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Date : 20200623


Dossier : IMM-2431-19

Référence : 2020 CF 719

Ottawa (Ontario), le 23 juin 2020

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Demandeur

et

ELLIS ISABEL MUNOZ PENA

Défenderesse

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, sollicite le contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision rendue le 1er avril 2019 par la Section d’appel de l’immigration (SAI) (Décision), déterminant que le mariage entre Ellis Isabel Munoz Pena (la défenderesse) et son mari Oscar Luis Garcia était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège, ne contrevenant donc pas le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [Règlement].

II.  Les faits

[2]  La défenderesse est née en République dominicaine. Elle est une résidente permanente arrivée au Canada en 2009. Elle avait été parrainée par son premier mari qu’elle a divorcé moins d’un an après son arrivée au Canada. Elle habite au Canada avec ses deux filles.

[3]  En 2011, pendant des vacances en République dominicaine, elle rencontre Luis Oscar Garcia. Ils se voient une demi-heure et restent en contact. À ce moment, Luis Oscar Garcia est en relation et son fils naît en 2012. En octobre 2013, la défenderesse et M. Garcia entrent en relation suite à des communications via les réseaux sociaux.

[4]  Le 14 février 2014, la défenderesse aurait fait une demande en mariage à M. Garcia par téléphone, qu’il accepte. La défenderesse se rend en République dominicaine avec ses deux filles et épouse M. Garcia le 15 juillet 2014. C’est la première fois qu’ils se revoient en personne depuis leur rencontre. La défenderesse reste en République dominicaine pendant quelques semaines avant de revenir au Canada. M. Garcia demeure en République dominicaine.

[5]  Depuis leur mariage, la défenderesse a visité son mari à raison de visites d’une à deux semaines, une fois par année, en 2016, 2017 et 2018.

[6]  Le 25 mai 2015, la défenderesse dépose une demande de parrainage et M. Garcia dépose une demande de résidence permanente. Dans la demande, il n’inclut pas son fils, qui va rester avec sa mère en République dominicaine.

[7]  Le 28 novembre 2016, une entrevue a eu lieu avec M. Garcia pour déterminer l’authenticité du mariage. Lors de cette entrevue, l’agent de visa constate, entre autres, le peu de temps que les époux ont passé ensemble pendant les deux ans avant la demande de mariage, le peu de preuve démontrant une vie conjointe ainsi que le manque de connaissances de M. Garcia quant à la progression de la relation, comment la demande de mariage s’est faite et l’année de ses fiançailles. L’agent n’est pas convaincu que le mariage est authentique et, le 12 décembre 2016, une décision est rendue à cet effet.

[8]  La défenderesse porte cette décision en appel à la SAI. Suite à une audience le 8 mars 2019 dans laquelle la défenderesse et son mari ont témoigné, la SAI accueille l’appel. La SAI conclut notamment que les parties ne s’étaient pas vues plus souvent en raison de difficultés financières, qu’elles communiquaient presque tous les jours, et que leur comportement est celui auquel on s’attend pour un couple marié vivant à distance.

III.  Questions en litige et norme de contrôle

[9]  La seule question en litige est à savoir si la décision de la SAI est raisonnable.

[10]  La norme de contrôle applicable à la question de savoir si un mariage est authentique est celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Genter, 2018 CF 32 au para 10 [Genter], Canada (Citoyenneté et Immigration) c Moise, 2017 CF 1004 aux paras 17-18).

[11]  La décision récente de la Cour suprême dans l’affaire Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov] ne change pas cette conclusion. Dans les circonstances de l’affaire en l’instance, et considérant le paragraphe 144 de cette décision, il n’est pas nécessaire de demander aux parties de présenter leurs observations sur la norme de contrôle ou sur l’application de celle-ci. Comme dans l’arrêt de la Cour suprême Société canadienne des postes c Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes, 2019 CSC 67 au para 24 [Société canadienne des postes], l’application du cadre d’analyse établi dans l’arrêt Vavilov en l’instance ne « résulte [en] aucune injustice, car la norme de contrôle applicable et le résultat auraient été les mêmes selon le cadre d’analyse établi dans l’arrêt Dunsmuir ».

[12]  Dans le cadre d’un contrôle judiciaire selon la norme déférente de la raisonnabilité, il s’agit notamment de déterminer si le processus et la décision indiquent que le décideur a réellement « analysé » la preuve, en appliquant le critère juridique approprié, et que l’analyse dans la décision « est fondée sur un raisonnement à la fois rationnel et logique » (Vavilov, au para 102).

[13]  Il y a de la jurisprudence voulant que la norme de contrôle applicable à la question de savoir si la SAI a confondu et assimilé les deux volets du paragraphe 4(1) du Règlement soit celle de la décision correcte (Trieu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 925 au para 21 [Trieu]). Cette approche ne se conforme pas au cadre d’analyse établi par Vavilov (voir les paras 108-110). La norme de contrôle quant à cette question est celle de la raisonnabilité.

IV.  Analyse

[14]  Le demandeur prétend que la SAI a commis deux erreurs fatales :

  1. en ne considérant pas séparément les deux volets du paragraphe 4(1) du Règlement, et
  2. en omettant de traiter les faits pertinents, incluant les lacunes et les contradictions dans la preuve.

A.  Interprétation du paragraphe 4(1) du Règlement

[15]  Le paragraphe 4(1) du Règlement stipule :

4 (1) Pour l’application du présent règlement, l’étranger n’est pas considéré comme étant l’époux, le conjoint de fait ou le partenaire conjugal d’une personne si le mariage ou la relation des conjoints de fait ou des partenaires conjugaux, selon le cas :

4 (1) For the purposes of these Regulations, a foreign national shall not be considered a spouse, a common-law partner or conjugal partner of a person if the marriage, common-law partnership or conjugal partnership

a) visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi;

a) was entered into primarily for the purpose of acquiring any status or privilege under the Act; or

b) n’est pas authentique.

b) is not genuine.

[16]  Cette disposition commande une évaluation visant à déterminer si le mariage visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, (le « critère de l’objectif principal ») et s’il est authentique (le « critère de l’authenticité du mariage »). Une conclusion négative à l’un ou l’autre de ces critères suffit pour empêcher l’époux ou l’épouse en question d’obtenir le visa lui permettant de venir au Canada : Dalumay c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1179, au para 25; Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1077 [Singh].

[17]  Il convient aussi de souligner que les critères portent sur différentes périodes : le critère de l’objectif principal exige un examen des intentions de chaque époux au moment où le mariage a eu lieu (« visait », Règlement, alinéa 4(1)a)), alors que l’authenticité de la relation doit être évaluée au moment de la décision (« n’est pas authentique », Règlement, alinéa 4(1)b)) : Singh, au para 20; Gill c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1522, au para 33.

[18]  Le demandeur prétend que la SAI a erré en ne traitant pas les deux critères d’une façon distincte dans l’analyse, et en utilisant les mêmes faits pour l’évaluation des deux éléments.

[19]  Je ne suis pas persuadé.

[20]  Je suis d’accord qu’il est problématique que la structure de l’analyse faite par la SAI liste « l’intention des parties au mariage » comme un facteur d’authenticité du mariage, en citant l’arrêt Chavez c Canada (Citoyenneté et Immigration) (SAI TA3-24409), 17 janvier 2005 [Chavez]. Il est vrai que Chavez est toujours d’autorité, et est souvent cité, pour ce qui est des facteurs d’authenticité, mais il faut noter que cette décision a été rendue avant que les critères du paragraphe 4(1) du Règlement ne deviennent disjonctifs. Il serait préférable d’en faire mention quand l’arrêt est cité, afin d’assurer que le décideur n’est pas induit en erreur.

[21]  Cependant, en l’espèce, je ne suis pas d’accord que la SAI a erré en droit en appliquant les mauvais critères. Au contraire, je suis d’avis que l’analyse du SAI indique qu’il y a eu une considération des critères appropriés. Je conviens que c’est une situation similaire à celle dans l’affaire Trieu.

[22]  Dans cette affaire, M. Trieu avait signalé des extraits de la décision de la SAI où elle tirait des conclusions selon lesquelles le mariage visait l’acquisition d’un statut et n’était pas authentique, sans tirer de conclusion distincte et sans mentionner la preuve précise qui sous-tendait chaque volet du paragraphe 4(1). Madame la juge Catherine Kane avait conclu, en lisant l’ensemble des motifs, que la SAI n’avait pas commis d’erreur : elle avait indiqué que les alinéas (a) et (b) étaient disjonctifs; avait évalué en partie la même preuve – ce qui n’était pas une erreur – et avait indiqué que malgré que des raisons plus détaillées avaient été fournies pour un des critères, elle n’avait pas ignoré l’autre (aux paras 22-28).

[23]  Au même effet, dans Budhram c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1185, la décision de la SAI n’avait pas été structurée de façon à séparer l’analyse des deux critères, mais la lecture de la décision permettait de voir que la SAI avait compris et correctement appliqué le paragraphe 4(1) du Règlement (au para 26).

[24]  En l’espèce, il est assez évident que la SAI n’a pas structuré sa décision de manière à séparer l’analyse des deux volets du paragraphe 4(1). Cependant, elle indique clairement au paragraphe 2 que les deux volets doivent être considérés. De plus, elle mentionne les deux facteurs à nouveau, au paragraphe 3, et indique que les volets sont analysés à de moments différents, énonçant que la défenderesse doit établir « selon la prépondérance des probabilités, que son mariage est authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège au sens du [sic] Loi ». Ceci est repris dans sa conclusion finale (au para 26). De même, la SAI analyse l’intention des parties au mariage séparément des autres facteurs d’authenticité et fait une conclusion distincte à cet effet (Décision, au para 8). Dans cette analyse, elle regarde ce qui semble être les plans du couple au moment du mariage, par rapport à leur vie commune et leurs enfants, et pourquoi il se sont mariés (Décision, aux paras 6-7), c’est-à-dire des éléments de preuve liés à l’élément temporel requis pour ce volet.

[25]  Pour tous ces motifs, je n’accepte pas la prétention du demandeur que la SAI a erré en traitant les deux éléments du paragraphe 4(1) du Règlement conjointement.

B.  L’analyse des faits par la SAI

[26]  Le demandeur soutient que la décision de la SAI est peu transparente et difficilement intelligible, et ne démontre pas que la SAI a bien saisi les faits pertinents. Par exemple, la SAI a conclu que la relation entre les parties dure depuis huit ans; cependant, les parties étaient en relation en 2011 et la relation est devenue amoureuse en octobre 2013, ce qui fait moins de huit ans. De plus, contrairement à ses conclusions, il n’y a pas d’élément de preuve au dossier quant à des communications entre les parties de 2011 à 2013. Finalement, la SAI n’a pas expliqué pourquoi elle écarte ce qui s’est passé pendant l’entrevue avec l’agent de visa, particulièrement le manque de connaissances de l’époux de la défenderesse, ce qui rend sa décision déraisonnable.

[27]  Je ne suis pas d’accord.

[28]  Il faut commencer avec le cadre d’analyse énoncé dans l’arrêt Vavilov, qui est résumé dans Société canadienne des postes au paragraphe 2 : « La norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Le rôle de notre Cour consiste à examiner les motifs qu’a donnés le décideur administratif et à déterminer si la décision est fondée sur un raisonnement intrinsèquement cohérent et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles pertinentes. » La Cour suprême du Canada a aussi noté :

[31]  La décision raisonnable « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Par conséquent, lorsqu’elle procède au contrôle d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, « une cour de révision doit d’abord examiner les motifs donnés avec “une attention respectueuse”, et chercher à comprendre le fil du raisonnement suivi par le décideur pour en arriver à [l]a conclusion » (Vavilov, par. 84, citant Dunsmuir, par. 48). Les motifs devraient être interprétés de façon globale et contextuelle afin de comprendre « le fondement sur lequel repose la décision » (Vavilov, par. 97, citant Newfoundland Nurses).

[…]

[33]  Lors d’un contrôle selon la norme de la décision raisonnable, « [i]l incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable » (Vavilov, par. 100). La partie qui conteste la décision doit convaincre la cour de justice que « la lacune ou la déficience [invoquée] [. . .] est suffisamment capitale ou importante pour rendre [la décision] déraisonnable » (Vavilov, par. 100). […]

[29]  De plus, la Cour fédérale doit faire preuve de retenue à l’égard de l’appréciation de la preuve par la SAI en raison de son rôle de juge des faits (Sivapatham c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 721, au para 12; Pabla c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 1141 aux paras 12-13) [Pabla].

[30]  Le demandeur fait référence à la décision de l’agent de visa et aux incohérences qu’il avait soulevées. Cependant, le rôle de la SAI est de déterminer la crédibilité pendant l’audience. Tant que les conclusions et les inférences tirées par la SAI sont raisonnables à la lumière de la preuve, ses conclusions ne devraient pas être modifiées (Yu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 540 aux paras 13-14). De plus, le rôle de la SAI ne se limite pas à l’équivalent d’un contrôle judiciaire : elle a la compétence « de rendre des décisions sur le fond qui peuvent ou non l’amener à substituer sa propre appréciation à celle de l’agent des visas » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Abdul, 2009 CF 967 au para 30).

[31]  Je suis d’accord avec le demandeur qu’il n’y a pas d’élément de preuve démontrant que la relation entre les parties dure depuis huit ans, mais il est évident que la SAI a bien compris qu’elles se sont rencontrées en 2011, et que leur relation est devenue amoureuse en 2013.

[32]  La décision de la SAI indique une bonne compréhension de l’essentiel de l’analyse. La SAI a noté, d’une part, que les parties n’ont pas passé beaucoup de temps ensemble : « Le tribunal comprend que pour des raisons économiques l’appelante n’ait pu passer plus de temps avec le demandeur, mais il estime tout de même qu’une cohabitation de six semaines sur une période de huit ans représente un faible ratio. » D’autre part, la SAI a aussi noté la preuve volumineuse de factures téléphoniques, de messages textes et de transferts d’argent entre 2013 et 2019. En plus, le fait qu’il ait eu coupure ou non de contact entre les parties entre 2011 et 2013 a été adressée pendant l’audience devant la SAI.

[33]  Le demandeur soutient aussi que la SAI n’a pas expliqué pourquoi elle a écarté les incohérences soulevées par l’agent de visa. Il cite Genter, une décision dans laquelle la Cour a déterminé que les incohérences et les contradictions liées à l’authenticité d’un mariage, notamment détaillées par l’agent de visa, devaient être expliquées par la SAI.

[34]  En l’espèce, la SAI a posé des questions quant aux incohérences dans le témoignage et en a adressé plusieurs dans ses motifs. Elle n’adresse pas explicitement le fait que les parties se sont vues qu’une fois en personne avant la demande en mariage ni le fait que M. Garcia avait peu de connaissances quant au premier mari de sa femme lors de sa première entrevue, mais elle traite du développement de la relation. De même, la SAI a posé des questions à M. Garcia à cet effet dans le témoignage. La SAI adresse le fait qu’il n’avait pas pu répondre avec clarté lors de l’entrevue avec l’agent de visa alors qu’il pouvait le faire à l’audience et explique son raisonnement à cet effet. La SAI fait aussi une conclusion défavorable, indiquant ne pas être satisfaite des raisons données pour les transferts d’argent de la défenderesse à M. Garcia.

[35]  Au paragraphe 20 de la Décision, la SAI indique que les parties avaient une bonne connaissance l’un de l’autre, se contredisant uniquement sur des détails, comme savoir qui a envoyé une invitation d’amitié sur Facebook en 2011. Elle conclut en disant qu’elle a relevé « une ou deux contradictions […] mineures qui n’entachent pas [la] crédibilité » des parties (au para 26).

[36]  Sur ce point, j’accepte que certaines des contradictions – comme l’oubli de l’année des fiançailles – n’étaient peut-être pas mineures. Cependant, la SAI a été satisfaite, suivant l’audience, de la crédibilité des parties. À ce moment, elle a posé des questions quant à la confusion de M. Garcia en entrevue, le peu de temps qu’il a passé avec la défenderesse et les plans du couple par rapport à leurs enfants.

[37]  Je ne suis pas convaincu que c’est une erreur nécessitant l’intervention de la Cour de ne pas avoir directement mentionné toutes les incohérences ou problèmes dans la preuve. Je conviens que la SAI n’a pas omis toutes les faiblesses dans la preuve ou les faits qui n’appuient pas la demande de la défenderesse. La décision indique que la SAI a soupesé tous les éléments de preuve, et a fait une analyse compréhensible compte tenu des faits et du droit qui s’applique.

[38]  Je conviens que c’est une décision raisonnable. Je suis d’avis que les lacunes ou déficiences dans la décision ne sont pas suffisamment capitales ou importantes pour rendre la décision déraisonnable.

V.  Conclusion

[39]  En appliquant le cadre d’analyse de l’arrêt Vavilov, et compte tenu de degré de déférence à l’égard de la SAI, il n’y a pas lieu d’intervenir dans la décision en l’espèce.

[40]  En conclusion, je ne peux faire mieux que de répéter ce que j’ai énoncé dans Pabla :

[62]  Après avoir formulé ces conclusions, je retiens le passage suivant de la décision rendue par le juge David Near dans Valencia c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 787, qui s’applique avec la même rigueur dans l’affaire dont je suis saisie [sic] :

[24]  Le fait de déterminer si un mariage est authentique et d’apprécier quelles étaient les intentions véritables des parties quand elles l’ont contracté, est une tâche ardue, empreinte de nombreuses embûches éventuelles. En examinant le dossier, je me rends compte de la difficulté qu’a eue la SAI en instruisant cet appel, et je suis conscient que, tant qu’il était raisonnablement loisible à la SAI d’arriver aux inférences qu’elle a tirées, rien ne permet à la Cour de changer la décision, bien que je sois tenté de tirer une conclusion contraire (Grewal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 960, 124 A.C.W.S. (3d) 1149, au paragraphe 9).

[41]  Quoiqu’en l’espèce il n’y ait pas d’erreur suffisamment importante ou capitale pour rendre la décision déraisonnable, à la lumière du fait que la SAI a compris et appliqué le bon critère juridique, je note qu’il aurait été avantageux de structurer la décision de façon à clairement démontrer la nature disjonctive du critère au paragraphe 4(1) du Règlement. Dans un autre cas, l’utilisation d’une structure comme celle dans la décision en l’instance aurait pu être fatale.

[42]  Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[43]  Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.


JUGEMENT au dossier IMM-2431-19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question grave de portée générale à certifier.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2431-19

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c ELLIS ISABEL MUNOZ PENA

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 13 novembre 2019

JUGEMENT ET MOTIFS :

PENTNEY J.

DATE DES MOTIFS :

LE 23 juin 2020

COMPARUTIONS :

Me Sherry Rafai Far

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Christian Malard

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

Christian Malard

Avocat

Contrecoeur (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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