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Date : 20051003

Dossier : IMM-8892-04

Ottawa (Ontario), le 3 octobre 2005

En présence de monsieur le juge Shore

ENTRE :

WILLY ANTONIO MORA VALLES

CLAUDIA URBINA DE MORA

LUCIA PAOLA MORA URBINA

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

ORDONNANCE

  CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [1] (LIPR) à l’encontre de la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 30 décembre 2004, par laquelle elle a rejeté la demande déposée par les demandeurs pour obtenir le statut de « réfugiés » en application de l’article 96 et également celui de « personnes à protéger » en application du paragraphe 97(1) de la LIPR;

  APRÈS AVOIR LU tous les documents déposés devant la Cour en l’espèce et après avoir entendu les deux parties plaider devant la Cour, la Cour est en général d’accord avec l’hypothèse des demandeurs concernant la possibilité de refuge intérieur, résumée dans le mémoire des demandeurs, si elle est dûment prise en considération à la suite de l’application du critère décrit ci-dessous; toutefois, ce critère ne doit pas être perçu comme étant uniquement appliqué de manière esthétique, mais il doit également être évident en termes pratiques, et abordé dans les motifs eux-mêmes;

  CONSIDÉRANT que la présente affaire en instance, qui est unique en soi, est prise en considération concernant la question de savoir s’il existe une possibilité de refuge intérieur, qui fait partie intégrante de la définition de réfugié au sens de la Convention. Il est important de se rappeler que selon la jurisprudence, un demandeur ne peut être considéré comme un réfugié au sens de la Convention s’il existe une possibilité de refuge intérieur. Toutefois, il y a deux conditions préalables à une conclusion voulant que le demandeur ne soit pas un réfugié au sens de la Convention en raison d’une possibilité de refuge intérieur :

(1) la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge (il convient de prendre aussi en considération la seconde condition, qui nécessite tout autant d’attention);

(2) la situation dans cette partie du pays doit être telle qu’il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge, compte tenu de toutes les circonstances. Ce sont les conditions préalables qui doivent être satisfaites dans chaque cas, compte tenu de la situation factuelle unique de chaque demandeur, dans chaque partie précise d’un pays à l’égard de chaque demandeur en cause [2]

  APRÈS AVOIR simplement examiné certains documents transmis aux demandeurs par la Section de la protection des réfugiés elle-même, sans nécessairement inclure les documents objectifs provenant d’organisations reconnues de défense des droits de la personne, qui ont été soumis à la Commission par les demandeurs. Il est reconnu que même si ces documents n’avaient pas été pris en considération, comme l’exige le second volet du critère décrit ci-dessus, il apparaît alors évident qu’en ce qui a trait à la situation particulière des demandeurs, le résultat de l’analyse aurait pu être autre, si ces documents et d’autres documents avaient été dûment inclus dans la discussion menant à la décision [3]

  À CE SUJET, la Cour accueille la présente demande de contrôle judiciaire.

  LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

2. La question doit être renvoyée à la Commission pour réexamen par un tribunal constitué différemment.

« Michel M.J. Shore »

JUGE



[1] L.C. 2001 ch. 27.

[2] Resaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.)

[3] Travaux publics et Services gouvernementaux Canada – Demande de traduction canadienne no 1783433, datée du 27 mai 2004 (l’original portant la date du 18 mai 2004), déposée par COFAVIC, une organisation non gouvernementale pour la protection des droits de la personne, en réponse à une communication de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 14 mai 2004 relativement à une demande d’information.

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