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Date : 20010608

Dossier : T-2351-00

Référence neutre : 2001 CFPI 631

ENTRE :

EMILE MENNES

demandeur

- et -

LUCIE McCLUNG, OLE INGSTRUP, MICHEL ROY,

KAREN WISEMAN, LIZ ESHKROD,

LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

        LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU CANADA ET

LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

                                                         

défendeurs

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE PROTONOTAIRE ADJOINT GILES


[1]    Dans leur requête, les défendeurs demandent d'autoriser le dépôt tardif de leur dossier. En fait, le retard est tellement important que le demandeur a déjà déposé sa demande d'audience. Le demandeur s'oppose à cette motion en prorogation de délai. Je n'entends pas entrer dans tous les détails de son opposition, mais je suis d'avis que l'avocat des défendeurs ne m'a ni fourni des raisons acceptables pour justifier le retard ni convaincu que le délai demandé devrait être accordé. Il est cependant dans l'intérêt de la Cour, et du demandeur aussi selon moi, que la position que les défendeurs entendent soutenir à l'audience soit connue et que la Cour n'ait pas à se prononcer sur les prétentions du demandeur en l'absence de représentations des défendeurs. Le dossier permettrait à la Cour et au demandeur d'être au courant de la position des défendeurs grâce au mémoire des faits et du droit. De plus, toutes les transcriptions ne figurant pas au dossier du demandeur devraient se trouver à la Cour.

[2]    Avant d'autoriser le dépôt du dossier, je dois évaluer le préjudice qu'il pourrait entraîner pour le demandeur. Je dois donc étudier les objections du demandeur concernant le dépôt, que les Règles interdisent, d'un affidavit par l'avocat des défendeurs. J'ai lu l'affidavit pour comprendre la position des défendeurs, ces derniers n'ayant pas fait valoir leurs arguments en temps et lieu. Il est évident que l'avocat des défendeurs n'a pas la même compréhension que moi de la procédure et qu'il peut avoir induit en erreur le demandeur profane, dont la connaissance des Règles semble être, à bien des égards, supérieure à celle de l'avocat, mais n'est cependant pas celle que l'on pourrait souhaiter.


[3]                 Selon mon interprétation des Règles, si les défendeurs obtiennent l'autorisation de déposer leur dossier en retard, celui-ci ne pourrait contenir que les documents énumérés au paragraphe 310(2). De plus, selon ma compréhension de ce paragraphe, le dossier du défendeur ne contient rien que le demandeur n'ait déjà vu, à l'exception du mémoire des faits et du droit. Les affidavits mentionnés à l'alinéa 310(2)b) sont ceux dont il est question aux articles 306, 307 et 312. Dans l'affaire qui nous occupe, aucun affidavit n'a été produit selon les articles 307 et 312, et ceux dont il est question à l'article 306 ont vraisemblablement déjà été déposés au dossier du demandeur. Il n'y en aura pas d'autres puisque le demandeur n'a pas demandé d'en ajouter. Comme il n'y a pas eu de contre-interrogatoires, il n'y aura pas non plus de transcriptions à verser au dossier en vertu des alinéas 310(2)c) ou d). Il n'y aura finalement pas d'objets déposés comme pièces, en application de l'alinéa 310(2)e), puisque le défendeur n'a pas produit d'affidavits. Théoriquement, du moins selon les alinéas 310(2)b) et e), les affidavits du demandeur non inclus à son dossier pourraient être inclus dans celui du défendeur.


[4]                 J'ai pris en compte les allégations du demandeur selon lesquelles toute ordonnance permettant le dépôt sollicité du dossier des défendeurs augmentera substantiellement son travail. Comme le dossier ne contiendra pas de nouveaux éléments de preuve, je ne crois pas que le demandeur devra produire quoi que ce soit de plus. L'épaisseur du dossier de requête du demandeur est telle qu'il est évident qu'il y a déjà beaucoup travaillé. Ce dont il se plaint, à juste titre, comme l'ajustement de la largeur des marges, n'aurait ordinairement pas été exigé de lui et ajoute créance à ses allégations selon lesquelles les explications des défendeurs sont absolument pathétiques et embarrassantes. Je recommande à l'avocat des défendeurs de relire les [TRADUCTION] OBSERVATIONS ÉCRITES DU DEMANDEUR SUR LA CONTESTATION PRÉLIMINAIRE et, en particulier, les paragraphes 23 et suivants dans lesquels le demandeur explique les Règles, du moins quelques-unes d'entre elles. J'estime que le demandeur ne subira pas de préjudice si l'autorisation de déposer le dossier est donnée au défendeur.

[5]                 Finalement, il reste la question des dépens. Le demandeur réclame 1000 $ en dépens à l'avocat des défendeurs. Il n'est pas habituel de réclamer des frais de rédaction pour une requête interlocutoire. L'avocat à qui l'on veut ordonner de payer lui-même les dépens devrait avoir la possibilité de se faire entendre, conformément au paragraphe 402(2) des règles. La Cour a déjà déclaré que l'on doit s'occuper des demandes des prisonniers avec la même diligence que celles des autres plaideurs. Cela ne doit cependant pas exclure certaines adaptations propres à la situation particulière des prisonniers. Je suis d'avis que l'on doive dédommager le demandeur pour les dépenses inutiles occasionnées par le retard et, dans le but d'éviter de perdre plus de temps et d'engager de nouveaux coûts, j'alloue une somme forfaitaire de 100 $ pour couvrir les frais de production des pièces soumises à l'appui de la présente requête. Les parties sont invitées à répondre à la présente ordonnance par écrit dans les deux prochaines semaines, à défaut de quoi j'ordonne au défendeur de verser, sans délai, une somme de 100 $ au demandeur.


ORDONNANCE

[6]                 À la lumière des motifs plus haut énoncés, le défendeur a l'autorisation de signifier et de déposer, au cours des prochains quatorze jours, un dossier, conformément à l'article 310 des règles.

[7]                 Au cours des deux prochaines semaines, chacune des parties peut faire valoir par écrit sa position sur la question des dépens, à défaut de quoi les défendeurs verseront, sans délai, une somme de 100 $ au demandeur. En plus de l'avis usuel de la présente ordonnance, le greffe téléphonera au (705) 924-2210, poste 8306, pour vérifier le numéro de télécopieur auquel on doit envoyer copie de la présente ordonnance pour le demandeur.

« Peter A.K. GILES »

Protonotaire adjoint

Toronto (Ontario)

Le 8 juin 2001

Traduction certifiée conforme

Sandra Douyon-de Azevedo, LL.B.


                          COUR FÉDÉRALE DU CANADA

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-2351-00

INTITULÉ :                                           EMILE MENNES

demandeur

- et -

LUCIE McCLUNG, OLE INGSTRUP, MICHEL ROY, KAREN WISEMAN, LIZ ESHKROD, LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL, LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

défendeurs

EXAMINÉ À TORONTO (ONTARIO) EN VERTU DE LA RÈGLE 369

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :              le protonotaire adjoint Giles

DATE :                                                    vendredi 8 juin 2001

OBSERVATIONS ÉCRITES :          Emile Mennes

demandeur agissant en son propre nom

Sogie Sabeta

pour les défendeurs

AVOCATS INSCRITS

AU DOSSIER :                                     Emile Mennes

C.P. 760

Campbellford (Ontario) K0L 1L0

demandeur agissant en son propre nom

Morris Rosenberg

sous-procureur général du Canada

pour les défendeurs                                                           


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20010608

                             Dossier : T-2351-00

ENTRE :

EMILE MENNES

demandeur

- et -

LUCIE McCLUNG, OLE INGSTRUP, MICHEL ROY, KAREN WISEMAN, LIZ ESHKROD,

LE COMMISSAIRE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

LE SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA,

LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DU CANADA ET LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL

défendeurs

                                                                                          

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                                                             

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