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Date: 20051028

Dossier : T-401-05

Référence : 2005 CF 1470

Toronto (Ontario), le 28 octobre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

ENTRE :

BRIAN C. BRADLEY

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par le ministre des Anciens Combattants (le ministre) annoncée dans une lettre datée du 3 février 2005, par laquelle le ministre affirme ne pas avoir compétence pour étudier la demande de pension présentée par le demandeur le 20 juillet 2004 (la demande de pension actuelle).

[2]                Le demandeur sollicite :

1.         une ordonnance de bref de mandamus afin d'obliger le ministre à trancher la demande de pension actuelle,

      2.         les dépens de la demande.

Les faits

[3]                La demande de pension actuelle porte sur un accident survenu le 14 juillet 1990, alors que le demandeur est tombé pendant qu'il prenait sa douche à bord du NCSM Qu'appelle tandis que le navire était à quai, à Vancouver. À cette époque, le demandeur était membre de la Force régulière et achevait sa formation d'officier à bord du NCSM Qu'appelle. Le 28 mars 1996, le demandeur a demandé une pension d'invalidité en vertu de la Loi sur les pensions, L.R.C. 1985, ch. P-6 (la Loi sur les pensions), invoquant ses blessures dans le haut du dos et au cou qui seraient rattachées à l'accident survenu dans la douche (la demande de pension antérieure). La demande de pension antérieure a fait l'objet de plusieurs décisions du comité d'examen de l'admissibilité et du Tribunal des anciens combattants (révision et appel) (le Tribunal), et de trois décisions de contrôle judiciaire de la Cour fédérale :Bradley c. Canada (Procureur Général), [1999] A.C.F. no 144 (QL), 2001 CFPI 793 et 2004 CF 996.

[4]                L'historique du dossier concernant la demande de pension antérieure a été décrit aux paragraphes 5 à 10 de la décision du juge Rouleau, dans la troisième décision de la Cour fédérale (2004 CF 996) :

[5]       Le 28 mars 1996, le demandeur a présenté une demande de pension d'invalidité en vertu de la Loi sur les pensions, soutenant qu'il souffrait d'une radiculopathie cervicale 5-6 à la suite de l'accident qu'il avait subi dans la douche à bord du navire Qu'Appelle à Vancouver. Le 4 février 1997, le ministère des Anciens combattants a refusé la demande de pension.

[6]       L'appel que le demandeur a interjeté devant le comité d'examen de l'admissibilité a été rejeté le 8 mai 1997, tout comme l'appel qu'il a par la suite interjeté devant le TACRA le 3 décembre 1997. Le demandeur a ensuite déposé une demande de contrôle judiciaire de la décision du TACRA devant la Cour fédérale du Canada.

[7]       Le 27 janvier 1999, le juge Blais a infirmé la décision du TACRA et renvoyé la demande de pension au Tribunal pour nouvelle audition et nouvelle décision par une formation composée d'autres membres.

[8]       Une nouvelle formation du TACRA a réexaminé la demande de pension du demandeur et l'a refusée par une lettre portant la date du 18 mai 1999. Le demandeur a ensuite soumis un nouveau rapport médical et quelques décisions rendues dans d'autres affaires et a demandé au Tribunal de réexaminer sa décision, ce que le Tribunal a refusé de faire par lettre datée du 25 novembre 1999. Le demandeur a alors déposé une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale du Canada.

[9]       Le 13 juillet 2001, le juge MacKay a annulé la décision du Tribunal et renvoyé la demande pour nouvelle audition et nouvelle décision par une formation composée d'autres membres.

[10]       Après avoir réentendu l'affaire le 12 août 2002, le TACRA a rejeté la demande de pension du demandeur dans une décision datée du 16 décembre 2002, d'où la présente demande de contrôle judiciaire.

[5]                Le juge Rouleau a rejeté la demande de contrôle judiciaire. Il a conclu que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en concluant que l'accident dont le demandeur avait été victime n'était pas consécutif ou rattaché directement au service militaire qu'il avait accompli en temps de paix. Il a conclu également que le Tribunal n'avait pas commis d'erreur en statuant que la preuve médicale n'avait pas démontré que l'accident avait causé les blessures pour lesquelles la pension était réclamée.

[6]                La demande de pension actuelle porte sur des douleurs lombaires de nature mécanique qui auraient été causées par le même accident. Le demandeur a prétendu, dans l'avis de requête, qu'il s'agit d'une réclamation nouvelle qu'il a le droit de faire juger.

Les motifs de la décision du ministre

[7]                Le 3 février 2005, le secteur des décisions sur les pensions du ministère des Anciens Combattants (le Ministère) a écrit au demandeur la lettre suivante en réponse à la demande de pension actuelle :

[traduction] Dans le Résumé de première demande concernant la demande actuelle relative à des douleurs lombaires de nature mécanique, le fondement de la réclamation concernant cet état est une blessure subie lorsque vous êtes tombé dans la douche, alors que le navire était à quai, loin du port d'attache.

Lors de la révision de votre dossier, nous avons noté que, selon des décisions antérieures prises par le Ministère et le TACRA, l'accident, survenu lorsque vous êtes tombé dans la douche à bord du navire, n'était pas consécutif ou rattaché directement à votre service militaire.

Comme vous prétendez que cet état résulte du même accident à l'égard duquel il a été conclu qu'il « n'était pas consécutif ou rattaché directement au service » , le Ministère n'a pas compétence pour donner suite à votre demande actuelle.

Les questions en litige

[8]                Voici les deux questions en litige dans la présente demande :

1.         Le ministre a-t-il compétence pour trancher la demande de pension actuelle?

2.         Si le ministre a compétence pour trancher la demande de pension actuelle, la Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de mandamus afin d'obliger immédiatement le ministre à trancher la demande de pension actuelle?

Les arguments du demandeur

[9]                Le demandeur n'a présenté aucun argument en ce qui concerne la compétence du ministre pour trancher la demande de pension actuelle.

[10]            Le demandeur a prétendu que, dans la lettre du 3 février 2005, le Ministère n'avait pas donné de décision concernant la demande de pension actuelle. Le demandeur a prétendu que le Ministère avait commis une erreur en retardant de manière déraisonnable la prise d'une décision. Le demandeur a prétendu que, après le dépôt de la demande de pension actuelle le 20 juillet 2004, aucune mesure ne semblait avoir été prise à l'égard du dossier pendant une période de quatre mois.

[11]            Le demandeur a prétendu qu'il avait été satisfait au critère applicable au prononcé d'un bref de mandamus parce qu'il existait une obligation légale d'agir à caractère public, une obligation envers le demandeur et un droit incontesté à l'exécution de cette obligation. Le demandeur a prétendu qu'il y avait eu un délai déraisonnable justifiant le prononcé d'une ordonnance de mandamus (voir Hanano c.Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 998.

Les arguments du défendeur

[12]            Le défendeur a soutenu que toutes les demandes de pension fondées sur la Loi sur les pensions doivent être adressées au ministre (Loi sur les pensions, paragraphe 81(1)). Le ministre ne peut étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal que si le demandeur a obtenu l'autorisation du Tribunal ou si le Tribunal lui a renvoyé la demande pour réexamen (Loi sur les pensions, paragraphe 85(1)).

[13]            Dans la demande de pension antérieure, le Tribunal a conclu que la chute du demandeur dans la douche alors qu'il se trouvait à bord du NCSM Qu'appelle n'était pas suffisamment rattachée au service militaire pour satisfaire au critère d'admissibilité à la pension prévu au paragraphe 21(2) de la Loi sur les pensions. Au nom de la Cour fédérale, le juge Rouleau a confirmé, lors du contrôle judiciaire, la conclusion du Tribunal. Par conséquent, le défendeur a soutenu que les blessures subies par suite de cet accident ne satisfaisaient pas non plus au critère d'admissibilité à la pension.

[14]            Puisque la demande de pension actuelle vise des douleurs lombaires de nature mécanique consécutives au même accident, le défendeur a soutenu que le paragraphe 85(1) fait obstacle à une décision du ministre sauf si le demandeur a obtenu l'autorisation du Tribunal ou si ce dernier a renvoyé la demande au ministre pour réexamen. Le défendeur a soutenu qu'il n'existe aucune preuve que le Tribunal a donné l'autorisation ou qu'il a renvoyé la demande au ministre pour réexamen. Par conséquent, le défendeur a prétendu que le ministre avait conclu à juste titre qu'il n'avait pas compétence pour étudier la demande de pension actuelle.

[15]            Le défendeur a prétendu que si la Cour concluait à la compétence du ministre, la demande de pension actuelle devrait être renvoyée à ce dernier pour réexamen.

[16]            Le défendeur n'a présenté aucun argument relatif à l'opportunité de l'exercice, par la Cour, de son pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de mandamus.

Les dispositions législatives pertinentes

[17]            Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur les pensions :

3. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

[. . .]

« compensation » Pension, indemnité, allocation ou boni payable en vertu de la présente loi.

[. . .]

21(2) En ce qui concerne le service militaire accompli dans la milice active non permanente ou dans l'armée de réserve pendant la Seconde Guerre mondiale ou le service militaire en temps de paix:

a) des pensions sont, sur demande, accordées aux membres des forces ou à leur égard, conformément aux taux prévus à l'annexe I pour les pensions de base ou supplémentaires, en cas d'invalidité causée par une blessure ou maladie - ou son aggravation - consécutive ou rattachée directement au service militaire;

[. . .]

81. (1) Toute demande de compensation doit être présentée au ministre.

(2) La ministre examine la demande dès sa réception; il peut décider que le demandeur a droit à la compensation et en déterminer le montant payable aux termes de la présente loi ou il peut refuser d'accorder le paiement d'une compensation; il doit, dans tous les cas, aviser le demandeur de sa décision.

[. . .]

84. Le demandeur qui n'est pas satisfait d'une décision du ministre prise sous le régime de la présente loi, mais non sous celui de l'article 83, ou du paragraphe 34(5) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) peut la faire réviser par le Tribunal.

85. (1) La ministre ne peut étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal ou un de ses prédécesseurs - le Tribunal d'appel des anciens combattants, un comité d'évaluation, un comité d'examen ou le Conseil de révision des pensions - que si le demandeur a obtenu l'autorisation du Tribunal ou si celui-ci lui a renvoyé la demande pour réexamen.

3. (1) In this Act,

. . .

"award" means a pension, compensation, an allowance or a bonus payable under this Act;

. . .

21(2) In respect of military service rendered in the non-permanent active militia or in the reserve army during World War II and in respect of military service in peace time,

(a) where a member of the forces suffers disability resulting from an injury or disease or an aggravation thereof that arose out of or was directly connected with such military service, a pension shall, on application, be awarded to or in respect of the member in accordance with the rates for basic and additional pension set out in Schedule I;

. . .

81. (1) Every application must be made to the Minister.

(2) The Minister shall consider an application without delay after its receipt and shall

(a) where the Minister is satisfied that the applicant is entitled to an award, determine the amount of the award payable and notify the applicant of the decision; or

(b) where the Minister is not satisfied that the applicant is entitled to an award, refuse to approve the award and notify the applicant of the decision.

. . .

84. An applicant who is dissatisfied with a decision made by the Minister under this Act, except under section 83, or under subsection 34(5) of the Veterans Review and Appeal Board Act, may apply to the Veterans Review and Appeal Board for a review of the decision.

85. (1) The Minister may not consider an application for an award that has already been the subject of a determination by the Veterans Review and Appeal Board or one of its predecessors (the Veterans Appeal Board, the Pension Review Board, an Assessment Board or an Entitlement Board) unless

(a) the applicant has obtained the permission of the Veterans Review and Appeal Board; or

(b) the Veterans Review and Appeal Board has referred the application to the Minister for reconsideration.

Analyse et décision

[18]            La norme de contrôle

            Au paragraphe 28 de l'arrêt Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, la Cour suprême du Canada a affirmé qu'il faut recourir à une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle, même si la question faisant l'objet du contrôle touche la compétence :

Bien que la terminologie et la méthode de la question « préalable » , « accessoire » ou « de compétence » aient été remplacées par cette analyse pragmatique et fonctionnelle, l'accent est tout de même mis sur la disposition particulière invoquée et interprétée par le tribunal. Certaines dispositions d'une même loi peuvent exiger plus de retenue que d'autres, selon les facteurs qui seront exposés plus en détail plus loin. Voilà pourquoi il convient toujours, et il est utile, de parler des « questions de compétence » que le tribunal doit trancher correctement pour ne pas outrepasser sa compétence. Mais il faut bien comprendre qu'une question qui « touche la compétence » s'entend simplement d'une disposition à l'égard de laquelle la norme de contrôle appropriée est celle de la décision correcte, en fonction du résultat de l'analyse pragmatique et fonctionnelle. Autrement dit, une « erreur de compétence » est simplement une erreur portant sur une question à l'égard de laquelle, selon le résultat de l'analyse pragmatique et fonctionnelle, le tribunal doit arriver à une interprétation correcte et à l'égard de laquelle il n'y a pas lieu de faire preuve de retenue.

[19]            En l'espèce, il s'agit de déterminer si le ministre a compétence pour trancher la demande de pension actuelle. Selon le paragraphe 85(1) de la Loi sur les pensions, « le ministre ne peut étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal ou un de ses prédécesseurs » . Une analyse pragmatique et fonctionnelle fait ressortir plusieurs facteurs liés à la norme de la décision correcte : 1) l'absence de clause privative protégeant les décisions du ministre, 2) l'absence, de la part du ministre, d'une expertise supérieure à celle des tribunaux pour décider si une demande de compensation a déjà été jugée par le Tribunal, 3) le fait que la présente demande vise une question de droit concernant la compétence du ministre d'étudier une demande de pension en vertu de la Loi sur les pensions.

[20]            Par conséquent, pour ce qui est de la question de la compétence du ministre quant au paragraphe 85(1), la norme de contrôle est la décision correcte.

[21]            La première question en litige

            Le ministre a-t-il compétence pour trancher la demande de pension actuelle?

            La demande actuelle vise une pension à l'égard de douleurs lombaires que le demandeur prétend consécutives à un accident survenu en juillet 1990, lorsqu'il a glissé pendant qu'il prenait une douche à bord de son navire. En mars 1996, le demandeur a demandé des prestations de pension en raison de blessures dans le haut du dos et au cou. Le Tribunal a rejeté définitivement cette demande en décembre 2002, et la décision du Tribunal a été confirmée par la Cour fédérale. La demande a été rejetée parce que le Tribunal avait conclu que l'accident à l'origine des blessures subies par le demandeur n'était pas consécutif ou rattaché directement au service militaire de celui-ci.

[22]            Dans la demande de pension actuelle, le ministre a appliqué le paragraphe 85(1) de la Loi sur les pensions et conclu qu'il n'avait pas compétence pour étudier la nouvelle demande parce que, selon lui, la demande avait été jugée par le Tribunal, ce qui lui interdisait d'étudier la demande.

[23]            Le mot « compensation » est défini ainsi : « [p]ension, indemnité, allocation ou boni payable en vertu de la présente loi » .

[24]            L'article 85 de la Loi sur les pensions interdit seulement au ministre d'étudier une demande de compensation déjà jugée par le Tribunal. À mon avis, la demande de pension actuelle du demandeur n'a pas été étudiée par le Tribunal. La demande de pension actuelle vise des douleurs lombaires alors que la demande de pension antérieure rejetée par le Tribunal portait sur une compensation pour des blessures dans le haut du dos et au cou.

[25]            Le Tribunal a déjà décidé que l'accident survenu dans la douche alors que le demandeur était à bord du navire n'était pas consécutif ou rattaché directement au service militaire du demandeur. Le paragraphe 85(1) de la Loi sur les pensions n'interdit pas au ministre d'étudier une demande de compensation si le Tribunal a déjà jugé que l'accident subi par un demandeur n'était pas consécutif ou rattaché directement au service militaire du demandeur. Il a pour seul effet d'interdire au ministre d'étudier une demande de compensation qui a déjà été jugée par le Tribunal. La demande de pension du demandeur visant ses douleurs lombaires n'a jamais été étudiée par le Tribunal.

[26]            Le ministre, et probablement aussi le Tribunal en fin de compte, devront, dans le cadre du processus de décision sur la demande de pension actuelle du demandeur, décider si l'accident (la chute dans la douche) était consécutif ou rattaché directement au service militaire de celui-ci, mais cette décision n'a aucun lien avec la compétence du ministre pour entendre la demande. Elle fait partie du fonds du dossier. Lorsque le ministre étudiera la demande de pension actuelle du demandeur, il se peut qu'il arrive aux mêmes conclusions et rejette la demande du demandeur ou qu'il arrive à une conclusion différente, mais il s'agit d'une décision que le ministre est tenue de prendre lorsqu'il est saisi d'une demande comme celle-ci.

[27]            Il est intéressant de noter qu'à deux reprises la Cour a jugé que la décision du Tribunal concernant la demande de pension antérieure du demandeur était déraisonnable (voir Bradley c. Canada (Procureur général), 2001 CFPI 793 et Bradley c. Canada (Procureur général), [1999] A.C.F. no 144 (QL)). La décision du juge Rouleau dans Bradley c. Canada (Procureur général), 2004 CF 996, était à l'effet contraire.

[28]            En fin de compte, je suis d'avis que le ministre a compétence pour entendre cette demande de pension.

[29]            Je ne suis pas disposé à accorder une ordonnance de mandamus, car le ministre n'était pas convaincu qu'il avait compétence pour entendre l'affaire. Cependant, je suis disposé à rendre une ordonnance renvoyant la demande au ministre pour que celui-ci tranche la demande de prestation de pension.

[30]            La seconde question en litige

            Si le ministre a compétence pour trancher la demande de pension actuelle, la Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire de rendre une ordonnance de mandamus afin d'obliger immédiatement le ministre à trancher la demande de pension actuelle?

            Comme je l'ai indiqué au paragraphe 29, je ne suis pas disposé à rendre une ordonnance de mandamus.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1.         Le dossier est renvoyé au ministre pour qu'il tranche la demande de prestations de pension.

2.          Aucune ordonnance de mandamus n'est rendue.

            3.         Le demandeur a droit aux dépens de la demande.

« John A. O'Keefe »

Juge

Traduction certifiée conforme

Michèle Ali


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         T-401-05

INTITULÉ :                                        BRIAN C. BRADLEY

                                                            et

                                                            LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L'AUDIENCE:                   CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE:                 LE 20 OCTOBRE 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                       LE 28 OCTOBRE 2005

COMPARUTIONS :

Brian C. Bradley                                    LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

Stacey Dej                                            POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Brian C. Bradley

Calgary (Alberta)                                   LE DEMANDEUR, POUR SON PROPRE COMPTE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada        POUR LE DÉFENDEUR

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