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Date : 19991209


Dossier : IMM-1320-99


ENTRE :

     JIUFANG WANG,

     demandeur,


     - et -




     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.




     MOTIFS DU JUGEMENT

     (Prononcés à l"audience, à Toronto (Ontario),

     le mercredi 8 décembre 1999)

LE JUGE McGILLIS

[1]          Le demandeur a contesté, par voie de demande de contrôle judiciaire, la décision par laquelle l"agente des visa a rejeté, le 1er février 1999, sa demande de résidence permanente au Canada. Dans sa décision, l"agente de visas a statué que le demandeur n"était pas un entrepreneur au sens du Règlement sur l"immigration de 1978, DORS/78-172, modifié.

[2]          Le 14 mars 1997, le demandeur, qui est citoyen de la Chine, a présenté une demande de résidence permanente. À l"appui de sa demande, il a fourni des documents concernant la société Dalian Yahua Foods Company, qui lui appartenait et qu"il a exploitée de 1992 à 1996 ( Dalian Yahua Foods). Dans sa demande, le demandeur n"a pas mentionné qu"il avait créé une autre entreprise en 1997, la Dali Automobile Trading Co. Ltd. (Dali Automobile).
[3]      Le 14 septembre 1998, le demandeur a rencontré l"agente des visas. Lors de cette entrevue, il a produit des documents concernant Dali Automobile et il a expliqué qu"il avait fourni ces documents à son avocat avant de signer la demande de résidence permanente. Le demandeur n"avait pas non plus informé l"agente des visas avant l"entrevue qu"il avait vendu à perte son intérêt dans Dalian Yahua Foods en 1996 à la suite de la chute des ventes. L"entrevue s"est toutefois poursuivie.
[4]      Compte tenu des nouveaux renseignements produits de façon inattendue par le demandeur au cours de l"entrevue, l"agente des visas [Traduction] "    ... souhaitait examiner minutieusement les renseignements et les documents avant de prendre une décision quant à la sélection " du demandeur. En conséquence, elle a informé le demandeur qu"elle examinerait son dossier et qu"elle entretenait [Traduction ] "    certains doutes " quant à la question de savoir s"il répondait à la définition d"un "    entrepreneur ". L"agente des visas n"a pas mentionné dans son affidavit ni dans ses notes prises au moment de l"entrevue qu"elle a communiqué ces doutes au demandeur ni qu"elle lui a fourni l"occasion de les dissiper.
[5]      Le 18 septembre 1998, l"agente des visas a examiné le dossier du demandeur et elle a conclu, pour différents motifs, qu"il ne répondait pas à la définition d"un entrepreneur énoncée dans le Règlement sur l"immigration. À ce moment, elle n"a pas rédigé de lettre de rejet.
[6]      Le 26 janvier 1999, le demandeur a présenté un autre paquet de documents à l"appui de sa demande.
[7]      Le 1er février 1999, ces documents additionnels ont été portés à l"attention de l"agente des visas. Comme elle n"avait pas encore rédigé la lettre de rejet, elle a examiné ces documents et elle a [Traduction ] "    ... conclu que rien, dans les documents additionnels, ne devrait pas modifier [l"] évaluation effectuée au moment de l"entrevue ". Comme je l"ai déjà mentionné, l"agente des visa n"a pas procédé à une évaluation au moment de l"entrevue. Quoi qu"il en soit, à la suite de son examen du dossier et des documents additionnels, l"agente des visas a statué qu"en l"absence de [Traduction] "    tout document émanant du gouvernement " ou de "    toute évaluation financière indépendante " de sa société, elle disposait de "    peu " d"éléments sur lesquels appuyer son évaluation des réalisations passées du demandeur quant à l"exploitation d"une entreprise.
[8]      Dans une lettre datée du 1er février 1999, l"agente des visas a informé le demandeur qu"il n"était pas en mesure de participer activement et régulièrement à la gestion d"une entreprise ou d"un commerce comme l"exigeait la définition d"un entrepreneur énoncée dans le Règlement sur l"immigration. Elle a donc rejeté sa demande de résidence permanente.
[9]      L"examen de l"affidavit de l"agente des visas et de ses notes prises au moment de l"entrevue confirme qu"elle n"a jamais informé le demandeur de ses doutes relativement à sa demande ni ne lui a fourni l"occasion de les dissiper. J"estime que son défaut de communiquer ses doutes au demandeur à une étape quelconque avant de prendre une décision a privé le demandeur de l"occasion de les dissiper et constitue un manquement à l"équité procédurale [voir Muliadi c. Canada (Ministre de l"Emploi et de l"Immigration), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.)].


[10]      La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et l"affaire est renvoyée à un agent des visas différent afin qu"il rende une nouvelle décision. L"affaire ne soulève pas de question grave de portée générale.

     "    D. McGillis "

     Juge




Toronto (Ontario)

9 décembre 1999

Traduction certifiée conforme


Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

NUMÉRO DU GREFFE :              IMM-1320-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          JIUFANG WANG,

     demandeur,

                         - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.

DATE DE L"AUDIENCE :              LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1999
LIEU DE L"AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DU JUGEMENT PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE McGILLIS

DATE DES MOTIFS :              LE MERCREDI 8 DÉCEMBRE 1999

ONT COMPARU :                  Me Samuel R. Baker, c.r.
                             Pour le demandeur
                         M e Cheryl D. Mitchell
                             Pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Samuel R. Baker

                         Avocat

                         255, chemin Duncan Mill, bureau 504

                         North York (Ontario)

                         M3B 3H9

                             Pour le demandeur

                         Morris Rosenberg

                         Sous-procureur général du Canada
                             Pour le défendeur

                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA


                                 Date : 19991209

                        

         Dossier : IMM-1320-99


                                    

                         ENTRE :     

    

                         JIUFANG WANG,

     demandeur,

                         - et -


                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,

     défendeur.



                                

                        

            

                                                 MOTIFS DU JUGEMENT

                            

                        

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