes modem, ordinateurs, serveurs informatiques, cartes interfaces informatiques, cartes d’interface réseau, cartes mémoire vierges pour ordinateurs, câbles de connexion nommément câbles audio, câbles vidéo, câbles d’ordinateur, concentrateurs de réseau (hub), routeurs, passerelles Internet; logiciels pour la conception, le chiffrage, la gestion, la commande et la télécommande des installations électriques, [traduction] « tout ce qui précède à l’exclusion des verrous de porte, des clés de porte et toute la quincaillerie relative aux portes ».

Services de communication dans les domaines des installations électriques, de la gestion de l’énergie électrique et de la gestion du bâtiment, nommément transmission d’informations dans les domaines des installations électriques, de la gestion de l’énergie électrique, de la gestion du bâtiment par navigateurs Web, Ethernet, bus de communication et serveurs de communication, transmission de données, nommément textes, sons, images fixes et animées, signaux analogiques et numériques par navigateurs Web, Ethernet, bus de communication et serveurs de communication, formatage de données, nommément textes, sons, images fixes et animées, signaux analogiques et numériques et mise en ligne d’informations dans les domaines des installations électriques, de la gestion et de l’énergie électrique, et de la gestion du bâtiment en temps réel par navigateurs Web, Ethernet, bus de communication et serveurs de communication. Conseils et audits en matière d’efficacité énergétique; programmation pour ordinateurs, élaboration de logiciels et conception de bases de données dans les domaines de la gestion de l’énergie électrique et de la gestion du bâtiment; conception de portails informatiques; fourniture en ligne d’applications informatiques et de logiciels dans les domaines de la gestion de l’énergie électrique et de la gestion du bâtiment.

[8]  Étant donné que chacune des parties avait en partie échoué, la demanderesse et la défenderesse avaient toutes les deux une date limite, soit le 25 novembre 2019, pour contester, en vertu de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce, LRC 1985, c T‑13 (la Loi), devant la Cour la partie défavorable de la décision.

[9]  Le 25 novembre 2019, la défenderesse a déposé un avis de demande dans lequel elle conteste la décision du registraire relative aux produits refusés (dossier n˚ T‑1906‑19).

[10]  Toujours le 25 novembre 2019, une copie de l’avis de demande de la défenderesse a été envoyée par télécopie à Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., les agents de marque de commerce de la demanderesse.

[11]  Le 25 novembre 2019 ou vers cette date, la demanderesse n’a pas déposé d’avis de demande à l’encontre l’une quelconque des parties de la décision.

[12]  Le 8 janvier 2020, la demanderesse a déposé un avis de comparution relativement à la demande de la défenderesse, avec le consentement de cette dernière.

[13]  Le 10 janvier 2020, la défenderesse a déposé une requête sur consentement en vue d’obtenir une prorogation du délai prévu pour déposer une preuve relativement à la demande de la défenderesse, de sorte que les parties puissent négocier un règlement.

[14]  Le 21 février 2020, la demanderesse a déposé la présente requête en vue d’obtenir une prorogation du délai prévu pour déposer son avis de demande.

III.  La question en litige

[15]  La Cour devrait‑elle accorder à la demanderesse une prorogation du délai prévu pour déposer l’avis de demande ci‑joint à titre d’annexe B à l’avis de requête?

IV.  Analyse

[16]  Selon l’article 56 de la Loi, la demanderesse devait signifier et déposer un appel de la décision au plus tard le 25 novembre 2019, soit dans les deux mois qui ont suivi la date où le registraire a expédié l’avis de la décision.

[17]  Comme nous l’avons fait remarquer ci‑dessus, la requête de la demanderesse a été déposée le 21 février 2020.

[18]  L’article 8 des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) permet à la Cour, sur requête, de proroger tout délai prévu par les Règles. Une telle requête peut être présentée avant ou après la fin du délai dont la prorogation est demandée.

[19]  Les conditions que le demandeur doit remplir pour obtenir une prorogation de délai ont été énoncées au paragraphe 3 de l’arrêt Canada (Procureur général) c Hennelly, 1999 CanLII 8190 (CAF) [Hennelly], (voir aussi la décision Centre Ice Ltd c Ligue nationale de hockey (1995), [1995] ACF n⁰ 1363, 101 FTR 303, au par. 19). Le critère approprié est de savoir si le demandeur a démontré :

  • 1) une intention constante de poursuivre sa demande;

  • 2) que la demande est bien fondée;

  • 3) que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai;

  • 4) qu’il existe une explication raisonnable justifiant le délai.

[20]  En ce qui concerne le premier facteur, la demanderesse soutient qu’elle avait une intention constante de répondre à la demande de la défenderesse, et que cela est établi par le fait qu’elle a déposé un avis de comparution le 8 janvier 2020, et par la présente requête déposée à la Cour. Toutefois, à mon avis, l’intention de la demanderesse de répondre à la demande de la défenderesse n’est pas un élément important lorsqu’il s’agit de statuer sur la question de l’intention de la demanderesse d’introduire sa propre demande dans le délai prévu pour interjeter appel. Je conclus que la demanderesse n’avait pas une intention constante de poursuivre sa demande.

[21]  Deuxièmement, je conclus que l’appel en question est bien‑fondé, car il découle d’une décision partagée rendue par le registraire, qui a déjà fait l’objet d’un appel.

[22]  Troisièmement, je conclus que la défenderesse ne subit pas un préjudice en raison de la prorogation sollicitée, car aucune démarche procédurale importante n’a eu lieu dans la demande de la défenderesse.

[23]  En ce qui concerne la question de savoir si une explication raisonnable justifiant le retard a été fournie, la demanderesse soutient qu’il existait une explication raisonnable, parce qu’il a fallu du temps pour réexaminer la décision, à la lumière de la demande faite par la défenderesse pendant une [traduction« période des Fêtes très occupée ». La demanderesse souligne que l’avis de demande de la défenderesse a été déposé peu avant le congé de l’Action de grâce aux États‑Unis, que l’avis de demande a été signifié à la demanderesse le 10 décembre 2019, et que ces deux dates précédaient la période des Fêtes.

[24]  Toutefois, comme l’a fait observer la défenderesse, rien n’est intrinsèquement imprévisible concernant la période entourant les jours fériés comme l’Action de grâce ou Noël. Les parties ont connaissance de ces dates bien à l’avance et on devrait s’attendre à ce qu’elles prévoient les périodes qui comprennent les jours fériés, et qu’elles travaillent pendant ces périodes.

[25]  De plus, la demanderesse n’a pas fourni d’explication sur la manière dont la période des Fêtes a retardé sa décision de déposer un avis de demande, ou de demander une prorogation de délai. En outre, la demanderesse n’a pas donné d’explication justifiant le retard dans la période suivant la période des Fêtes, c.‑à‑d. du mois de janvier au 20 février 2020. De manière globale, je remarque que le temps qui s’est écoulé entre le 25 novembre 2019 et le 21 février 2020 est plus long que le délai de deux mois prévu à l’article 56 de la Loi; cependant, la demanderesse n’a pas donné d’explication raisonnable justifiant son retard.

V.  Conclusion

[26]  La demanderesse n’a pas établi une intention constante de poursuivre la demande ni donné d’explication raisonnable justifiant son retard. La requête de la demanderesse ne satisfait pas aux exigences énoncées dans l’arrêt Hennelly en vue d’obtenir une prorogation de délai.

[27]  Par conséquent, la présente requête est rejetée.


ORDONNANCE dans le dossier 20‑T‑10

LA COUR STATUE que :

  1. La requête présentée par la demanderesse en vue d’obtenir une prorogation du délai prévu pour déposer un avis de demande est rejetée sans dépens.

« Shirzad A. »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 28e jour de mai 2020.

Claude Leclerc, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

20‑T‑10

 

INTITULÉ :

SPECTRUM BRANDS, INC. c SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

 

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO), SANS COMPARUTION DES PARTIES

ORDONNANCE et motifs :

Le juge AHMED

 

DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :

Le 16 mars 2020

 

OBSERVATIONS ÉCRITES PRÉSENTÉES PAR :

Robert MacDonald

 

Pour la demanderesse

 

Barry Gamache

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Ottawa (Ontario)

Pour la demanderesse

 

Robic, S.E.N.C.R.L.

Avocats

Montréal (Québec)

Pour la défenderesse

 

 

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