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Date : 20001124

Dossier : IMM-5178-99

ENTRE :

                                          SHENG GUO

                                                                                         Demandeur

                                                  - et -

                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                               ET DE L' IMMIGRATION

                                                                                          Défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]    Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision de Lise Pouliot (l'agente des visas) rendue le 13 septembre 1999 par laquelle elle rejetait la demande d'autorisation d'étude au Canada présentée par M. Sheng Guo (le demandeur) au Haut-Commissariat du Canada à Accra, au Ghana.

[2]    Le demandeur est né le 17 janvier 1975 à Bejing, en Chine. Le demandeur réside et travaille au Ghana depuis 1996.


[3]    Le 28 avril 1999, le demandeur a présenté au Haut-Commissariat du Canada à Accra, au Ghana, une demande d'autorisation d'étude au Canada et il y a aussi déposé un questionnaire pour l'obtention d'un visa de visiteur.

[4]    Le 23 août 1999, l'agente des visas a interviewé le demandeur au Haut-Commissariat du Canada à Accra, au Ghana. Durant l'interview, le demandeur a déclaré qu'il avait été accepté à un programme de 12 mois pour un baccalauréat en commerce de la Royal Road University, à Victoria (C.-B.) et que son employeur du moment lui offrirait un poste en marketing lorsqu'il aurait terminé ses études au Canada.

[5]    L'agente des visas a conclu que le demandeur ne répondait pas aux exigences législatives étant donné qu'il ne correspond pas à la définition de « visiteur » qui est énoncée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration[1]. Le demandeur n'a pas réussi à convaincre l'agente des visas, eu égard à l'ensemble de la preuve, qu'il n'avait pas eu l'intention d'immigrer au Canada.

[6]    L'agente des visas a conclu que le demandeur n'avait pas établi qu'il voulait entrer au Canada à des fins temporaires étant donné qu'il n'a pas convaincu l'agente des visas qu'il avait des liens suffisamment étroits avec le Ghana, son pays de résidence, pour lui donner l'assurance qu'il retournerait dans son pays à la fin de ses études au Canada.


[7]                Le demandeur soutient que les conclusions qui sont énoncées dans les notes STIDI ainsi que l'affidavit de l'agente des visas selon lesquels le demandeur ne s'était pas impliqué personnellement afin d'être admis à son programme d'études et le fait qu'il n'avait rien laissé derrière lui, au Ghana, ont été faites de façon déraisonnable sans se référer aux éléments de preuve soumis ou en raison d'une conclusion de fait erronée faite de façon abusive et arbitraire.

[8]                La décision de l'agente des visas d'émettre ou non un visa de visiteur à quelqu'un qui en fait la demande relève d'un pouvoir discrétionnaire. L'agente des visas doit adéquatement prendre en considération toute les demandes, mais elle n'est pas obligée d'émettre un visa de visiteur à moins qu'elle ne soit convaincue que la personne qui en fait la demande répond aux exigences législatives[2].

[9]                En l'espèce, après avoir lu avec attention la décision, les notes STIDI ainsi que les affidavits du demandeur et de l'agente des visas, j'en viens à la conclusion qu'il était raisonnable pour l'agente des visas de conclure que le demandeur n'était pas digne de foi quant à sa prétendue intention d'étudier au Canada. Le demandeur n'a manifestement pas réussi à répondre aux questions concernant son programme d'études alors que ces réponses se trouvaient dans la documentation qu'il a lui-même fournie au soutien de sa demande. Le fait pour le demandeur de ne pas connaître le programme dénote certainement un manque d'intérêt de sa part pour ces études.


[10]            Je suis également d'avis qu'il était raisonnable pour l'agente des visas de conclure que le demandeur n'avait pas prouvé qu'il demandait l'entrée au pays à des fins temporaires étant donné qu'il n'avait pas de liens suffisants avec le Ghana, le pays où il résidait. Tout ce qui lie le demandeur avec le pays où il réside est l'emploi en marketing qu'il occupe auprès de son employeur actuel. L'agente des visas a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a évalué ce facteur par rapport aux autres et qu'elle a conclu qu'il n'était pas suffisant en soi.

[11]            Quant à la possibilité que le demandeur retourne en Chine, les réponses du demandeur indiquaient clairement qu'il n'avait pas l'intention de retourner dans ce pays à la fin de sa visite. Le demandeur n'a donc pas réussi à prouver, d'une façon jugée satisfaisante par l'agente des visas, qu'il pourrait se rendre dans un autre pays ainsi que le prévoit l'alinéa 13(2)b) du Règlement sur l'immigration de 1978[3].

[12]            Je suis donc convaincue qu'il n'y a pas lieu que notre Cour modifie la décision de l'agente des visas étant donné qu'elle n'est pas arbitraire ou qu'elle n'a pas été rendue sans prendre en considération les éléments de preuve apportés.


[13]            Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                                                               « Danièle Tremblay-Lamer »

       JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 24 novembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne Gauthier, Trad. a., LL.L.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           IMM-5178-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         SHENG GUO c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              MONTRÉAL

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 21 novembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :                                     MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :                                               24 novembre 2000

ONT COMPARU :

M. Paul Duchow                                                                                   Pour le demandeur

M. François Joyal                                                                                  Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Paul Duchow                                                                                         Pour le demandeur

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                                                                  Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



[1]            L.R.C. (1985), ch. I-2.

[2]            Voir, p. ex., De La Cruz c. Canada (M.E.I.) (1989), 7 Imm. L.R. (2e) 75 (F.C.T.D.).

[3]            DORS/78-172.

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