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Date : 20040528

Dossier : T-531-03

Référence : 2004 CF 780

ENTRE :

                         JPMORGAN CHASE BANK (autrefois la Chase Manhattan Bank),

                     une personne morale, et J.P. MORGAN EUROPE LIMITED (autrefois

                                Chase Manhattan International Limited), une personne morale

                                                                                                                                  demanderesses

                                                                             et

MYSTRAS MARITIME CORPORATION, une personne morale, LE PROPRIÉTAIRE ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE

                                          « LANNER » et LE NAVIRE « LANNER »

                                                                                                                                    défenderesses

                                                  TAXATION DÉPENS - MOTIFS

                         (Dépens du shérif et dépens des demanderesses selon le tarif B)

FRANÇOIS PILON

Officier taxateur

                                         Mémoire des dépens du shérif


[1]         Le 11 juillet 2003, la Cour a approuvé la vente du navire « Lanner » à la demanderesse JPMorgan Chase Bank et le produit de la vente (6 900 002,00 $US) a été déposé en fiducie chez Metcalf & Company, Avocats. Ces fonds étaient réputés être des sommes payées en cette Cour. M. Aylmer P. Le G. Gribble, de Gibson Marine Consultants Limited, a été nommé shérif intérimaire (ci-après le shérif) de la Cour dans l'ordonnance de vente datée du 9 juin 2003 et a été mis en possession du navire. Cette ordonnance fixait également sa commission à trois quarts de 1 p. 100 (0,75 p. 100) du prix de vente total. Le paragraphe 20 de ladite ordonnance autorisant diverses dépenses devant être engagés par le shérif durant le processus de vente est reproduit ci-dessous :

[traduction]

Toutes les dépenses raisonnables d'annonce de la vente, de frais de représentation, d'assurance et autres frais, débours, commissions et autres dépenses comme les droits de mouille, de cautionnement, de reproduction de plans, de photographie, de services de messagerie, de rapports d'inspection, d'évaluation etc., qui sont nécessaires pour donner effet à la présente ordonnance, la commission de vente, la préservation, la garde et l'entretien du navire engagées par le shérif et ou financées par la demanderesse ou au nom de la demanderesse doivent être traitées comme des dépens du shérif exigibles immédiatement en priorité après la taxation par un officier taxateur à même le produit de la vente. Nonobstant le paragraphe 490 (5) des Règles, le compte du shérif doit être soumis directement à l'officier taxateur qui doit l'examiner sans délai et émettre un certificat, autorisant le compte en tout ou en partie comme il le juge opportun, après quoi le montant fixé dans le certificat doit être versé au shérif ou versé comme le shérif l'ordonnera, à même le produit de la vente.

[2]         Le 6 mai 2004, M. Anil Mohan, avocat de la demanderesse, a déposé le mémoire de dépens du shérif et le mémoire de dépens des demanderesses avec quatre affidavits à l'appui ainsi qu'une preuve de signification aux autres revendicateurs qui avaient encore un droit sur le produit de la vente. Le 11 mai 2004, j'ai écrit aux avocats des revendicateurs pour les informer du lieu et du moment de l'évaluation des deux mémoires de dépens.


[3]         Les avocats de l'ensemble des revendicateurs, sauf un, ont confirmé par écrit qu'ils ne seraient pas présents lors de l'évaluation parce qu'ils avaient déjà conclu des ententes entre eux ou que l'on avait fait droit à leurs réclamations. M. Vincent Prager, représentant la revendicatrice Unitor ASA, a déposé des observations écrites s'opposant au paiement des gages de l'équipage au montant de 417 428,00 $US pour insuffisance de preuve. Le 25 mai 2004, M. Mohan a déposé et signifié un affidavit supplémentaire provenant de Russell J. Herder et a joint les factures pertinentes prouvant le paiement de l'ensemble des membres de l'équipage. Après le dépôt de l'affidavit de ce dernier. M. Prager a informé qu'il estimait désormais que cette partie des dépens du shérif étaient pleinement justifiés et, par conséquent, il a retiré son objection.

[4]         Les autres dépenses engagées par le shérif aux fins de l'évaluation du navire, de l'annonce de sa vente et de sa vente en justice semblent raisonnables et sont toutes étayées par des factures; elles seront accordées telles qu'elles ont été demandées. Un certificat de taxation des dépens du shérif sera délivré comme suit :

i)           En dollars américains à :

a)          JPMorgan Chase Bank 484 386,00 $US

b)          Aylmer P. Le G. Gribble            55 372,52 $US

ii)          En dollars canadiens à :

a)          JPMorgan Chase Bank 126 170,32 $CAN

[5]         Des montants de 150,00 $CAN (les droits de dépôt pour la déclaration) et de 6 451,50 $CAN (honoraires d'avocat en vertu du tarif B) sont déduits et retirés du compte du shérif et transférés au mémoire de dépens des demanderesses parce que ces deux articles ne font pas partie des dépens du shérif. Par conséquent, deux certificats de taxation séparés seront délivrés, un pour les dépenses du shérif et l'autre pour les services à taxer en vertu du tarif.


                                        Le mémoire de dépens des demanderesses

[6]         En ce qui concerne le paragraphe (5) ci-dessus, le montant de 150,00 $CAN est ajouté au mémoire de dépens des demanderesses qui a été déposé par M. Mohan le 6 mai 2004. Les réclamations quant aux honoraires des avocats sous les articles 1, 5 (deux fois), 6 (deux fois), 23 et 26 sont soumises sous les colonnes IV et V. Dans ses observations faites en réponse au mémoire de dépens, M. Prager a écrit ce qui suit :

[traduction]

Nous soulignons également que dans le mémoire de dépens des demanderesses, les avocats demandent le nombre maximum d'unités admissibles en vertu des colonnes IV et V du tableau du tarif B. Tout au plus, nous proposons que les dépens admissibles soient taxés suivant le milieu de la fourchette prévue à la colonne III.

[7]         L'article 407 des Règles prévoit que « Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B » . Dans la décision Consorzio del Prosciutto di Parma c. Maple Leaf Meats [2003] 2 C.F. 451, le juge Rothstein a écrit ce qui suit à la page 5 :

En vertu de la règle 407, lorsque les parties ne cherchent pas à obtenir des dépens supplémentaires, les dépens seront taxés conformément à la colonne III du tableau B.

La colonne III est la colonne qui est appliquée par défaut à tous les dépens partie-partie, sauf ordonnance contraire de la Cour.

[8]         L'avocat des demandeurs prétend que, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, l'officier taxateur peut tenir compte des facteurs énumérés au paragraphe 400 (3)des Règles. M. Mohan mentionne notamment ce qui suit :

a) le résultat de l'instance;

b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;

c) l'importance et la complexité des questions en litige;


d) la charge de travail;

e) toute autre question qu'elle juge pertinente.

[9]         Je tiens compte de ces facteurs en décidant du nombre d'unités que je dois accorder pour chaque article de services à taxer. M. Mohan mentionne que trente (30) réclamations ont été déposées par divers créanciers du monde entier. Les négociations entre l'avocat de la demanderesse et les divers revendicateurs ont mené au règlement de treize (13) réclamations et au règlement important de dix (10) autres. Je suis facilement convaincu de l'étendue du travail effectué, de l'importance et de la complexité des questions traitées par M. James Gould et M. Mohan afin d'obtenir ce degré élevé de succès. Les diverses procédures judiciaires impliquant le « Lanner » sont volumineuses et des félicitations doivent être adressées à l'avocat pour avoir superviser et coordonner le processus de vente avec le shérif, son représentant et l'équipe de gestion du navire. Je crois que l'on peut affirmer que leurs efforts ont bénéficié à l'ensemble des créanciers. Dans les circonstances, j'estime que le niveau le plus élevé de la colonne III est amplement justifié.

[10]       Les articles du mémoire de dépens des demanderesses sont taxés et alloués (notamment l'article 26 pour la préparation et la présence à la taxation) au nombre maximum d'unités prévu à la colonne III. Un certificat de taxation sera délivré au montant de 4 704,00 $CAN. Je remercie l'avocat pour les efforts qu'il a consacrés à la préparation des documents et des observations.

« François Pilon »

Officier taxateur

Halifax (Nouvelle-Écosse)                                                                                                                    

Le 28 mai 2004

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B., trad. a.


                                                             COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-531-03

INTITULÉ :                                        JPMORGAN CHASE BANK ET AL

c.

MYSTRAS MARITIME CORPORATION ET AL

LIEU DE TAXATION :                     HALIFAX (N.-É.)

DATE DE TAXATION :                    LE 26 MAI 2004

MOTIFS DE LA

TAXATION DES DÉPENS :             FRANÇOIS PILON

DATE DES MOTIFS :                       LE 28 MAI 2004

COMPARUTIONS :

Anil Mohan                                           POUR LES DEMANDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Metcalf & Company                              POUR LES DEMANDERESSES

Avocats

Halifax (N.-É.)

Stikeman Elliott LLP                              POUR LA REVENDICATRICE UNITOR ASA

Avocats

Montréal (Québec)

Borden Ladner Gervais LLP     

Avocats

Montréal (Québec)                                POUR LES REVENDICATRICES :

(1) Kent Trade & Finance Inc.

(2) E.N. Bisso & Son, Inc.

(3) Chengxi Shipyard

(4) Huashun Ocean Shipping

Supply Co. Ltd.

(5) Suderman & Young Towing

Company, L.P.

(6) Praxis Energy Agents S.A.

(7) CP3500 International Inc.

(8) Gulf Marine Industrial

Supplies Inc.

(9) Robin Maritime Agencies, LLC


(10) Robin Ship Agency (South

Atlantic) LLC

(11) Ashland Specialty Chemical

Company

(12) Marine Fuels Ltd.

Robinson Sheppard Shapiro

Avocats

Montréal (Québec)                                POUR LES REVENDICATRICES :

(1) Hellas Supply Co. Inc.

(2) International Paint Inc.

De Man Pilotte

Avocats

Montréal (Québec)                                POUR LES REVENDICATRICES :

(1) Bunkers International Corp.

(2) O.E. Durrant Inc.

(3) Calogeras and Master Supplies

Inc.


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