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Date : 20060524

Dossier : T-1795-05

Référence : 2006 CF 635

ENTRE :

LITMAR LTD., une société du Nouveau-Brunswick,

et ROSS E. LITTLE

demandeurs

et

 

AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA,

représentée par le ministre du Revenu national

 

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT

 

LE JUGE GAUTHIER

 

[1]               Ross E. Little et son entreprise Litmar Ltd. sollicitent le contrôle judiciaire de la décision par laquelle le ministre du Revenu national a refusé la demande d’annulation d’intérêts et de pénalités, ou de renonciation à ceux-ci, qu’ils ont présentée en vertu des paragraphes 281.1 (1) et (2) de la Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. 1985, ch. E-15 (Loi). Les dispositions pertinentes de la Loi sont reproduites à l’annexe 1.

 

Contexte

[2]               Il n’est pas contesté que Litmar a un compte de TPS/TVH en souffrance auprès de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC), relativement à des sommes exigibles depuis le 31 mars 1999 et le 31 mars 2001. Quand elle a produit sa déclaration pour ces deux années, Litmar n’a pas joint les paiements dus. En outre, pour les années 1999 à 2003, Litmar a produit ses déclarations de TPS/TVH en retard.

 

[3]               Entre les mois de juillet 2000 et juillet 2002, Litmar a payé environ 8 000 $ sur le montant exigible de TPS/TVH et a reçu tous les quatre mois de l’ADRC des états indiquant les paiements reçus, de même que le solde à payer, y compris les intérêts et les pénalités applicables. Bien qu’il semble que M. Little ait eu des contacts réguliers avec l’ADRC au sujet de la dette de Litmar[1], ce n’est que le 19 avril 2005 qu’il a demandé un allègement d’intérêts et de pénalités pour le compte de cette entreprise.

 

[4]               À cette époque, M. Little, à titre d’unique administrateur de Litmar, avait reçu un avis de cotisation à tierce partie pour la somme que devait l’entreprise en application du paragraphe 323(1) de la Loi. Selon cette disposition, les administrateurs d’une société au moment où celle-ci était tenue de verser une taxe sont solidairement tenus de payer la taxe en question.

 

[5]               La cotisation en question est datée du 15 février 2005, mais l’ADRC correspondait avec M. Little au sujet de l’application de cette disposition depuis août 2004. Par conséquent, lorsque M. Little a demandé un allègement pour le compte de Litmar, il en a fait autant pour l’avis de cotisation à tierce partie qu’il avait reçu.

 

[6]               Le 12 septembre 2005, après plusieurs mois de discussion et d’échange de lettres, il a finalement été décidé de ne pas annuler les intérêts et les pénalités imposés aux deux demandeurs, ni d’y renoncer. Les points qui ont été pris en considération pour arriver à cette décision sont énumérés aux paragraphes 6 et 7 de l’affidavit de BarbaraToole ainsi que dans les pièces qui y sont jointes, en particulier la pièce O (Sommaire des faits et mémoire, en date du 9 septembre 2005).

 

[7]               Pour ce qui est de Litmar, l’allègement a été refusé principalement parce que l’entreprise était inactive et n’avait aucun bien de valeur connu. Il n’y avait aucun moyen d’obtenir le paiement du montant principal ni aucun moyen de régler la dette.

 

[8]               L’ADRC a examiné en détail la propre demande de M. Little, qui était fondée sur ses difficultés financières. Elle a examiné sa situation financière et son offre de verser 500 $ par mois, ce qui lui aurait permis d’acquitter en deux ans le montant principal dû. Elle a toutefois conclu que les mesures que M. Little avait prises dans les années qui ont suivi celles où Litmar avait contracté la dette de TPS/TVH ne justifiaient pas une renonciation. Plus particulièrement, elle a considéré que M. Little avait sciemment laissé subsister un solde en souffrance et avait laissé accumuler des intérêts dans les comptes de Litmar sans agir avec diligence pour remédier à ce problème.

 

[9]               Selon M. Little, la déconfiture de Litmar est attribuable à une affaire commerciale qui a mal tourné. Toutefois, cela ne s’est produit qu’une fois que la co-contractante, J.D. Irving Inc., eut payé la TPS/TVH à Litmar. Pour l’ADRC, le fait que Litmar n’avait pas pu faire d’autres affaires après son différend avec Irving et n’avait pas versé la taxe qu’elle avait perçue était un risque commercial. Il ne s’agissait pas d’« une circonstance indépendante de la volonté du contribuable » envisagée dans les lignes directrices du Mémorandum sur la TPS no G500-3-2-1 daté du 14 mars 1994.

 

[10]           En outre, l’ADRC a tenu compte du fait qu’en 2003, M. Little avait transféré la propriété complète (100 %) du chalet familial à son épouse contre la somme de un dollar et qu’en 2004, la maison familiale avait été vendue et que le produit de la vente avait servi à payer d’autres créanciers de M. Little (aucun paiement n’a été fait à l’ADRC pour Litmar), mettant ainsi, à toutes fins pratiques, la totalité des biens personnels hors de portée de l’ADRC.

 

Questions en litige

[11]           Dans sa demande, M. Little conteste la validité de l’avis de cotisation à tierce partie du 15 février 2005 en faisant valoir qu’il a agi avec diligence. Il s’agit d’un moyen de défense prévu au paragraphe 323(3) de la Loi. La défenderesse soulève une question préliminaire sur ce point. Elle soutient que la Cour n’a pas compétence pour traiter de la validité de la cotisation de taxe établie à l’endroit de M. Little en application de l’article 323 de la Loi. De ce fait, la Cour ne devrait examiner que les arguments du demandeur concernant les décisions de ne pas renoncer aux intérêts et aux pénalités.

 

[12]           En ce qui concerne les dernières questions, M. Little soutient que le ministre a commis une erreur :

                                                               i.      en tenant compte de la valeur du chalet, qui est un bien appartenant à l’épouse de M. Little et qui a été transféré à cette dernière bien avant qu’il fasse personnellement l’objet d’une cotisation pour le montant de TPS/TVH que devait Litmar;

                                                             ii.      en omettant d’apprécier correctement les circonstances ayant mené à la déconfiture de Litmar et de considérer que le non-paiement du montant de TPS/TVH était attribuable à des circonstances véritablement indépendantes de la volonté de M. Little et de Litmar.

 

Analyse

[13]           Il n’y a aucun doute qu’une fois que le ministre établit un avis de cotisation en application de la Loi, cette cotisation est réputée être valide et exécutoire sous réserve seulement d’une opposition ou d’un appel en vertu de la partie IX de la Loi. Cette règle s’applique aussi à la cotisation établie à l’endroit de M. Little en application du paragraphe 323(1) de la Loi [paragraphe 321(4)].

 

[14]           La Cour canadienne de l’impôt a compétence pour évaluer la validité de la défense de diligence raisonnable de M. Little (voir deux exemples récents dans Kern c. Canada, [2005] A.C.I. no 220, et Franck c. Canada, [2005] A.C.I. no 291).

 

[15]           La cotisation établie à l’égard de Litmar n’a pas fait l’objet d’une opposition ou d’un appel devant la Cour canadienne de l’impôt, et elle n’est pas contestée devant la Cour fédérale.

 

[16]           Cependant, M. Little, qui se représente lui-même, reconnaît qu’il avait l’intention de contester à l’audience la validité de la cotisation à tierce partie datée du 15 février 2005 parce qu’il croyait qu’il ne devrait pas être tenu responsable de la dette de Litmar. Il a aussi déclaré qu’il croit avoir « fait opposition » de manière appropriée à cette cotisation dans sa lettre du 19 avril 2005. La défenderesse s’est engagée à vérifier si une opposition appropriée a été produite et à faire part sans délai de sa position à M. Little. Cela permettra au demandeur de régulariser sa situation et de solliciter une prorogation de délai si cela s’avère nécessaire pour exercer les recours que prévoit la Loi.

 

[17]           Quoi qu’il en soit, l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7, indique clairement que la Cour n’a pas compétence pour procéder au contrôle judiciaire d’une décision qui peut être portée en appel devant la Cour canadienne de l’impôt, que cette décision ait été portée ou non en appel (voir aussi Webster c. Canada, 2003 CAF 388, [2003] A.C.F. n1569).

 

[18]           En ce qui concerne maintenant la validité des décisions faisant l’objet du contrôle judiciaire, la Cour doit d’abord déterminer la norme de contrôle qui s’applique. Les demandeurs ne font état d’aucune question comportant un manquement à la justice naturelle ou à l’équité procédurale ou une erreur de droit. Ils font valoir essentiellement que le ministre n’a pas appliqué correctement le critère législatif pertinent et qu’il a omis de prendre en considération certains faits pertinents, mettant plutôt l’accent sur la question non pertinente du chalet.

 

[19]           Dans Lanno c. Agence des douanes et du revenu du Canada, 2005 CAF 153, [2005] A.C.F. no 714, la juge Karen Sharlow a fait une analyse pragmatique et fonctionnelle pour déterminer la norme de contrôle qui s’applique à une décision prise par le ministre en vertu du paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, une disposition d’équité similaire à celle qui figure dans la Loi et qui a été adoptée pour conférer aux autorités fiscales le pouvoir discrétionnaire d’accorder une dispense de l’application de certaines dispositions. La juge a conclu que la norme de contrôle qu’il convient d’appliquer à l’exercice du pouvoir discrétionnaire du ministre est celle de la décision raisonnable.

 

[20]           Dans Nail Centre and Esthetics Salon c. Canada, 2005 CAF 166, [2005] A.C.F. n798, la Cour d’appel fédérale a conclu que la même norme de contrôle s’appliquait à une décision rendue en vertu de l’article 281.1 de la Loi car même si, comme il est mentionné plus haut, l’arrêt Lanno portait sur une disposition discrétionnaire différente des dispositions d’équité de la Loi de l’impôt sur le revenu, le raisonnement qui y a été suivi était tout aussi pertinent pour la décision faisant l’objet du contrôle judiciaire.

 

[21]           Après avoir pris en considération l’esprit de la Loi et de la disposition applicable faisant l’objet du contrôle judiciaire, l’expertise relative de l’ADRC et de la Cour, de même que la nature de la question (une question mixte de fait et de droit), laquelle est essentiellement la même que les questions soulevées dans les deux décisions susmentionnées, je suis persuadée que la norme de contrôle qui s’applique aux présents refus est celle de la décision raisonnable.

 

[22]           Cela signifie que la Cour doit décider si l’un quelconque des motifs invoqués suffit pour étayer la conclusion de l’ADRC et peut résister à un examen assez poussé. Une décision fondée sur une explication défendable ne peut pas être infirmée, même si cette explication n’est pas convaincante aux yeux de la Cour (Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247, au paragraphe 55).

 

[23]           Examinons tout d’abord le Mémorandum de la TPS no 500-3-2-1; il est évident que les lignes directrices qu’il contient dressent une liste non exhaustive de facteurs qui seront pris en considération dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par la loi et qu’elles ne sont pas conçues pour restreindre l’esprit ou l’intention de la loi.

 

[24]           De plus, il ressort clairement du paragraphe 9 desdites lignes directrices que, même si l’on pouvait considérer le différend avec Irving comme une circonstance extraordinaire indépendante de la volonté de Litmar ou de M. Little, l’ADRC devait quand même tenir compte des mesures prises par les demandeurs, notamment s’ils ont sciemment laissé subsister un solde en souffrance sur lequel se sont accumulés les pénalités et les intérêts, s’ils ont agi rapidement pour remédier à tout retard ou à toute omission en matière de conformité; elle devait aussi tenir compte de la façon dont ils ont mené leurs affaires au cours de la période antérieure et postérieure à l’événement extraordinaire à l’origine du problème initial.

 

[25]           Malgré la sympathie que l’on peut éprouver pour la triste situation de M. Little et malgré les efforts évidents qu’il a faits pour faire face à une situation financière difficile, la Cour ne peut pas souscrire à sa prétention selon laquelle l’ADRC n’a pas tenu compte de tous les aspects de sa situation. L’ADRC a manifestement examiné tous ses arguments, mais elle a conclu que certains des facteurs qu’elle était en droit de prendre en considération militaient contre une renonciation en l’espèce. Au vu des faits présentés, cette conclusion est raisonnable.

 

[26]           M. Little n’a pas soutenu – et il ne pouvait pas soutenir - qu’il ignorait qu’une cotisation pouvait être établie à son endroit pour la dette fiscale de Litmar. Le transfert du chalet à son épouse et l’utilisation du produit de la vente de la maison pour payer ses autres créanciers ne sont pas, dans les circonstances de l’espèce, une considération dénuée de pertinence.

 

[27]           En ce qui concerne Litmar, la Cour souligne que, dans HealthSmith Medical Inc. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 239, [2005] A.C.F. no 288, le juge Yvon Pinard a conclu qu’il était raisonnable de décider de ne pas renoncer aux intérêts et aux pénalités imposés à une entreprise qui ne possédait aucun bien et n’avait aucun moyen réaliste de payer la dette en capital. Je n’ai aucune raison de tirer une conclusion différente en l’espèce.

 

[28]           Même si, techniquement, Litmar n’est pas en faillite, rien n’indique qu’elle est encore active et que le paiement des intérêts échus ou à échoir mettrait en péril ses activités.

 

[29]           Après un examen assez poussé, je suis convaincue que les deux décisions faisant l’objet du contrôle judiciaire sont raisonnables.

 

[30]           Pour les motifs susmentionnés, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

JUGEMENT

 

 

LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Johanne Gauthier »

Juge

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Suzanne Bolduc, LL.B.


ANNEXE 1

 

Loi sur la taxe d’accise

281.1 (1) Le ministre peut annuler les intérêts payables par une personne en application de l’article 280, ou y renoncer.

          (2) Le ministre peut annuler la pénalité payable par une personne en application de l’article 280, ou y renoncer.

323. (1) Les administrateurs d’une personne morale au moment où elle était tenue de verser, comme l’exigent les paragraphes 228(2) ou (2.3), un montant de taxe nette ou, comme l’exige l’article 230.1, un montant au titre d’un remboursement de taxe net qui lui a été payé ou qui a été déduit d’une somme dont elle est redevable, sont, en cas de défaut par la personne morale, solidairement tenus, avec cette dernière, de payer le montant ainsi que les intérêts et pénalités afférents.

  (3) L’administrateur n’encourt pas de responsabilité s’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement visé au paragraphe (1) que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances.

  (4) Le ministre peut établir une cotisation pour un montant payable par une personne aux termes du présent article. Les articles 296 à 311 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dès que le ministre envoie l’avis de cotisation applicable.

Excise Tax Act

281.1 (1) The Minister may waive or cancel interest payable by a person under section 280.

     (2) The Minister may waive or cancel penalties payable by a person under section 280.

 

 

323. (1) If a corporation fails to remit an amount of net tax as required under subsection 228(2) or (2.3) or to pay an amount as required under section 230.1 that was paid to, or was applied to the liability of, the corporation as a net tax refund, the directors of the corporation at the time the corporation was required to remit or pay, as the case may be, the amount are jointly and severally, or solidarily, liable, together with the corporation, to pay the amount and any interest on, or penalties relating to, the amount.

   (3) A director of a corporation is not liable for a failure under subsection (1) where the director exercised the degree of care, diligence and skill to prevent the failure that a reasonably prudent person would have exercised in comparable circumstances.

   (4) The Minister may assess any person for any amount payable by the person under this section and, where the Minister sends a notice of assessment, sections 296 to 311 apply, with such modifications as the circumstances require.

 

 

Loi sur les Cours fédérales

 

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d'appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

Federal Courts Act

 

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                              T-1795-05

 

INTITULÉ :                                             LITMAR LTD., UNE SOCIÉTÉ DU NOUVEAU-BRUNSWICK, ET ROSS E. LITTLE

                                                            c.

                                                            AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANADA, REPRÉSENTÉE PAR LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       FREDERICTON (NOUVEAU-BRUNSWICK)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     LE 15 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                  LA JUGE JOHANNE GAUTHIER

 

DATE DES MOTIFS :                            LE 24 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ross E. Little

 

POUR LES DEMANDEURS

John J. Ashley

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

S.O.

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

 

 

 

 



[1] En mai 2004, M. Little continuait à dire à l’ADRC qu’il recevrait sous peu un chèque de commission et qu’il appellerait pour donner plus de détails et fixer les modalités de paiement (dossier de la défenderesse, page 61).

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