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Date : 20200616


Dossier : IMM‑3043‑19

Référence : 2020 CF 683

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 juin 2020

En présence de monsieur le juge Annis

ENTRE :

DAMIONE WILLIAMS

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

intimé

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le demandeur, Damione Williams, demande le contrôle judiciaire de la décision rendue le 15 mai 2019 par un agent d’exécution de la loi (l’agent) dans les bureaux intérieurs de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L’agent a refusé la demande de sursis au renvoi du demandeur parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve permettant de conclure que l’exécution de la mesure de renvoi entraînerait un préjudice grave.

[2]  Les parties conviennent que la question du sursis du renvoi dans l’attente de la naissance de l’enfant est caduque. Elles conviennent également que la demande n’est pas caduque pour ce qui est de l’attente de l’issue de la demande de parrainage par un conjoint et de la question des considérations relatives à l’intérêt supérieur de l’enfant.

[3]  Pour les motifs suivants, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire.

II.  Les faits

[4]  Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque. Il est arrivé au Canada en 2000 à l’âge de 17 ans à titre de résident permanent. En avril 2016, il a été reconnu coupable de plusieurs infractions commises à l’aide d’une arme à feu et condamné à quatre ans d’emprisonnement. Il a purgé sa peine pendant deux ans et huit mois et a été libéré en mai 2017. Pendant qu’il était en prison, il a terminé ses études secondaires.

[5]  En février 2017, il a fait l’objet d’un rapport d’interdiction de territoire pour grande criminalité aux termes de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). Le 19 avril 2017, le demandeur a perdu son statut de résident permanent et une mesure de renvoi a été prise à son encontre. Peu après, en octobre 2018, le demandeur a fait l’objet d’un examen des risques avant renvoi (ERAR) dont l’issue s’est avérée défavorable.

[6]  En juillet 2018, le demandeur a rencontré sa future épouse, Keylonna Chaisson. En octobre 2019, elle est tombée enceinte et, le 27 février 2019, ils se sont mariés. Le 1er avril 2019, le demandeur a emménagé avec elle. Le 22 avril 2019, ils ont présenté une demande de parrainage par un conjoint. Au moment de la demande de sursis, la naissance de l’enfant était prévue pour le 24 juillet 2019.

[7]  Le 2 mai 2019, le demandeur a reçu signification d’une directive lui enjoignant de se présenter en vue de son renvoi le 16 mai 2019. Le 7 mai 2019, le demandeur a sollicité le sursis à son renvoi en attente de la décision relative à la demande de parrainage par un conjoint ou de la naissance de son enfant. Le 13 mai 2019, le demandeur a présenté un rapport psychologique rédigé par une psychothérapeute agréée, Natalie Riback. Selon le rapport de Mme Riback, le renvoi du Canada causerait à Mme Chaisson et au demandeur [TRADUCTION] « de grandes souffrances émotionnelles et psychologiques ».

[8]  Le 14 mai 2019, le demandeur a déposé un avis de requête demandant un sursis à son renvoi. Le 15 mai 2019, l’ASFC a rendu une décision dans laquelle elle rejette la demande de sursis au renvoi du demandeur. L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas présenté, ni sur le fondement de la demande de parrainage par un conjoint au Canada ni sur le fondement de l’intérêt supérieur de l’enfant à court terme, de preuve convaincante quant au préjudice grave que causerait l’exécution de la mesure de renvoi selon ses conditions actuelles.

[9]  De plus, le 15 mai 2019, la Cour a accueilli la requête du demandeur et a suspendu son renvoi du Canada. La Cour a accordé le sursis au motif que la décision de l’agent de refuser de reporter le renvoi en attendant la naissance de son enfant était déraisonnable.

III.  Norme de contrôle et jurisprudence applicable

[10]  Conformément à l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c Vavilov, 2019 CSC 65 [Vavilov], le nouveau cadre de détermination de la norme de contrôle repose sur la présomption qu’une décision contestée est raisonnable (Vavilov, par. 16). Cette présomption n’a été réfutée pour aucune des questions soulevées en l’espèce.

[11]  Le contrôle en fonction de la norme de la décision raisonnable doit s’intéresser à la décision effectivement rendue par le décideur, notamment au raisonnement suivi et au résultat de la décision. La cour de révision doit évaluer si la décision est « fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle et est justifiée au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, par. 85). Ensuite, la cour de révision doit évaluer si la décision « possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité » (Vavilov, par. 99). De plus, il incombe à la partie qui conteste la décision d’en démontrer le caractère déraisonnable (Vavilov, par. 100).

[12]  Dans l’arrêt Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, par. 49 [Baron], le juge Nadon a déclaré ce qui suit : « Il est de jurisprudence constante que le pouvoir discrétionnaire dont disposent les agents d’exécution en matière de report d’une mesure de renvoi est limité. » De plus, ce pouvoir discrétionnaire « porte uniquement sur le moment où une mesure de renvoi doit être exécutée » (Simoes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 936 (QL), par. 12). Il s’ensuit que les préoccupations doivent être liées à un élément de préjudice attribuable ou associé au renvoi imminent qui est contesté.

[13]  En ce qui concerne l’intérêt supérieur de l’enfant, dans l’arrêt Baron, le juge Nadon a également affirmé que l’agent chargé du renvoi n’est pas tenu d’effectuer un examen approfondi de l’intérêt supérieur de l’enfant avant d’exécuter la mesure de renvoi (Baron, par. 57). Dans la décision Munar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1180, le juge De Montigny a ajouté, au par. 38, que « l’obligation de l’agent de renvoi d’examiner l’intérêt des enfants nés au Canada se situe du côté d’un examen moins élaboré » (voir aussi Canada (Citoyenneté et Immigration) c Varga, 2006 CAF 394, par. 16). Plus récemment, il a également été confirmé que l’agent d’exécution doit examiner l’intérêt supérieur immédiat et à court terme des enfants, mais qu’il ne peut se livrer à une véritable analyse des motifs d’ordre humanitaire lorsqu’il s’agit de déterminer l’intérêt supérieur à long terme de ces enfants (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, par. 61).

[14]  Le demandeur a cité la récente décision Huang c Canada (MSPEP), 2018 CF 446, au par. 9 [Huang] pour faire valoir qu’en absence d’analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant effectuée au préalable, l’examen de l’intérêt supérieur de l’enfant par les agents de renvoi devait être plus « rigoureux ». La Cour a précisé qu’un examen rigoureux comportait les éléments suivants : « Il est essentiel que l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire serve à examiner avec soin la durée de la séparation probable et les difficultés financières et affectives attendues avec le temps » (Huang, par. 9).

[15]  En toute déférence, ce raisonnement semble constituer une modification importante des principes énoncés dans l’arrêt Baron et dans diverses autres décisions de la Cour d’appel. Les agents d’exécution doivent être attentifs et sensibles à la preuve relative à l’intérêt supérieur de l’enfant qui est pertinente au regard du préjudice imminent et à court terme et des situations d’urgence spéciales touchant l’enfant du fait du renvoi d’un demandeur. Un examen effectué avec soin de la durée de la séparation probable et des difficultés financières et affectives attendues avec le temps semblerait consister en une véritable analyse des motifs d’ordre humanitaire, qui est toutefois effectuée selon une nouvelle norme juridique, celle du « caractère rigoureux », ou du moins s’approcher d’une telle analyse.

[16]  Il ne semble pas non plus que les agents d’exécution soient formés pour effectuer des évaluations de l’intérêt supérieur de l’enfant aussi rigoureuses. À tout le moins, cette norme augmenterait la portée et le volume des éléments de preuve dont un agent de renvoi devrait tenir compte. Cette approche semble également aller à l’encontre de la directive du Parlement de renvoyer dès que possible du Canada les demandeurs sans statut. En l’espèce, il est évident que ce qui semble être une nouvelle norme de contrôle de l’intérêt supérieur de l’enfant par un agent de renvoi n’est pas pertinente. Il n’existe aucun élément de preuve pertinent ayant valeur probante concernant les conséquences du renvoi imminent du père sur l’enfant, à part la question caduque de son incidence sur la grossesse.

[17]  Au sujet de la demande de parrainage par un conjoint, l’agent de renvoi n’a pas le droit selon la jurisprudence de reporter le renvoi lorsqu’il est peu probable qu’une décision concernant une demande en instance soit imminente (Baron, par. 80). Dans la décision Forde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1029, le juge en chef Crampton s’est servi des principes applicables dans une affaire semblable. Il a déclaré ce qui suit : « Permettre à une personne d’éviter le renvoi du Canada par le dépôt d’une demande de parrainage de conjoint ou d’une demande CH peu de temps avant le renvoi prévu, ou même bien longtemps après avoir été avisée qu’elle fait l’objet d’un renvoi », serait contraire aux principes énoncés dans la jurisprudence (Forde, par. 40). Il a ajouté que permettre cela irait « au‑delà des situations très limitées décrites ci‑dessus [et] serait également incompatible avec le libellé clair et l’esprit sous‑jacent du paragraphe 48(2) de la LIPR » (Forde, par. 41).

IV.  Analyse : Entrave du pouvoir discrétionnaire et intérêt supérieur de l’enfant

[18]  Le demandeur soutient [traduction] « que l’agent a entravé son pouvoir discrétionnaire en omettant d’analyser les faits impérieux de l’affaire ». Cet argument n’est qu’une demande adressée à la Cour pour qu’elle apprécie à nouveau la preuve, ce qu’elle ne peut pas faire. Normalement, la question à trancher en ce qui concerne les « circonstances impérieuses » porte sur l’omission du décideur de tenir compte de ces circonstances, comme dans les décisions présentées par le demandeur à l’appui de son argument : Poyanipur c Canada (M.C.I.), [1995] ACF no 1785 et Prasad c Canada (M.C.I.), 2003 CF 614, par 32.

[19]  Il ne semble pas y avoir de circonstances impérieuses qui auraient été oubliées et exigeraient l’intervention de la Cour. Les exemples dans le mémoire du demandeur font référence, d’une part, au défaut de tenir compte du délai de courte durée de huit semaines pour attendre la naissance de l’enfant, qui vise une question caduque. D’autre part, le demandeur soutient que les circonstances à long terme de l’effet du renvoi sur les parents ne sont pas dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, ces considérations ne relèvent pas du mandat de l’agent, qui se limite à l’intérêt à court terme de l’enfant.

[20]  Le demandeur a principalement fondé ses observations concernant l’intérêt supérieur de l’enfant sur le rapport de la psychothérapeute agréée présenté à la dernière minute. L’observation initiale faite à l’agent portait sur les conséquences personnelles du renvoi sur le demandeur et son effet sur la demande de parrainage. Le seul élément non déclaré qui avait trait à l’intérêt supérieur de l’enfant portait sur des études à plus long terme sur le fait que grandir sans père cause du tort aux enfants. De plus, la question de l’intérêt supérieur de l’enfant se situait dans un contexte où le renvoi empêcherait la demande parrainage d’un époux sur le long terme, qui [traduction] « compte tenu de leur relation et de l’enfant qui va bientôt naître […] serait très probablement approuvée ».

[21]  Le rapport de la psychothérapeute souligne également les conséquences à long terme du renvoi sur les parents, outre les répercussions à court terme sur la grossesse et éventuellement sur l’enfant. Dans ses observations présentées à l’agent conjointement avec le rapport, le demandeur mentionne la conclusion suivante tirée de ce document (qui, selon moi, se rapproche d’un plaidoyer) :

[traduction] À cause du renvoi possible de M. Williams du Canada, Mme Chaisson présente des symptômes compatibles avec l’anxiété généralisée et la dépression majeure qui nuisent à sa santé mentale et émotionnelle. De plus, ils exercent un stress excessif sur sa grossesse, ce qui a des effets négatifs sur son futur enfant. M. Williams présente également des symptômes qui correspondent à l’anxiété généralisée et à la dépression majeure. Selon mon opinion professionnelle, il est dans l’intérêt supérieur de M. Williams, de Mme Chaisson et de leur futur enfant de vivre ensemble au Canada, où M. Williams peut continuer à subvenir aux besoins de sa famille, sur les plans physique, émotionnel et financier, et peut continuer à bâtir les solides relations qui existent déjà. Je crois fermement que le renvoi de M. Williams du Canada causera, à lui et à son épouse, d’importantes souffrances émotionnelles et psychologiques et qu’il serait contraire à leur intérêt supérieur.

[22]  Je suis d’accord avec le défendeur pour dire qu’il ne s’agit pas de considérations urgentes à court terme, mais tout au plus de considérations hypothétiques qui ont trait aux soins et au développement de l’enfant. Aussi, d’après l’agent, cette déclaration relève de la conjecture. En effet, d’après lui, elle ne propose qu’un seul traitement pour les nombreuses issues possibles de la demande de sursis qui portent sur une période plus étendue et n’apporte aucune réponse probante en ce qui concerne la question de l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette conclusion n’était pas déraisonnable.

[23]  Subsidiairement, le demandeur soutient que l’agent a commis une erreur en concluant qu’il était prêt pour le renvoi le 26 juin 2017, malgré la présentation de sa demande d’ERAR. Il ajoute que la demande d’ERAR a modifié son statut, qu’il n’est plus une personne prête à être renvoyée et qu’il faudra attendre que la décision relative à l’ERAR soit rendue. Aucune référence à la jurisprudence ou aux politiques n’a été présentée à l’appui de cette prétention, à laquelle je ne souscris pas.

[24]  Bien qu’il soit vrai qu’avant l’exécution d’une mesure de renvoi un étranger peut demander un ERAR, seul un ERAR favorable permet de surseoir à une mesure de renvoi du Canada (Revell c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CAF 262, par. 11 et 49). En l’espèce, d’après son affidavit, le demandeur a lui‑même décidé de ne pas se présenter à son entrevue d’ERAR puisqu’il avait menti en déposant la demande.

[25]  Le ministre ne voulait pas que le recours à des procédures complémentaires par un demandeur, qui en l’espèce s’est traduit par la présentation d’une fausse demande d’ERAR, puisse modifier le statut d’être prêt pour le renvoi d’un demandeur qui a déjà été déclaré interdit de territoire ou personne qui n’a pas besoin de protection. Aucune politique ni aucun argument contextuel sous‑jacent n’appuie une telle interprétation. D’ailleurs, cette interprétation encourage des comportements comme le mariage et la conception d’enfants par les personnes sous le coup d’une mesure de renvoi, interprétation qui rendrait très compliqué le respect du principe fondamental dans ces circonstances, c’est‑à‑dire le renvoi dès que possible.

[26]  Cette conclusion s’applique également à la prétention subsidiaire selon laquelle l’agent a commis une erreur au sujet de l’intérêt supérieur de l’enfant, car il n’a en quelque sorte pas tenu compte du [traduction] « moment spécial » de la naissance de l’enfant où le couple préfère être ensemble. Cet argument laisse entendre que le couple n’avait pas anticipé le renvoi en pensant que le statut de personne prête au renvoi aurait changé. Il est illusoire de penser qu’une demande d’ERAR réduirait considérablement la probabilité d’un renvoi en instance et raisonnablement anticipé, indépendamment du fait qu’il était fondé sur une fausse déclaration. Je souscris au commentaire de l’agent selon lequel il faut tenir compte de la conduite malheureuse du demandeur invoquée pour appuyer une plainte contre un renvoi en instance. Quoi qu’il en soit, les faits à ce sujet concernent le début et la fin de la grossesse, ce qui est une question caduque.

[27]  Le demandeur a également reproché à l’agent d’avoir souligné que la psychothérapeute [traduction] « a eu une seule entrevue avec M. Williams et son épouse et a écouté leurs préoccupations ». Les rapports indépendants rédigés à la dernière minute qui se basent sur une unique entrevue et qui sont souvent susceptibles d’avoir une incidence importante sur l’issue de la décision manquent pour plusieurs raisons de fiabilité et minent considérablement le processus décisionnel (Moffat c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 896). Rien ne justifie en droit de l’immigration des normes moins strictes pour ce qui est de la fiabilité de la preuve exprimant une opinion au sujet de facteurs humains ou d’autres sujets, en particulier ceux qui sont souvent déterminants et ceux pour lesquels il est impossible de trouver une réponse sans tenir compte des opinions. Il n’était pas déraisonnable de la part de l’agent de souligner que l’opinion de la psychothérapeute était fondée sur une seule entrevue avec ses clients, entrevue au cours de laquelle elle les a écoutés et qui portait sur les conséquences psychosomatiques graves en cas de renvoi que ses clients, lesquels ne sont pas ses patients et sont animés par des motivations fortement intéressées.

[28]  De plus, l’agent a conclu que l’intérêt supérieur de l’enfant à court terme serait respecté. En effet, Mme Chaisson resterait au Canada pour s’occuper de l’enfant et ce dernier aurait donc un soutien familial important au pays. Ce premier point était un important facteur distinctif mentionné dans l’affaire Pangello c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2014 CF 229, par. 25. L’agent a également parlé du fait que le demandeur a récemment emménagé avec Mme Chaisson, le 1er avril 2019, même s’ils sont mariés depuis le 27 février 2019. Il était raisonnable de conclure que le retour de la mère dans son ancien logement ne devait pas poser de difficultés. En cas contraire, l’agent n’avait aucun élément de preuve à sa disposition pour évaluer une éventuelle difficulté à cet égard.

[29]  Enfin, en ce qui concerne les observations fondées sur des motifs d’ordre humanitaire, l’agent a souligné que le père du demandeur, ses deux frères et sa sœur vivent toujours en Jamaïque. Par conséquent, l’agent a conclu que rien n’indiquait que le demandeur ne recevrait pas un certain soutien de sa famille vivant en Jamaïque. De plus, l’agent a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour penser raisonnablement que le demandeur serait exposé à un risque de mort ou à un risque de traitements ou peines inhumains, cruels et inusités ou qu’il subirait un préjudice irréparable si la mesure de renvoi devait être exécutée à ce moment‑là.

[30]  Conformément à l’arrêt Vavilov, la Cour conclut que la décision est justifiée sur la base d’une série d’analyses internes cohérentes et rationnelles, que l’issue de l’affaire peut se justifier au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles l’agent est assujetti et que la décision possède toutes les caractéristiques d’une décision raisonnable : justification, transparence et intelligibilité.

 


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3043‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

« Peter B. Annis »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour de juillet 2020

Sandra de Azevedo, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

IMM‑3043‑19

INTITULÉ :

DAMIONE WILLIAMS c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 9 juin 2020

JUGEMENT ET MOTIFS :

L’HONORABLE JUGE ANNIS

DATE DES MOTIFS :

Le 16 juin 2020

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

Pour le demandeur

 

Sally Thomas

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Wazana

WazanaLaw

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Sally Thomas

Procureur général du Canada

Ville, province

Pour le défendeur

 

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